Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 26 oct. 2023, n° 22/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 28 juillet 2022, N° 20/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[N] [U]
[L] [U] épouse [G]
C/
[K] [U]
[P] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01228 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBIC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juillet 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 20/00519
APPELANTS :
Monsieur [N] [U]
né le 20 Juillet 1947 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [L] [U] épouse [G]
née le 27 Février 1937 à [Localité 6] (52)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [K] [U]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [P] [U]
né le 21 Novembre 1937 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union en premières noces entre M. [S] [U] et Mme [H] [I] est née Mme [L] [U] épouse [G].
Mme [H] [I] est décédée, et de l’union en secondes noces entre M. [S] [U] et Mme [F] [I] sont nés Mrs [P], [N] et [K] [U].
Mme [F] [I] épouse [U] est décédée le 25 août 2003, laissant pour lui succéder son mari, M. [S] [U], agriculteur retraité, veuf en premières noces de Mme [H] [I], ainsi que ses trois enfants issus de son union avec M. [S] [U] : Mrs [P], [N] et [K] [U].
M. [S] [U] est décédé le 22 novembre 2007 en laissant pour lui succéder sa fille Mme [L] [U] épouse [G], et ses trois enfants susnommés.
L’actif successoral des époux [U], qui s’étaient mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts comprend diverses propriétés bâties et non bâties, leur ayant appartenu en propre ou dépendant de la communauté ayant existé entre eux, situés à [Localité 7] (Côte d’Or) et à [Localité 11] (Haute-Marne).
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les héritiers, Mrs [P] et [K] [U] ont fait assigner M. [N] [U] et Mme [L] [U] par acte d’huissier du 14 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Chaumont pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [U], se reconnaître un droit à salaire différé, solliciter le bénéfice de l’attribution préférentielle au profit de M. [K] [U] et désigner un expert pour établir la composition de l’actif successoral.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Chaumont a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [U] et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Haute-Marne ou son délégataire sous la surveillance d’un juge-commissaire,
— dit que M. [K] [U] aurait droit à un salaire différé pour les périodes du 19 mars 1967 au 28 février 1969 et du 1er juillet 1969 au 31 décembre 1971,
— dit que M. [P] [U] aurait droit à un salaire différé pour les périodes du 21 novembre 1955 au 31 décembre 1957 et du 19 mai 1960 au 31 décembre 1963,
— débouté M. [K] [U] de sa demande d’attribution préférentielle,
— rejeté la demande d’expertise et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Le 5 mai 2014, Mrs [P] et [K] [U] ont relevé un appel partiel de ce jugement, limité à ses dispositions ayant rejeté leur demande d’expertise et la demande d’attribution préférentielle de M. [K] [U].
Leur déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 11 juillet 2014, par remise en main propre à Mme [L] [G], et par dépôt à l’Etude avec avis de passage concernant M. [N] [U].
Par leurs conclusions en date du 13 avril 2015, les appelants demandaient à la cour de :
— ordonner l’attribution préférentielle à M. [K] [U] des parcelles et biens agricoles d’une surface totale de 89 ha 69 a 45 ca, sur les communes de [Localité 7] (Côte-d’Or) et [Localité 11] (Haute-Marne),
— désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers, se faire remettre par M. [N] [U] l’état des comptes bancaires au décès de leurs parents, reconstituer l’actif de la succession de M. [S] [U] et donner tous éléments nécessaires sur les avantages retirés par M. [N] [U] de 2003 jusqu’à la date du partage,
— condamner M. [N] [U] et Mme [L] [G] à leur verser une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Les conclusions déposées les 10 octobre et 7 novembre 2014 par les consorts [N] [U] et [L] [G] ont été déclarées irrecevables comme tardives par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 janvier 2015 qui a fixé la clôture de la procédure au 28 avril 2015.
