Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 janvier 2024, N° 19/02211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [N] [T]
C/
[H] [C]
[Z] [O] épouse [C]
[I] [B]
S.A. MMA IARD
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. [I] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLXK
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/02211
APPELANTE :
S.A.R.L. [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 25
INTIMÉS :
Monsieur [H] [C]
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [O] épouse [C]
née le 06 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A. MMA IARD, es qualités d’assureur de la SARL [X] et de la SARL AFLUXA
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [N] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A. [Localité 1] ASSURANCES, es qualités d’assureur de Monsieur [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL DM [F], immatriculée au RCS N° 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. [I] [B]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juin 2011, M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] ont signé avec l’EURL [X], assurée auprès de la société MMA IARD, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison individuelle à [Localité 12], pour un montant global de travaux fixé à 283 372,57 euros TTC, et un honoraire de la société s’élevant à 7 000 euros HT ou 8 372 euros TTC, soit un coût total de 291 744,57 euros TTC.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, et notamment :
— la société DM [F], assurée auprès de la société Axa France IARD, pour la réalisation des travaux de terrassement,
— la SARL [N] [T], assurée auprès de la société Allianz IARD, pour la réalisation du gros-oeuvre,
— la société Afluxa, assurée auprès de la société MMA IARD, pour la réalisation du chauffage et l’installation de la pompe de relevage,
— la SARL Raimondi Frères, pour les travaux de placo et isolation,
— M. [I] [B], assuré auprès de la société [Localité 1] assurances, pour la réalisation du carrelage de la maison (hors intervention du maître d’oeuvre).
La réception du chantier a été régularisée sans réserve le 20 septembre 2012.
Invoquant l’apparition de désordres postérieurement à la réception, les époux [C] ont, après expertise amiable ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 7 août 2014, obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à M. [M], par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon le 18 novembre 2014.
La mission d’expertise a été étendue par ordonnance de référé du 26 janvier 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mars 2019.
Par actes des 12, 16 et 22 juillet 2019, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon la SA Axa France IARD, es qualités d’assureur de l’EURL DM [F], la SA Allianz IARD, es qualités d’assureur de la SARL [N] [T], la société [Localité 1] Assurances, es qualités d’assureur de M. [I] [B], la SARL unipersonnelle [X], l’EURL DM [F], la SARL [N] [T], la SARL Raimondi, la SARL Afluxa, M. [I] [B], la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD (MMA IARD), es qualités d’assureur des sociétés [X] et Afluxa, afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement du coût de la reprise des désordres.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande reconventionnelle d’annulation du rapport d’expertise rendu par M. [M],
— déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées à l’encontre de la société Afluxa,
— dit que l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [X] après l’ouverture des débats est sans incidence sur l’instance,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées à l’encontre de la société DM [F],
— mis hors de cause la SARL Raimondi,
— débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, de la société Allianz IARD et de la société [Localité 1] Assurances,
Sur le désordre n°1
— condamné in solidum la société [X] et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société [X], et la société [N] [T] à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 24 897,60 euros, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— condamné la SA MMA IARD a garantir la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
80 % pour la société [X] et son assureur, la SA MMA IARD, in solidum,
20 % pour la société [N] [T],
— condamné la SARL [N] [T] à garantir la SA MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 à hauteur de 20 %,
Sur le désordre n°2
— condamné in solidum la société [X] et la SA MMA IARD, son assureur, à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 24 571,38 euros, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— condamné la SA MMA IARD à garantir la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Sur le désordre n°3
— condamné in solidum la société [X] et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société Afluxa et es qualités d’assureur de la société [X], à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 7 482,32 euros TTC qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— dit que la SA MMA IARD doit sa garantie à la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70 % pour la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société Afluxa,
30 % pour la société [X] et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société [X], in solidum,
Sur le désordre n°4
— condamné M. [I] [B] à payer à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 21 081,58 euros, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
Sur le désordre n°5
— condamné in solidum la société [X] et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société [X], à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 15 203,82 euros, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— condamné la SA MMA IARD à garantir la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Sur le désordre n°6
— condamné la société [X] à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 1 521,77 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
Sur les demandes accessoires
— condamné in solidum la société [X], la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société [X], la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société Afluxa, M. [I] [B] et la SARL [N] [T] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [X], la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société [X], la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société Afluxa, M. [I] [B] et la SARL [N] [T] à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités de chacun dans le cadre du sinistre général, soit :
à hauteur de 70 % pour la société [X] et la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société [X], in solidum,
à hauteur de 5 % pour la SA MMA IARD, es qualités d’assureur de la société Afluxa,
à hauteur de 20 % pour M. [I] [B],
à hauteur de 5 % pour la SARL [N] [T],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société [N] Construction a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 février 2024, en intimant M. et Mme [C], la SA Allianz IARD, M. [I] [B], la SA [Localité 1] Assurances, la SARL Raimondi, l’EURL DM [F], la société Axa France IARD, l’EURL [X], la SARL Afluxa et la SA MMA IARD.
