Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 mai 2026, n° 23/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 décembre 2022, N° 20/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02928 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLK
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/02413
APPELANTE
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Naïma Ahmed-Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : R050
INTIMES
Monsieur [H], [Y], [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Olivier Tournillon de la SELARL Modere & Associes, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 43
Madame [C], [P] [R] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Olivier Tournillon de la SELARL Modere & Associes, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 43
Monsieur [W] [U] exploitant en son nom personnel sous l’enseigne [U] CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégory Menard, avocat au barreau de Seine-saint-Denis, toque : 267
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Boré de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 19
Société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – (LA MAF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Alexandre Duval Stalla de la SELARL Duval-Stalla avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Alexandre Duval Stalla de la SELARL Duval-Stalla avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SMABTP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
S.A.R.L. [A] & FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
N’a pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Mme Agnès Lambret, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 15 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2005, M. et Mme [R] ont conclu avec Mme [T] [B], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète portant, notamment, sur la création d’une terrasse de 19 m2 à mi-niveau entre le jardin et le premier étage de leur maison et la création d’un local de rangement situé sous la terrasse.
M. [U], assuré auprès de la SMABTP puis de la société MAAF assurances (la MAAF), est intervenu pour les lots maçonnerie-réseaux, plâtrerie, revêtement scellés, plomberie-chauffage, électricité et étanchéité.
La société [A] & fils (la société [A]), assurée auprès de la société Aviva, qui deviendra la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), a été chargée des travaux de menuiseries intérieures et extérieures.
La réception du lot de M. [U] a été prononcée le 27 avril 2006.
Invoquant l’apparition de désordres après la réception, M. et Mme [R] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 9 février 2016.
M. [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport le 28 février 2019.
Par actes en dates des 20, 28, 30 et 31 mars et 8 avril 2020, M. et Mme [R] ont assigné Mme [T] [B] et son assureur la MAF, la société [A] et son assureur la société Aviva, M. [U] et son assureur la SMABTP en indemnisation de leurs préjudices.
Le 20 novembre 2020, M. [U] a appelée en intervention forcée la MAAF, invoquant que cette dernière était son assureur depuis le 1er janvier 2015.
La jonction entre les procédures est intervenue le 27 mai 2021.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclare Mme [T] [B], la société [A] et M. [U] responsables des préjudices de M. et Mme [R] ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la MAF, M. [U] et la société Abeille à verser à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
15 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres, cette somme étant augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ;
660 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais de mise en eau intervenue pendant les opérations d’expertise ;
17 520 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices de jouissance pour le dysfonctionnement de la porte d’accès au jardin et l’inutilisation d’une partie de la réserve, outre la somme de 2 040 euros par an depuis avril 2020 jusqu’à parfait paiement des travaux de reprise ;
Dit que la MAAF ne peut pas opposer la franchise du contrat d’assurance à M. et Mme [R], tiers au contrat ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, au stade de la contribution à la dette, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la MAF : 1/3 ;
M. [U] : 1/3 ;
La société Aviva : 1/3
Met hors de cause la SMABTP et la MAAF ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la MAAF, M. [U] et la société Aviva à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la MAF, M. [U] et la société Aviva aux dépens, incluant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Dit qu’au stade de la contribution à la dette, la charge des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la MAAF 1/3 ;
M. [U] 1/3 ;
La société Aviva 1/3 ;
Condamne au besoin, dans leurs recours entre elles, les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toute plus ample demande.