Par arrêt du 18 février 2016, la présente cour a notamment :
— dit que M. [K] [U] bénéficiera de l’attribution préférentielle des biens objet du bail rural à long terme du 27 décembre 1982, situés sur le territoire des communes de [Localité 11] (Haute-Marne) et [Localité 7] (Côte-d’Or), tels que mentionnés aux pages 2 et 3 de cet acte,
— désigné M. [C] [Z] à [Localité 10] (Haute-Marne) ou en cas d’empêchement M. [T] [R] à [Localité 9] (Haute-Marne) en qualité d’expert avec mission d’estimer les biens immobiliers dépendant des successions des époux [U]-[I] en distinguant ceux objet de l’attribution préférentielle ci-dessus accordée à M. [K] [U],
— désigné en qualité d’expert M. [P] [V] à [Localité 8] et en cas d’empêchement de sa part M. [O] [X] à [Localité 8], avec mission de :
se faire remettre par les notaires chargés du règlement des successions et par les parties tous documents utiles à la bonne fin de sa mission et notamment les déclarations fiscales de succession et les comptes d’indivision déjà établis,
recenser les éléments d’actif financier des successions de Mme [F] [I] épouse [U] et de M. [S] [U],
déterminer si les héritiers ou certains d’entre eux ont déjà bénéficié de versements en provenance de l’une ou l’autre des successions (c’est-à-dire après le 25 août 2003) et/ou de l’indivision ou, du vivant de M. [S] [U] du patrimoine de celui-ci ; dans l’affirmative, en préciser la nature et le montant ; plus généralement, rechercher si les héritiers ou certains d’entre eux restent redevables de sommes envers les successions ou l’indivision, à quelque titre que ce soit, notamment avances reçues, prêts, fermages non réglés, etc.,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de partage.
M. [N] [U] avait lui-même relevé le 14 novembre 2014 un appel général du jugement du 24 octobre 2013, et par ses dernières conclusions du 4 avril 2016, il demandait à la cour de confirmer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, en ordonnant en tant que de besoin une mission de médiation, et de compléter les missions données à l’expert [Z] et à l’expert [V] ou ordonner des expertises spécifiques sur différents points.
Cette seconde procédure d’appel n’a pas fait l’objet d’une jonction avec la première, et par arrêt du 26 juin 2016, la cour a :
— confirmé le jugement du 24 octobre 2013, sauf en ses dispositions relatives à la demande d’attribution préférentielle et à la demande d’expertise, objet de la réformation prononcée par l’arrêt du 18 février 2016,
— rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif dudit jugement quant à la seconde période au titre de laquelle M. [K] [U] peut prétendre à un salaire différé, dit que cette période s’étend du 1er juin 1970 au 31 décembre 1971,
— rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 11 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [N] [U] et [L] [G] à l’encontre des deux arrêts rendus par la cour les 18 février et 16 juin 2016.
Le rapport d’expertise de M. [C] [Z] du 7 mai 2018 a été reçu au greffe de la cour le 18 mai 2018.
L’expertise confiée à M. [V] n’a pas eu lieu, faute de consignation.
Par arrêt du 4 avril 2019, la Cour d’appel de Dijon a :
— homologué le rapport d’expertise établi par M. [C] [Z] le 7 mai 2018,
— fixé la valeur mobilière des biens immobiliers telle qu’elle ressort du rapport d’expertise de M. [C] [Z] du 7 mai 2018, à savoir 145 965 euros pour les biens loués par bail à long terme à M. [K] [U] pour lesquels il bénéficie de l’attribution préférentielle ordonnée par arrêt du 18 février 2016 et 57 042 euros pour le surplus,
— ordonné la licitation par devant le président de la chambre des notaires de la Haute-Marne ou de son substitué, des immeubles autres que ceux ayant été loues à M. [K] [U] par bail à long terme du 27 décembre 1982 et pour lesquels il bénéficie de l’attribution préférentielle,
— dit que pour permettre le jeu des enchères, la mise à prix s’effectuera avec application d’un coefficient réducteur de 0,20 sur les évaluations résultant de l’expertise,
— dit que le cahier des charges devra rappeler la faculté de substitution de chacun des indivisaires dans les termes de l’article 815-15 du code civil pour l’ensemble des biens mis en vente,
— dit qu’à défaut d’enchérisseur, il sera aussitôt procédé à une baisse de mise à prix d’un tiers, sans nouvelle publicité, et en cas de carence à la première vente, après nouvelle publicité, à une baisse de mise à prix de moitié,
— ordonné le rapport par M. [N] [U] de la somme de 7 826,19 euros à la succession d'[S] [U], avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
— condamné M. [N] [U] à payer la somme de 15 000 euros à l’indivision successorale, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts jusqu’au jour du partage,
— débouté Mrs [P] et [K] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Parallèlement, par actes d’huissier du 17 juin 2013, M. [N] [U] et Mme [L] [U] ont attrait Mrs [K] et [P] [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir fixer le montant des salaires différés dus aux demandeurs.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a déclaré le tribunal initialement saisi incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chaumont.
