Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 mars 2023, N° 2021001737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE
C/
S.A.R.L. AUTO RECTIF SARL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAE
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2023,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG : 2021001737
APPELANTE :
S.A.S. DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO RECTIF SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Stéphanie CHANDET, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour être prorogée au 04 Juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Diffusion Assistance Forterre Puisaye (DAFP) commercialise, répare et entretient du matériel agricole sur la commune de [Localité 1] (89).
La société DAFP a vendu un tracteur de marque Case IH Magnum 340 (ci-après Case IH), n° de série ZDRD01790, à M. [Y] [E], exploitant agricole, selon facture n° 83123 établie le 17 mai 2013 mentionnant une somme à payer de 72 358 euros TTC.
Selon ordre de réparation n° 4693 daté du 24 avril 2019, le tracteur a été remis à la société DAFP en raison d’une surconsommation de liquide de refroidissement.
Le moteur a été déposé et confié par la société DAFP à la SARL Auto Rectif, laquelle a facturé son intervention le 15 juillet 2019 pour un montant de 10 566,77 euros.
Il est constant entre les parties qu’après restitution du tracteur le 13 juillet suivant à son propriétaire, une panne avec emballement moteur est de nouveau intervenue le 26 juillet.
Après des expertises amiables diligentées à la demande de chacune des parties et confiées d’une part à M. [G] [M], sous l’enseigne « Expertise et Concept » qui a établi son rapport le 13 novembre 2019 et d’autre part à la SAS GM Consultant qui a établi le sien le 24 mars 2020, la société DAFP a fait assigner la société Auto Rectif devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Désignée par ordonnance rendue le 8 juillet 2020, Mme [S] [X] a déposé son rapport le 3 décembre 2020.
Par acte signifié le 30 avril 2021, la société DAFP a fait assigner la société Auto Rectif devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 39 780,53 euros en indemnisation des dommages causés sur le tracteur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, outre frais irrépétibles et dépens.
La défenderesse concluait au rejet des demandes adverses, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2023 au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil et des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Dijon a débouté la société DAFP de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Auto Rectif, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe et a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées.
Par déclaration transmise au greffe le 04 avril 2023, la société DAFP, intimant la société Auto Rectif, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 02 juillet suivant, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 110-3 et L. 481-8 du code de commerce, d’infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau :
— de « juger » que la société Auto Rectif est responsable contractuellement des dommages causés sur le moteur du tracteur, au titre de son obligation de résultat;
— de la condamner à lui verser la somme de 39 780,53 euros TTC au titre de la réparation du dommage dont elle est responsable ;
— de la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référé, de première instance et d’appel ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 21 septembre 2023, la société Auto Rectif demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil et des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter la société DAFP de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars suivant et mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 4 juin 2026.
Selon transmission du 19 mars 2026, les parties ont été invitées à produire l’intégralité du rapport d’expertise judiciaire et à préciser le mode d’exploitation de l’activité agricole de M. [E].
Par réponse du 26 mars suivant, le conseil de la société DAFP a transmis à la cour les pages manquantes du rapport d’expertise judiciaire et a indiqué que le tracteur, initialement acquis par M. [E] en nom propre, a ensuite été mis à disposition par ce dernier à la SNC [E].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que les parties conviennent d’une relation contractuelle ayant conduit la société Auto Rectif à réaliser la sous-traitance d’une partie des travaux de réparation confiés initialement à la société DAFP.
La société DAFP soutient que le rapport d’expertise amiable établi par l’entité Expertise & Concept est opposable à la société Auto Rectif, dans la mesure où les opérations réalisées le 11 octobre 2019 ont eu lieu en présence de M. [F], gérant de cette dernière, accompagné de son expert missionné par son assureur.
Elle ajoute que ce rapport a ensuite été versé contradictoirement aux débats depuis l’assignation en référé expertise sans être démenti par la société Auto Rectif.