Par déclaration en date du 3 février 2023, la société Abeille a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. et Mme [R] ;
la MAF ;
la MAAF ;
Mme [T] [B] ;
M. [U] ;
la société [A] ;
la SMABTP.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, la société Abeille demande à la cour de :
Juger la société Abeille recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
Constater que la police souscrite auprès de la société Abeille est résiliée depuis le 1er janvier 2017 ;
Juger que la société [A] n’est pas garantie au titre des activités de « serrurerie métallerie » et de « bardage » faute d’avoir été déclarées par elle auprès de la société
Abeille ;
Juger que la police souscrite auprès de la société Abeille ne garantit pas les désordres intermédiaires ;
Juger que les désordres allégués par M. et Mme [R] ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
A titre principal ;
Juger que les désordres affectant le garde-corps et le bardage relèvent respectivement des activités « serrurerie-métallerie » et « bardage » ;
Juger que la société Abeille est bien fondée à opposer une non-garantie au titre des activités « serrurerie-métallerie » et « bardage », non déclarées par la société [A], auprès d’elle ;
Juger irrecevables les demandes formées contre la société Abeille par M. et Mme [R] au titre des préjudices immatériels formulés postérieurement à la résiliation de la police souscrite ;
Subsidiairement ;
Juger que les garde-corps constituent des éléments d’équipement dissociables soumis à la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du code civil ;
En conséquence,
Juger l’action de M. et Mme [R] forclose au titre des désordres affectant les garde-corps ;
A défaut, juger que le désordre affectant le bardage sont de nature esthétique de sorte que la police souscrite auprès de la société Abeille résiliée depuis 2017 n’est pas mobilisable ;
A défaut, si la cour retient la qualification de désordres intermédiaires au titre des désordres affectant le bardage ;
Juger que la police souscrite auprès de la société Abeille ne garantit pas les désordres intermédiaires ;
Plus subsidiairement ;
Juger que Mme [T] [B], maître d''uvre, a manqué à ses obligations, et notamment failli dans sa mission de conception, suivi d’exécution et assistance à réception ;
Juger que la « société » [U] a manqué à son obligation de réaliser un système d’étanchéité sur la terrasse bien que vendu ;
Juger que la « société » [U] est responsable des désordres constatés chez M. et Mme [R] en ce qu’il a posé le carrelage avant la pose des garde-corps dont il devait assurer l’étanchéité ;
Encore plus subsidiairement ;
Rejeter la demande de M. et Mme [R] visant à obtenir une indemnité de 15 000 euros au titre des travaux de reprise à réaliser, faute de ventilation et de justificatif ;
Rejeter la demande de M. et Mme [R] au titre de leurs préjudices de jouissance faute d’être justifiés tant sur le principe que sur le quantum ;
A défaut, réduire les demandes à de plus juste proportion, et en toute hypothèse à compter d’une date qui ne saurait être antérieure au 12 novembre 2015, date de signification de l’assignation aux fins de référé expertise ;
Condamner la « société » [U] et son assureur la SMABTP, Mme [T] [B], maître d''uvre, et son assureur la MAF, à garantir et relever indemne la société Abeille de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle ;
En tout état de cause ;
Rejeter toutes demandes dirigées contre de la société Abeille ;
Condamner tout succombant à payer à la société Abeille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la MAAF demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre principal ;
Dire et juger que les réclamations des demandeurs sont antérieures à la souscription de la police d’assurance de M. [U] auprès de la MAAF ;
Mettre la MAAF purement et simplement hors de cause pour défaut d’aléa au moment de la souscription du contrat d’assurances conformément à la jurisprudence constante ;
En tout état de cause ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la MAAF ;
A titre subsidiaire ;
Ramener les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions au vu de leur propre carence dans l’action en justice ;
Condamner Mme [T] [B], la MAF, la société [A] et la société Abeille, autres constructeurs responsables des dommages et/ou leurs assureurs, à relever et garantir la MAAF de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
Condamner M. [U] ou tout autre succombant à payer à la MAAF 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 27 décembre 2022 ;
A titre principal ;
Dire que les désordres imputables à M. [U] étaient apparents à la réception ;
En conséquence ;
Dire que les demandes dirigées contre M. [U] sont irrecevables comme tardives ;
A titre subsidiaire ;
Débouter M. et Mme [R] de leurs demandes de condamnation forfaitaire et in solidum à l’encontre de M. [U] ;
En tout état de cause ;
Débouter M. et Mme [R] de leurs demandes d’indemnité au titre des préjudices de jouissance ;
Dire que la SMABTP devra garantir M. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres liés aux infiltrations (désordre B selon l’expert) ;
Dire que la MAAF devra garantir M. [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels ;
