Confirmation 12 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 déc. 2005, n° 04/07340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 04/07340 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 28 septembre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ DIGIPOLIS SARL ayant son siège social, S.A. AVENIR TÉLÉCOM ayant son siège social, SNC NET UP INTERACTIVE ayant son siège social |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2005
*
**
N° RG: 04/07340
JUGEMENT
Tribunal d’Instance de CALAIS du 28 Septembre 2004
REF: CG/AMD
APPELANTE
Mademoiselle Y X née le […] à […]
[…]
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour Assistée de Me François LESTOILLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/11286 du 18/01/ 2005
INTIMÉES
S.A. AVENIR TÉLÉCOM ayant son siège social […] représentée par […]
venant au droits des :
SOCIÉTÉ DIGIPOLIS SARL ayant son siège social […]
[…]
SNC NET UP INTERACTIVE ayant son siège social […]
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour Assistée de Maître BRUN SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
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DÉBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2005, tenue par Madame GUIEU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 12 Décembre 2005 (date indiquée à l’issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 octobre 2005
*****
Par jugement du 28 septembre 2004 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal d’Instance de Calais a, dans un litige opposant Mademoiselle Y X d’une part, à d’autre part, la SA AVENIR TÉLÉCOM, la SARL DIGIPOLIS et la SNC NET UP INTERACTIVE:
- déclaré la demande de Mademoiselle Y X recevable et mal fondée,
- débouté Mademoiselle X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la SA AVENIR TÉLÉCOM de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Mademoiselle X aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2004, Mademoiselle X a relevé appel du jugement.
Vu les conclusions déposées par l’appelante le 6 septembre 2005.
Vu les conclusions déposées le 23 août 2005 par la SA AVENIR TÉLÉCOM venant aux droits de la SARL DIGIPOLIS et de la SNC NET UP INTERACTIVE.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2005.
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L’analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l’occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes.
*
MOTIFS :
Rappel des données utiles du litige :
Par contrat en date du 7 novembre 2000, la SA LOG GLOBAL
SERVICES (LGS) NET UP et Mademoiselle Y X ont régularisé un contrat consistant en un abonnement à un service d’accès à Internet pendant 36 mois et en un achat de matériel informatique auprès de la SARL DIGIPOLIS (revendeur) moyennant pour l’acquéreur, un prix de 1 092,14 € ainsi qu’une offre préalable de crédit gratuit, le paiement devant en ce cas intervenir à raison de 25,76 € par mois.
Par courrier du 8 décembre 2000, la SARL DIGIPOLIS a accusé réception du contrat et a indiqué qu’après traitement, la demande était acceptée et qu’en vu de l’envoi du matériel, Mademoiselle X devait lui retourner les deux premiers volets du contrat dûment complétés et signés avec les autorisations de prélèvement.
Néanmoins, par courrier du 28 décembre 2000, la SNC NET UP a accusé réception de la demande d’abonnement et a précisé qu’après étude, elle regrettait de ne pouvoir y donner une suite favorable.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 16 décembre 2003, Mademoiselle X a assigné la SARL DIGIPOLIS et la SNC NET UP INTERACTIVE devant le Tribunal d’Instance de Calais afin d’obtenir :
- à titre principal, l’exécution du contrat sous peine d’astreinte de 15,24 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, leur condamnation à lui payer 1 092,14 € à titre de dommages-intérêts.
La décision attaquée a été rendue dans ces conditions.
Il convient de préciser que la SA AVENIR TÉLÉCOM vient désormais aux droits de la société DIGIPOLIS et de la société NET UP INTERACTIVE, en suite
d’une fusion absorption du 24 janvier 2002.
*
Au soutien de son appel, Mademoiselle X fait valoir :
- que la voie de recours exercée est recevable s’agissant d’une demande visant à titre principal la nullité pour dol du contrat de vente, qui comme telle constitue une demande indéterminée,
- que la société AVENIR TÉLÉCOM, venant aux droits de LGS qui est en réalité la société NET UP, n’est pas un établissement de crédit au sens de la loi du 24 janvier 1984,
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- que c’est donc en se prévalant d’une fausse qualité d’établissement de crédit que les deux sociétés (et désormais la société AVENIR TÉLÉCOM), ont refusé des co contractants de bonne foi sur n’importe quel critère, afin d’obtenir des paiements comptants de consommateurs croyant à l’origine pouvoir acheter un matériel informatique à crédit,
- qu’ainsi, alors qu’elle pensait bénéficier d’une offre avantageuse, l’appelante a vu sa religion trompée par les manoeuvres dolosives de la société AVENIR TÉLÉCOM,
- que son préjudice ne saurait être moindre que la valeur du matériel qui devait lui être fourni, étant précisé qu’elle a également subi un trouble de jouissance, n’ayant pu bénéficier de ce matériel,
- qu’elle entend donc réclamer la nullité du contrat outre 8 000 € de dommages-intérêts.