Elle fait par ailleurs valoir que la société Auto Rectif a engagé sa responsabilité contractuelle, aux motifs que :
— lors de l’expertise amiable réalisée le 11 octobre 2019, l’origine de l’emballement du moteur a été admise par l’ensemble des parties et des experts, à savoir un niveau d’huile supérieur à la normale en raison de la présence de carburant dans celle-ci ;
— la société Auto Rectif a livré le moteur complet exclusion faite du carter inférieur, de sorte qu’il n’appartenait pas à la société DAFP de s’assurer que les tuyauteries étaient correctement serrées, étant observé que cette vérification était impossible sur le couvre culasse qui n’était pas déposé ;
— la société Auto Rectif, distributeur IVECO industriel, lui a, après réparation, réexpédié le moteur prêt à être posé sur le tracteur, de sorte que cette dernière est la seule à avoir eu la possibilité de mal resserrer ce tuyau ;
— aucun document d’état des lieux n’a été effectué lors de la remise du moteur à la société Auto Rectif, ni aucun rapport de contrôle après la remise en état, notamment le contrôle dimensionnel et le contrôle du couple de serrage ;
— la société Auto Rectif lui a facturé « six joints thoriques d’injecteurs et six autres joints de cuivre », ce qui implique le contrôle des injecteurs alors que l’expert a relevé qu’elle ne produit aucun rapport de contrôle effectué au cours de la remise en état ;
— à partir du 6 août 2019 la société Auto Rectif n’a donné aucune suite ou directive, ce qui l’a obligée à recourir à l’expertise amiable ;
— le gérant de la société Auto Rectif était absent, non excusé, lors de la réunion d’expertise organisée par Mme [X], ce qui a empêché l’expert de lui poser des questions ;
— M. [F], dirigeant de la société Auto Rectif, a demandé à M. [R], dirigeant de la société DAFP, de déculasser le moteur dès la fin du mois de juillet 2019, de sorte que la société Auto Rectif ne peut désormais lui reprocher cette opération ;
— la société Auto Rectif a commis une faute de défaut de serrage suffisant, alors qu’elle-même s’est contentée de déposer le moteur afin de le placer sous scellé.
L’appelante ajoute que M. [F] a reconnu sa responsabilité en proposant à l’issue de la réunion une prise en charge des travaux consécutifs à l’emballement du moteur, à condition qu’elle-même assume les frais de dépose et de repose du moteur sur le tracteur ce qu’elle a refusé compte tenu des dépenses déjà supportées vis-à-vis de son client.
La société Auto Rectif soutient que le rapport d’expertise amiable établi par l’entité Expertise & Concept est dénué de toute force probante aux motifs que :
— ce cabinet est le conseil technique de la société DAFP, celui-ci ayant été désigné par son assureur, et n’est donc pas intervenu en qualité d’expert indépendant ;
— la présence du gérant de la société Auto Rectif aux opérations d’expertise n’est pas de nature à conférer une valeur probatoire à ce rapport amiable, en ce qu’elle ne vaut pas acquiescement préalable à des conclusions délivrées ultérieurement par cet expert ;
— si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
— le rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve ;
— contrairement à ce que soutient la société DAFP, le caractère contradictoire du rapport d’expertise suppose que toutes les parties ayant assisté à la réunion d’expertise amiable aient eu la faculté de lire ce rapport et d’en approuver les termes ;
— le cabinet Expertise & Concept ne lui ayant jamais communiqué un pré-rapport en sollicitant son avis sur ses conclusions, le rapport d’expertise finalement déposé ne peut pas être considéré comme contradictoire à son égard ;
— ce rapport a été démenti par les conclusions de l’expert judiciaire.
La société Auto Rectif soutient, au visa des articles 1231-1, 1353, 1710 et 1787 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste découle d’une responsabilité de plein droit qui ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement de ce dernier à son obligation de résultat, de sorte qu’il incombe au client de démontrer que le dommage subi par trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste est intervenu ou aurait dû intervenir et qu’il ne suffit pas de constater que le professionnel est « le dernier intervenant » sur le véhicule pour qu’il soit déclaré automatiquement responsable.