Suivant ordonnance d’incident du 12 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la société [N] [T] à l’égard des intimés suivants :
le [Localité 1],
la SARL Raimondi,
la société DM [F],
la société Afluxa,
la société [X],
— déclaré irrecevables les conclusions du 24 juillet 2024 de la SASU [I] [B], intervenante volontaire, en ce qu’elles sont dirigées contre la société [X],
— déclaré recevables les appels incidents formés à l’encontre du [Localité 1],
— dit que la procédure d’appel se poursuivra seulement entre les parties suivantes :
la SARL [N] [T],
les époux [C],
la société Allianz,
les MMA,
la société Axa,
M. [I] [B] et la SASU [I] [B],
le [Localité 1],
— condamné la SARL [N] [T] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel afférents au lien d’instance noué avec les sociétés Raimondi, DM [F], Afluxa et [X],
— débouté la société Raimondi de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 juin 2024, la société [N] [T] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 30 janvier 2024,
— sur le désordre n°1, condamner in solidum la société [X] et la SA MMA IARD es-qualités à indemniser la totalité des préjudices subis par M. [C] et Mme [O] épouse [C], au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— dire et juger que la compagnie d’assurance Allianz IARD devra la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle tant en principal qu’en frais et accessoires,
— condamner in solidum la société [X] et la SA MMA IARD es-qualités aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société [X] et la SA MMA IARD es-qualités à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement l’entreprise [N], son assureur Allianz, l’EURL [X] et son assureur MMA, à leur verser la somme de 24 897,60 euros au titre du désordre n°1,
— réformant le jugement, condamner la société [Localité 1], solidairement avec M. [B], à leur verser une somme de 21 369,05 euros au titre du désordre n°4,
— dire que l’ensemble de ces condamnations seront indexées sur l’indice sur le coût de la construction, à compter de la présente demande en justice, et jusqu’au jour du paiement des indemnités,
— condamner l’entreprise [N] et la société [Localité 1] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes et de la même façon et sous le bénéfice de la même solidarité, aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de référé, et le coût de la procédure d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société Allianz IARD, assureur de la société [N] [T], demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Sur le désordre n°1 :
— fixer à la somme de 24 984,96 euros le coût des travaux réparatoires relatifs au désordre n°1,
— fixer le pourcentage de responsabilité de la société [N] [T] à hauteur de 20 % du désordre n°1, qui sera indemnisé sur la base des estimations de l’expert judiciaire, soit la somme de 24 984,96 euros,
— débouter les époux [C] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— dire que le pourcentage de 20 % s’appliquera également à la demande formée au titre de l’article 700 et des dépens,
— constater que le contrat d’assurance souscrit par la société [N] [T] prévoit une franchise opposable à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge, avec un minimum de 600,00 euros et un maximum de 2 400,00 euros qui restera à la charge de l’assuré,
— dire et juger que la franchise est opposable,
Sur le désordre n°2 :
— fixer le pourcentage de responsabilité de la société [N] [T] à hauteur de 20 % du désordre n°2,
— débouter la compagnie Axa France IARD du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— constater que le contrat d’assurance souscrit par la société [N] [T] prévoit une franchise opposable à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge, avec un minimum de 600,00 euros et un maximum de 2 400,00 euros qui restera à la charge de l’assuré,
— dire et juger que la franchise est opposable,
En tout état de cause,
— débouter la société [N] [T] et la société MMA IARD de leur demande de garantie,
— condamner la société [N] [T], ou qui mieux les devra, à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [N] [T], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société MMA IARD, assureur des sociétés [X] et Afluxa, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-3 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 30 janvier 2024 en ce qu’il :
a débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, de la société Allianz IARD et de la société [Localité 1] Assurances,
Sur le désordre n°1 :
a condamné in solidum la société [X] et elle-même, en sa qualité d’assureur de la société [X], ainsi que la société [N] [T], à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 24 897,60 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
l’a condamnée à garantir la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
a fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
80 % pour la société [X] et elle-même in solidum,
20 % pour la société [N] [T],
a condamné la SARL [N] [T] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°1 à hauteur de 20 %,
Sur le désordre n°2 :
a condamné in solidum la société [X] et elle-même, en sa qualité d’assureur de la société [X], à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 24 571,38 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
l’a condamnée à garantir la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Sur le désordre n°3 :
a condamné in solidum la société [X] et elle-même, en sa qualité d’assureur de la société Afluxa et d’assureur de la société [X], à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 7 482,32 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
a dit qu’elle doit sa garantie à la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
a fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70 % pour elle-même, en sa qualité d’assureur de la société Afluxa,
30 % pour la société [X] et elle-même in solidum, en sa qualité d’assureur de la société [X], in solidum,
Sur le désordre n°5 :
