Infirmation partielle 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2021, n° 17/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 27 juillet 2017, N° F15/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame I J, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/04882 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7O7
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2017 (RG n° F 15/00320) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 10 août 2017,
APPELANTE :
SAS Samsic Sécurité, siret n° 440 319 101, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Michèle FRANCHINI-FEVAL, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, profession agent de sécurité, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Frédérique POHU-PANIER, avocate au barreau de PÉRIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame I J, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : E-F G-H,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Monsieur X a été engagé par la société Samsic Sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 octobre 2011.
Il a été engagé en qualité d’agent de sécurité, chef de poste coefficient 150 échelon N3EC1, catégorie agent d’exploitation, moyennant une rémunération horaire brute de 9,90 euros soit 1.501,71 euros brut pour 151,67h.
Par avenant du 1er décembre 2013, l’employeur l’a rétrogradé au poste adjoint chef de poste, agent d’exploitation échelon 2 coefficient 140 et a réduit sa rémunération de 1.562,50 euros brut qu’il percevait alors à 1.506,06 euros.
Monsieur X a démissionné par courrier recommandé du 3 février à effet du 6 mars 2014.
Par requête du 18 décembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de PÉRIGUEUX en paiement de rappels de salaires, heures supplémentaires et diverses sommes et indemnités pour préjudice moral pour rétrogradation et sanction injustifiées.
Par jugement du 27 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Samsic Sécurité à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 3 083,24 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 308,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 414,98 euros brut au titre de rappel de salaire (1/4 d’heure passage de consigne),
— 41,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 124 euros brut à titre de rappel de salaires pour janvier et février 2014,
— 12,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 75 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 7,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 278,04 euros brut au titre de 4 jours de congés hors saison,
— 27,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 120 euros brut au titre de la prime de 4 % sur étalement des congés 2012/2013,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Samsic Sécurité aux entiers dépens de la procédure.
La société Samsic Sécurité a relevé appel par déclaration du 10 août 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Samsic Sécurité demande à la cour de :
— ln limine litis déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur X relatives à la requalification de sa démission ;
— infirmer la décision des premiers juges sur les dispositions suivantes, et statuant à nouveau :
— dire et juger que Monsieur X ne démontre pas le caractère disproportionné de la sanction de mise à pied ;
— dire et juger qu’en présence d’un avenant à son contrat de travail dont il ne conteste pas la signature, Monsieur X ne démontre pas avoir fait l’objet d’une rétrogradation
imposée ;
— dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de salaires ;
— en conséquence : débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de
salaire ;
— au titre d’heures supplémentaires ;
— au titre du fractionnement des congés payés ;
— au titre de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de la prétendue rétrogradation imposée ;
— confirmer la décision des premiers juges déboutant Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Faire droit à ses demandes reconventionnelles en cause d’appel et, par conséquent :
— condamner Monsieur X à lui rembourser la somme de 3.430,69 euros, qui lui a été réglée le 15 septembre 2017 au titre de l’exécution provisoire de droit de la décision de première instance ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société fait valoir que la contestation de l’imputabilité de la rupture de son contrat de travail survenue par démission du 3 décembre 2013 est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle en appel ou à tout le moins prescrite, comme formulée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
Elle soutient par ailleurs que la mise à pied du 4 septembre 2013 est justifiée , la surveillance et la sureté du site, concernant notamment les entrées et sorties des véhicules des prestataires de services, faisant partie des attributions du salarié.
Elle fait observer que l’avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2013, confirmant son affectation au poste d’Adjoint Chef de poste a été signé par le salarié.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X demande à la cour de :
— declarer recevables, non prescrites et bien fondées les demandes de Monsieur X,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives aux condamnations de la société Samsic Sécurité à lui verser des rappels de salaire, rappel de quart d’heure de consignes, rappel de congés payés et prime d’étalement outre congés payés sauf à rectifier le quantum au regard de l’application du taux horaire réel et en ce qu’il a annulé la mise à pied de 1 jour et jugé la rétrogradation abusive,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société Samsic Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
o 4 061,25 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
o 406,13 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 429,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour le quart d’heure de passage de consignes,
o 42,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 124 euros brut à titre de rappel de salaire pour janvier et février 2014,
o 12,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 75 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
o 7,5 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 288,40 euros brut au titre des congés payés de fractionnement,
o 28,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 120 euros brut au titre de la prime de 4 % sur l’étalement des congés 2012/2013,
o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi la mise à pied injustifiée,
o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi de la rétrogradation injustifiée,
— dire et juger que sa démission n’est ni libre, ni non équivoque,
— dire et juger que la rupture est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Samsic Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— 9 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 729,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 907,61 euros brut à titre de solde d’indemnité de préavis,
— 312,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société Samsic Sécurité à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— dire et juger que les intérêts seront échus seront capitalisés,
— condamner la société Samsic Sécurité aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution,
— débouter la société Samsic Sécurité de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur X soutient :
— que la présente procédure a été engagée par citation du 18 décembre 2015 soit antérieurement au décret du 20 mai 2016 et sous l’empire de la règle de l’unicité de l’instance,
— que la rupture date du 3 février 2014, et qu’il a parfaitement agi dans le délai de deux ans de l’article L.1471-1 du code du travail puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes par citation du 18 décembre 2015,
— que sa démission est motivée par les manquements imputables à l’employeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail, applicable aux instances introduites
avant le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil.
