Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 juin 2020, n° 18/23074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23074 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 septembre 2018, N° 2016073670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUIN 2020
(n° /2020 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23074 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TTN
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 Septembre 2018 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016073670
APPELANTS
Monsieur B Y
Né le […] […]
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie CARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1406
Assisté de Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2525,
SARL ADAEQUATIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 814 558 953
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Amélie CARRON, avocat au barreau de PARIS, toque C1406
Assistée de Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2525,
INTIMÉE
SARL D E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 865 815
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me François GAGEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame A-R S-T, présidente de chambre,
Madame K-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame M N-O, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame M N-O dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-R S-T, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société D E exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine. Elle a pour associés Mme F Z et M. X
La société Ad personam, dont M. B Y était l’unique associé, exerçait une activité de courtage en assurances.
Par traité de fusion du 16 décembre 2014, avec effet rétroactif au 1er avril 2014, la société D E a absorbé l’intégralité de la société Ad personam dont la clientèle a ainsi été transférée à la société D E. M. Y a par ailleurs acquis 19,63 % du capital social de la société D E après fusion.
Le 2 janvier 2015, M. Y a été nommé co-gérant de la société.
Des dissensions sont apparues entre les associés historiques de la société D E et M. Y. Le 3 novembre 2015, les parties ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel M. Y démissionnait de ses fonctions de co-gérant, le capital social devait être réduit pour annuler les actions appartenant à M. Y et la société D E cédait à M. Y le fichier clientèle apporté par la société Ad personam.
M. Y a ensuite créé la société Adaequatio pour exercer son activité.
Le transfert de portefeuille à M. Y étant subordonné à l’agrément ou autorisation des compagnies d’assurance, la société D E a différé la cession du portefeuille.
Après avoir saisi le juge des référés qui a considéré comme sérieuse la contestation des conditions de transfert des contrats telles que stipulées dans le protocole d’accord, M. Y et la société Adaequatio ont assigné la société D E devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner sous astreinte à la société D E de procéder au transfert de l’ensemble de la documentation informatique et physique relative aux contrats dont la liste est annexée au protocole d’accord, de voir condamner la société D E à payer à M. Y diverses sommes au titre de cotisations sociales, de sa rémunération d’octobre 2015 et de dommages-intérêts, et de voir condamner la société D E à payer à la société Adaequatio des dommages-intérêts et une somme correspondant à une facture d’expert-comptable.
A titre reconventionnel, la société D E a engagé la responsabilité contractuelle de M. Y, en sa qualité de représentant légal et d’actionnaire de la société Ad personam et en raison de ses agissements personnels, et demandé sa condamnation en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral subis et pour procédure abusive.
Par jugement du 14 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné à la société D E de procéder au transfert de l’ensemble de la documentation informatique et physique relative aux contrats dont la liste est annexée au protocole d’accord du 3 novembre 2015 dans les 30 jours de la signification du jugement accompagné d’une liste exhaustive détaillant les pièces remises,
— condamné la société D E à payer à la société Adaequatio et à M. B Y la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société D E de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société D E aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2018, la société Adaequatio et M. Y ont interjeté appel du jugement en intimant la société D E. La déclaration d’appel porte sur la réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes en paiement au titre des cotisations sociales 2014 et 2015, de sa rémunération d’octobre 2015 et d’un préjudice moral, et en ce qu’il a débouté la société Adaequatio de sa demande de dommages-intérêts et en paiement de la facture d’un expert-comptable.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2020, M. Y et la société Adaequatio demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. Y de ses demandes tendant à la condamnation de la société D E à lui régler la somme de 12.918 euros au titre des cotisations sociales 2014 et 2015, arrêtées au 3 novembre 2015, la somme de 4.000 euros au titre de sa rémunération du mois d’octobre 2015 et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté la société Adaequatio de sa demande visant à la condamnation de la société D E à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice du fait du comportement abusif et