a condamné in solidum la société [X] et elle-même, en sa qualité d’assureur de la société [X], à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 15 203,82 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
l’a condamnée à garantir la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Sur les demandes accessoires :
a dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités de chacun dans le cadre du sinistre général, soit :
à hauteur de 70 % pour la société [X] et elle-même, en sa qualité d’assureur de la société [X], in solidum,
à hauteur de 5 % pour elle-même, en sa qualité d’assureur de la société Afluxa,
à hauteur de 20 % pour M. [I] [B],
à hauteur de 5 % pour la SARL [N] [T],
Et statuant à nouveau,
Sur le désordre n°1 : Sur la migration d’eau et fragilisation du mur de soutènement
— constater que la société [X] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— en conséquence, rejeter toutes demandes la visant, et dire qu’elle n’aura pas à mobiliser ses garanties,
A titre subsidiaire,
— fixer partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
20 % pour la société [X] et elle-même en sa qualité d’assureur de la société [X], in solidum,
80 % pour la société [N] [T],
— condamner in solidum la SARL [N] [T] et son assureur la société Allianz à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, frais et accessoires,
Sur le désordre n°2 : infiltrations au sous-sol par les planchers et les murs
— dire et juger que les garanties de son contrat d’assurance ne peuvent être mobilisées, dès lors que la responsabilité de la société [X] n’est pas établie,
— en conséquence, rejeter toutes demandes la visant,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la SARL DM [F] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, frais et accessoires,
— en tout état de cause, limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 6 000 euros,
Sur le désordre n°3 : sur le chauffage – impossibilité de régler la température et surconsommation
— déclarer qu’elle n’aura pas à mobiliser ses garanties,
Sur le désordre n°5 : sur la pompe de relevage
— constater que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la SARL Afluxa de telle sorte que ses garanties ne sauraient être mobilisées,
— constater que les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SARL [X] à l’origine des désordres,
— en conséquence, rejeter toute demande de condamnation ou de garantie dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France IARD, assureur de la SARL DM [F], à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, frais et accessoires,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 30 janvier 2024 en ce qu’il a :
Sur le désordre n°4 :
condamné M. [I] [B] à payer à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 15 203,82 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
Sur le désordre n°6 :
condamné la société [X] à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 1 521,77 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
En tout état de cause,
— dire et juger que les condamnations ne peuvent intervenir qu’en tenant compte des franchises d’assurance prévues aux contrats, lesquelles devront venir en déduction des condamnations, à savoir,
10 % du montant des dommages pour la franchise responsabilité civile décennale obligatoire avec un minimum de 533,57 euros et un maximum de 2 286,73 euros.
pour les garanties facultatives opposables au maître d’ouvrage :
10 % du montant des dommages avec un minimum de 480,76 euros et un maximum de 2 403,80 euros pour les dommages immatériels et la garantie de bon fonctionnement,
3 036,38 euros pour la responsabilité civile après achèvement,
— condamner la société [N] [T], ou qui mieux les devra, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [N] [T], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Beziz-Cleon Charlemagne Creusvaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, la société Axa France IARD, assureur de la société DM [F], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formulées à son encontre,
Subsidiairement,
Et en cas d’infirmation du jugement en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes formulées à son encontre, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir que la responsabilité de l’EURL DM [F] est engagée,
— juger que la part de responsabilité de l’entreprise DM [F] dans les désordres n°2 et n°5 ne saurait excéder 5 %,
En conséquence,
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD (assureur [X]), la SARL [N] [T] et son assureur la société Allianz, à la relever et garantir à hauteur de 95 % du montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre pour le désordre n°2,
— condamner la société MMA IARD (assureur [X] et Afluxa) à la relever et garantir à hauteur de 95 % du montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre pour le désordre n°5,
Très subsidiairement,
Et si la juridiction de céans retenait que les époux [C] sont responsables du désordre n°2 au motif que le lot carrelage ne faisait pas partie de la mission de la maîtrise d''uvre et qu’ils ont été informés par la SARL [X] du risque d’infiltrations s’ils ne faisaient pas carreler la terrasse,
— condamner in solidum les époux [C], la SARL [N] [T] et son assureur la société Allianz, à la relever et garantir à hauteur de 95 % du montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre pour le désordre n°2,
En tout état de cause,
— l’autoriser à opposer à la société MMA IARD le montant de sa franchise contractuelle,
— condamner la société [N] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de conseil exposés à hauteur de cour,
— condamner la société [N] [T], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières écritures notifiées le 27 juillet 2024, la SASU [I] [B] et M. [I] [B], non comparants en première instance, demandent à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de M. [I] [B] à titre personnel,
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner l’EURL [X] et la société MMA IARD à garantir la SASU [I] [B] de toute condamnation mise à sa charge,