En l’espèce, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux de plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail par requête reçue au conseil le 18 décembre 2015. La règle de l’unicité de l’instance s’appliquant à ce litige, il en résulte que les demandes relatives à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail présentées par Monsieur X sont recevables.
Sur la prescription de la demande en requalification de la démission en licenciement
De la combinaison des articles R.1452-6 et R 1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, il résulte que
les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d’instance à tous les stades de la procédure et sans que l’absence de tentative de conciliation puisse être opposée.
Par ailleurs, conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail concernent l’exécution du contrat de travail pour lequel il a saisi le conseil de prud’hommes le 18 décembre 2015. La prescription ayant été interrompue par cette saisine, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail doit être rejetée.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
L’article L.3122-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige dispose :
'Les cyles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu.
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle.'.
L’entreprise est par ailleurs soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et à l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, pris pour son application, dont l’article 2 prévoit : 'Par application de l’article L.212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures…'
L’article 7 de la convention collective mentionne : 'La durée du travail est régie conformément aux dispositions des articles L.212-1 et suivants du code du travail, des décrets spécifiques à la profession ainsi que par les dispositions des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987, modifié par l’avenant du 23 septembre 1987.
Les dispositions principales de ces accords dont le texte intégral figure en annexe (1) ont cependant été insérées ci-après.
ll résulte de l’ensemble du dispositif que :
1. La pratique des équivalences et le régime des permanences sur les lieux de travail sont désormais interdits ;
2. La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail.'
L’article 7.06 précise sous le titre 'organisation du travail’ 1- Définition du cycle : 'la durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d’une durée maximale de 8 semaines…'
En outre, aux termes de l’article L.3122-11 du code du travail dans sa version applicable, 'la convention ou l’accord de modulation fixe :
1°Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail (')'.
Enfin, l’article L.3122-14 ancien du code du travail indique : 'Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient '.
En l’espèce, la société Samsic Sécurité a rédigé le 26 juin 2003 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, complété par avenant du 8 janvier 2004.
L’article 2 'Champ d’application’ précise : 'Le présent avenant concerne les personnels suivants :
— personnel d’exploitation travaillant sur des sites extérieurs au siège social
— personnel rattaché au siège social.
et comprend des dispositions communes à l’ensemble du personnel et les dispositions propres au personnel travaillant selon des cycles de travail, et sans cycles de travail'.
L’article 3 du même avenant fixe la durée du travail et donne certaines définitions dont notamment celle du temps de travail effectif.
L’article 8, relatif aux dispositions concernant le personnel dont le temps de travail est organisé avec des cycles, prévoit au 8.1 'Durée du travail’ que 'le travail est organisé sous forme de cycles à l’exception du personnel de sécurité incendie travaillant, selon le site d’affectation, en vacations de 12 heures à raison de 1600.00 heures par an, et du personnel du siège social ou rattaché au siège social…
Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et définitive, de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures de travail, soient strictement compensées au cours du cycle, par des
semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme… La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’un cycle à l’autre…'.
L’article 8.2 précise : 'Dix jours avant la fin de chaque mois un planning de travail est remis au personnel…'
L’article 9, qui comprend les dispositions concernant le personnel travaillant sur site sans cycle de travail mentionne notamment au titre du personnel concerné :
'- 9.1 : Les prestations dues à nos clients en matière d’intenvention nécessitent la mise en place d’une organisation spécifique du temps de travail. La durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l’année mais n 'excédant pas 35 heures en moyenne sur l’année et, en tout état de cause, une durée de 1607 heures de travail effectif sur l’année civile…
— 9-3 : Respect des limites maximales au-delà de la durée du travail
L’absence de cycles de travail ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail (article L.212 du code du travail loi du 19/1/2000).