déloyal de la société D E et la somme de 1.800 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société Apiq ;
— de le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau, de condamner la société D E à régler à M. Y la somme totale de 12.918 euros, au titre des cotisations sociales 2014 et 2015, arrêtées au 3 novembre 2015, somme constituée du montant de la régularisation appelée par le Rsi au titre de l’année 2014 (3.555 euros), des cotisations appelées par l’Urssaf au titre de l’année 2015 (5.823 euro), des cotisations appelées par le Rsi au titre de l’année 2015 (2.810 euros) et des cotisations appelées par la Cipav au titre de l’année 2015 (730 euros), à titre subsidiaire, de condamner la société D E à régler à M. Y la somme de 12.918 euros à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause, de condamner la société D E à régler à M. Y la somme 4.000 euros au titre de sa rémunération du mois d’octobre 2015 et celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral du fait du comportement abusif et déloyal de la société D E, de condamner la société D E à verser à la société Adaequatio la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice du fait du comportement abusif et déloyal de la société D E et celle de 1.800 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société Apiq, de débouter la société D E de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2020, la société D E demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré s’agissant du caractère mal fondé et sans objet des demandes formulées par M. Y et la société Adaequatio et de débouter M. Y et la société Adaequatio de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, de constater le caractère abusif de l’appel formé par M. Y et la société Adaequatio à son encontre et, en concéquence, de condamner chacun des appelants au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure abusive initiée ;
— en tout état de cause, de condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Il résulte de l’appel principal et des conclusions de la société D E, qui n’a pas formé d’appel incident, qu’aucun appel n’a été formé à l’égard des chefs du jugement déféré qui ont ordonné à la société D E de procéder au transfert de l’ensemble de la documentation informatique et physique relative aux contrats cédés, condamné la société D E à payer à la société Adaequatio et à M. Y la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société D E de ses demandes reconventionnelles et condamné la société D E aux dépens.
Sur la nature du protocole d’accord du 3 novembre 2015 :
La société D E oppose à M. Y et à la société Adaequatio le protocole d’accord du 3 novembre 2015. Elle considère que ce protocole, qui comprend des concessions réciproques, est une transaction, que cette transaction est globale et porte sur les conditions de sortie de M. Y et qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole et de son effet extinctif, toutes les demandes de M. Y et de la société Adaequatio sont infondées. Elle fait ainsi valoir que les
éventuelles sommes ou rémunérations prétendument dues à M. Y relèvent des modalités de son départ, qu’ayant renoncé à tous droits, actions et prétentions relatifs à son départ, il est mal fondé à en réclamer le paiement, que les régularisations de cotisations sociales signifiées à M. Y après la signature du protocole d’accord pour les années 2014 et 2015 ne constituent pas un élément nouveau des modalités de sa sortie, aucune décision sociale ou contrat ne prévoyant la prise en charge des cotisations sociales de ce dernier par la société D E ni d’éventuelles régularisations ou pénalités liées à ces cotisations sociales.
Les appelants soutiennent que le protocole d’accord n’est pas une transaction dès lors qu’il ne prévoit aucune renonciation générale des parties à tout recours et qu’il a pour seul objet de régler les modalités de sortie de M. Y, c’est-à- dire l’annulation de ses parts sociales et la reprise de sa clientèle. Ils font valoir que la clause par laquelle M. Y s’est engagé à renoncer à tout droit émanant de la société D E porte sur la seule réduction du capital social et que la somme de 2.000 euros prévues à l’article 3 ne constitue pas une indemnité à caractère forfaitaire et définitif pour solde de tout compte entre les parties mais a pour seul objet de compenser la perte des honoraires et commissions qu’aurait dû percevoir M. Y sur les contrats des clients lui revenant, postérieurement à la signature du protocole, dans l’attente de l’obtention de ses agréments auprès des compagnies d’assurance. Ils affirment que si le protocole d’accord a un caractère transactionnel, la transaction ne pourrait porter, en tout état de cause, que sur des éléments connus des parties, que M. Y n’ayant eu connaissance qu’en janvier 2016 du défaut de règlement par la société D E des cotisations 2014 et 2015 n’a pas pu renoncer à en réclamer le paiement par cette société, que la question de sa rémunération d’octobre 2015 n’a pas été évoquée dans le protocole d’accord.