En toute hypothèse,
— condamner la société [Localité 1] Assurances à garantir la SASU [I] [B] des éventuelles condamnations restant à sa charge, que ce soit au titre de sa responsabilité décennale ou contractuelle,
— limiter le quantum des condamnations à la somme de 15 221,38 euros TTC et réduire la part de la SASU [I] [B] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner solidairement l’EURL [X] et la société MMA IARD, ou qui mieux les devra, aux entiers dépens de l’instance et à verser à la SASU [I] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société [Localité 1] Assurances, assureur de M. [B], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 30 janvier 2024,
— la mettre hors de cause,
Subsidiairement, au cas où le jugement serait réformé,
— dire et juger que la réfection intégrale des carrelages est disproportionnée par rapport à l’ampleur et à la gravité des désordres,
— en conséquence, rejeter la demande de réfection totale du carrelage,
Très subsidiairement,
— ne retenir que les postes de réfection validés par l’expert et rejeter les autres postes,
— déduire les franchises d’assurance prévues au contrat,
— revoir à la baisse le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et calculer la prise en charge des frais d’expertise en fonction du pourcentage des travaux de réfection du carrelage sur le montant total des réfections,
— condamner les parties qui succombent aux dépens avec faculté pour [Etablissement 1] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur le désordre n°1 (migration d’eau et fragilisation du mur de soutènement)
— Sur les demandes de la société [N] [T] :
Au titre du désordre n°1, le tribunal a condamné in solidum la société [X] et son assureur, la SA MMA IARD, ainsi que la société [N] [T], chargée du gros-oeuvre, à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 24 897,60 euros, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2019 et le jugement.
La société [N] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner in solidum la société [X] et son assureur, la société MMA IARD, à indemniser la totalité des préjudices subis par M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Il convient toutefois de relever d’une part, que la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard de la société [X], et d’autre part, que la société [N] [T] ' qui ne conclut pas au rejet des demandes présentées à son encontre ' ne peut présenter des prétentions au bénéfice des époux [C], en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
La société [N] [T] sera en conséquence déclarée irrecevable en cette demande.
Elle sollicite par ailleurs qu’il soit dit et jugé que son assureur, la société Allianz IARD, devra la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle tant en principal qu’en frais accessoires.
Cette demande avait été rejetée par le tribunal aux motifs :
— que la police souscrite auprès de la société Allianz IARD ne couvrait que les désordres de nature décennale et, pour les dommages matériels intermédiaires, uniquement ceux qui surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement,
— qu’en l’espèce, le désordre ne présentait pas un caractère décennal, et qu’il était en outre apparu dans l’année de la garantie de parfait achèvement.
En vertu des dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l’espèce, les écritures de la société [N] [T] ne comportent aucun développement critiquant la motivation du jugement entrepris, ou plus généralement, expliquant en quoi la police d’assurance souscrite par ses soins devrait être mobilisée.
Ainsi, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les demandes de la société MMA IARD :
La société MMA IARD, assureur de responsabilité décennale mais également de responsabilité contractuelle de la société [X] et couvrant à ce titre les désordres intermédiaires, critique quant à elle la part de responsabilité (80 %) mise à la charge de son assurée, en considérant que la responsabilité de ce désordre est imputable, en totalité ou à tout le moins à hauteur de 80 %, à la société [N] [T], garantie par la société Allianz IARD.
Il résulte du rapport d’expertise que les époux [C] ont constaté, quelques mois après la réception effectuée le 20 septembre 2012, une fragilité du mur de soutènement menant au garage, nécessitant une nouvelle intervention de la société [N] [T] pour sa consolidation, en vertu d’un protocole d’accord amiable régularisé le 23 juin 2013. Il est également établi que cette intervention n’a pas donné satisfaction aux maîtres de l’ouvrage, et qu’en particulier, des migrations d’eau ont été constatées au travers de la paroi du mur, empêchant la réalisation des enduits de finition.
Si la société MMA IARD ne conteste plus que la réalisation du mur du soutènement entrait bien dans le périmètre d’intervention de son assurée, elle considère toutefois que les désordres résultent essentiellement de la mauvaise réalisation par la société [N] [T] des travaux de renforcement, celle-ci ne s’étant pas conformée aux prescriptions de l’étude béton armé effectuée par le bureau d’études [Y], et ce en contrariété avec le protocole d’accord.
Il résulte toutefois des explications du conseil de la société [X] dans le cadre d’un dire adressé à l’expert judiciaire que le maître d’oeuvre a été contraint, compte tenu du rejet d’une première demande de permis de construire, d’enterrer la maison un peu plus que prévu. Or, selon M. [M], l’erreur d’implantation a pesé considérablement sur la réalisation du mur de soutènement, notamment structurellement en fondations et raidisseurs, l’expert ajoutant que le fait d’enterrer la maison de 75/80 cm de plus a généré un aménagement extérieur très particulier non prévu au devis.
La société MMA IARD ne saurait ainsi soutenir que la fragilisation du mur et les infiltrations résultent d’une mauvaise reprise imputable à la société [N] [T], celle-ci n’ayant certes pas permis une réparation efficace mais n’étant pas la cause des désordres.
