Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 novembre 2025, N° 24/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
[B] [L]
C/
[R] [M]
[G] [L]
[A] [C]
[Q] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GX36
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 novembre 2025,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00495
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 27 Novembre 1935 à [Localité 1] (70)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 94
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
né le 23 Novembre 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [L]
née le 14 Mai 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [A] [C] épouse [L]
née le 22 Avril 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
Maître [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [L] était propriétaire d’un ensemble de bâtiments, à usage agricole, situé à [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section AC [Cadastre 1] [Adresse 5], d’une surface de 8 a et 07 ca, ainsi que de la cour y attenant en qualité de propriétaire indivis, parcelle cadastrée section AC [Cadastre 2], d’une surface de 7 a et 56 ca.
Il a saisi Me [J] pour instrumenter la vente de cet ensemble immobilier au profit de descendants de son frère [P].
Par acte reçu le 17 septembre 2020 par Me [J], l’ensemble immobilier a été vendu au prix de 10 000 euros.
En raison des exigences sanitaires liées à l’épidémie covid, la signature de l’acte de vente a été opérée au moyen d’une procuration préalablement régularisée au profit de Mme [S], membre de l’étude.
Estimant avoir été victime d’une tromperie sur le prix pensant vendre ses biens au prix de 75 000 euros, M. [B] [L] a fait réaliser deux estimations de la valeur de l’ensemble cédé (Bâtiment en pierre et dépendances, hors cour en indivision).
L’agence Pesme Immo a estimé la construction et ses dépendances entre 55 000 euros et 63 000 euros.
L’agence Laforêt a estimé la construction et ses dépendances entre 60 000 euros et 70 000 euros.
Ces estimations ont été réalisées, sans pouvoir accéder à l’intérieur du bâtiment.
Il a sollicité, suivant assignation en référé délivrée le 10 janvier 2022, auprès du président du tribunal judiciaire de Dijon, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir fixer par un collège d’experts judiciaires la valeur de marché desdits biens, sur le fondement de l’article 1678 du code civil.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2022, il a été fait droit à la demande et une expertise confiée à un collège d’Experts composé de Mme [D] [Z], M [Q] [Y], et M [W] [E] a été ordonnée.
Le rapport définitif a été rendu le 31 janvier 2023, le collège d’experts ayant fixé la valeur du bâtiment et dépendance à hauteur de 40 000 euros, tenant compte de l’existence d’un bail rural.
Par du 31 janvier 2024, M. [B] [L] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Dijon :
— à titre principal, l’annulation de la vente pour vice du consentement, et sollicité des dommages et intérêts à l’encontre de Mme [A] [L] et de Maître [J].
— à titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs à lui verser un complément de prix au titre de la lésion, correspondant à la valeur vénale des biens libres de tout bail.
— en tout état de cause, la mise en cause de la responsabilité de Me [J], notaire représentant et instrumentaire, sollicitant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en raison de son manquement à ses devoirs de conseil et de diligence.
Par conclusions d’incident, M. [M], Mme [G] [L] et Mme [A] [L] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir dire et juger M. [B] [L] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, d’une part en raison de l’absence de justification de la publication de l’assignation au fichier immobilier, et d’autre part, arguant de l’expiration du délai de l’action en rescision pour lésion, et le voir condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, Maître [Q] [J] a demandé que l’assignation soit jugée irrecevable faute de justifier de la publication de l’assignation, et que M. [B] [L] soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, l’appelant, qui avait missionné Maître [N] [K], commissaire de Justice à [Localité 4], pour l’accomplissement de la publication de l’assignation, a sollicité qu’il soit enjoint à Maître [J] de produire l’acte de vente reçu le 17 septembre 2020, avec la mention des références de publication, la formalité
ayant été rejetée par les services de l’administration.
Maître [J] a produit ledit acte avec la référence de publication.
Une seconde formalité de publication a été diligentée, en raison d’une erreur commise par les services des impôts, quant à la commune de la situation du bien immobilier dans l’enregistrement de la demande, M. [B] [L] n’a pas été en mesure de justifier de cette formalité obligatoire pour la recevabilité de sa demande à titre principal.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’expiration du délai préfix de l’action en rescision pour lésion et l’absence de premier jugement soulevées par M. [R] [M], Mme [G] [L] et Mme [A] [L].
— déclaré irrecevable l’action exercée par M. [B] [L] tendant, à titre principal, à l’annulation de la vente immobilière reçue le 17 septembre 2020, à titre subsidiaire, à l’exercice d’une action en rescision pour lésion, faute de justifier de la publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
— condamné M. [B] [L] aux entier dépens, outre à payer à M. [R] [M], Mme [G] [L] et Mme [A] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître [J] la somme de 1 000 euros au même titre.
Par déclaration du 04 décembre 2025, M. [B] [L] a interjeté appel limité de cette décision.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 1er avril 2026, M. [B] [L] demande à la cour, au visa du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, des articles 1674 et suivants du code civil, 2241 du code civil, 3, 4 et 463 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevable l’action exercée tendant, à titre principal, à l’annulation de la vente
immobilière reçue le 17 septembre 2020, à titre subsidiaire, à l’exercice d’une action en rescision pour lésion, faute de justifier de la publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
*condamné M. [B] [L] aux entier dépens, outre à payer à M. [R] [M], Mme [G] [L] et Mme [A] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître [J] la somme de 1 000 euros au même titre.
statuant à nouveau :
— constater la régularisation de la publication de la demande en annulation de l’acte de vente immobilière reçu le 17 septembre 2020 auprès du service de la publicité foncière compétent.