Le protocole d’accord indique, en page 3, que 'les parties se sont rapprochées et ont souhaité régler les modalités de sortie de M. Y de manière amiable’ et que c’est dans cet objectif qu’il a été établi. Si ce protocole prévoit des engagements de chacune des parties, il ne fait état d’aucune contestation née ou à naître entre les parties auquel il serait mis fin. Aucune renonciation à tout recours de portée générale ou propre à chacun des engagements n’y figure, seules étant prévues, d’une part, les renonciations de la société D E au recouvrement des frais engagés au lieu et place de M. Y et à l’application de la clause d’exclusivité du pacte d’actionnaires et, d’autre part, la renonciation de M. Y aux droits 'émanant de la société D E’ dès la date du procotole, ces deux dernières renonciations étant des conséquences de la sortie de M. Y du capital de la société D E.
Les engagements énoncés dans ce protocole ne constituent donc pas des concessions réciproques par lesquelles la société D E et M. Y ont mis fin à un litige mais définissent les seules modalités de sortie de M. Y du capital de la société D E. Le protocole d’accord n’a donc pas de caractère transactionnel.
Sur le remboursement des sommes réclamées par les organismes sociaux à M. Y :
M. Y et la société Adaequatio soutiennent que la société D E est tenue, aux termes du traité de fusion ayant un effet rétroactif au 1er avril 2014, de prendre en charge la régularisation des cotisations Rsi au titre de l’année 2014 et qu’elle est redevable des cotisations de l’année 2015 dues au titre de ses fonctions d’associé-gérant. Ils font valoir que la commune intention des parties était que la société D E prenne en charge les cotisations sociales dues à la Cipav, au Rsi et à l’Urssaf comme elle l’a fait pour tous les associés, que la société D E reconnaît dans ses écritures avoir volontairement pris en charge ces cotisations au titre de 2014 et 2015 et avoir cru s’en être acquittée puisqu’elle affirme avoir renoncé à leur remboursement dans le protocole d’accord. Ils estiment que l’absence de décisions collectives des associés n’empêche pas la prise en charge des cotisations sociales des associés par la société si les parties ont décidé sans équivoque de cette prise en charge, ce qui est le cas en l’espèce.
La société D E soutient que la prise en charge des cotisations sociales du gérant par la société est assimilée à une rémunération de sorte qu’elle doit être décidée par une décision collective des associés, que les appelants n’apportent pas la preuve d’une telle décision fixant la rémunération de M. Y ni d’une commune intention des parties, qu’elle-même ne s’est jamais engagée à s’acquitter de ces cotisations, que l’acte de fusion ne précisait pas que le passif de la société Ad personam intégrait un arriéré ou des majorations de cotisations sociales dus par M. Y pour l’année 2014 et qu’il n’est produit aucune décision sociale indiquant que les cotisations sociales étaient prises en charge par la société Ad personam. Elle ajoute qu’elle a effectivement payé certaines cotisations sociales, sans y être obligée ni s’y être engagée, et qu’elle a renoncé dans le protocole d’accord à réclamer à M. Y les frais engagés depuis l’opération de fusion qui comprenaient les cotisations dont elle s’était ainsi acquittée.
Aux termes du traité de fusion, la société D E, société absorbante, déclare accepter de supporter et de s’acquitter de tous impôts, contributions, taxes, loyers et primes d’assurance à compter du jour de la réalisation de la fusion (article 2.1) et elle prend à sa charge l’intégralité des passifs résultant de la poursuite de l’exploitation de la société Ad personam, société absorbée, entre la date du jour d’arrêté du bilan au 31 mars 2014 servant de base à la fusion jusqu’à la date de réalisation définitive de celle-ci (article 2.2), laquelle intervient, selon l’article 4.3, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société D E décidant de l’augmentation de capital à effectuer en contrepartie de la fusion. Il en résulte que la société D E est redevable du passif généré par l’exploitation de la société Ad personam en 2014, que ce soit au titre de la reprise du passif arrêté au 31 mars 2014 ou de celui généré après cette date. Or les comptes sociaux de la société Ad personam, société dont l’associé unique est M. Y, arrêtés au 31 mars 2014 font apparaître le paiement de cotisations sociales au Rsi, établissant ainsi la prise en charge par la société des cotisations de M. Y. En conséquence de la fusion, la société D E est donc redevable des cotisations restant dues au Rsi au titre de l’année 2014, soit une somme de 3.555 euros correspondant à une régularisation selon l’avis avant poursuites adressé à M. Y le 26 janvier 2016.
