Confirmation 19 novembre 2020
Désistement 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 oct. 2020, n° 20/56077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/56077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SUEZ EAU FRANCE SIEGE c/ L' ETABLISSEMENT, S.A.S. SUEZ GROUPE, CENTRAL SUEZ EAU FRANCE, S.A. SUEZ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 20/56077 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYQJ
la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2020
N° RG 20/56077 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSYQJ par G H, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, BR/N° : 1
Assistée de E F, faisant fonction de Greffier. Assignation du : 22 Septembre 2020
DEMANDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'[…]
[…]
représenté par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS
- #B0655
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE ᎠᎬ L’ETABLISSEMENT SUEZ EAU FRANCE SIEGE
[…]
[…]
représenté par Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas
Associés, avocats au barreau de PARIS – #K0137
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL SUEZ EAU FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS -
#K0137
Copies exécutoires
délivrées le: 9 209/10/20
+1 Page 1
DÉFENDERESSES
S.A. SUEZ
[…], […]
[…]
représentée par Maître Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
S.A.S. SUEZ GROUPE
[…], […]
[…]
représentée par Maître Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[…], […]
[…]
représentée par Maître Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS – #P0107
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE
[…]
[…]
représentée par Maître Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0461
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2020, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de
E F, faisant fonction de Greffier,
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Nous, Président,
Créée en 1880, la Société Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage a eu pour activité la distribution et la production d’eau, puis la distribution de gaz et d’électricité en France, avant de se spécialiser dans les déchets.
La Compagnie financière de SUEZ, créée en 1958, est entrée au capital de la Lyonnaise des Eaux dans les années 1960, avant d’en devenir le principal actionnaire. En 1997, les deux sociétés, centrées sur deux métiers de l’énergie et de l’environnement, ont fusionné sous le nom de SUEZ Lyonnaise des Eaux.
Au début des années 2000, le groupe s’est internationalisé jusqu’à réaliser la majeure partie de son chiffre d’affaires à l’étranger. En 2001, la Société SUEZ-Lyonnaise des Eaux a changé de dénomination sociale pour devenir la Société SUEZ.
En 2008, la Société SUEZ a fusionné avec GDF (Gaz De France), tandis que sa filiale SUEZ ENVIRONNEMENT est entrée en
Bourse.
En 2015, le groupe GDF-SUEZ a changé de nom commercial pour devenir ENGIE. ENGIE est un leader européen et mondial dans les domaines des solutions, de la production d’électricité base carbone et des infrastructures de gaz, dont l’Etat est le principal actionnaire. La Société SUEZ ENVIRONNEMENT a quant à elle été rebaptisée SUEZ.
Depuis 2018, la Société SUEZ forme une Unité économique et sociale avec SUEZ Groupe.
Le capital social de SUEZ est détenu à 32% par ENGIE, le reste des titres est détenu par des institutionnels, des actionnaires, des salariés et des établissements financiers.
Présent dans 54 pays, le groupe VEOLIA, anciennement Générale des Eaux, propose une gamme complète de services pour la gestion de l’eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. Il emploie près de 179 000 salariés dans le monde.
Le 31 juillet 2020, la Société ENGIE SA a annoncé le lancement
d’une revue stratégique sur certains de ses actifs et l’opportunité de cessions d’actifs non stratégiques et de participations minoritaires aux fins de pouvoir accélérer ses investissements dans les actifs renouvelables et les infrastructures.
Faisant suite à cette annonce, par communiqué de presse du 30 août 2020, «VEOLIA propose d’acquérir 29,9% de SUEZ auprès d’ENGIE, en vue de créer un grand champion mondial Français de la transformation écologique. (…) VEOLIA annonce avoir remis ce jour à ENGIE pour l’acquisition de 29,9% des actions SUEZ qu’il détient. Cette offre suit l’annonce d’ENGIE, le 31 juillet 2020, du lancement d’une revue stratégique incluant sa participation dans SUEZ. Cette offre au prix de 15,50 euros par action de SUEZ réalisable immédiatement, est valable jusqu’au 30 septembre 2020. Le prix proposé de 15,50 euros par action représente une prime de 50 % sur le cours de clôture de SUEZ du 30 juillet 2020, non affecté par l’annonce des intentions
d’ENGIE.
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Cette proposition approuvée par le conseil d’administration de VEOLIA, serait payée en numéraire. Si elle est acceptée par ENGIE, VEOLIA a l’intention dans la suite de l’acquisition des 29,9% des actions SUEZ, de déposer une offre publique d’acquisition volontaire du solde de SUEZ. Le dépôt de cette offre publique sera réalisé dès l’obtention des autorisations règlementaires nécessaires notamment en matière de concurrence, dans les 12 à 18 mois. VEOLIA se réserve la possibilité de déposer l’offre publique à tout moment avant l'obtention des autorisations.(…)»
Par communiqué de presse du 30 août 2020, < ENGIE confirme avoir reçu le 30 août, à l’initiative de VEOLIA, une proposition d’achat d’une partie de sa participation à SUEZ. ENGIE va étudier cette proposition dans les prochaines semaines. ENGIE privilégiera la solution la plus attractive pour ses actionnaires, dans le respect des parties prenantes, et après prise en considération de la qualité du projet industriel… »
Par communiqué de presse du 30 août 2020, SUEZ < prend acte du communiqué de son concurrent VEOLIA. La démarche de VEOLIA n’a pas été sollicitée et n’a fait l’objet d’aucune discussion avec SUEZ. SUEZ réunira son conseil d’administration dans les plus brefs délais afin d’étudier l’opération et ses impacts envisagés, sous le prisme de l’intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et l’ensemble des parties prenantes. »>
Suite à la réunion de son conseil d’administration, SUEZ a diffusé un nouveau communiqué de presse le 31 août 2020 précisant que « L’offre de VEOLIA génère des préoccupations sur l’avenir des activités de traitement et de distribution de l’eau en France et sur l’emploi au regard du montant des synergies espérées. La stratégie proposée engendrerait des disynergies et des pertes d’opportunité en France et à l’international. Par ailleurs, la complexité du processus retenu conduirait à deux années de perturbations opérationnelles, au moment où, dans le contexte post-covid, les équipes sont focalisées sur la mise en œuvre de leur plan stratégique ».