— 9.4 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées à la fin de chaque trimestre civil. Le récapitulatif des heures travaillées est remis à la même date.'
9.5 – Information sur l’organisation du temps de travail
Un planning de travail annuel est remis au plus tard dans les 15 jours du mois de janvier de chaque année et prévoit une répartition du temps de travail sur l’année complète. Puis un planning de travail mensuel est remis, comme aux autres salariés de l’entreprise 10 jours avant sa mise en 'uvre. Toute modification du planning sera signifiée au salarié 7 jours calendaires avant celle-ci…'.
Il ressort de la lecture des ces différents articles de l’avenant du 8 janvier 2004, que les salariés visés par l’article 9 ne sont soumis à aucun cycle de travail et ne peuvent effectuer un nombre d’heures supérieur à la durée maximale quotidienne de travail, fixée à 10 heures, ainsi que le prévoyait l’article L.212-1 du code du travail.
Il n’est pas contesté que Monsieur X travaillait sur un site extérieur, le site Philaposte, et qui ne faisait partie ni du personnel de sécurité incendie, ni du personnel du siège social ou rattaché au siège social.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les plannings individuels du salarié produits aux débats démontrent qu’il travaillait selon des rythmes cycliques et des vacations particulières de 12 heures, supérieures à la durée quotidienne maximale autorisée pour les travailleurs soumis à l’article 9.
Il n’est en outre ni démontré ni même soutenu qu’un planning annuel ait été remis au salarié.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l’article 8 de l’avenant du 8 janvier 2004 était applicable à Monsieur X.
L’avenant du 8 janvier 2004, qui ne fixe pas la durée maximale du cycle, et ne prévoit ni le programme indicatif annuel de répartition de la durée du travail, ni les conditions de
réduction du délai de prévenance de 7 jours en cas de modification des horaires, et les contreparties dont doivent bénéficier les salariés dans cette hypothèse, ne respecte pas les dispositions légales alors applicables, et notamment les articles L.3122-3 et L.3122-9 à L.3122-18 du code du travail.
Dans ces conditions, l’avenant du 8 janvier 2014 n’étant pas conforme aux dispositions légales alors applicables, celui-ci est privé d’effet et l’organisation du travail de Monsieur X doit être régularisée sur la situation légale de droit commun de la durée du travail, le salarié étant fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif. Le temps de travail
effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, doit être considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire légale ou d’une durée considérée comme équivalente.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En l’espèce, Monsieur X produit les éléments préalables suivants qui peuvent être discutés par l’employeur :
— les plannings individuels d’heures supplémentaires fournis par l’employeur,
— des tableaux récapitulatifs annuels mentionnant par semaine le nombre d’heures supplémentaires effectuées et le salaire dû, compte tenu des majorations à 25 % ou
50 %.
Ces éléments ne sont pas utilement discutés par l’employeur dès lors que :
— les supposées erreurs commises par le salarié, qui se serait appuyé sur des plannings prévisionnels, ne sont pas démontrées, la société Samsic Sécurité ne produisant pour sa part aucun décompte des horaires de travail qu’elle estime avoir été réalisés par Monsieur X,
— c’est à tort qu’il prétend déduire de l’horaire de travail 20 minutes de pause, pour ramener le travail effectif de 12 heures à 11,67 heures, au motif que les salariés bénéficient d’une pièce spécifique pour se restaurer, dépourvue de caméra et de matériel de sûreté, sans aucune possibilité de pouvoir continuer à surveiller, alors que l’article 3-4 de l’avenant du 8 janvier 2004 prévoit que 'La pause (de 20 minutes) est prise au cours de la vacation et payée comme du temps de travail effectif, lorsque le salarié doit rester sur le site à la demande et à la disposition employeur suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site', et qu’il est constant que Monsieur X, tout comme ses collègues, était tenu de rester sur le site Philaposte, de sorte qu’il restait à la disposition de l’employeur.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en son principe, le montant dû au titre du rappel d’heures supplémentaires sélevant à la somme de 4 061,25 euros brut, outre 406,13 euros brut au titre des congés payés afférents, la décision du conseil de prud’hommes étant réformée sur le quantum.
Sur le rappel de salaire au titre du quart d’heure anticipé de prise de poste
Il ressort d’une note de service remise aux salariés le 10 décembre 2012, qu’à compter de cette date, ils ont été contraints de se présenter à leur poste de travail ¼ d’heure avant leur prise de service effective, soit ¼ d’heure avant l’horaire prévu au planning.