L’instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 14 septembre 2014 puis rétablie à l’initiative de M. [N] [U] et de Mme [L] [U].
Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chaumont a constaté la péremption de l’instance.
Par arrêt du 3 mai 2018, la présente cour a infirmé l’ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Chaumont.
L’affaire a été radiée une seconde fois le 24 janvier 2019 puis réinscrite au rôle le 20 août 2020.
Mrs [K] et [P] [U] ont, à nouveau, soulevé la péremption d’instance.
Par ordonnance en date du 18 février 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mrs [K] et [P] [U] de leur demande.
Par jugement du 28 juillet 2022, jugement appelé, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :
— débouté M. [N] [U] et Mme [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir ordonner une médiation et à se voir reconnaître le bénéfice de créances de salaires différés,
— condamné M. [N] [U] et Mme [L] [U] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mrs [K] et [P] [U] du surplus de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 octobre 2022, enregistrée le lendemain, M. [N] [U] et Mme [L] [U] ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [N] [U] et Mme [L] [U], appelants, demandent à la cour, réformant le jugement, de :
— constater la recevabilité et le bien-fondé de leur demande,
— ordonner en tant que de besoin, une mission de médiation, par le Centre de Médiation de la Côte d’Or,
à titre principal,
— dire et juger que Mme [L] [U] a droit au paiement d’un salaire différé pour la période de travail non rémunéré sur l’exploitation familiale du 27 février 1955, date de ses 18 ans, au 30 novembre 1963, date de son mariage, soit pour une période de 8,75 ans,
— constater qu’en décembre 2021 sa créance de salaire différé s’élève à un montant de 127 157,33 euros sauf à parfaire,
— dire et juger que M. [N] [U] a droit au paiement d’un salaire différé pour la période de travail non rémunéré effectué sur l’exploitation familiale pendant les congés scolaires et périodes de disponibilité à compter de ses 18 ans du 20 juillet 1965 jusqu’au 30 juin 1972, soit pour une période de 2,875 ans,
— constater qu’en décembre 2021 sa créance de salaire s’élève à un montant de 41 780,27 euros sauf à parfaire,
— juger et ordonner que le montant du salaire différé sera liquidé à la date la plus proche du partage en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article L 321-13 du code rural,
— juger et ordonner que le salaire différé figurera au passif des liquidations des successions respectives de Mme [F] [U] et de M. [S] [U],
— débouter Mrs [P] et [K] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mrs [P] et [K] [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mrs [P] et [K] [U] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2023, Mrs [K] et [P] [U], intimés, concluent à la confirmation du jugement critiqué, et demandent à la Cour, déboutant M. [N] [U] et Mme [L] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le magistrat de la mise en état a enjoint aux parties de s’informer sur le processus de médiation, et en cas d’accord constaté, de s’engager dans un processus médié.
La médiation n’a pas abouti.
La clôture a été prononcée le 22 août 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de médiation
Le jugement entrepris déboute M. [N] [U] et Mme [L] [U] de leur demande de médiation judiciaire.
M. [N] [U] et Mme [L] [U] invoquent une difficulté de communication, soulignant avoir déjà sollicité une mesure de médiation à deux reprises en 2015 et 2016, et reprochant aux intimés leur refus total de négociation sous des « motifs fallacieux » et « par procès d’intention ». Ils font valoir que la médiation permettrait de discuter des nombreux points litigieux, et permettrait d’espérer une solution globale à l’ensemble des litiges.
Mrs [K] et [P] [U] reprochent aux appelants un procédé dilatoire qu’ils qualifient de « stratagème » et d'« énième provocation », après près de dix années de procédure judiciaire, alors qu’ils ont tout le loisir de procéder à des propositions dans le cadre du partage qui a été ordonné.