Dans un communiqué de presse du 10 septembre 2020, faisant suite à la réunion de son conseil d’administration du 9 septembre 2020, SUEZ a: réitéré à l’unanimité son opposition à l’opération qui est considérée comme une approche hostile de VEOLIA et incompatible avec l’intérêt de SUEZ et de l’ensemble des parties prenantes, en particulier ses actionnaires, ses salariés etses clients, précisé «en ce qui concerne le secteur de l’Eau en France, le projet de cession de l’activité de SUEZ à MERIDIAM, dont les termes précis auraient dû être rendus publics, est flou, imprécis et ne semble pas offrir les garanties de sérieux et de crédibilité qui seraient susceptibles d’en faire une solution acceptable au regard des règles de concurrence et pour nos clients qui ont déjà manifesté leur opposition à ce projet ».
Dans une interview accordée au journal du Dimanche du 13 septembre 2020, X Y, Président de SUEZ, estimait Pour nos 90.000 collaborateurs, dont 30.000 en France, c’est la menace de pertes d’emplois »>.
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Le FIGARO dans son édition du 13 septembre 2020 reprenait le titre suivant «Le Président de SUEZ met en garde contre la menace de pertes d’emplois'>
Le 14 septembre 2020, dans une interview donnée aux ECHOS,
Monsieur Z A, PDG de VEOLIA, répondait aux questions suivantes : « votre proposition de rachat de SUEZ a été jugée «hostile et opportuniste» par le Conseil d’administration. Que répondez-vous aux craintes d’une casse sociale ?»> «je veux dire aux salariés de SUEZ que non seulement ils n’ont rien à perdre mais tout à gagner! Il n’y aura aucune perte d’emploi. Au sein du futur groupe, bien-sûr, mais c’est valable aussi pour les repreneurs des activités en France que nous devrons céder pour des raison de concurrence. Chaque salarié sera repris avec l’intégralité de ses avantages sociaux actuels. C’est cela que la première demande que nous avons exprimée auprès du futur repreneur de l’activité Eau France, MERIDIAM, a été la qualité des garanties sociales apportés à l’ensemble des salariés. Ce n’est pas tout, l’ensemble des équipes s’inscriront dans une projet industriel de développement. Avec MERIDIAM, nous avons choisi un groupe capable non seulement de préserver les emplois mais plus encore de leur construire un avenir. MERIDIAM achètera par conséquent les activités opérationnelles mais aussi construction (Degrèmont France) et surtout le centre de recherche (le Cirsse) de façon à avoir un ensemble de perspectives de développement fortes. Comment s’assurer que ces engagements seront tenus ? Cette question est légitime. Nous créerons un comité qui sera chargé de sélectionner des activités que nous aurons céder en France pour respecter les exigences antitrust. (…) Et pour l’encadrement qui craint les doublons ? A chaque fois que la question se posera, nous prendrons le meilleurs candidat. Pour l’encadrement aussi bien de VEOLIA que de SUEZ, je mettrai donc en place un système d’évaluation, avec une expertise externe, pour garantir l’objectivité du choix du meilleur et pour construire un parcours d’avenir adéquat au sein du groupe pour chaque candidat non retenu sur un poste donné. Certains évoquent la suppression de plusieurs milliers d’emplois.
Que répondez-vous ? Ce sont des mensonges ! Les métiers de service opérationnels comme les rippeurs qui collectent les poubelles, ne se délocalisent tout simplement pas. On ne ramasse pas les poubelles à Montélimar avec les gens de Bordeaux. C’est aussi vrai pour l’eau de France, qui sera reprise par MERIDIAM. La crainte de perte d’emplois ne peut légitimement concerner que les effectifs des structures, et donc essentiellement le siège, mais là encore, je tiens à les dissiper. Le siège de SUEZ compte environ 750 personnes. Une partie, 100 à 200 rejoindront MERIDIAM. Les salariés restants correspondent d’une part à des postes dont nous avons absolument besoin (chercheurs, ingénieurs, juristes…) et d’autre part, à défaut des postes strictement identiques, nous veillerons à leur construire un parcours professionnel. Soyons clairs, trouver un poste intéressant à 300 personnes dans un groupe de 250 000 salariés ne posera aucune difficulté. C’est ce qui me permet de garantir qu’il n’y aura aucun effet négatif sur l’emploi en France.