Condamner M. et Mme [R] ou toute partie succombant à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [R] ou toute partie succombant aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondée l’action de M. et Mme [R] à l’encontre de l’intégralité des défendeurs ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire, retenu la responsabilité entière de Mme [T] [B], M. [U] et la société [A] dans les désordres qui affectent la maison de M. et Mme [R] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF et la société Abeille avec Mme [T] [B], M. [U] et la société [A] à indemniser M. et Mme [R] ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP assureur de la société [U] pendant le temps du chantier ;
Condamner in solidum la MAF et la société Abeille avec Mme [T] [B], M. [U] et la SMABTP au paiement de la somme de :
32 487,73 euros TTC outre actualisation au moyen de l’indice BT01 couru de la date des devis et marchés (pièces 14, 15 et 16) jusqu’au jour de leur paiement par les défendeurs qui y seront tenus au titre du coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres ;
660 euros TTC au titre des frais de la mise en eau exigée par l’expert ;
14 700 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant au déménagement systématique et aux difficultés de déplacement des mobiliers, engins et ustensiles de jardin (depuis 2007 jusqu’au 30 mars 2020), au vu de l’impossibilité de pénétrer dans la réserve par le jardin et d’en user ;
17 712 euros, et ce, au titre de l’impossibilité de jouir d’une surface supérieure à la moitié de la réserve depuis 2007 et jusqu’au 30 mars 2020, dans le garage ;
A compter d’avril 2020 il convient d’actualiser les préjudices de jouissance de M. et Mme [R] par année avec application d’un prorata temporis à la survenance du paiement des sommes dues pour les remises en état à concurrence des sommes de :
1 200 euros par an depuis avril 2020, jusqu’à parfait paiement du coût de la remise en état ;
1 440 euros par an depuis avril 2020, jusqu’à parfait paiement du coût de la remise en état ;
Condamner subsidiairement Mme [T] [B] en application de l’article 1231-1 du code civil au profit de M. et Mme [R] à payer les sommes ci-dessus au titre de leurs préjudices matériels et immatériels à raison de ses manquements contractuels de vérification des garanties d’assurance des entreprises et lors des opérations de réception des ouvrages in solidum avec la MAF ;
Juger la MAF tenue in solidum avec Mme [T] [B] de ces chefs également ;
Débouter la MAF et Mme [T] [B] de leurs demandes de limitation de leur condamnation au visa des articles 1792 et suivants du code civil la présomption de responsabilité des constructeurs ne supposant aucune réduction de l’obligation à la dette ;
Condamner l’entreprise [U] en application subsidiaire de l’article 1231-1 du code civil au profit de M. et Mme [R] ;
Débouter la MAF, Mme [T] [B], M. [U], la société Abeille, la SMABTP et la MAAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que présentées contre M. et Mme [R] et les condamner à relever et garantir M. et Mme [R] de toutes condamnations pour quelque cause que ce soit prononcées à leur encontre au profit de quelque partie que ce soit à la présente instance ;
Condamner in solidum l’intégralité des succombants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir [sic] ;
Condamner in solidum l’intégralité des succombant au paiement des entiers dépens au titre de la procédure de référé et de la procédure au fond, dont les honoraires de l’expert estimés à 8 171,58 euros TTC par ce dernier.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la société Abeille en son appel tel que dirigé à l’encontre de la SMABTP et rejeter toutes les demandes en garantie présentées à l’encontre de la SMABTP et en particulier celle du maître d''uvre, de la MAF et de M. [U] ;
Confirmer le jugement et rejeter toute demande présentée à l’encontre de la SMABTP ;
Débouter M. et Mme [R] de leur appel incident ;
Confirmer le jugement tant en ce qui concerne le coût des travaux de reprise que les préjudices de jouissance ;
En effet, vu l’attestation d’assurance, relever que M. [U] n’est pas garanti s’il met en 'uvre des travaux d’étanchéité ;
En conséquence, dire et juger que la garantie de la SMABTP ne peut pas être mobilisée au titre d’une éventuelle responsabilité de M. [U] en raison des travaux d’étanchéité qu’il aurait réalisés ;
A titre subsidiaire, rejeter toute demande présentée à l’encontre de la SMABTP au titre des préjudices immatériels car la police a été résiliée en 2014 donc avant la réclamation à ce titre alors que les garanties facultatives ont pris fin à la date de la résiliation de la police ;
En tout état de cause, la SMABTP est en droit d’opposer les limites du contrat à savoir la franchise au sociétaire pour les préjudices dits matériels et à toute partie pour les préjudices dits immatériels relevant des garanties facultatives ;
A titre très subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil, condamner in solidum Mme [T] [B], la MAF, la société [A] et la société Abeille à garantir la SMABTP de toute condamnation, en principal, frais et accessoires ;