De même, la signature en 2013 d’un protocole d’accord n’impliquant pas la société [X] ne saurait valoir aveu de responsabilité intégrale ou prépondérante de l’entreprise de gros-oeuvre, qui était la seule à pouvoir tenter de remédier matériellement aux désordres, malheureusement sans succès.
C’est par conséquent par une juste analyse des faits de la cause que le tribunal a retenu, eu égard à la faute respective du maître d’oeuvre résultant des difficultés d’implantation rappelées ci-dessus, et à celle de la société [N] [T] en raison du non-respect du DTU 20.4, un partage de responsabilité à concurrence de 80 % pour le premier, et de 20 % pour la seconde.
En outre, la société MMA IARD n’est pas fondée à rechercher la garantie de la société Allianz IARD au motif que les désordres n’auraient été constatés dans leur principe et dans leur ampleur qu’après la réalisation des travaux de renforcement par la société [N] [T] et donc postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement.
En effet, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans conséquence sur l’application des stipulations de l’article 6.3 du contrat Allianz afférentes à la garantie au titre des dommages intermédiaires, qui n’envisage une telle garantie que dès lors que ces dommages « surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement entrepris, qui n’est pas critiqué s’agissant des modalités et du coût des travaux de reprise retenus, sera en conséquence confirmé en ce qu’il a statué sur la réparation du désordre n°1.
Sur le désordre n°2 (infiltrations en sous-sol par les planchers et murs)
Il résulte des pièces du dossier que des infiltrations se produisent en sous-sol par le plancher haut et les murs, se manifestant par des traces blanches de calcite sur les murs attestant de la présence d’humidité, mais également par des infiltrations importantes à l’occasion des pluies.
D’un point de vue technique, l’expert judiciaire explique la survenue de ce désordre par l’absence d’imperméabilisation de la terrasse située au-dessus de la cave, et par la réalisation de remblaiements avec des matériaux du site très argileux, en contradiction avec le DTU 20.1, ce qui a augmenté la possibilité de pénétration de l’eau.
Il n’est pas contesté que ce désordre, en ce qu’il excède l’humidité qui pourrait être tolérée dans un sous-sol et rend ce dernier impropre à tout stockage, présente un caractère décennal.
Le tribunal a condamné in solidum la société [X] et la SA MMA IARD, son assureur, à verser à M. et Mme [C] la somme de 24 571,38 euros, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
La SA MMA IARD conteste l’obligation d’indemnisation mise à sa charge, au motif que, contrairement à ce qui a été retenu, la société [X] n’a pas manqué à son obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Elle soutient en effet que, alors que les époux [C] avaient été avertis des risques d’infiltrations, ils ont refusé de régler le revêtement carrelé de la terrasse et ont fait le choix de se réserver ce lot, empêchant de ce fait la mise en oeuvre de toute étanchéité ou imperméabilisation.
Elle invoque en outre la responsabilité de la société DM [F], assurée auprès de la société Axa France IARD.
Elle considère en tout état de cause que le quantum des réparations retenu est injustifié, seule une somme de l’ordre de 6 000 euros étant susceptible d’être allouée au titre des travaux d’étanchéité sur la dalle de la terrasse et des travaux d’imperméabilisation sur la partie haute du mur à la jonction avec la dalle de la terrasse.
Bien que les maîtres de l’ouvrage aient fait le choix de se réserver le lot portant sur la réalisation du carrelage extérieur, c’est par de justes motifs que le tribunal, suivant en cela les conclusions de l’expert judiciaire, a considéré que la responsabilité de la société [X] devait être retenue.
En effet, en vertu de son devoir de conseil, le maître d’oeuvre aurait dû alerter les époux [C] sur la nécessité de procéder à l’étanchéité et à la pose d’un revêtement sur la terrasse comprise dans l’ouvrage conçu par lui et dont il devait contrôler la bonne réalisation, ce qu’il déclare avoir fait sans toutefois en justifier.
En outre, l’absence de vérification de la nature des remblais utilisés lors des opérations de terrassement caractérise un manquement du maître d’oeuvre à sa mission de suivi des travaux, du respect des règles de l’art et de la qualité des matériaux mis en oeuvre.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intervention de la société DM [F], désormais liquidée, l’exposait à voir sa responsabilité décennale retenue, aux côtés du maître d’oeuvre. C’est toutefois à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de la société MMA IARD tendant à être garantie, dans le cadre de la contribution à la dette, par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société DM [F].
En effet, en application des dispositions de l’article L. 241-1 de code des assurances, ainsi que de l’article A. 243-1 du même code et de son annexe n°1, le contrat d’assurance décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Or en l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société DM [F] que celle-ci était couverte pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2010 et jusqu’au 1er juillet 2011, aucune des parties n’alléguant, alors que la société Axa France IARD fait état d’une résiliation, que le contrat se serait poursuivi au-delà de cette date.