(….) »
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Le 15 septembre 2020, le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur B C, lors d’une interview sur France 2, face aux affirmations selon lesquelles l’Etat, premier actionnaire d’ENGIE, soutenait le projet, a déclaré «le rôle de l’Etat est de veiller à ce qu’il n’y ait pas de guerre inutile dans le capitalisme français mais la capacité à dégager de la valeur et des emplois pour nous tous ».
Le journal LES ECHOS du 15 septembre 2020 indiquait que «les députés s’emparent à leur tour du sujet en prévoyant d’auditionner les deux groupes pour identifier les points de vigilance pour la représentation nationale et les conditions propres à assurer le bon fonctionnement du secteur de l’eau et des déchets en France».
Lors de sa réunion du 15 septembre 2020 dont l’ordre du jour portait notamment sur la décision d’ENGIE de céder les parts détenues dans le capital de SUEZ, le CSE de l’UES SUEZ a voté à l’unanimité une résolution aux fins de :
- déclencher la procédure d’alerte économique interne prévue par l’article L 2312-63 du code du travail et a demandé dans ce cadre
à la direction de lui fournir des explications sur ces faits.
- voir considérer que ces faits nécessitent de toute urgence qu’il soit déclenché une procédure d’information/consultation sur le projet de rapprochement avec VEOLIA sur le fondement de l’article L.2312-8 du Code du travail. A cet effet, le CSE de l’UES SUEZ a décidé de désigner un cabinet d’experts aux fins de l’accompagner dans le cadre de cette consultation.
Par ailleurs, considérant que ces faits caractérisaient l’existence d’un risque grave pour les salariés de l’UES de SUEZ, le CSE a demandé une mission d’expertise sur le fondement de l’article L2315-94 du Code du travail, et mandaté le secrétaire du CSE de l’UES pour rechercher un cabinet d’experts en risques psycho sociaux pour procéder à l’expertise.
Enfin, le CSE de l’UES a mandaté son secrétaire aux fins
d’engager toute(s) actions(s) en justice, au nom du CSE, y compris d’exercer les voies de recours, visant SUEZ, ENGIE et VEOLIA, ensemble et/ou séparément, devant les juridictions compétentes, ayant pour objet de solliciter la suspension de toute opération conduisant au rapprochement des groupes SUEZ et VEOLIA, en ce compris l’offre ferme d’acquisition par VEOLIA des actions de SUEZ détenues par ENGIE et l’OPA de VEOLIA sur SUEZ.
Dans le cadre du droit d’alerte, le CSE a sollicité une réunion extraordinaire fixée au 18 septembre 2020 afin d’obtenir de la Direction la réponse, de manière détaillée et si besoin en sollicitant des informations directement auprès d’ENGIE, aux questions suivantes :
«Quel est le projet industriel de VEOLIA?
Quelles sont les étapes juridiques techniques du projet ? Quel est le calendrier de l’opération globale ? Quelles sont les conséquences sociales pour l’ensemble des filiales du groupe en France ? Quelles sont les mesures prises en matière de RPS, compte tenu de la brutalité de l’annonce et des craintes que les salariés du Groupe SUEZ peuvent avoir sur leur emploi dans le contexte actuel de pandémie et de crise économique mondiale ? »
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A cet effet, le CSE de l’UES SUEZ a adressé sous forme LR-AR le 15 septembre 2020 et par email du 16 septembre 2020 à la Direction d’ENGIE, premier actionnaire de SUEZ, un courrier de mise en demeure « d’assister à la réunion extraordinaire dudit
CSE du 18 septembre 2020 afin qu’il puisse obtenir des informations précises sur le projet. »
Par mail du 17 septembre 2020, la direction d’ENGIE a rejeté cette demande, estimant «qu’elle ne saurait intervenir dans le fonctionnement de votre CSE dont l’ordre du jour concerne, au surplus au vu de votre courriel:
-un déclenchement de procédure de droit d’alerte;
-un déclenchement de procédure d’information-consultation;
-et des mandatement en vue d’éventuelles actions en justice.»>
C’est dans ce contexte que suivant ordonnance sur requête du 22 septembre 2020, Le CSE de l’UES SUEZ et le CSE d’établissement SUEZ EAU FRANCE ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure les Sociétés SUEZ, SUEZ GROUPE, SUEZ EAU FRANCE la SA ENGIE et la Société VEOLIA
ENVIRONNEMENT VE devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’assignation du 22 septembre 2020, valant dernières conclusions développées oralement à l’audience du 29 septembre 2020, le CSE de l’UES SUEZ et le CSE de SUEZ EAU
FRANCE demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L. 2312-8 et
L2312-17 du Code du travail,de : Recevoir CSE de l’UES SUEZ et le CSE de l’établissement
-
SUEZ EAU France siège, requérantes en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Vu que la proposition d’acquisition de VEOLIA à ENGIE de lui acheter les 29,9 % du capital de SUEZ SA et son intention de déposer une offre publique volontaire sur SUEZ sont deux étapes concomitantes d’une opération globale déjà définie consistant pour VEOLIA à prendre le contrôle de SUEZ;
- Vu que l’acception de cette offre faite par VEOLIA à ENGIE soumise à un délai expirant le 30 septembre 2020 rendrait l’opération définitive entre ENGIE et VEOLIA, nonobstant les procédures d’autorisation réglementaires nécessaires ;
- Vu qu’il existe un accord précis et concrétisé entre VEOLIA et MERIDIAM pour que SUEZ EAU France soit cédée à cette dernière dès lors que VEOLIA aura pris le contrôle du groupe SUEZ et ce alors même que le CSE de SUEZ EAU France n’a pas même été consulté.