La SA AVENIR TÉLÉCOM venant aux droits de la SARL DIGIPOLIS, et de la société NET UP INTERACTIVE conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel, exposant que le jugement a, à tort, été qualifié de premier ressort alors que la demande, "formée à la valeur du matériel, soit 1 092,14 €", était inférieure au taux de ressort.
Subsidiairement, elle soulève l’incompétence du Tribunal d’Instance de Calais, faisant valoir :
que le client était informé dans l’offre de crédit, que la société LGS avait recours à un prestataire externe, ayant le statut d’établissement de crédit en vue de permettre, à partir de certains critères objectifs, de valider la demande de souscription du contrat,
- que l’offre de crédit comportait donc une clause d’agrément, parfaitement licite et qu’il est apparu que les garanties de solvabilité du candidats n’étaient pas suffisantes,
- que le prestataire externe était la société NETVALOR,
que de ces conditions, il n’y a eu ni livraison de matériel, ni paiement d’une quelconque somme, de sorte que le contrat s’est trouvé caduc faute d’agrément,
- qu’ainsi, aucun contrat n’ayant existé valablement entre les parties, l’article 46 du nouveau code de procédure civile ne peut recevoir application, d’autant qu’il n’y a eu ni livraison effective d’une chose, ni exécution d’une prestation de service,
- qu’ainsi, les règles de l’article 42 du nouveau code de procédure civile doivent recevoir application, la juridiction territoriale compétente étant celle du lieu où demeure le défendeur c’est à dire Marseille,
- que dès lors, par application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il convient de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Encore plus subsidiairement, la SA AVENIR TÉLÉCOM invoque la prescription prévue à l’article L 311-37 du code de la consommation, rappelant que le contrat date du 7 novembre 2000.
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Enfin, elle souligne ne jamais s’être présentée comme un établissement de crédit, pour refuser des cocontractants de bonne foi et qu’en outre, si Mademoiselle X voulait ne pas contracter, il lui suffisait de ne pas renvoyer l’offre préalable.
Elle ajoute que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice.
*
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R 321-1 du COJ, dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2003, dispose que: sous réserve des dispositions des articles R 321-2 à R 321-23 et R 331-2, le Tribunal d’Instance, connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 3 800 € et à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 7 600 €. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 7 600 €.
En l’espèce, s’agissant de l’appel d’un jugement ayant débouté la demanderesse de sa demande en exécution forcée d’un contrat dont le montant était de
1092,14 €, la voie de recours exercée, est donc au regard des dispositions sus-énoncées et en raison du caractère indéterminé de cette demande initiale, recevable.
Il sera souligné qu’en tout état de cause, la demande en nullité d’un contrat, fondée sur l’article 1116 du code civil, constitue également une demande indéterminée.
Sur la compétence du Tribunal d’Instance de Calais :
Aux termes de l’article 46 du nouveau code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Or, d’une part, bien que la SA AVENIR TÉLÉCOM, fasse valoir, au soutien de ses conclusions d’incompétence, que le contrat s’est trouvé caduc faute d’agrément et qu’en l’absence de l’existence même du contrat, les dispositions de l’article 46 du nouveau code de procédure civile ne peuvent s’appliquer (seules selon l’intimée, celles de l’article 42 du nouveau code de procédure civile pouvant être utilement invoquées), il s’observe néanmoins que la question de la compétence doit s’apprécier avant tout examen au fond du litige. Or en l’espèce, le présent litige ayant son origine dans la souscription d’un contrat d’abonnement à l’accès internet et d’achat de matériel, il convient de retenir que, dans la mesure où la livraison de l’équipement informatique était prévue avec les logiciels à l’adresse du client domicilié à Calais, le Tribunal d’Instance saisi était bien compétent.
Il sera d’autre part ajouté que, contrairement à ce que soutient la société AVENIR TÉLÉCOM il n’importe pas pour l’application des dispositions sus-visées, qu’il n’y avait pas eu de livraison effective, pourvu que le contrat liant les parties ait prévu un lieu de livraison, ce qui était bien le cas.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
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Sur la prescription de l’action entreprise :
La SA AVENIR TÉLÉCOM se prévaut de l’article L 311-37 du code de la consommation aux termes duquel « le Tribunal d’Instance connaît des litige nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », pour conclure à la prescription de l’action engagée par Mademoiselle X.