Contrairement à ce que soutient vainement la société Samsic Sécurité, l’absence de toute signature et de nom du site concerné sur cette note n’est pas de nature à en discréditer l’existence et son caractère obligatoire, dès lors que Monsieur X verse aux débats un compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 17 février 2015, rapportant un échange entre le représentant FO et la direction duquel il ressort que la dite note se trouvait dans le classeur des consignes de Philaposte, ce que n’a pas contesté le représentant de l’employeur, et qu’il a été acté au cours de cette réunion que cette note de service n’était plus à prendre en compte.
Monsieur X est en conséquence fondé à sollciter la somme de 429,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour le quart d’heure de passage de consignes, outre 42,97 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé en son principe, mais réformé sur le quantum alloué.
Sur la demande de congés supplémentaires pour fractionnement
L’article L.3141-19 du code du travail dispose que : 'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.'
Il ressort des plannings communiqués par l’employeur que les salariés ont toujours eu leurs congés payés fractionnés, de sorte que Monsieur X est bien fondé à solliciter des jours de congés supplémentaires pour fractionnement à raison de deux jours pour 2012 et deux jours pour 2013, soit 288,40 euros brut au titre des congés payés de fractionnement et 28,84 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la prime de 4 %
L’art. 7.04 de la convention collective prévoit une incitation pour l’étalement des congés dans les termes suivants : ' Pour répondre à l’incitation relative à l’étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois.
Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront deux des quatre semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d’une prime d’étalement des vacances.
Cette prime d’un montant de 4 % de l’indemnité de congés payés perçus pour cette période sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.
Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n’ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d’étalement des vacances.'
Les salariés de la société Samsic Sécurité ne prenant pas plus de deux semaines sur la période d’été, ils entrent donc dans les prévisions de cette prime d’étalement de congés.
Il est donc dû à ce titre 60 euros par an soit 120 euros pour l’année 2012 et l’année 2013, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire
Aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction qui doit être proportionnée à la faute commise. Le juge forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, La lettre de notification de la sanction de mise à pied d’un jour :
'Lors de votre vacation du 24 juin 2013, nous avons eu le regret de constater l’incident suivant :
Un véhicule de la société A B est entré sur le site à 17h34 et en est ressorti à 18h12. Il s’avère que vous avez laissé sortir ce véhicule du site sans avoir procédé à une quelconque vérification de son contenu. Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous avez pour instruction d 'intervenir à chaque sortie de véhicule du site Philaposte pour en contrôler le contenu. L’enquête a, en outre, révélé par la suite que les passagers du véhicule en question s’étaient emparés d’un chariot à roulettes appartenant à notre client.
Vous n’avez donc pas procédé à la levée de doute physique, ce qui constitue un manquement
aux consignes de sécurité que vous vous êtes engagé à respecter.
Le non-respect de ces instructions, lequel constitue un manquement par rapport à vos
obligations contractuelles et professionnelles, a entraîné une perte de confiance de notre
client. En effet, en qualité d’agent de sécurité, vous avez pour mission d’assurer la
sécurisation des locaux et des biens de nos clients. Nous vous rappelons que vous êtes le
garant de la parfaite exécution de la mission.
Vous avez reconnu lesfaits ci-dessus lors de votre rapport d’incident du 8 juillet 2013 et lors
de votre entretien préalable du 14 août 2013 au cours duquel vous avez signé le
compte-rendu résumant les faits évoqués ci-dessus.
Aussi, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire d’une durée de 1 jour qui se
déroulera le 26 septembre 2013.'
S’agissant des faits reprochés à Monsieur X, la Société Samsic Sécurité s’appuie sur un courrier qui lui a été adressé par 'La Poste’ le 28 juin 2013 se plaignant d’un dysfonctionnement « inacceptable » du service gardiennage survenu le 24 juin 2013, constituant un 'défaut majeur d’application du Cahier des charges et des missions fondamentales d’un service de sûreté.'
Ce courrier faisait suite à deux autres correspondances d’avril et mai 2013 déplorant la mauvaise qualité des 'prestations de surveillance humaine à l’ITVF de Boulazac'.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas établi que Monsieur X ait, lors de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire, reconnu les faits reprochés.
Par ailleurs, ne sont produits aux débats ni la fiche de poste du salarié, ni le cahier des charges liant la société Samsic Sécurité à La Poste, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à la date du 24 juin 2013, des consignes précises aient été données en ce qui concerne le contrôle lors des entrées et sorties des véhicules des prestataires de services.
La procédure décrite dans le compte rendu de la réunion mensuelle du 16 juillet 2013, donc postérieure à l’incident du 24 juin 2013, est exposée par Philaposte, et il n’est pas démontré que les salariés de la société Samsic Sécurité en aient été informés avant la dite réunion.