Il est demandé à la juridiction :
- Qu’elle constate que ce projet parfaitement défini impactera la marche générale des sociétés composant l’UES SUEZ et de la société SUEZ EAU France en affectant notamment le volume et la structure de leurs effectifs ainsi que leur organisation économique et juridique impliquant une consultation au sens de l’article L2312
8 du Code du travail;
- Qu’elle constate en conséquence que les CSE concernés doivent être, conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, informés et consultés sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale des entreprises ;
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- Qu’elle constate en conséquence que le CSE de l’UES SUEZ et que le CSE de l’établissement SUEZ EAU France siège n’ont pas été à même d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans une décision relative à la gestion et à l’évolution économique et financière des entreprises qui composent l’UES;
- Qu’elle dise et juge qu’il existe en conséquence un trouble manifestement illicite en ce que le CSE de l’UES SUEZ et le CSE de l’établissement SUEZ EAU France siège n’ont pas été informés et consultés sur le projet global tel que présenté comme acquis par VEOLIA à travers des déclarations publiques de son PDG, Monsieur Z A;
- Qu’elle dise et juge que le CSE de SUEZ EAU France n’a pas été informé et consulté sur la cession d’ores et déjà annoncée de cette société à la société MERIDIAM ;
- Qu’elle constate en conséquence que la cession par ENGIE de 29,9 % du capital qu’elle détient dans SUEZ sans consultation préalable quelconque des CSE demandeurs constituerait un dommage irréversible qu’il convient de prévenir en suspendant les opérations au visa de l’article 835 du CPC qui permet au juge de prévenir un dommage imminent. En conséquence, qu’elle ordonne à VEOLIA de donner à la
-
Direction du Groupe SUEZ tous les moyens d’informer et de consulter le CSE de l’UES SUEZ et le CSE de SUEZ EAU France sur le projet global de VEOLIA et ses conséquences, tels qu’annoncés publiquement dans la presse, le cas échéant en mandatant un de ses représentants pour participer à cette procédure d’information/consultation ;
En conséquence, qu’elle ordonne à ENGIE de s’assurer auprès
-
de VEOLIA avec laquelle elle est sur le point de signer un accord portant sur la cession de 29,9 % du capital qu’elle détient dans SUEZ que cette information sera donnée comme l’une des conditions préalables à la signature de tout acte quels que soient ses effets quant à la réalisation du projet, le cas échéant en mandatant un de ses représentants pour participer à cette procédure d’information/consultation;
- En conséquence, qu’elle ordonne la suspension de toute opération conduisant au rapprochement des groupes SUEZ et VEOLIA, en ce compris l’offre ferme d’acquisition par VEOLIA des actions de SUEZ détenues par ENGIE et l’OPA de VEOLIA sur SUEZ tant que le CSE de l’UES SUEZ et le CSE de SUEZ EAU France n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par VEOLIA et ENGIE dans la presse et en tout état de cause, tant que cette information n’aura pas été intégrée aux consultations sur les orientations stratégiques pour 2020 en application de l’article L2312-17 du Code du travail;
- En conséquence, qu’elle ordonne aux sociétés composant l’UES SUEZ et à SUEZ Eau France d’informer et de consulter leurs CSE respectifs sur la base des informations qui leur auront été transmises par VEOLIA et ENGIE concernant les décisions déjà prises et annoncées publiquement sur le fondement de l’article L2312-8 du Code du travail et que le contenu de cette information puisse figurer dans le cadre de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques de chacun de ces CSE en application de l’article L. 2312-17 du Code du travail.
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Condamner chacune des sociétés en défense à verser à chacun
- des CSE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière outre les entiers dépens.
Rappelant les termes de l’article L2312-8 du code du travail, le Comité Social et Economique de l’UES SUEZ et le Comité Social et Economique de l’établissement SUEZ EAU France, exposent que le projet de rachat de parts d’ENGIE du capital de SUEZ est un projet dont l’objet est suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche des entreprises du groupe SUEZ. Or, les CSE demandeurs rappellent que principaux intéressés au plan social, à savoir les salariés du Groupe SUEZ, ont appris l’existence du projet par voie de presse alors même que les instances qui les représentent n’ont pas été consultées sur leur situation à venir, et alors même qu’elles ont pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ; qu’en outre, l’importance de cette opération qui va conduire l’ensemble des salariés du Groupe SUEZ et en particulier les salariés représentés par les CSE demandeurs à passer sous le contrôle du concurrent historique de leur employeur, suscite de grandes inquiétudes, lesquelles ont conduit le CSE de l’UES SUEZ à déclencher une procédure sur le fondement de l’article L2315-94 du Code du travail sur l’imminence d’un risque grave.
Ils concluent que cette annonce, sans consultation préalable, constitue tant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et de prévenir le dommage imminent en voyant ordonner la suspension de toute opération conduisant au rapprochement des groupes SUEZ et VEOLIA, en ce compris l’offre ferme d’acquisition par VEOLIA des actions de SUEZ détenues par ENGIE et l’OPA de VEOLIA sur SUEZ tant qu’ils n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par VEOLIA et ENGIE dans la presse et en tout état de cause, tant que cette information n’aura pas été intégrée aux consultations sur les orientations stratégiques pour 2020 en application de l’article L2312-17 du Code du travail.