Elle affirme que la société DAFP ne démontre pas l’existence d’un manquement de sa part à son obligation de résultat, ni d’un lien de causalité entre son intervention sur le moteur et les désordres consécutifs, en relevant :
— que la société DAFP se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable déposé par le cabinet Expertise & Concept le 13 novembre 2019, qui n’établit pas sa responsabilité ;
— que l’appelante n’évoque pas le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [X], laquelle ne retient pas sa responsabilité civile mais considère qu’il est impossible de déterminer l’origine des désordres en raison du défaut de respect des mesures conservatoires par la société DAFP ;
— qu’elle-même n’a jamais été en mesure d’effectuer un constat contradictoire sur le moteur, alors que le motif d’urgence invoqué est inopérant dès lors que la société DAFP a dû mettre à disposition de M. [E] un tracteur de remplacement pendant une période d’un an ;
— que l’avarie s’étant produite le 26 juillet 2019, tous les démontages essentiels avaient déjà été réalisés à la date de la réunion d’expertise amiable du 11 octobre 2019, de sorte que le cabinet Expertise & Concept n’a pu constater par lui-même l’état du tracteur avant tout démontage ;
— que le courrier de la société GM Consultant du 22 novembre 2019 indique que l’absence de mesures conservatoires ne permet pas d’établir un lien de causalité entre l’avarie et la prestation effectuée par ses soins, sans approuver l’analyse effectuée par le cabinet Expertise & Concept ;
— qu’elle n’a pas demandé à ce qu’un démontage soit effectué hors de sa présence, alors même que seul le propriétaire du tracteur a le droit de l’ordonner;
— que contrairement aux affirmations adverses, M. [F] n’a pas sollicité le déculassage du moteur mais a indiqué, dans son courriel du 31 juillet 2019, « ne touchez pas au moteur » ;
— que le constat du commissaire de justice n’apporte aucun renseignement utile, celui-ci ne constatant que la présence du même numéro de série lors du remontage du moteur ;
— que la société DAFP demeurait libre de modifier à sa guise les pièces du moteur, de sorte que l’absence de mesures conservatoires ne permet plus de tirer des conséquences fiables des constatations effectuées et que l’hypothèse du cabinet Expertise & Concept, selon laquelle les désordres seraient imputables à une insuffisance de serrage de la canalisation de retour de carburant, ne relève que de simples affirmations non documentées et tirées de constatations effectuées après vidange du moteur et dépose des injecteurs et tuyaux d’injecteurs, sans conservation de l’huile moteur ;
— que l’attestation de M. [P], l’un des techniciens de la société DAFP, a été établie pour les besoins de la cause le 22 septembre 2021, soit au cours de la procédure et postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à l’assignation au fond, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même;
— qu’elle n’a pas livré un moteur complet à la société DAFP, ce que confirme l’ordre de réparation n°4693 du 24 avril 2019, de sorte qu’il revenait à cette dernière d’effectuer le remontage du faisceau, du turbo, des collecteurs, des tuyaux de retour, du carter de distribution inférieur et du cache-culbuteur avant d’affectuer un essai routier, avec les équipements spécifiques dont elle dispose ;
— que lors de la reprise du bloc moteur par un technicien de la société DAFP, M. [F] a insisté oralement sur la nécessité de bien contrôler les niveaux d’huile moteur au cours des vingt premières heures de travail, notamment pour que les retours soient vérifiés compte tenu d’une anomalie a priori connue sur ce type de moteur et signalée par le manuel du constructeur dont disposait la société DAFP, nécessité rappelée par le Cabinet GM Consultant mais non effectuée par la société DAFP qui a remis le véhicule à son propriétaire après un après-midi d’essai sur route et sans cartographie ni rapport d’essai.
L’intimée en conclut que la société DAFP ne démontre pas que le tuyau d’injection aurait été soi-disant mal serré par ses soins lors de son intervention sur le moteur, aucun élément n’établissant l’état, au jour de l’avarie, du tuyau de retour de carburant du cylindre n°1 constaté ultérieurement comme desserré au niveau de la fixation de la culasse. Selon elle, le serrage du tuyau de retour de la rampe est une opération qui a été effectuée par la société DAFP lors du montage du moteur.
Elle ajoute n’avoir jamais reconnu sa responsabilité tandis qu’aucune trace de passage d’huile moteur en quantité importante n’a été constatée sur le filtre à air, sur le turbocompresseur ou dans le collecteur d’échappement.
L’article 1353 du code civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées, au titre desquelles il supporte une obligation de résultat, n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, de sorte que l’incertitude sur l’origine d’une panne est sans incidence.