Condamner la société Abeille ou à défaut tout succombant à verser à la SMABTP une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [T] [B] et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
En conséquence ;
Débouter M. et Mme [R], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [T] [B] et de la MAF ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [U] et la société Abeille ;
Limiter à une somme n’excédant pas 15 000 euros HT telle que fixée aux termes du rapport d’expertise le montant alloué à M. et Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour le coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil pour le reste ;
En conséquence ;
Juger que, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité au titre des désordres imputable à Mme [T] [B] ne saurait excéder 10 % ;
Rejeter le montant sollicité au titre des prétendus préjudices de jouissance et à titre très subsidiaire, le limiter à une somme n’excédant pas 3 242 euros ;
Débouter M. et Mme [R] et toute partie de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum de Mme [T] [B] et de la MAF ;
Condamner in solidum M. [U], son assureur la société SMABTP et son assureur la MAAF et la société Abeille, à relever et garantir indemnes Mme [T] [B] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire de Mme [T] [B] et de la MAF ;
Juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
Juger que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;
Juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;
En tout état de cause :
Condamner M. et Mme [R], et toute autre partie succombant, à payer à Mme [T] [B] et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les activités couvertes par la police de la société Abeille
Moyens des parties
La société Abeille soutient que :
la police souscrite par la société [A] ne couvre pas les activités de bardage et de « serrurerie-métallerie » ;
les griefs de M. et Mme [R] portent sur des infiltrations dans la réserve depuis la terrasse, la détérioration du bardage et la mauvaise exécution des garde-corps ayant entraîné des fissures sur le carrelage de la terrasse, activités non couvertes par la police d’assurance.
M. et Mme [R] font valoir que :
les activités déclarées par la société [A] incluent la métallerie ;
si la cour devait retenir le défaut d’assurance faute d’activités déclarées ; ce fait ne serait pas de leur chef et qu’ils n’auraient pu l’apprendre qu’à la faveur de l’instance.
Mme [T] [B] et la MAF soutiennent que :
les activités pour lesquelles la société [A] a été engagée correspondent aux activités déclarées ;
l’activité bardage est comprise dans les activités de clôtures et menuiserie.
Réponse de la cour
Il est établi que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131). Cette condition est opposable au tiers lésé (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84).
Au cas d’espèce, l’attestation d’assurance produite aux débats, destinée à l’information des tiers, ne mentionne pas parmi les activités pour lesquelles la société [A] est assurée, le bardage et les garde-corps.
Si elle mentionne les menuiseries intérieures et extérieures en bois, métal et PVC, le terme de menuiserie extérieure recouvre les ouvrages de menuiserie conçus pour habiller les baies, c’est-à-dire les portes et fenêtres. Tel n’est pas le cas d’un garde-corps d’une terrasse. Quant au bardage, il s’agit de la pose d’un revêtement extérieur de façade en bois, ce qui constitue une activité distincte de celle relative portant sur les menuiseries et ne peut être qualifié de clôture.
Par conséquent la responsabilité de la société [A] ayant été retenue en raison des travaux réalisés sur les garde-corps et le bardage, s’agissant d’activités non déclarées par la société [A], le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Abeille au titre du contrat d’assurance souscrit par la société [A] et toutes les demandes formées à l’encontre de la société Abeille seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U]
Moyens des parties
M. [U] soutient que :
le seul désordre concernant des travaux pour lesquels il est intervenu concerne les infiltrations dans le local en rez-de-jardin sous la terrasse dont l’expert a retenu qu’elles étaient causées par l’absence de complexe d’étanchéité ;
les comptes-rendus de chantier du 30 mars et du 6 avril 2006 évoquent un problème d’évacuation d’eau sur la terrasse et de la nécessité de faire un enduit hydrofuge en pied de mur et en nez de dalle ;
l’absence d’application d’un complexe d’étanchéité sous le carrelage de la terrasse était apparente et connue du maître d''uvre comme du maître d’ouvrage avant la réception ;
ces désordres apparents ne pouvaient donner lieu à une réparation que si l’action était engagée dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
M. et Mme [R] s’opposent à la forclusion aux motifs que soit M. [U] savait qu’il n’avait pas exécuté les prestations et ne peut leur opposer sa propre turpitude, soit les travaux ont été correctement effectuées et les désordres ne pouvaient être apparents à la réception.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est établi que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l’application de celles de l’article 1792 et que le maître de l’ouvrage peut obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.402).