Ainsi, dans la mesure où la DROC afférente au chantier des époux [C] est datée du 27 octobre 2011, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de l’assureur.
S’agissant des travaux de reprise, la société MMA IARD ne conteste pas la réalisation de travaux d’étanchéité sur la dalle de la terrasse, évalués selon devis [Q], après déduction des travaux de carrelage devant rester à la charge des maîtres de l’ouvrage, à 2 710 euros TTC.
S’agissant du devis Anjoubault retenu par l’expert judiciaire au titre de la réfection de l’étanchéité extérieure, pour un montant de 21 060 euros TTC, c’est également à juste titre que le tribunal l’a pris en compte dans son intégralité, dès lors que le remblaiement avec des matériaux argileux favorisant la pénétration d’humidité dans les murs concerne l’ensemble de la maison, et non les seuls abords de la terrasse.
Le jugement mérite donc également confirmation en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à payer aux époux [C] une somme totale, après ajout du coût de la maîtrise d’oeuvre, de 24 571,38 euros TTC.
Sur le désordre n°3 (impossibilité de régler la température et surconsommation)
Le tribunal a qualifié ce désordre de décennal et a retenu la responsabilité des sociétés [X] et Afluxa ; il a ainsi condamné leur assureur, la société MMA IARD, in solidum avec la société [X], au paiement d’une somme de 7 482,32 euros TTC.
La société MMA IARD conteste cette condamnation, en faisant valoir que le chauffage a toujours fonctionné depuis son installation, et qu’il ne présente aucune anomalie.
Elle ajoute que les époux [C] n’ont souscrit de contrat d’entretien de la chaudière que trois ans après la réception des travaux, date à laquelle les consommations ont augmenté. Elle considère qu’un éventuel problème de surconsommation relève d’une problématique contractuelle et non décennale, les opérations d’expertise n’ayant démontré aucune impropriété à destination.
Elle soutient enfin que les travaux préconisés par l’expert ne sauraient être retenus dès lors qu’ils constitueraient un enrichissement sans cause pour les époux [C].
Les doléances des époux [C] telles que rappelées dans le rapport du sapiteur [S] portaient sur des différences de température importantes entre les pièces, des surchauffes dans certaines pièces et une consommation excessive de gaz. Ils ont également fait état, au cours des opérations d’expertise, d’une interruption du chauffage et de l’eau chaude pendant plusieurs jours en 2015.
Si le rapport d’expertise a permis d’objectiver certaines difficultés techniques nécessitant une intervention portant notamment sur le débit d’eau chaude et l’installation d’un système de régulation des planchers chauffants, il relève seulement, s’agissant des désordres en découlant, d’importantes différences de température dans les pièces de la maison, sans préciser les valeurs relevées, ainsi qu’une consommation d’énergie trop élevée pour une maison prétendument à basse consommation.
Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil, étant précisé que l’ouvrage à prendre en compte est en l’espèce non pas l’installation de chauffage, comme retenu par les premiers juges au vu d’une jurisprudence applicable aux travaux sur existants, mais la maison elle-même, s’agissant d’une construction neuve.
Les époux [C] ne produisent pas d’autres pièces susceptibles de justifier du caractère décennal des désordres, notamment par l’impossibilité d’obtenir une température suffisamment confortable en hiver, le rapport d’expertise amiable du Cabinet [W] du 7 août 2014 visant les mêmes difficultés que celles relevées par M. [M], sans autres précisions.
Si les défauts afférents au mauvais placement de la sonde thermostatique, au débit d’eau chaude sanitaire insuffisant et à la mauvaise régulation de la température résultent de défauts d’exécution imputables à la société Afluxa, M. [M] signale à juste titre que cette situation révèle également, à l’instar d’autres désordres, un manquement du maître d’oeuvre à sa mission DET (direction de l’exécution des contrats de travaux).
Or, si la société MMA IARD ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Afluxa, elle garantit en revanche celle de la société [X].
Dès lors que les sociétés Afluxa et [X] ' désormais toutes deux liquidées ' ont concouru par leurs fautes respectives à la production de l’entier dommage, les époux [C] sont ainsi fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices auprès de la société MMA IARD, en sa seule qualité d’assureur RCP de la société [X].
Toutefois, s’agissant d’une garantie facultative et non d’une garantie obligatoire comme en matière décennale, la société MMA IARD peut valablement opposer aux époux [C] le montant de sa franchise contractuelle, soit une somme, non contestée, de 3 036,38 euros.
Cette somme viendra en déduction du montant de 7 482,32 euros évalué par l’expert et retenu par le tribunal, les travaux préconisés ne constituant pas un enrichissement des maîtres de l’ouvrage mais devant seulement permettre de rétablir le fonctionnement normal de l’installation de chauffage.