Etant rappelé que les expertises amiables réalisées dans le cadre du présent litige ne constituent que des éléments de preuve qu’il incombe au juge de confronter et d’en apprécier la force probante, le rapport d’expertise amiable établi par M. [M], pour le compte de l’entité Expertise et Concept mandatée par l’assureur de la société DAFP, relate deux examens réalisés sur le moteur litigieux :
— le premier, non contradictoire, le 09 septembre 2019, au cours duquel a été relevé qu’un bec d’injecteur est fendu, que les conduits d’admission d’air sont pourvus d’huile, que de l’huile est visible sur la cartouche filtrante de l’air et que du carburant s’est échappé par la canalisation de retour de carburant insuffisamment serrée, s’est mélangé à l’huile du carter inférieur dont le niveau est monté ce qui a causé son aspiration par le reniflard dans le circuit d’admission d’air puis dans les chambres de combustion, d’où l’emballement du moteur auto-alimenté ;
— le second réalisé contradictoirement le 11 octobre suivant, au cours duquel a été relevé l’absence de contestation sur l’origine de l’emballement du moteur, l’existence d’un désaccord entre les parties sur l’origine de la fuite d’huile puis du désserage, l’acceptation par M. [F] de prendre en charge des travaux nécessaires suite à l’emballement du moteur mais avec repose et dépose à la charge de la société DAFP, tandis que l’expert amiable a considéré que les faits ont induit la location d’un tracteur au coût de 35 euros par heure et d’un déchaumeur pour un coût de 12 euros par hectare, par la faute de la société Auto Rectif.
Le rapport d’expertise amiable établi par la société GM Consultant, mandatée par l’assureur de la société Auto Rectif, fait état, après réunion d’expertise contradictoire du 11 octobre 2019 :
— d’un moteur partiellement démonté et sans mesures conservatoires, empêchant la démonstration d’un lien causalité entre l’avarie et la prestation ;
— de l’absence d’excédent d’huile dans le turbocompresseur et les conduits d’admission déposés ;
— du fait que seul un injecteur sur six présente une anomalie, à savoir une trace de fusion sur la tête d’injecteur, ce qui constitue un dommage singulier qui peut être caractéristique d’un injecteur qui est resté grippé en position ouverte ;
— à défaut de facturation sur ce point, d’une interrogation sur l’intervenant ayant posé le tuyau de retour de la rampe d’injection vers la culasse et sur celui qui aurait dû vérifier son serrage, à plus forte raison car le moteur a été livré avec le couvre culasse déposé et le faisceau d’injection à positionner dans l’environnement des tuyaux d’injecteurs.
Le préjudice est chiffré à la somme de 8 500 euros HT au titre du coût des réparations et à celle de 18 800 euros HT au titre des frais de location du véhicule prêté.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire établi le 3 décembre 2020 par Mme [X] après examen du moteur le 22 septembre précédent en l’absence, non excusée, du gérant de la société Auto Rectif, relève concernant les pièces fournies ;
— l’absence d’élaboration d’un document descriptif lors de la remise du moteur déposé à la société Auto Rectif et de document contractuel explicitant le besoin de réparation ;
— l’absence de rapport de contrôle lors de la remise en état effectuée par la société Auto Rectif ;
— la mention, sur le bon de livraison du 15 juillet 2019 établi par la société Auto Rectif, « pièces non-montées » ;
— l’absence de rapport de banc d’essai par la société DAFP.
L’expert judiciaire a constaté que le moteur lui étant présenté a été vidangé, le couvre culasse déposé, les collecteur et faisceau des injecteurs démontés, tandis que l’un des injecteurs a fusionné.
Elle conclut à l’impossibilité de définir la cause de la panne au regard des démontages successifs et des précédentes expertises, tandis que l’oralité des relations entre les parties empêche la détermination des responsabilités.
Alors même que les conclusions des deux expertises amiables concernant l’origine de la panne ne sont identiques, l’expert judiciaire a constaté l’impossibilité d’en identifier la cause malgré les affirmations contraires des parties.
En tout état de cause, le défaut d’établissement du périmètre précis de l’intervention de la société Auto rectif empêche d’imputer avec certitude à l’une des parties un éventuel défaut de rebranchement d’un tuyau intervenu lors du réassemblage du moteur.
Il en résulte qu’à défaut d’établir une faute de la société Auto Rectif, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Diffusion Assistance Forterre Puisaye (DAFP) aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Diffusion Assistance Forterre Puisaye (DAFP) de sa demande et la condamne à payer à la SARL Auto Rectif la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le Greffier, La Présidente,
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