Il s’ensuit que l’action de M. et Mme [R] à l’encontre de M. [U] fondée sur la responsabilité décennale de ce dernier est recevable.
Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [U] soutient que :
il n’est pas responsable des désordres relatifs aux fissures sur le carrelage de la terrasse dès lors qu’il n’était pas chargé de la fourniture et de la pose du garde-corps ;
s’il ne conteste pas sa responsabilité concernant les infiltrations dans le local au rez-de-jardin, la responsabilité du maître d''uvre et celle de la société [A] doivent également être retenues ;
concernant la détérioration du bardage, il n’était pas chargé de la mise en 'uvre de cette prestation.
Mme [T] [B] et la MAF soutiennent que :
Concernant les désordres affectant les garde-corps, il n’y a aucune causalité entre l’intervention de Mme [T] sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation et le dommage est exclusivement imputable à la société [A] ;
Concernant les infiltrations dans le local, les sociétés réalisatrices ne l’ont jamais informé des difficultés rencontrées et de l’impossibilité de réaliser des travaux conformes aux normes à respecter ;
Concernant les désordres affectant le bardage, ceux-ci ne sont dus qu’à la mauvaise mise en 'uvre par la société [A] de la protection du bardage ;
Mme [T] [B] a informé les entrepreneurs du défaut de stabilité du garde-corps et du problème d’évacuation d’eau sur la terrasse ;
Mme [T] [B] a, dès le DCE, attiré l’attention des entreprises sur les points importants et les a alertées, en cours de chantier, des défauts d’exécution ;
Mme [T] [B] n’était pas tenue de contrôler la solvabilité des entreprises intervenant sur le chantier ni de la validité des assurances souscrites.
M. et Mme [R] font valoir que la responsabilité du maître d''uvre et des locateurs d’ouvrage est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, et à défaut, en raison des fautes qui leur sont imputables.
Ils soutiennent que si la garantie des assurances n’était pas mise en 'uvre, cette perte de chance d’être indemnisé a été causée par les manquements du maître d''uvre à son obligation de vérifier les garanties souscrites par les entreprises qu’il a sélectionné dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre complète.
Réponse de la cour
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la responsabilité de plein droit de Mme [T] [I] à l’égard de M. et Mme [R] devait être retenue en application de l’article 1792 du code civil concernant les désordres liés aux garde-corps et au défaut de mise en 'uvre d’une étanchéité adaptée sur la terrasse.
Les premiers juges ont, en effet, à juste titre relevé que les désordres affectant la terrasse et le local sous la terrasse, dont la nature décennale n’est pas contestée par les parties étaient causés par des travaux relevant de la sphère d’intervention de Mme [T] [I], en sa qualité de maître d''uvre chargée d’une mission complète.
M. [U] ne conteste pas que sa responsabilité de plein droit soit engagée concernant les infiltrations dans le local en rez-de-jardin. Le fait que d’autres intervenants sur le chantier ait commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de réparation intégralement le dommage.
Il est par ailleurs établi que des désordres non apparents à la réception dans toutes leurs conséquences et rendant un ouvrage impropre à sa destination relèvent de la responsabilité des constructeurs au titre de l’article 1792 code civil (3e Civ., 12 février 1997, pourvoi n° 95-13.531), de même lorsque le dommage n’était apparu dans toute son ampleur qu’après la réception, et, partant, ne s’était pas révélé avant cette date dans toutes ses conséquences (3e Civ., 3 décembre 2002, pourvoi n° 00-22.579).
Le caractère caché ou apparent du vice s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ouvrage à déceler le désordre (3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-66.708).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les infiltrations dans le local créé sous la terrasse rendent ce dernier impropre à sa destination et que ces infiltrations sont dues à l’absence de revêtement d’étanchéité sur la dalle de la terrasse. Si cette absence de complexe d’étanchéité était connue du maître d''uvre et du maître d’ouvrage, ce dernier, profane en matière de construction, ne pouvait en appréhender toutes les conséquences au jour de la réception.