Il ressort de ce texte que relèvent de la compétence du Tribunal d’Instance tous les litiges concernant les opérations de crédit soumises à la loi et à ses décrets d’application et, en particulier, le contentieux né de la défaillance de l’emprunteur.
En revanche, les actions en nullité intentées par les débiteurs ne sont régies que par les dispositions de droit commun relatives à la prescription des actions.
Ainsi, Madame X, fondant son action en cause d’appel sur le dol, fait porter la contestation sur le principe même des relations contractuelles et non sur une irrégularité de l’offre de crédit et ne peut donc se voir opposer le délai de forclusion.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur le dol:
Alors qu’elle sollicitait l’exécution du contrat sous astreinte, Mademoiselle X conclut en appel à la nullité du contrat par dol exposant s’être fait abuser par la société NET UP qui se serait prévalue de façon abusive de la qualité d’établissement de crédit ; en refusant de contracter avec elle alors qu’elle était de bonne foi.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que si la SA LGS NET UP a proposé le 7 novembre 2000 la signature d’un contrat E. Pack pour un montant de 1 092,14 € consistant comme il a déjà été rappelé, en l’achat de matériel informatique (ordinateur et imprimante) et en l’accès illimité au réseau internet, le créancier étant clairement identifié comme étant la société LGS et le revendeur comme étant la société DIGIPOLIS. En revanche, il était clairement indiqué, au titre des conditions générales E. Pack que « la société LGS avait recours, pendant toute la durée du contrat aux services d’un prestataire externe, ayant le statut d’établissement de crédit, en vue de permettre, à partir de certains critères objectifs de valider la demande de souscription du contrat. La souscription pouvait être refusée si ce contrôle ne permettait pas de conclure à la solvabilité de l’auteur de ladite demande ».
Ainsi, non seulement, la société LGS NET UP ne s’est-elle aucunement prévalue de la qualité d’établissement de crédit, mais il s’observe que l’offre de crédit comportait en outre une clause d’agrément.
C’est dans ce cadre que la société DIGIPOLIS a, dans un premier temps, fait savoir le 8 décembre 2000 qu’elle avait reçu la demande, avant que le dossier ne soit transmis à la société NET UP qui l’a elle-même transmis au prestataire externe pour étude, étant alors apparu à ce dernier que les garanties de solvabilité étaient insuffisantes, la société NET UP ayant indiqué le 28 décembre 2000 à la cliente qu’elle ne pourrait donner suite à sa demande.
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La société AVENIR TÉLÉCOM justifie, par production du protocole d’accord entre la société NET UP et NET VALOR du 11 septembre 2000 et de l’extrait K bis du RCS de la société NET VALOR, que la première avait chargé la seconde de l’examen des conditions de solvabilité des candidats au crédit ; cette dernière ayant bien le caractère d’un établissement de crédit destiné à consentir les prêts aux acquéreurs.
Aussi, au bénéfice de ces observations, Mademoiselle X ne peut valablement faire valoir que les sociétés NET UP et LGS auraient commis un dol pour l’amener à contracter étant souligné que contrairement à ce qu’elle suggère dans ses écritures en faisant valoir que l’objectif des sociétés était d’obtenir un paiement comptant, le contrat litigieux ne contenait aucun engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt.
Il sera ajouté qu’en tout état de cause, et par application des dispositions de l’article L 311-25 du code de la consommation relatives au crédit affecté, le contrat de vente et de prestations de services s’est trouvé résolu de plein droit, faute par le prêteur d’avoir, dans le délai de sept jours prévu à l’article L 311-15 du code de la consommation, informé le vendeur de l’attribution du crédit.
Il convient dès lors de débouter Mademoiselle X de sa demande en nullité du contrat et en dommages-intérêts fondées sur le dol.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mademoiselle X de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande d’indemniser la SA AVENIR TÉLÉCOM des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens.
Une somme de 800 € lui sera allouée à ce titre mise à la charge de Mademoiselle X.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de Mademoiselle X recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Déboute Mademoiselle X de sa demande en nullité du contrat et en dommages-intérêts fondée sur le dol,
La condamne au paiement au profit de la SA AVENIR TÉLÉCOM de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier,
Le Président,Préside MenT NHERMANT. B. ROUSSEL.
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