S’agissant de la prise en charge par la société D E des cotisations sociales de M. Y au cours de l’année 2015, M. Y ne produit pas de pièces actant une décision des associés en ce sens.
En effet, M. Y verse aux débats, d’une part, les comptes annuels de la société D E arrêtés au 31 décembre 2014, qui font apparaître en charges à payer les charges sociales 'travailleurs non salariés’ des trois associés et gérants à hauteur de 35.493 euros pour M. X, de 67.246 euros pour Mme Z et de 9.799 euros pour M. Y, et d’autre part des courriels de Mme Z des 3 et 4 décembre 2014 adressés à MM. X et Y transmettant le prévisionnel de la société en 2015, le premier courriel intégrant comme charges les rémunérations de chacun des trois, charges sociales comprises, soit un montant de 16.800 euros pour MM. X et Y chacun et de 31.850 euros pour Mme Z, et le second courriel présentant un montant global de charges de rémunération, cotisations sociales, frais de réception et assurances personnelles pour chacun des trois.
Il ressort en outre d’un courriel du 4 mai 2015 de M. X à l’expert-comptable de la société lui transmettant des documents du Rsi concernant M. Y, dont un appel de cotisations, d’un échange de courriels le 13 mai 2015 entre M. X et l’avocat de la société dans lequel le premier transmet au second pour lui-même et M. Y leur numéro de sécurité sociale, la désignation du Rsi comme organisme d’assurance-maladie et le choix du régime 'travailleur non salarié', et d’un courriel du 19 juin 2015 de Mme Z à l’expert-comptable indiquant que le Rsi ne trouve pas trace de l’enregistrement de MM. X et Y, que le Rsi a bien acté la radiation de M. Y sur son ancienne structure mais que, depuis, il n’est pas enregistré. Ces trois courriels démontrent que les démarches ont été entreprises pour mettre en oeuvre la décision de maintenir la prise en charge des cotisations sociales des gérants par la société en 2015. Dans un courriel du 7 septembre 2015, Mme Z, faisant le bilan des charges et chiffres d’affaires générés par les uns et les autres en 2014 et
2015 en vue de définir les conditions financières du départ de M. Y, indique qu’au 30 juin 2015 la rémunération de ce dernier a été de 25.000 euros et ses charges sociales de 13.463 euros, confirmant ainsi la décision de faire supporter les cotisations sociales des associés et gérants par la société.
Toutefois, ces pièces tendent à établir un accord entre les trois associés également gérants de la société D E alors qu’au vu du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 2 janvier 2015 désignant M. Y comme cogérant, la société avait alors pour associés également M. G H (180 parts sociales), M. I J (une part sociale), Mme K L (une part sociale), M. P-I Q (une part sociale) et la société BBF (une part sociale), ces associés représentant ensemble 5,13 % du capital social. Or M. Y ne produit aucune pièce faisant état de l’accord de l’ensemble des associés sur la prise en charge des cotisations sociales des gérants par la société en 2015.
Il en résulte que M. Y doit être débouté de sa demande au titre des cotisations sociales de l’année 2015.
Il sera donc fait droit à sa demande principale à hauteur de 3.555 euros correspondant aux seules cotisations sociales dues aux différents organismes au titre de l’année 2014.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 12.918 euros, en arguant de la mauvaise foi de la société D E. La société D E estime cette demande irrecevable car nouvelle en cause d’appel, n’ayant pas été formée dès les premières conclusions d’appelant et dépourvue de tout moyen en fait et en droit.