Concernant le désordre résultant du caractère instable des garde-corps, leur installation ayant été exclusivement confiée à la société [A], aucun lien ne peut être établi avec la propre sphère d’intervention de M. [U], de sorte que sa responsabilité de plein droit ne peut être retenue.
Quant aux désordres relatifs à la détérioration du bardage et à la porte de la réserve, le caractère décennal de ces désordres ne saurait être retenu, le fait que ces éléments soient complètement détruits ne suffit pas à établir le caractère décennal des désordres dès lors que le bardage et la porte ne constituent pas des ouvrages en eux-mêmes, à défaut d’ancrage au sol, de fixité et de l’emploi de techniques de construction de bâtiment pour les réaliser.
Par ailleurs M. et Mme [R] n’allèguent pas que ces désordres auraient rendu l’ouvrage en entier impropre à sa destination, étant observé que M. et Mme [R] disposent d’un autre accès à leur réserve par la maison et que la fonction du bardage est essentiellement de nature esthétique.
Les premiers juges ont cependant retenu, à juste titre l’existence de fautes imputables au maître d''uvre et à M. [U] concernant ces désordres et de nature à engager leur responsabilité sur le fondement des dommages intermédiaires, en relevant que si Mme [T] [B] s’était aperçue, en cours de chantier de la nécessité de poser un profilé pour protéger la tête de bardage, elle ne s’était pas assurée du suivi de ses préconisations et n’avait noté aucune réserve sur le procès-verbal de réception des travaux de M. [U], ce qui constitue une faute dans sa mission complète de maîtrise d''uvre et que M. [U] avait commis une faute dans la réalisation du profilé, travaux qui étaient inclus dans les travaux mis à sa charge au titre des lots étanchéité et revêtement scellé.
Sur les préjudices
Moyens des parties
M. et Mme [R] sollicitent la condamnation des intimés à des montants d’indemnisation identiques à ceux réclamés en première instance en reprenant les moyens présentés devant le tribunal.
Ils font valoir qu’ils ont subi deux préjudices distincts, l’un du fait de l’impossibilité d’utiliser, d’une part, le local comme lieu de stockage, d’autre part, leur garage pour leur voiture, ce dernier étant utilisé comme lieu de stockage et un autre, du fait de ne pouvoir passer par la porte de la réserve pour utiliser le matériel destiné à l’entretien et la jouissance du jardin et de devoir passer par la maison et en particulier par leur chambre à coucher.
M. [U] fait valoir pour s’opposer aux demandes de M. et Mme [R] qu’ils ne rapportent pas la preuve des préjudices matériels qu’ils invoquent, les devis produits ne correspondant pas aux travaux de reprise retenus par l’expert et ce dernier ayant proposé une indemnisation forfaitaire pour l’ensemble des désordres.
Il souligne que M. et Mme [R] ne précisent pas sur quelle base ils calculent l’indemnité visant à réparer le préjudice correspondant aux difficultés de déplacer le matériel du jardin à la réserve, de telle sorte que leur demande à ce titre doit être rejetée. Quant au préjudice de jouissance causé par l’impossibilité d’utiliser la moitié de la réserve, il souligne que les demandeurs ne justifient pas de la location d’un box.
Mme [T] [B] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice matériel à 15 000 euros.
Ils sollicitent le rejet des demandes formées au titre du préjudice de jouissance au motif que le tribunal en accordant une indemnisation au titre de l’impossibilité d’utiliser le local et la porte du local a indemnisé deux fois le même préjudice. Ils font valoir qu’eu égard à la destination du local qui n’est pas une pièce d’habitation, le préjudice de jouissance doit être fixé à 10 % du montant de l’évaluation réalisée.
Réponse de la cour
Il est établi qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
Au cas d’espèce, M. et Mme [R] ne sollicitent l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP et non sur les montants alloués en réparation de leurs préjudices.
La cour ne pourra donc infirmer le jugement en allouant à M. et Mme [R] une indemnisation plus importante que celle fixée par le tribunal.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, le tribunal a justement évalué le préjudice matériel subi par M. et Mme [R] à 15 000 euros, conformément à l’évaluation de l’expert qui est cohérente avec les devis produits par M. et Mme [R].