Sur le désordre n°4 (désordres de carrelage)
A titre liminaire, M. [I] [B] et la SASU [I] [B] concluent à la mise hors de cause de M. [B] à titre personnel, en indiquant que la SASU [I] [B] a été créée le 1er novembre 2006 (2016 '), et qu’elle a repris l’ensemble des actifs et du passif issus de l’activité de M. [B].
Ils ne produisent toutefois aucune pièce de nature à justifier de l’apport du patrimoine professionnel de M. [B] à la SASU [I] [B], et ce alors que les époux [C] maintiennent leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. [B], à qui ils avaient confié la réalisation du carrelage en 2012.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu d’accueillir la demande tendant à la mise hors de cause de M. [B].
La nature des désordres affectant le carrelage est discutée par les parties, M. et Mme [C] ainsi que M. [B] et la SASU [I] [B] soutenant qu’ils présentent un caractère décennal, tandis que la société [Localité 1] Assurances conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il sera d’abord relevé que le rapport d’expertise a été déposé six ans et demi après la réception, et qu’il retient que les désordres relèvent de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, et ce à tort dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux éléments d’équipement, à l’exclusion donc du carrelage.
L’expert a constaté qu’un joint entre les carreaux de la cuisine se délitait, et que plusieurs carreaux, situés dans diverses pièces du rez-de-chaussée, sonnaient le creux. Il a en outre fait état en octobre 2018 de 7 carreaux décollés.
S’il a initialement considéré que ces désordres n’étaient pas évolutifs, il est ultérieurement revenu sur cette appréciation, à l’issue d’une réunion organisée le 17 décembre 2018, en relevant que « le pourcentage de carreaux détériorés excède 65 % de la surface », le terme de détérioration devant s’entendre, au vu de son observation en page 89 du rapport, comme relatif à des carreaux sonnant le creux, et non à des carreaux décollés.
Le seul fait que les carreaux sonnent le creux, et que quelques-uns uns soient décollés, n’est pas de nature à rendre la maison impropre à sa destination, en l’absence de justification d’un décollement généralisé ou de désaffleurements, impliquant une gêne à l’usage, voire un risque de blessure.
En outre, les époux [C] ne justifient pas de ce que les désordres affectant le carrelage auraient atteint l’importance décrite ci-dessus entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le 20 septembre 2022, date d’expiration du délai d’épreuve décennal.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il n’est pas contesté que ceux-ci trouvent leur cause dans un mauvais collage sur le support, imputable à M. [B].
Ce dernier explique toutefois avoir été contraint, pour donner satisfaction à ses clients qui souhaitaient prendre possession des lieux alors même que le chantier avait pris du retard, d’intervenir dans l’urgence alors que le support sur lequel le carrelage est posé nécessite un temps de séchage suffisant pour que la colle joue pleinement son rôle.
Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à exonérer le carreleur de sa responsabilité, celui-ci étant tenu en sa qualité de professionnel d’un devoir de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage, qu’il ne justifie en l’espèce pas avoir rempli, voire, de refuser d’intervenir dans des conditions ne permettant pas d’assurer la pérennité de ses travaux.
M. [B] et la SASU [I] [B] ne sont en outre pas fondés à rechercher la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [X] à qui ils attribuent la responsabilité des retards pris par le chantier, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les retards seraient imputables au maître d’oeuvre, et d’autre part, que le lot carrelage n’entrait pas dans la mission de celui-ci.
S’agissant du quantum de la condamnation, M. [B] et la SASU [I] [B] soutiennent qu’elle ne saurait excéder la somme de 15 221 euros TTC retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de remplacement du carrelage.
Ils considèrent en effet que le tribunal n’aurait pas dû accueillir la demande au titre de la dépose du carrelage, prétendument omise par M. [M], dès lors qu’une repose sur l’existant est parfaitement possible. Ils précisent à cet égard qu’il est aisé de raboter le bas des portes pour permettre de gagner quelques millimètres, et que la perte de hauteur sous plafond serait anecdotique.
Toutefois, outre les inconvénients rappelés ci-dessus et retenus par le tribunal, la cour observe que la pose d’un nouveau carrelage sur l’existant serait de nature à nuire à la réactivité et à l’efficacité du chauffage au sol mis en oeuvre dans la maison des époux [C], et est d’autant plus inenvisageable que le carrelage existant sonne le creux et présente un défaut d’adhérence.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise à la somme totale de 21 081,58 euros, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
S’agissant de la garantie de la société [Localité 1] Assurances, M. [B] et la SASU [I] [B], suivis en leur argumentation par les époux [C], soutiennent qu’elle trouve à s’appliquer même en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assuré.
Ils versent aux débats des « conventions spéciales relatives à l’assurance de la responsabilité civile des artisans du bâtiment » (référence A 340 FB du 5 mai 1980) qui, même en tenant pour acquis qu’elles s’appliquent bien à la police souscrite par M. [B], prévoient à l’article 13 une exclusion de garantie concernant les frais de remise en état des dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré.