M. Y et la société Adaequatio n’ont pas formé de nouvelles prétentions dans leurs dernières écritures mais ont ajouté, à l’appui de leur demande en paiement, un fondement juridique nouveau, subsidiaire et différent de celui invoqué à titre principal. Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 908 à 910 du code de procédure civile, qui portent sur les seules prétentions des parties à l’exclusion des moyens invoqués à leur soutien, ne sont pas encourues en l’espèce. L’absence de moyen en fait ou en droit, quant à elle, ne constitue pas une fin de non-recevoir.
M. Y et la société Adaequatio sollicitent des dommages et intérêts en se bornant à alléguer une prétendue mauvaise foi de la part de la société D E. Ils n’invoquent toutefois pas de faits précis caractérisant un comportement fautif de la société D E ni ne font la démonstration d’un préjudice qui en résulterait et qui serait constitué du montant des cotisations sociales dont M. Y a dû s’acquitter auprès des organismes sociaux. Ils doivent donc être déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur le paiement de la rémunération du mois d’octobre 2015 de M. Y :
M. Y et la société Adaequation soutiennent qu’une rémunération annuelle nette d’un montant de 48.000 euros au profit de M. Y avait été convenue entre les parties et que la société D E n’a jamais versé la rémunération d’octobre 2015 alors même qu’il était toujours co-gérant. Ils prétendent que l’indemnité de 2.000 euros, prévue par le protocole d’accord à titre de compensation des commissions perçues par la société D E devant revenir à M. Y, n’a pas été versée pour solde de tout compte, que M. Y n’a pas renoncé à sa rémunération due au titre du mois d’octobre 2015. Ils font valoir que la rémunération de M. Y se déduit de la commune intention des parties, nonobstant l’absence de délibération des organes sociaux, et que la société D E a expressément reconnu le droit à rémunération de M. Y à hauteur de 4.000 euros nets mensuels.
La société D E invoque l’absence de décision collective des associés fixant la rémunération de M. Y et l’absence d’engagement contractuel. Elle prétend en outre que la somme forfaitaire de 2.000 euros, prévue par le protocole d’accord à titre d’indemnité au bénéfice de M. Y,
comprenait nécessairement tout règlement éventuellement dû à M. Y pour le mois d’octobre 2015.
Aucune stipulation du protocole d’accord ne règle la question de cette rémunération mensuelle, M. Y n’y ayant pas renoncé expressément, que ce soit par une clause particulière ou une clause de portée générale, et l’indemnité de 2.000 euros invoquée par la société D E étant prévue en compensation d’honoraires ou commissions que M. Y n’aurait pas perçus et non comme solde de tout compte.
M. Y verse aux débats, d’une part, des courriels des 3 et 4 décembre 2014 adressés par Mme Z à MM. X et Y transmettant le prévisionnel de la société en 2015, lequel intègre comme charges les rémunérations de chacun des trois, celle de MM. X et Y étant fixée à 48.000 euros annuels, mais précise qu''en fonction du chiffre d’affaires réalisé en fin d’année 2015, nous pourrons toujours augmenter cette rémunération.', de deuxième part un courriel de Mme Z du 7 septembre 2015 faisant état de la rémunération perçue par M. Y au 30 juin 2015, soit 25.000 euros, et de troisième part un courriel du conseil de la société D E, daté du 1er octobre 2015, répondant au conseil de M. Y, qui avait demandé le paiement de la rémunération de son client pour le mois de septembre 2015, qu''il n'[avait] jamais été question de ne pas rémunérer M. Y qui sera évidemment réglé.'
S’il se déduit de ces éléments que le principe d’une rémunération mensuelle de M. Y a été accepté entre les trois associés également gérants, et ce à hauteur de 4.000 euros, M. Y ne produit aucune pièce faisant état de l’accord de l’ensemble des associés sur cette rémunération alors qu’il a été précédemment constaté qu’au jour de sa désignation comme gérant la société D E avait, outre les trois associés gérants, cinq autres associés.
