Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 janvier 2024, N° 22/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
[F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLD6
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00755
APPELANTE :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS agissant par Monsieur le directeur de la direction interregionale des douanes de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 96
INTIMÉE :
S.A. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS – [F] immatriculée au RCS N° 343 403 531 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me François BRAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société collectes valorisation énergie déchets (la société) qui exploite plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux a fait l’objet d’un contrôle par l’administration des douanes et droits indirects (ADDI), le 2 décembre 2020, portant sur les activités ou produits soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur le site de [Localité 4] pour l’année 2018 et sur le site de [Localité 5] pour les années 2018 et 2019.
Par procès-verbaux du 21 juin 2021, l’ADDI a notifié à la société des constats d’infractions et a émis un avis de recouvrement le 26 juillet 2021 pour un montant de 963 071 euros.
Cet avis a été contesté le 24 août 2021, contestation rejetée le 28 janvier 2022.
Estimant l’avis de recouvrement infondé, la société a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 8 janvier 2024, a annulé l’avis de recouvrement du 26 juillet 2021 et la décision de rejet du 28 janvier 2022.
L’ADDI a interjeté appel le 26 janvier 2024.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— déclarer la décision de rejet du 28 janvier 2022 et l’avis de recouvrement n°0862/2021/TAP01 du 26 juillet 2021 bien fondés pour un montant de 963 071 euros,
— de condamner la société à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 25 avril 2024 et 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la taxation au titre de la TGAP :
La société conteste le recouvrement sur deux points : la non-application du montant de la taxe aux installations contrôlées et le fait que la taxe appliquée ne reposerait sur aucun texte.
1°) L’article 266 nonies du code des douanes, applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, dispose que : '1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :'
suit un tableau qui prévoit pour la réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat, par unité de réception en tonne, une quotité en euros de 150, 151, 151, 152, 152, 155, 155, 157 et 158 respectivement pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et à compter de 2025.
Ce texte se termine ainsi : '2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
/…
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier. /…'
L’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable, dispose que : 'Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.'
L’article L. 511-2 du même code dispose que : 'Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.'
L’article L. 512-1 du même code énonce que : 'Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.'
Les autorisations environnementales et les sanctions sont prévues aux articles L. 181-16 à L. 181-18 du même code.
L’ADDI soutient que le 5° de cet article fonde la taxation pour l’année 2018 et que la réglementation en vigueur prévoit une autorisation environnementale qui encadre l’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux laquelle est ainsi soumise à des arrêtés préfectoraux qui prévoient, notamment, la durée d’exploitation du site, la nature des déchets autorisés, leur origine et leur quantité, le tout dans le cadre du plan départemental des déchets ménagers et assimilés.
Elle ajoute que l’article 266 nonies a été modifié par la loi n°2019-1317 du 28 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et non le 30 décembre 2019 comme retenu par le tribunal, et ce pour l’année 2019, laquelle n’est pas rétroactive.
Pour l’année 2018, la [Localité 6] applicable est donc soumise à l’article 266 nonies précité et la société, après mises en demeure en avril 2018, devait tirer les conséquences fiscales des non-conformités relevées ce qui excluait la taxation à hauteur de 16 euros la tonne pour la réception de déchets non conformes au moment de l’établissement de la déclaration de la [Localité 6].
Elle précise, pour le site de [Localité 7], que l’autorisation d’exploitation par arrêté préfectoral du 15 juillet 2013 stipule que les déchets non dangereux pouvant être reçus doivent provenir du département de l’Yonne et des entités implantées sur le territoires des établissements publics de coopération intercommunales compétentes en matière de déchets et limitrophes au département de l’Yonne, sous réserve du principe de réciprocité dans les documents de planification.
Elle relève que des déchets provenant du site de [Localité 8], dans le Loiret, ont été reçus, en 2018, et que l’EPCI d'[Localité 9] n’est pas limitrophe au département de l’Yonne, d’où l’infraction constatée.
Pour le site de [Localité 4], elle rappelle qu’une première autorisation a été accordée par arrêté préfectoral du 8 décembre 2015, prorogée au 30 avril 2018, par arrêté du 6 décembre 2017, mais limitée au traitement des ordures ménagères des syndicats mixtes SMSOCO et SMHCO.