Si l’expert n’a pas distingué le coût des différents travaux, cela est sans incidence dès lors que l’ensemble des réparations préconisées par l’expert, à savoir la réfection de l’étanchéité de la terrasse, la reprise du carrelage, du bardage et des garde-corps, sont les conséquences des désordres dont ont été déclarés responsables M. [U] et Mme [T] [B], étant observé que dès lors que l’étanchéité de la terrasse devait être refaite, cela impliquait nécessairement de refaire les travaux de carrelage et des garde-corps.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-21.997).
Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (2e Civ, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.199, Bull., 2004, II, n 391). Il a également été jugé que la victime d’un dommage n’est pas tenue de démontrer la réalisation de travaux de réfection pour obtenir l’indemnisation de son préjudice (1re Civ., 26 mai 1993, pourvoi n°91-18.750).
Au cas d’espèce, le tribunal a indemnisé deux préjudices distincts, celui consistant à ne pas pouvoir utiliser la porte de la réserve pour transporter les outils et mobilier du jardin à la réserve et celui de ne pas pouvoir utiliser la moitié de la réserve pour du stockage en raison de l’humidité. Le préjudice de M. et Mme [R] a justement été évalué par comparaison avec le coût de la location d’un box, de telle de sorte que le grief lié au fait qu’il ne s’agit pas d’une pièce d’habitation n’est pas pertinent.
Le jugement sera donc confirmé dans ses dispositions relatives à la fixation du montant du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [R].
Sur la condamnation in solidum au profit de M. et Mme [R]
Moyens des parties
Mme [T] [B] et la MAF soutiennent que les demandes de M. et Mme [R] de condamnation in solidum de Mme [T] [B] et la MAF doivent être rejetées en application de la clause contractuelle du contrat de maîtrise d''uvre qui exclut toute condamnation in solidum du maître d''uvre dont la responsabilité est limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.
M. et Mme [R] ne répondent pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Il a été jugé qu’une clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération, ne limitait pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres et qu’elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).
Par ailleurs l’article 1792-5 du code civil dispose que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Par conséquent, la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d’empêcher une condamnation in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs dans le cadre d’une condamnation sur le fondement de la garantie décennale (3e Civ., 18 juin 1980, pourvoi n° 78-16.096, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N°121).
Au cas d’espèce, outre que la responsabilité de Mme [T] [B] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour certains désordres, les fautes qu’elle a commises ont concouru à l’entier dommage dont la réparation est sollicitée par M. et Mme [R].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] [B] et la MAF in solidum avec M. [U] à indemniser M. et Mme [R] de leurs préjudices matériel et immatériel.
Sur la garantie des assurances
Moyens des parties
Mme [T] [B] et la MAF soutiennent que l’activité déclarée par M. [U] auprès de la SMABTP étant l’activité « Structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé – plâtrerie » et qu’aucune exclusion formelle et précise ne venant exclure l’étanchéité de l’ouvrage, la SMABTP ne peut prétendre que M. [U] n’était pas garanti pour l’étanchéité de son ouvrage.
Elles font valoir que, conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances, la MAAF doit garantir son assuré en responsabilité civile professionnelle et notamment pour les dommages immatériels.
M. [U] fait valoir que la SMABTP a pris la direction du procès et qu’elle n’est donc plus recevable, en application de l’article L. 113-17 du code des assurances, à invoquer une exclusion tenant à l’absence de couverture des travaux d’étanchéité.
Il soutient que la MAAF était son assureur au jour de l’assignation en référé et que sa garantie au titre des dommages immatériels est donc due.
M. et Mme [R] font valoir que si la cour devait retenir le défaut d’assurance faute d’activités déclarées, ce fait n’est pas de leur chef et qu’ils n’ont pu l’apprendre qu’à la faveur de l’instance.
La SMABTP fait valoir que les exceptions visées par l’article L. 113-7 du code des assurances ne concernent par les risques garantis. Elle souligne que l’étanchéité ne peut être considérée comme une activité annexe à la maçonnerie, au béton armé et à la plâtrerie.
La MAF demande qu’il soit jugé que sa garantie ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière et que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers concernant les garanties non obligatoires.