— déclarer recevable la demande en annulation de l’acte de vente immobilière reçu le septembre 2020 auprès des services de la publicité foncière compétent.
— déclarer les demandes en rescision pour lésion et en responsabilité du notaire, M. [Q] [J] recevables.
Sur l’appel incident,
— dire que l’action en rescision pour lésion est recevable,
— dire l’appel incident mal fondé, et le rejeter,
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon,
— condamner M. [R] [M], Mme [G] [L] et Mme [A] [L], et Maître [Q] [J] au entiers dépens.
Par conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par RPVA le 4 mars 2026, les consorts [M]/[L] demandent à la cour, au visa de l’article 28 4ème du Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des articles 1676 et 1677 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon le 24 novembre 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action exercée par M. [B] [L] tendant à l’annulation ou/et à titre subsidiaire à la rescision pour lésion de la vente constatée par acte notarié en date du 17 septembre 2020 et portant sur des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 2] constitués de bâtiments en très mauvais état cadastrés section AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4].
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné M. [B] [L] à leur verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai préfixe de l’action en rescision pour lésion et de l’absence de premier jugement statuant sur le caractère vraisemblable de la lésion et juger l’action de M. [B] [L] irrecevable comme tardive et déclarer irrecevable comme tardive l’action en rescision pour lésion introduite par M. [B] [L].
— condamner M. [B] [L] à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’intimé notifiées le 2 mars 2026, Maître [Q] [J] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée.
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [B] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au règlement à son profit de de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité procédurale.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire qu’elle n’est pas saisie de la demande de communication de pièces formée par Me [J], faute d’appel principal ou incident sur ce point.
Au terme de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. (Article 122 du code de procédure civile).
Selon l’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 28 4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(…)
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
(…)'
L’article 30-5°) du décret précise également que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En appplication de l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation d’une vente immobilière ou à la rescision constitue une fin de non recevoir qui peut être régularisée avant que le juge ne statue, sans que le texte ne fasse une distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel.
Au cas particulier, M. [B] [L] produit à hauteur de cour l’acte d’assignation revêtu de la mention de publicité effectuée le 31 octobre 2025.
Il en résulte que, par réformation de l’ordonnance, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir formulée par les intimés au titre du défaut de publication de l’assignation.
2/ Sur la fin de non recevoir tirée de la violation du délai de l’article 1676 du code civil
Au terme de l’article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.
L’article 1676 du même code précise que la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
C’est à juste titre que le premier juge a qualifié ce délai de délai préfix et qu’il en a déduit qu’il ne pouvait être suspendu mais seulement interrompu en application de l’article 2241 du code civil notamment par une assignation, y compris en référé.
Une demande d’expertise devant le juge des référés même incidente, équivaut à une citation en justice.
Il en résulte que, comme le premier l’a relevé, l’assignation en référé délivrée le 10 janvier 2022, au visa de l’article 1674 du code civil, en vue d’obtenir la désignation de trois experts ayant pour mission d’estimer l’ensemble immobilier vendu le 17 septembre 2020, a valablement interrompu le délai préfix de deux ans.
L’ordonnance est donc confirmée sur ce point.
3/ Sur la condition d’un jugement préalable autorisant la preuve de la lésion
L’article 1677 du code civil dispose que l’autorisation de la preuve de la lésion est subordonnée à l’articulation de faits 'assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion '.
La loi requiert donc du demandeur qu’il fasse état de faits suffisamment sérieux pour que la lésion apparaisse possible sinon probable.
Conformément à l’article 1678 du code civil, la preuve de la lésion ne peut se faire, en principe, que par le rapport conjoint de trois experts.
Il est jugé que la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige peut être ordonnée avant tout procès et que les termes de l’article 145 du code de procédure civile n’interdisent pas d’ordonner une expertise pour rapporter la preuve du caractère vraisemblable de la lésion (Cass. Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-12.322).
Il en résulte qu’en relevant l’importance de la différence entre le prix de vente des biens immobiliers, objet de la vente, et les estimations réalisées par les agences immobilières et en considérant que M. [L] justifiait d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise confiée à un collège de trois experts conformément à l’article 1678 du code civil, le juge des référés a admis ce dernier à faire la preuve de la lésion.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’un jugement préalable admettant le demandeur à faire la preuve de la lésion.
4/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise est réformée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [R] [M], Mme [A] [L], Mme [G] [L] et Me [J], succombants en appel, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel au titre de l’incident.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle rejette les fins de non recevoir tirées de l’expiration du délai préfix de l’action en rescision pour lésion et de l’absence de premier jugement soulevées par M. [R] [M], Mme [A] [L], Mme [G] [L] ;
— Statuant à nouveau sur le surplus :
Vu la publication de l’assignation,
— Déclare recevable l’action exercée par M. [B] [L] tendant, à titre principal, à l’annulation de la vente immobilière reçue le 17 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à l’exercice d’une action en rescision pour lésion ;
— Condamne M. [R] [M], Mme [A] [L], Mme [G] [L] et Me [J] aux dépens de première instance et d’appel au titre de l’incident ;
— Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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