Faute de démontrer l’existence d’une décision collective de l’ensemble des associés de la société D E quant au principe et au montant de sa rémunération, M. Y doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.000 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. Y et la société Adaequatio soutiennent que la société D E a multiplié les actes dilatoires et déloyaux en inventant des conditions supplémentaires au transfert de la clientèle puis en opposant un refus audit transfert, que ces manoeuvres ont retardé le transfert de clientèle jusqu’à 18 mois, qu’ils ont été contraints d’engager deux procédures judiciaires, que M. Y s’est ainsi trouvé privé de tout revenu de novembre 2015 au premier trimestre 2016, qu’il n’a pu développer son activité pendant cette période et qu’il a dû faire appel à un expert-comptable pour régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Ils prétendent que la société Adaequatio a subi un préjudice constitué, d’une part, de la différence entre son chiffre d’affaires et celui qu’avait réalisé la société Ad personam en 2014 et, d’autre part, d’une facture de travaux d’expertise-comptable et que M. Y a subi un préjudice moral.
La société D E réplique qu’elle a respecté les termes du protocole et les règles de transfert de clientèle en exigeant que M. Y établisse avoir obtenu les agréments et autorisations des compagnies d’assurances pour opérer le transfert des contrats et qu’aucun comportement déloyal ou abusif de sa part n’est démontré. Elle ajoute que les appelants n’apportent pas la preuve du préjudice financier prétendument subi par la société Aedequatio ni d’un lien de causalité entre ce préjudice et une faute qu’elle aurait commise, qu’au jour de l’assignation seuls quatre comptes clients n’avaient pu être récupérés par M. Y, que la baisse du chiffre d’affaires invoquée peut résulter d’autres facteurs, qu’elle n’est pas responsable de l’inactivité professionnelle de M. Y, qui n’apporte pas non plus la preuve d’un préjudice moral, qu’il ne lui appartient pas d’assumer les frais d’expertise-comptable invoqués.
Aux termes de l’article 1.4 du protocole d’accord, la société D E s’est engagée à céder à M. Y le fichier clientèle apporté par ce dernier lors de la fusion des sociétés D E et Ad personam et à transférer à M. Y tous les dossiers physiques et informatiques, l’effectivité de la cession étant conditionnée à l’obtention par M. Y des agréments nécessaires à la poursuite des contrats transférés à la société D E au terme de la fusion et la clientèle étant cédée au fur et à mesure de l’obtention des agréments par les compagnies d’assurance. L’article 2.2 précise que, dans l’attente de l’obtention de l’agrément donné par la compagnie d’assurance déclenchant la réalisation définitive de la cession de chacun des clients, ces derniers restent attachés à la société D E et que M. Y ne peut prétendre à aucun droit s’y rattachant, dont les commissions y afférentes.
Il résulte de cette clause que la cession de clientèle est conditionnée à la seule obtention par M. Y de l’obtention des agréments par les compagnies d’assurance à l’exclusion de toute autre démarche de sa part ou de la part de la société D E, l’acceptation du transfert de chaque contrat par la société cédante étant exprimée dans le protocole et la liste des contrats concernés qui lui était annexée. Aucune des stipulations du protocole ne prévoyait que la société D E approuve chaque transfert de contrat après obtention de l’agrément par M. Y.
Il s’ensuit qu’en exigeant, dès le 17 décembre 2015, de pouvoir donner son propre accord au transfert de chaque client après obtention par M. Y de l’agrément de chaque compagnie d’assurance, puis en réclamant, le 23 décembre 2015, les conventions des premiers assureurs ayant donné leur agrément à M. Y signées par les deux parties et en imposant d’obtenir l’accord de chaque assureur sur la demande de cession et de signer elle-même un document de la compagnie, et en demandant à M. Y de lui fournir le nom des clients ayant permis son agrément auprès des assureurs, la société D E a ajouté des conditions à la cession de clientèle et a commis une faute en ne respectant pas les termes du protocole d’accord. La société D E a également commis une faute en s’opposant auprès de compagnies d’assurance au transfert de client, en exigeant un acte de cession et en invoquant à tort le caractère confidentiel de ce protocole pour s’opposer à ce que M. Y puisse en faire état auprès d’elles. La société D E a ainsi obtenu le blocage de transfert de clients auprès des sociétés Macif, Apred diffusion et Vie plus en février 2016. Par son comportement, elle a privé M. Y des revenus tirés des commissions attachées à cette clientèle.