Réponse de la cour
Il est établi que les exceptions auxquelles l’assureur est censé renoncer, en application de l’article L. 113-17 du code des assurances, lorsqu’il prend la direction du procès intenté à l’assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis (1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-19.068, Bull. 2000, I, n° 66).
Au cas d’espèce, la SMABTP opposant un refus de garantie en raison de l’absence de déclaration de l’activité exercée par son assuré, à l’origine du sinistre, le fait que la SMABTP aurait pris la direction du procès n’emporte pas renonciation pour la SMABTP à se prévaloir de ce défaut de garantie.
Par ailleurs, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la police d’assurance de M. [U] ne couvrait pas les travaux d’étanchéité, de pose de carrelage et de revêtement scellé, à l’origine des désordres.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que des réclamations avaient été adressées à M. [U] en 2006 et en 2013, soit avant la prise d’effet de la garantie de la MAAF, étant précisé que l’annexe de l’article A. 112 du code des assurances indique que la réclamation est la « mise en cause de [la] responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la MAAF.
Le désordre relatif au bardage et à la porte de la réserve n’étant pas de nature décennale, il convient de faire droit à la demande de la MAF de voir opposer aux tiers les limites contractuelles, dont la franchise concernant le coût de ces réparations, de même qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance.
Eu égard au devis produit par M. et Mme [R], le montant des réparations matérielles liées au désordre affectant uniquement le bardage et la porte de réserve (dépose et repose du bardage et pose d’une nouvelle porte) peut être fixé à 5 000 euros.
Par conséquent il convient de dire que la MAF ne pourra opposer les limites contractuelles, y compris la franchise, à l’égard des tiers qu’en ce qui concerne les garanties non obligatoires, à savoir l’indemnité au titre du préjudice de jouissance et l’indemnité concernant le désordre affectant le bardage et la porte de la réserve fixée à 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.127).
Il est établi qu’il incombe au juge de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 17-10.074, 16-22.222, Bull. 2017, III, n° 147).
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les fautes respectives du maître d''uvre et de M. [U] ayant contribué à l’apparition des dommages sont de gravité équivalente.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité à hauteur de 1/3 pour Mme [T] [B] et 1/3 pour M. [U] et de dire que la part de responsabilité de chacun sera fixée à 50 %.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce que la société Abeille a été condamnée sur ce fondement et en ce qui concerne la contribution à la dette qui sera répartie à parts égales entre Mme [T] [B] et la MAF d’une part et M. [X] d’autre part.
En cause d’appel, Mme [T] [B], la MAF et M. [U], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M.et Mme [R] la somme de 3 000 euros, à la société Abeille la somme de 3 000 euros et à la SMABTP la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné à payer à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Prononce des condamnations à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, au stade de la contribution à la dette, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la Mutuelle des architectes français : 1/3 ;
M. [U] : 1/3 ;
La société Abeille IARD & Santé : 1/3 ;
Dit qu’au stade de la contribution à la dette, la charge des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la société MAAF assurances 1/3 ;
M. [U] 1/3 ;
La société Abeille IARD & santé 1/3 ;
Dit que la société MAAF assurances ne peut pas opposer la franchise du contrat d’assurance à M. et Mme [R], tiers au contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé et dit qu’elle ne sera pas condamnée aux dépens de première instance ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, au stade de la contribution à la dette, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la Mutuelle des architectes français : 1/2 ;
M. [U] : 1/2 ;
Dit que la Mutuelle des architectes français ne pourra opposer les limites contractuelles, y compris la franchise, à l’égard des tiers qu’en ce qui concerne les garanties non obligatoires, à savoir l’indemnité au titre du préjudice de jouissance et l’indemnité concernant le désordre affectant le bardage et la porte de la réserve fixée à 5 000 euros ;
Dit qu’au stade de la contribution à la dette, la charge des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile relatifs à la première instance sera répartie de la manière suivante :
Mme [T] [B] garantie par la Mutuelle des architectes français : 1/2 ;
M. [U] : 1/2 ;
Condamne in solidum Mme [T] [B], la Mutuelle des architectes français et M. [U] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [T] [B], la Mutuelle des architectes français et M. [U] et les condamne in solidum à payer à M.et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros, à la société Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros et à la SMABTP la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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