Le comité social et Economique Central SUEZ EAU France est intervenu volontairement à l’instance. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience du 29 septembre 2020, le CSE Central Eau de France demande au juge des référés, au visa des articles et 835 du code de procédure civile, L. 2312-8 et L2312-17 du Code du travail,de :
- Recevoirle CSE Central SUEZ EAU France en son intervention volontaire et déclarer le CSE Central SUEZ EAU France bien fondé en ses demandes ;
En conséquence, Ordonner à la société SUEZ EAU France d’informer et de
- consulter le CSE Central SUEZ EAU France sur cession par ENGIE de 29,9 % du capital qu’elle détient dans SUEZainsi que le projet industriel global tel que présenté comme acquis par la société VEOLIA à travers les déclarations publiques de son PDG,
Monsieur Z A;
- Ordonner à la société VEOLIA de donner à la Direction de la société SUEZ EAU France, tous les moyens d’informer et de consulter le CSE Central SUEZ EAU France sur le projet industriel global de VEOLIA et ses conséquences, tels qu’annoncés publiquement dans la presse, le cas échéant en mandatant un de ses représentants pour participer à cette procédure
d’information/consultation ;
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- Ordonner à la société ENGIE de donner à la Direction de la société SUEZ EAU France tous les moyens d’informer et de consulter le CSE Central SUEZ EAU France sur le projet de cession des actions ainsi que sur le projet industriel global de VEOLIA et ses conséquences, tels qu’annoncés publiquement dans la presse, le cas échéant en mandatant un de ses représentants pour participer à cette procédure d’information/consultation ;
- Ordonner à la société ENGIE de s’assurer auprès de VEOLIA avec laquelle elle est sur le point de signer un accord portant sur la cession de 29,9 % du capital qu’elle détient dans SUEZ que cette information sera donnée comme l’une des conditions préalables à la signature de tout acte quels que soient ses effets quant à la réalisation du projet, le cas échéant en mandatant un de ses représentants pour participer à cette procédure d’information/consultation;
- Ordonner à la société SUEZ Eau France d’informer et de consulter le CSE Central SUEZ EAU FRANCE sur la base des informations qui leur auront été transmises par VEOLIA et ENGIE concernant les décisions déjà prises et annoncées publiquement sur le fondement de l’article L2312-8 du Code du travail et que le contenu de cette information puisse figurer dans le cadre de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques en application de l’article L. 2312-17 du Code du travail;
Ordonner la suspension de toute opération conduisant au rapprochement des groupes SUEZ et VEOLIA, en ce compris l’offre ferme d’acquisition par VEOLIA des actions de SUEZ détenues par ENGIE et l’OPA de VEOLIA sur SUEZ tant que le CSE Central de SUEZ EAU France n’aura pas été informé et consulté sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par VEOLIA et ENGIE dans la presse et en tout état de cause, tant que cette information n’aura pas été intégrée aux consultations sur les orientations stratégiques pour 2020 en application de l’article L2312-17 du Code du travail;
Ordonner la suspension des effets de la cession des actions détenues par la société ENGIE au sein des sociétés SA SUEZ, SAS SUEZ GROUPE, SAS SUEZ EAU FRANCE et du Groupe SUEZ au bénéfice de la société VEOLIA ;
- Condamner les sociétés ENGIE et VEOLIA à verser chacune la somme de 2 000 € au titre l’article 700 du Code de Procédure
Civile au profit du CSE Central SUEZ EAU France ;
- Condamner les sociétés ENGIE et VEOLIA aux entiers dépens.
En réponse au moyen de nullité de son intervention volontaire soulevé par la Société VEOLIA, le CSE Central SUEZ EAU FRANCE soutient que compte tenu des délais très contraints et de l’urgence dans laquelle la procédure a été initiée, il ne lui a pas été matériellement possible de solliciter par requête l’autorisation d’assigner les parties défenderesses; que dans la mesure où ses demandes sont les mêmes que celles présentées par les CSE demandeurs, et que son droit d’agir relativement à ces prétentions est incontestable en vertu des dispositions de l’article L2316-1 du code du travail, son intervention volontaire doit être déclarée recevable et bien fondée.
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Venant au soutien des demandes et moyens des CSE demandeurs, le CSE Central SUEZ EAU FRANCE rappelle que leurs demandes sont en premier lieu dirigées contre la société SUEZ mais aussi contre les société VEOLIA et ENGIE qui communiquent pas voie de presse tout en mettant le groupe SUEZ dans l’impossibilité de remplir ses prérogatives auprès des institutions représentatives des salariés en l’absence d’informations claires et précises et ce dans un délai très contraint puisque l’offre d’achat expire le 30 septembre 2020 à minuit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et développées à l’audience du 29 septembre 2020, les Sociétés SUEZ, SUEZ GROUPE et SUEZ EAU FRANCE demandent au juge des référés, sous le visa desarticles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 2312-8, L2312-17 et L.2317-1 du Code du travail, 1833 alinéa 2, 1100-1, 1221 et 1103 du Code civil,de :
- Juger que les conditions exigées par les articles 834 et 835 du
Code de procédure civile sont réunies;
- Faire droit aux demandes des demandeurs à l’instance;
En conséquence:
- Ordonner la suspension de toute opération conduisant au rapprochement des groupes SUEZ et VEOLIA, en ce compris la conclusion et ses effets de tout accord entre ENGIE et VEOLIA, tant que le CSE de l’UES SUEZ et le CSE de SUEZ EAU France n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par VEOLIA et ENGIE dans la presse;
- Ordonner à VEOLIA de donner à la Direction du Groupe SUEZ tous les moyens d’informer et de consulter ses IRP sur le projet industriel de VEOLIA et ses conséquences, tels qu’annoncés publiquement dans la presse, pour que SUEZ soit en mesure de respecter ses obligations légales; Ordonner à ENGIE de s’assurer auprès de VEOLIA que cette
-
information, portant notamment sur le projet industriel de VEOLIA, sera donnée comme l’une des conditions préalables à la signature de tout acte, quels que soient ses effets, concernant la cession de tout ou partie de sa participation dans SUEZ.