La société D E a également fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du protocole d’accord en ne transmettant pas à M. Y les dossiers papier et informatiques des clients transférés et en ne s’acquittant de son obligation qu’en exécutant le jugement déféré alors que M. Y avait saisi le juge des référés en ce sens dès mars 2016.
Les fautes de la société D E ont causé un préjudice financier à la société Aedequatio, bénéficiaire du transfert de clientèle, qui a subi une perte de revenus en ne touchant pas les commissions qu’elle aurait dû percevoir et en étant privée de la possibilité de se consacrer au développement de sa clientèle pendant cette période où elle a dû engager un conseil et des procédures judiciaires pour faire valoir ses droits. La société Aedequatio ne justifie pas du montant des commissions non perçues mais elle justifie d’une différence de chiffre d’affaires entre celui qu’elle a réalisé en 2015-2016 ramené sur douze mois (83.000 euros) et celui que la société Ad personam avait réalisé en 2014 (106.000 euros). Cette différence permet d’évaluer le préjudice subi résultant des fautes de la société D E qui sera arrêté à la somme de 8.000 euros.
S’agissant de la facture d’expertise-comptable, les appelants justifient des travaux réalisés par le cabinet Apiq correspondant à la régularisation de la situation de M. Y au regard des organismes sociaux. Ces frais engagés sont toutefois sans lien avec les fautes retenues à l’encontre de la société D E dans le transfert de clientèle prévu par le protocole d’accord et les appelants se bornent à demander le remboursement de cette facture sans alléguer de faute à l’encontre de la société D E de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ces éléments que la société D E sera condamnée à payer une somme de 8.000 euros à la société Aedequatio en dédommagement du préjudice financier subi à raison de son comportement déloyal et abusif. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. Y a quant à lui subi un préjudice moral, ayant dû faire face à l’opposition réitérée de la société D E au transfert de clientèle convenu, entreprendre des démarches et introduire des actions en justice pour obtenir ce transfert, les dossiers associés aux clients ne lui ayant été remis qu’après le jugement déféré rendu près de trois ans après la conclusion du protocole d’accord. M. Y invoque sa situation familiale sans toutefois en justifier. Il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur les demandes formées par la société D E :
Invoquant l’article 559 du code de procédure civile, la société D E soutient que l’appel de M. Y et de la société Aedequatio est abusif, le jugement déféré ayant souligné le mal fondé de leurs demandes et les appelants ne justifiant pas en appel d’éléments tangibles de nature à fonder leur prétentions. Elle réclame des dommages et intérêts et le versement d’une amende civile.
L’issue du litige en appel commande de ne pas faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société D E et la demande de prononcé d’une amende civile n’est pas recevable, l’intimée n’y ayant pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B Y de ses demandes en paiement au titre des cotisations sociales 2014 et au titre de son préjudice moral et en ce qu’il a débouté la société Adaequatio de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B Y de ses demandes en paiement au titre des cotisations sociales 2015 et de sa rémunération du mois d’octobre 2015 et en ce qu’il a débouté la société Adaequatio de sa demande en paiement de la somme de 1.800 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société Apiq ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société D E à payer à M. B Y la somme de 3.555 euros au titre des cotisations sociales 2014 et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société D E à payer à la société Adaequatio la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Dit recevable la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des cotisations sociales formée par M. B Y mais l’en déboute ;
Déboute la société D E de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de prononcé d’une amende civile formée par la société D E ;
Condamne la société D E à payer à M. B Y et à la société Adaequatio ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D E aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-R S-T
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