La société [Localité 1] Assurances produit en tout état de cause les conditions particulières du contrat d’assurance la liant à M. [B] à effet du 1er février 2003, dont il résulte que la responsabilité civile hors décennale a expressément été exclue des garanties souscrites.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes du carreleur à l’encontre de la société [Localité 1] Assurances, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions des époux [C] à l’encontre de ce même assureur.
Sur le désordre n°5 (pompe de relevage)
M. et Mme [C] se plaignent de ce que la pompe de relevage installée à l’extérieur de la maison, au niveau du sous-sol, collecte les eaux usées et les eaux pluviales.
Cette situation est confirmée par l’expert judiciaire, qui considère que « l’utilisation d’une pompe des eaux usées pour évacuation est déjà surprenante, mais son fonctionnement avec le surplus des eaux pluviales est tout à fait anormal ».
Il précise que la surcharge du réseau d’eaux usées peut entraîner le débordement de la canalisation d’eaux usées au niveau de la voirie par l’intermédiaire d’une montée en charge dans un regard directionnel.
Le tribunal a considéré à juste titre, au vu des conséquences des défauts affectant le système d’évacuation des eaux usées et pluviales, que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, mais de leur responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui n’est au demeurant pas contesté en cause d’appel.
Il a retenu la responsabilité des sociétés [X] et Afluxa, et condamné la société MMA IARD à supporter le coût des travaux de reprise en sa qualité d’assureur de la société [X], in solidum avec cette dernière.
La société MMA IARD, qui ne conteste pas la responsabilité de la société Afluxa ' dont elle n’est que l’assureur décennal ', fait valoir qu’une part de responsabilité incombe également à la société DM [F], assurée auprès de la société Axa France IARD.
Elle considère en revanche que la société [X] n’a commis aucune faute, au motif qu’elle a dû suivre les instructions des maîtres de l’ouvrage qui refusaient que l’évacuation passe en plafond dans l’atelier, et qui ont validé cette installation pendant le chantier et lors de la réception.
Il résulte toutefois des conclusions du rapport d’expertise, non contredites par les explications des parties, que le système d’évacuation des eaux est affecté d’un défaut de conception que l’expert qualifie de flagrant.
Le système mis en oeuvre, qui n’était pas initialement prévu, a en effet été rendu nécessaire par l’erreur d’altimétrie commise au moment de la conception du pavillon, qui a empêché le raccordement de celui-ci au réseau communal sans pompe de relevage.
L’assureur du maître d’oeuvre ne peut en outre se retrancher, pour voir exonérer ce dernier de sa responsabilité, derrière l’acceptation de l’installation par les époux [C], dès lors que la société [X] se trouve à l’origine de l’erreur initiale, et que la solution palliative retenue par ses soins et proposée aux maîtres de l’ouvrage, profanes en la matière, n’était pas satisfaisante.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MMA IARD au paiement du coût des travaux de reprise, dont le montant n’est par ailleurs pas contesté.
Au titre des causes techniques du sinistre, l’expert judiciaire mentionne en outre, en plus du sous-dimensionnement de la pompe de relevage fournie et posée par la société Afluxa, une non-conformité des puits d’infiltration au DTU 64.1, cette dernière cause étant qualifiée de secondaire.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le devis de la société DM [F] du 3 juin 2011 mettait bien à la charge de cette dernière des travaux de « terrassement de puits perdu, drainants et géo textile » pour deux unités, ce qui correspond à la réalisation de deux puits perdus.
Toutefois, dans la mesure où il a été jugé que la société Axa France IARD n’était pas tenue à garantie dès lors qu’elle n’assurait plus la société DM [F] à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, l’appel en garantie formé par la société MMA IARD à l’encontre de la société Axa France IARD ne peut prospérer.
Sur les frais de justice
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
La société [N] [T], qui succombe en son recours, qu’elle a dirigé à l’encontre de l’ensemble des parties présentes en première instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la présente affaire justifient de ne pas faire application des dispositions du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire :
— Déclare la société [N] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner in solidum la société [X] et son assureur, la société MMA IARD, à indemniser la totalité des préjudices subis par M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise du désordre n°1 affectant le mur de soutènement ;
— Rejette la demande de M. [I] [B] et de la SASU [I] [B] tendant à la mise hors de cause de M. [I] [B] à titre personnel ;
— Confirme le jugement du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
— Dit que la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile contractuelle de la société [X], est fondée à opposer à M. et Mme [C], au titre de la réparation du désordre n°3, sa franchise contractuelle d’un montant de 3 036,38 euros;
— Rejette les demandes présentées par M. [I] [B] et la SASU [I] [B] à l’encontre de société [Localité 1] Assurances ;
— Rejette les demandes présentées par M. [I] [B] et la SASU [I] [B] à l’encontre de la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [X];
— Condamne la société [N] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
— Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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