Les Sociétés SUEZ, SUEZ GROUPE et SUEZ EAU FRANCE font valoir, que és la publication du communiqué de presse du 30 août 2020 et aux termes de la brochure de présentation du projet diffusée par VEOLIA, le projet de VEOLIA derachat des 29,9% d’actions détenues par ENGIE 'est que le préalable du dépôt d’une offre publique d’acquisition volontaire sur le solde des actions de SUEZ; qu’il s’agit en réalité de deux opérations interdépendantes qui poursuivent la même finalité à savoir l’acquisition du contrôle de SUEZ; que cette prise de contrôle aura des conséquences sociales considérables pour les salariés du groupe ; que ceprojet, par son ampleur et ses conséquences déjà annoncées, intéresse la marche générale des entreprises du groupe SUEZ; qu’il constitue de surcroît une orientation stratégique dont les conséquences juridiques, économiques et sociales seront déterminantes ; qu’en conséquence ce projet doit faire l’objet d’une information consultation préalable des instances représentatives du personnel de SUEZ; que cependant, les Société VEOLIA et ENGIE les mettent dans l’impossibilité de respecter leurs obligations légales d’information et consultation de leurs instances représentatives du personnel, dans la mesure où la Société VEOLIA a imposé un calendrier très court en fixant la date du 30 septembre 2020 et dans la mesure où ni la Société VEOLIA ni la Société ENGIE n’ont fourni à SUEZ les informations nécessaires pour permettre aux instances représentatives du personnel de rendre un avis.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées et développées à l’audience du 29 septembre 2020, la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE SA demande au juge des référés de : A titre liminaire :
- Dire et juger nulle l’intervention volontaire du CSE Central Suez
Eau France;
Refuser de joindre à la présente instance l’instance née de l’intervention volontaire du CSE Central Suez Eau France;
En tout état de cause :
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter CSE de l’UES Suez, le CSE de l’établissement Suez
Eau France Siège et le CSE Central Suez Eau France de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner CSE de l’UES Suez, le CSE de l’établissement Suez Eau France Siège et le CSE Central Suez Eau France à verser chacun à la société Veolia Environnement – VA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, la Société VEOLIA soulève la nullité de l’intervention volontaire du CSE Central SUEZ EAU France pour défaut d’autorisation judiciaire.
La société VEOLIA soutient que le projet litigieux ne constitue nullement une opération globale sur laquelle les CSE demandeurs devraient être consultés ; que ces derniers ne doivent pas davantage être consultés à ce stade sur le projet d’une éventuelle et simple prise de participation dans Suez, qui constitue la seule opération envisagée à ce jour ; que les instances représentatives du personnel de Suez devront naturellement être informées et/ou consultées, comme le prévoit le Code du travail, sur les différentes éventuelles étapes juridiques requises et particulièrement sur l’offre publique d’acquisition, si et lorsqu’elle sera déposée ; qu’en toute hypothèse, la consultation du CSE est une obligation qui, lorsqu’elle est applicable, pèse sur l’employeur du CSE concerné et qu’une entreprise tierce ne saurait être tenue de consulter le CSE d’une autre entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et développées
à l’audience du 29 septembre 2020, la Société ENGIE SA demande au juge des référés, de : vu l’article 122 du Code de procédure civile,
- Juger que les demandes formulées sont affectées d’une fin de non-recevoir ;
En conséquence :
- les Déclarer irrecevables
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code du travail,
- Juger que les demandes formulées excèdent manifestement les pouvoirs que le juge des référés tient de la Loi;
-Juger que les demandes formulées ne sauraient prospérer ; En conséquence,
- Dire n’y avoir lieu à référé
- Débouter les CSE de l’intégralité de celles-ci.
- Condamner solidairement les CSE demandeurs et intervenant volontaire à verser à la société ENGIE SA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
-
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La Société ENGIE soulève une fin de non recevoir tirée du défaut
d’intérêt et de qualité des CSE requérants à son égard, au motif qu’un CSE n’est recevable à agir qu’à l’encontre de la société au sein de laquelle il est établi et qui est seule responsable de la conduite des procédures d’information-consultation requises.
