Confirmation 4 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 4 janv. 2024, n° 23/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Y] [U] [C]
C/
LE PREFET DE COTE D’OR
Association SMPJM DE LA COTE D’OR
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
Expédition délivrées par télécopie le 04 Janvier 2024
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
N° 24/02
N° RG 23/00195 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKMU
APPELANT :
Monsieur [Y] [U] [C]
Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON, désigné au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE PREFET DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Association SMPJM DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION :
Président :
Bénédicte KUENTZ, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 12 décembre 2023 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sylvie RANGEARD,
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.
DÉBATS : audience publique du 03 Janvier 2024
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Bénédicte KUENTZ, Conseiller et par Sylvie RANGEARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2020, M. [Y] [U] [C] s’est rendu au [6] de [Localité 7] (71) en indiquant qu’il souhaitait se suicider en commettant une tuerie de masse. Il a été placé en garde à vue puis admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du maire de [Localité 7] du 16 octobre 2020. Son hospitalisation complète a pris fin le 22 octobre 2020, date à laquelle il a été hospitalisé librement jusqu’au 26 octobre 2020. Il a été placé à nouveau en garde à vue à sa sortie de l’hôpital.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Mâcon, M. [U] [C] a été placé en détention provisoire à l’issue de sa mise en examen des chefs d’association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, en l’espèce un meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce un délit d’acquisition, détention, port ou transport d’arme de catégorie A ou B, tentative d’acquisition d’arme de catégorie B, menaces de mort réitérées et usage de stupéfiants.
Au cours de l’instruction, plusieurs expertises psychiatriques de M. [U] [C] ont été réalisées :
— une expertise rendue en janvier 2021 par les Docteurs [H] [T] et [L], qui concluait à un fonctionnement psychotique justifiant une altération du discernement, mais sans idée délirante franche, avec une indifférence affective, un sentiment d’envahissement de la pensée, avec des éléments de déréalisation et de dissociation ;
— une expertise réalisée en juin 2021 par le Docteur [W], qui concluait à l’existence d’un trouble grave de la personnalité du type borderline, ainsi que d’une pathologie mentale de l’humeur appartenant au registre psychotique ; selon l’expert, le trouble psychique entraînait une abolition du discernement, et faisait naître une dangerosité psychiatrique du fait du vécu psychique pathologique ;
— une expertise confiée au Docteur [R], lequel concluait dans son rapport du 12 juillet 2021 à l’existence d’une schizophrénie, pathologie délirante ayant une relation déterminante avec les faits reprochés, et considérait en conséquence qu’au moment des faits, M. [U] [C] était atteint d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Par un arrêt du 5 janvier 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon a notamment dit qu’il existait des charges à l’encontre de M. [U] [C] d’avoir commis les faits pour lesquels il avait été mis en examen, et déclaré ce dernier pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, au sens de l’article 122-1 du code pénal.
Par décision distincte du même jour, l’admission en hospitalisation complète de M. [U] [C] a été ordonnée par la chambre de l’instruction, sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Le patient a été orienté au sein de l'[10] de [Localité 8] le 24 janvier 2023 en raison d’une impasse thérapeutique et d’épisodes de décompensation, sans facteur déclenchant, traduits par des menaces de passage à l’acte auto et hétéro-agressifs. Il a réintégré le centre hospitalier de [Localité 9] au mois d’août 2023.
La mesure d’hospitalisation complète a fait l’objet de contrôles semestriels par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ayant donné lieu à des ordonnances des 5 juillet 2022, 5 janvier 2023 et 28 juin 2023, constatant la régularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation.
Le juge des libertés et de la détention de Dijon a été saisi le 6 décembre 2023 en application des dispositions susvisées, pour contrôle à l’issue d’un nouveau délai de six mois.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, il a constaté la régularité de la procédure qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, et notamment la production au dossier de tous les certificats médicaux et décisions administratives nécessaires, et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [C].
M. [U] [C] a formé appel par courrier daté du 26 décembre 2023 reçu au greffe de la cour d’appel le 29 décembre 2023.
Aux termes de son mémoire transmis le 2 janvier 2024, le préfet de la Côte d’Or demande à la cour de déclarer la mesure régulière en la forme et au fond, de confirmer l’ordonnance déférée, au vu des derniers certificats médicaux qui estiment nécessaire de maintenir l’hospitalisation.
A l’audience du 3 janvier 2024, M. [U] [C] a comparu assisté de son conseil pour maintenir son appel, indiquant souhaiter pourvoir bénéficier d’une hospitalisation libre, cette modalité étant de nature à faciliter les formalités nécessaires lorsque son état lui permettra de quitter le centre hospitalier.
Son conseil a indiqué n’avoir relevé aucune irrégularité procédurale, et s’en est rapporté sur la demande de mainlevée, en soulignant les progrès réalisés par M. [U] [C] depuis sa sortie de l'[10].
Le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance, en invoquant la gravité des faits ayant conduit, suite à la déclaration d’irresponsabilité de M. [U] [C], à son admission en hospitalisation contrainte, et les différents avis médicaux présents au dossier, qui concluent de manière claire et concordante à la nécessité de poursuivre cette mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [U] [C] est recevable.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[…] 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° […] ».