Alors qu’une médiation amiable pouvait en toute hypothèse être initiée par les parties, dont les appelants, et comme relevé à juste titre par le premier juge, le partage a été ordonné depuis le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 24 octobre 2013, confirmé sur ce point par la cour d’appel le 16 juin 2016, de sorte que, depuis lors, les parties ont eut très largement le délai nécessaire pour rechercher une issue amiable, les nombreuses procédures et décisions judiciaires depuis une dizaine d’années démontrant une opposition complète et persistante ne permettant pas d’envisager utilement une médiation judiciaire.
Deux tentatives de médiation antérieures se sont ainsi avérées infructueuses, le magistrat en charge de la mise en état ayant au surplus le 04 mai 2023 proposé aux parties une médiation, mais en vain.
Dans ces conditions, M. [N] [U] et Mme [L] [U] seront déboutés de leur demande de médiation pré-sentencielle, par confirmation du jugement dont la cour adopte les motifs.
— Sur les demandes de créances de salaire différé
Le jugement critiqué déboute M. [N] [U] et Mme [L] [U] de leur demande de créances de salaire différé en retenant qu’ils ne rapportaient pas la preuve suffisante de leur participation effective au travail sur l’exploitation familiale.
Au soutien de leur appel, M. [N] [U] et Mme [L] [U] soutiennent avoir travaillé sur l’exploitation familiale, sans être rémunérés aux périodes énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Mme [L] [U] indique ne pas avoir bénéficié d’autre avantage que le logement, la nourriture et l’habillement.
Le concernant, M. [N] [U] explique qu’il poursuivait des études mais qu’il travaillait sans rémunération pendant les week-ends et les congés scolaires.
Mrs [K] et [P] [U] estiment que les appelants échouent à démontrer l’effectivité de leur travail, ainsi que son caractère non rémunéré.
En droit, l’article L.321-13 du code rural prévoit que « Les descendants d’un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire, pour la détermination des parts successorales, puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur de 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur, soit au jour du partage, soit au plus tard à la date du règlement de la créance. »
La charge de la preuve incombe au demandeur.
Il est jugé que la simple affiliation à la Mutualité sociale agricole en qualité d’aide familial n’apporte pas la preuve d’une participation directe et effective du demandeur à l’exploitation.
En l’espèce, les appelants produisent en cause d’appel les pièces déjà invoquées devant le premier juge, sans nouveaux éléments.
Mme [L] [U], fournit une attestation d’affiliation MSA en qualité d’aide familial, ce qui ne saurait suffire à démontrer l’exercice d’une activité réelle, Mme [L] [U] ne pouvant pas ainsi prouver, par cette seule pièce, sa participation directe et effective à l’exploitation. Si elle verse aux débats une déclaration d’apprentissage agricole dans la famille, qui porte sur une période du 27 février 1952 au 27 février 1954, cette période est antérieure à ses 18 ans, et ne peut donc faire l’objet d’une créance de salaire différée, ni permettre de déduire une participation directe et effective à l’exploitation pour une durée postérieure, ladite déclaration, en toute hypothèse, n’apportant pas la preuve de la gratuité d’un éventuel travail réalisé, alors que le caractère d’apprentissage peut faire au contraire présumer une rémunération.
M. [N] [U] produit une attestation de M. [J] [M], et une attestation de Mme [A] [M], indiquant toutes deux que celui-ci aurait été présent sur l’exploitation durant les vacances scolaires et souvent le week-end entre 1965 et 1972, alors même que M. [N] [U] explique lui-même qu’à l’époque, il était scolarisé, détaillant dans ses écritures ses périodes de congés sur lesquelles il revendique une créance de salaire différé, de sorte qu’il s’en évince naturellement qu’il s’agit là d’une participation occasionnelle ou saisonnière aux travaux agricoles, laquelle, même à la supposer démontrée, alors que le demandeur fournit très peu d’éléments, ne peut en tout état de cause, ouvrir droit à salaire différé.
Dès lors, il convient de constater que les demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent ni l’existence d’un travail effectif, ni son caractère non rémunéré sur l’exploitation familiale.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. [N] [U] et Mme [L] [U] de leurs demandes de salaire différé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Sur frais irrépétibles et les dépens
Parties succombantes, M. [N] [U] et Mme [L] [U] seront condamnés in solidum à payer à Mrs [K] et [P] [U] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [U] et Mme [L] [U] seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [L] [U] à payer à payer à Mrs [K] et [P] [U] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [U] et Mme [L] [U] aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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