La Société ENGIE soutient que les demandes formulées par les CSE requérants excèdent la compétence du juge des référés ; que le 2° de l’article L2312-8 vise les hypothèses de cession d’entreprise ou de filiales ainsi que les importants changements d’actionnariat emportant prise de contrôle, ce qui n’est pas le cas du projet litigieux; que s’agissant de sociétés cotées, le code du travail prévoit une procédure spécifique et dérogatoire puisque les prises de contrôle qui interviennent par le biais d’Offre Publique d’Achat (OPA) relèvent exclusivement de la procédure spécifique définie aux articles L.2312-42 et suivants du Code du travail;
L’affaire plaidée à l’audience du 29 septembre 2020, a été mise en délibéré au 9 octobre 2020 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
Par mail du 6 octobre 2020, l’avocat des CSE demandeurs, Me
Ilic, a adressé au tribunal le communiqué de presse de VEOLIA annonçant «VEOLIA acquiert auprès d’ENGIE 29,9% du capital de SUEZ et confirme son intention d’en acquérir le contrôle»>. Cette information dispose d’un caractère public, puisque l’annonce de cette cession intervenue le 5 octobre 2020 a fait l’objet d’une information largement relayée dans la presse, dont le tribunal a nécessairement eu connaissance.
En revanche le mail de l’avocat de la société VEOLIA
ENVIRONNEMENT-VE SA, Me Grangé, reçu le 7 octobre 2020 constitue une note en délibéré non autorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du CSE Central SUEZ EAU
France :
L’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile dispose « Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ».
La société Veolia s’oppose à l’intervention volontaire du CSE Central Suez à défaut pour celui-ci d’avoir sollicité une autorisation judiciaire dans le cadre de la procédure de référé d’heure à heure prévue par les dispositions de l’article 485 du code de procédure civile et demande que soit prononcée sa nullité.
Toutefois, dans la mesure où le CSE Central Suez Eau de France qui entend intervenir à l’instance présente des demandes exactement semblables à celles des deux CSE demandeurs, et à défaut pour VEOLIA de justifier d’un quelconque grief résultant de cette intervention volontaire. Il n’y pas lieu de prononcer son annulation.
En conséquence, cette exception de nullité sera rejetée et le CSE Central SUEZ EAU sera déclaré recevable en son intervention volontaire, recevabilité qui par ailleurs n’est pas contestée.
Page 13
sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose: «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
La Société ENGIE fait valoir que les CSE demandeurs ne sont recevables à agir qu’à l’encontre des sociétés au sein desquelles ils sont établis, ces sociétés étant seules responsables de la conduite des procédure d’information-consultation requises.
Or, les CSE demandeurs ne sollicitent pas du juge des référés que soit ordonné aux Sociétés ENGIE et VEOLIA d’engager une procédure d’information-consultation, laquelle incombe effectivement aux Société du groupe SUEZ au sein desquelles ils sont implantés en application des dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail.
Les CSE fondent leur action à l’encontre des Société ENGIE et
VEOLIA sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent résultant du défaut d’information et consultation relatif au projet d’achat de VEOLIA de 29,9 % du capital de SUEZ détenu par ENGIE. Or, il est incontestable que l’opération litigieuse concerne les Société VEOLIA et ENGIE. Aussi les CSE requérants sont parfaitement recevables à agir à l’encontre des Société VEOLIA et ENGIE, notamment aux fin de les voir communiquer les éléments d’information sur l’opération projetée et ce afin de permettre aux dirigeants de la société SUEZ EAU France de remplir leurs obligations à l’égard de leurs instances représentatives des salariés.
Il sera d’ailleurs relevé que le Président Directeur Général de la Société VEOLIA s’est adressé directement aux salariés de SUEZ dans un communiqué dans les termes suivants «avant même la réalisation des différentes étapes nécessaires. Je souhaite m’adresser directement à vous car vous êtes naturellement concernés par le projet historique de rapprochement entre SUEZ et VEOLIA que nous souhaitons bâtir. Les grands changements suscitent légitimement de grandes interrogations. Je prends ainsi solennellement, vis-à-vis de vous, lesengagements suivants, et je serai à la disposition de vos représentants syndicaux s’ils souhaitaient m’auditionner pour pouvoir les détailler, dans le plein respect de la législation applicable». Cette adresse directe démontre que la Société VEOLIA, comme la Société ENGIE sont plus que parties prenantes dans le projet litigieux même si elles ne sont directement débitrices d’aucune obligation légale à l’égard des instances de représentation du personnel des sociétés du groupe SUEZ.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les demandes fondées sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Page 14
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article L.2312-8 du Code du travail dispose que : « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.»
L’article L.2312-17 du Code du travail ajoute que «< comité social et économique est consulté sur (…) les orientations stratégiques de l’entreprise ».
Conformément à l’article L.2312-14 du Code du travail, la consultation du CSE doit précéder les décisions de l’employeur, sauf dans le cas où l’employeur est auteur d’une offre publique d’acquisition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’employeur informe et consulte le Comité Social et Economique sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise notamment lorsque les mesures envisagées sont susceptibles d’affecter le volume ou la structure des effectifs, l’organisation économique et juridique de l’entreprise, les conditions d’emploi. En d’autres termes, l’information en vue de la consultation du Comité Social et Economique doit intervenir préalablement à toute décision définitive de l’employeur sur l’une ou l’autre de ces questions, et ce même lorsque le projet n’est pas parfaitement déterminé ni abouti, mais néanmoins toujours amendable.
Un projet ou des orientations, même formulés en termes généraux, doivent ainsi être soumis à consultation lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l’organisation économique et juridique de l’entreprise, les conditions d’emploi et la structure des effectifs, peu important qu’ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d’application. Lorsque le projet s’inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le CSE doit être consulté à l’occasion de chacune d’elles.