Elle en déduit que le traitement de déchets d’activité économique et des ordures ménagères et assimilés d’autres communes que celles provenant des deux syndicats mixtes précités, constituent des infractions, justifiant l’avis de recouvrement.
La société répond que la tarification de l’article 266 nonies, pour l’année 2018, ne prévoit pas l’application d’un tarif 'punitif’ de la TGAP aux exploitants d’installations de stockage de déchets régulièrement autorisés même si les exploitants ne respecteraient pas le périmètre de l’autorisation préfectorale, ce texte n’évoquant, selon elle, que les seuls déchets réceptionnés après la date limite.
Elle ajoute qu’elle exploite des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) selon des arrêtés préfectoraux, soit des installations régulièrement autorisées ce qui exclut une TGAP avec un taux applicable aux installations non autorisées.
La cour relève que l’article 266 nonies précité est applicable dans sa seule version du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, soit pendant la période durant laquelle l’ADDI a constaté ce qu’elle qualifie d’infractions et qui implique, selon elle, une taxation différente au titre de la TGAP.
De plus, ce texte s’applique non pas à la date de déclaration de la TGAP mais à celle de l’année de référence au titre de laquelle la déclaration est faite, soit 2018.
Le § 5° litigieux énonce : '5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.'
Ce texte prévoit ainsi une taxation distincte et plus importante qualifiée de punitive par la société, comme calculée pour les installations non autorisées pour l’installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Cette phrase doit être interprétée strictement et ne vise que le cas où l’installation continue à recevoir des déchets après la date limite d’exploitation et dans ce cas seulement.
La modification de l’article à compter du 1er janvier 2019 pour y inclure un § 1 A b bis) qui dispose que : 'Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.' illustre une volonté du législateur d’élargir un taux plus important à d’autres hypothèses que celle visée précédemment.
2°) L’ADDI se fonde également sur deux circulaires des 3 juillet 2018 et 6 novembre 2018 pour obtenir une tarification de 151 euros par tonne.
Elle rappelle que ces circulaires, accessibles sur le site Internet de la douane et sur le site du Premier ministre, sont opposables aux professionnels et qu’elles indiquent que la tarif prévu à la première ligne du tableau a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, soit celui des ISDND non autorisées s’appliquent aussi aux déchets réceptionnés dans une ISDND autorisée au titre de la réglementation relative aux installations classées mais dont la réception n’est pas autorisée pour dans cette installation, avec entre parenthèses, la précision suivante : déchets interdits en application de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation si celui-ci est plus restrictif, tant sur la nature que sur l’origine des déchets.
La société souligne que ces directives n’ont pas de valeur normative, que seule la loi peut fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et que ces circulaires ne sont pas conformes à l’article 266 nonies précité dans sa version alors applicable.
La cour rappelle, que les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction, même en matière douanière, peuvent être contestées si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter méconnaît soit le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
Ici, au regard de la motivation qui précède, il convient de relever que l’interprétation faite par les circulaires précitées est contraire aux dispositions de l’article 266 nonies dans sa version applicable, en ce qu’elles ajoutent au texte et lui donnent une portée plus large que celle prévue par la loi.
Ces circulaires ne peuvent, en conséquence, fonder légalement la taxation réclamée par l’ADDI.
Il en résulte que le taux propre aux installations non autorisées ne peut être appliqué qu’aux installations autorisées n’ayant pas respecté la date limite d’exploitation, ce qui n’est pas le cas de la société en 2018 pour les deux installations concernées, même si elles ont reçu des déchets provenant d’autres secteurs que ceux prévus par les arrêtés préfectoraux.
De plus, aucun élément n’est apporté par l’ADDI pour le site de [Localité 5] portant infraction aux dispositions de l’article 411, §1 du code des douanes, pour l’année 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il annule l’avis de recouvrement et la décision de rejet.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’ADDI et la condamne à payer à la société la somme de 3 000 €.
L’ADDI supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 8 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’administration des douanes et droits indirects représentée par son directeur général agissant par le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 1] et la condamne à payer à la société collectes valorisation énergie déchets la somme de 3 000 euros ;
— Condamne l’administration des douanes et droits indirects représentée par son directeur général agissant par le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'environnement
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