Le juge des libertés et de la détention a justement retenu que sa saisine est intervenue conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par sa précédente décision.
Il n’est pas contesté que la saisine du juge des libertés et de la détention était accompagnée de l’ensemble des pièces visées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, et notamment, des certificats mensuels et des décisions administratives prises par le préfet.
Par ailleurs, l’avis du collège motivé relatif à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète a été établi le 5 décembre 2023, conformément à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique.
La saisine du juge des libertés et de la détention a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète
L’article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose que : « I. Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition […] ».
Depuis l’admission de M. [U] [C] en soins sous contrainte, les praticiens se sont prononcés dans les certificats mensuels en faveur du maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. Tous relèvent notamment la persistance, chez ce patient atteint d’une pathologie psychiatrique évolutive, d’angoisses et/ou d’une bizarrerie de contact, ainsi que d’hallucinations acoustico-verbales.
M. [U] [C] ayant été admis sur le fondement de l’article 706-135 du code de la santé publique, la levée de la mesure de soins sous contrainte ne peut être ordonnée qu’après recueil d’une expertise établie par deux psychiatres, et ce conformément à l’article L. 3213-8 du code de la santé publique qui dispose que : « I.- Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques ».
Or, le collège s’est prononcé le 5 décembre 2023 en faveur d’un maintien de l’hospitalisation complète, aux motifs notamment que M. [U] [C] « présente une désorganisation psychique et affective, mais pas comportementale. Ce jour il présente une majoration des hallucinations acoustico-verbales avec injonction de passage à l’acte hétéro-agressif, notamment envers le personnel soignant. Il n’y a pas de passages à l’acte hétéro-agressifs. Il bénéficie d’activités thérapeutiques qui tendent à l’apaiser, les moments de vide sont comblés par le sommeil dans lequel il se réfugie. L’approche de la période de Noël est très mal vécue par le patient, entraînant des angoisses et des éléments de vécu dépressifs qui majorent ses hallucinations acoustico-verbales.
Actuellement une adaptation du traitement est nécessaire. Il présente une certaine résistance
thérapeutique qui entraîne un maintien constant d’une symptomatologie psychiatrique entravant la construction d’un projet de vie en dehors des murs de l’hôpital. Par ailleurs ses capacités exécutives, motrices, cognitives s’amoindrissent depuis quelques mois, diminuant son autonomie globale »'.
L’avis motivé du 14 décembre 2023 et le certificat médical de situation du 18 décembre 2023 corroborent les précédentes constatations médicales.
Enfin, dans son certificat médical de situation établi le 2 janvier 2023, le docteur [X] précise que : « Depuis deux semaines environ, [M. [U] [C]] présente un comportement d’opposition passive, ne se lève plus le matin malgré de nombreuses sollicitations des soignants, il ne prend donc pas de petit-déjeuner ni son traitement du matin à I’heure habituelle. Il est dans des demandes multiples et inadaptées aux soignants, est très intolérant à la frustration, avec des réactions ensuite ressemblant à des tentatives de manipulation et d’intimidation. En effet après des refus des soignants lorsque les demandes sont inadaptées, son regard devient noir, il fixe les soignants qui lui ont refusé ses demandes et met en avant une majoration des hallucinations acoustico-verbales avec velléités de passage à I’acte hétéro-agressif.
[…] Il est de moins en moins autonome sur le plan de la vie quotidienne. Chaque sortie à l’extérieur de l’hôpital est source d’angoisses pour lui, mais celles-ci se déroulent généralement bien, accompagnée de soignants. Il peut par moment être inadapté lors de ces sorties mais il n’a jamais présenté de troubles du comportement. Il persiste une désorganisation psychique et affective majeure. Il présente des symptômes négatifs d’un trouble psychotique ».
Le praticien conclut en indiquant qu'« à ce jour, il n’y a pas de projet de vie en dehors de l’institution hospitalière au vu de la grande fragilité psychique de ce patient. ll semble qu’il nécessite une prise en charge au long cours, constante, et une surveillance très régulière de son état clinique et de son potentiel de dangerosité ».
Au regard des dernières constatations médicales confirmant la persistance des troubles psychiques, il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète de M. [U] [C].
La dangerosité de l’intéressé apparaissant toujours présente, une levée de la mesure de soins serait ainsi prématurée et non dénuée de risque pour le patient ou pour les tiers.
Dans ces conditions, le juge des libertés et de la décision a justement dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [C], les soins psychiatriques sans consentement apparaissant toujours nécessaires, adaptés et proportionnés à son état.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [Y] [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon du 22 décembre 2023, recevable ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sylvie RANGEARD Bénédicte KUENTZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Congé pour vendre ·
- Mesure d'instruction ·
- Loyer ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Radiation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- International ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Verre creux ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Matériel électrique ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Diabète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Prolongation ·
- Garde à vue
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Construction ·
- Acte ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Peinture ·
- Bail ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Ascenseur ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Travail temporaire ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Formalités ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Grange ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Implant ·
- Prothése ·
- Fonds de garantie ·
- Dépense de santé ·
- Renouvellement ·
- Coûts ·
- Future ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Acquéreur ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Résidence ·
- Architecture ·
- Notaire ·
- Or ·
- Midi-pyrénées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.