Faute de rapporter la preuve que des directives précises avaient été données au salarié, aucun manquement ne peut être imputé à celui-ci, et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé la sanction disciplinaire prononcée, et condamné la société à régler au salarié la somme de 75 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, outre 7,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur X ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre du salaire dû au cours de la mise à pied, il doit donc être débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la rétrogradation
L’article 6.12 de la convention collective applicable prévoit que toute modification substantielle d’une clause du contrat de travail doit être confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, le texte précisant : 'Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu’il bénéficie d’un délai de 15 jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à acceptation.'
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion mensuelle des responsables de Philaposte et de la société Samsic Sécurité du 14 novembre 2013 qu’a été annoncée au cours
de cette réunion une modification de l’organigramme de management sur le site de Philaposte, à savoir que Mademoiselle C D était, à compter du même jour, la nouvelle Chef de poste, Monsieur X devenant pour sa part adjoint.
Aucun autre document, hormis l’avenant au contrat de travail contesté, ne mentionne la modification du contrat de travail de Monsieur X, en particulier, la prétendue décision conjointe n’est pas démontrée, et il importe peu à cet égard qu’aucune protestation de la part du salarié ne soit indiquée sur le compte rendu du 14 novembre 2013, s’agissant d’un document dont le rédacteur est le responsable de la société Samsic Sécurité.
L’employeur ne justifie pas en outre avoir soumis pour approbation à Monsieur X l’avenant litigieux, en lui laissant un délai suffisant pour prendre sa décision, et même si la signature figurant sur cet avenant est bien de la main du salarié, force est de constater qu’il est daté du 1er décembre 2013, alors qu’il n’aurait été signé, selon l’employeur, qu’après son envoi au salarié le 27 décembre 2013 (selon la mention manuscrite figurant sur le dit avenant), pour une prise d’effet au 1er décembre 2013.
La rétrogradation a donc été jugée à juste titre irrégulière par le conseil de prud’hommes dont la décision sur ce point sera confirmée en totalité, le quantum alloué étant conforme aux pièces contractuelles et à la demande du salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur X ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre du salaire dû pour les mois de janvier et février 2014, il doit donc être débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner, le caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission. Ces circonstances doivent en outre être directement liées à la décision du salarié de mettre un terme à la relation de travail. La rupture est imputable à l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas la loi, la convention collective ou ses engagements contractuels, dès lors que les faits sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la réalité des circonstances invoquées, de leur gravité de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, et de la relation directe entre ces dernières et la rupture du contrat de travail à son initiative.
En l’espèce, Monsieur X a démissionné le 3 février 2014 alors qu’il venait de subir une rétrogradation irrégulière, induisant une diminution de salaire, et alors même qu’il avait auparavant été sanctionné de façon tout aussi illégitime.
De la concomitance de la rétrogradation, de la diminution de salaire subséquente imputable exclusivement à l’employeur, de la dégradation majeure des relations de travail en résultant, la cour déduit que la démission de Monsieur X doit
s’analyser en une rupture imputable à la société, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la contestation n’ait été élevée que très postérieurement.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de Monsieur X au moment de son licenciement, supérieure à deux ans, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 9 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est en outre fondé à solliciter les sommes de 729,17 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 907,61 euros brut à titre de solde d’indemnité de préavis et 312,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis.
Sur le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.
Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
C’est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la Société Samsic Sécurité. Il est équitable d’allouer à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la Société Samsic Sécurité sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevables les demandes de Monsieur Y X ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de PÉRIGUEUX en date du 27 juillet 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, du rappel de salaire et congés payés afférents, et du fractionnement des congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne la société Samsic Sécurité à payer à Monsieur Y X les sommes de :
— 4 061,25 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 406,13 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 429,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour le quart d’heure de passage de consignes,
— 42,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 288,40 euros brut au titre des congés payés de fractionnement,
— 28,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur Y X par la société Samsic Sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société Samsic Sécurité à payer à Monsieur Y X les sommes de :
— 9.375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 729,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.907,61 euros brut à titre de solde d’indemnité de préavis,
— 312,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
Ordonne le remboursement par la la société Samsic Sécurité des indemnités chômage
susceptibles d’avoir été perçues par Monsieur Y X du jour de son
licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de six mois ;
Y ajoutant :
Condamne la société Samsic Sécurité à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samsic Sécurité aux entiers dépens.
Signé par Madame I J, présidente et par E-F G-H, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E-F G-H I J
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Textes cités dans la décision
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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