Page 15
En l’espèce, les salariés du groupe SUEZ ont appris par le communiqué de presse du 30 août 2020, l’offre faite par la Société VEOLIA à la Société ENGIE pour l’acquisition de 29,9% des actions SUEZ qu’il détient. Il résulte expressément des termes de ce communiqué de presse que cette acquisition constitue la première étape d’un projet global abouti. En effet, dans ce communiqué VEOLIA indique son intention de déposer une offre publique d’acquisition volontaire du solde des actions de SUEZ. Il y est également précisé que la société SUEZ EAU France sera cédée au fonds d’investissement MERIDIAM, la société VEOLIA ayant anticipé sur les difficultés liées aux règles de la concurrence en choisissant la société MERIDIAM, laquelle s’est déjà formellement engagée à cette acquisition.
Cette cession d’actions s’inscrit donc expressément dans le cadre d’un projet industriel plus global de la société VEOLIA. En effet, d’une part, la société VEOLIA a précisé publiquement et ce à plusieurs reprises que le rachat de ces actions s’accompagnerait immédiatement et nécessairement du dépôt d’une Offre Publique d’Achat lui permettant de prendre le contrôle du Groupe SUEZ. D’autre part, la société VEOLIA précise que la prise de contrôle du Groupe SUEZ nécessitera et imposera la cession d’une partie de ses activités et que, s’agissant notamment des activités ÈAU, un accord pour céder cette activité – qui emploie 10 000 salariés à ce jour – a d’ores et déjà été trouvé par la société VEOLIA avec la société MERIDIAM.
En tout état de cause, l’existence d’un projet industriel, dont la mise en œuvre se réalisera une fois que la société ENGIE aura accepté de céder ses actions à la société VEOLIA est reconnue par les propres dirigeants de la société ENGIE.
En effet, indépendamment de son intégration dans un projet industriel global, l’opération de cession de 29,9% des actions doit donner lieu à une procédure d’information-consultation des CSE demandeurs, en ce qu’elle affecte l’actionnariat, dans des proportions très importantes.
Sur ce point, la société VEOLIA invoque les dispositions de l’article L2323-33 du code du travail pour prétendre que le CSE de l’entreprise qui fait l’objet d’une prise de participation ne devrait pas être consulté sur celle-ci, au surplus s’agissant d’une opération ne portant < que » sur 29,9% du capital social.
Or, les dispositions de l’article L. 2323-33 du Code du travail dans sa rédaction abrogée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ne sont pas applicables au présent litige, même à droit constant comme le soutient la Société VEOLIA.
Au demeurant, l’ordonnance n°2017-1386 a modifié les attributions et le fonctionnement du Comité d’Entreprise devenu CSE. La société VEOLIA ne saurait dès lors revendiquer une réécriture à droit constant.
En toute hypothèse, si l’ancien article L. 2323-33 du Code du travail prévoyait une information du Comité d’Entreprise dans le seul cas où la prise de participation ne constituait pas, dans le même temps, une modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, il n’avait cependant pas pour effet de priver le Comité d’entreprise de ses attributions consultatives dans le cas où une prise de participation s’analysait, dans le même temps, en une modification de l’organisation économique / juridique de l’entreprise.
Page 16
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le projet envisagé aura nécessairement des conséquences sur l’organisation économique et juridique de l’entreprise, ne serait-ce que s’agissant de la cession de la société SUEZ EAU France au fonds
d’investissement MERIDIAM.
De même il ne saurait être tiré argument des dispositions de l’article L2312-49 du Code du travail qui prévoit que c’est postérieurement au « dépôt d’une offre publique d’acquisition '> que l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre consulte son CSE puisque si la Société VEOLIA a bien annoncé son intention de lancer une OPA, cette opération n’interviendra que dans un deuxième temps après la cession des parts litigieuse. Il est constant que les instances de représentation des salariés n’ont pas été consultées sur leur situation à venir, alors même qu’elles ont pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ainsi qu’en dispose l’article L2312-8 du Code du travail.
En outre, l’importance de cette opération qui va conduire l’ensemble des salariés du Groupe SUEZ et en particulier les salariés représentés par les CSE demandeurs à passer sous le contrôle du concurrent historique de leur employeur suscite de grandes inquiétudes, lesquelles ont conduit le CSE de l’UES SUEZ à déclencher une procédure sur le fondement de l’article L2315-94 du Code du travail sur l’imminence d’un risque grave.
Le Groupe SUEZ qui soutient les demandes des institutions représentatives de ses salariés, relève à juste titre que ce projet par son ampleur et ses conséquences annoncées intéresse la marche générale des entreprises du groupe et constitue de surcroît une orientation stratégique dont les conséquences juridiques, économiques et sociales sont déterminantes, raisons pour lesquelles, il doit faire l’objet d’une information-consultation préalable des instances représentatives du personnel. Dès le 30 août 2020, la groupe SUEZ a indiqué que la démarche de VEOLIA «n’a pas été sollicitée et n’a fait l’objet d’aucune discussion avec SUEZ» et manifesté son opposition à ce projet dans des communiqués de presse ultérieurs ainsi que dans des interview de ses dirigeants.
Les Sociétés du groupe SUEZ se sont trouvées dans l’impossibilité de respecter leurs obligations légales d’information-consultation de leurs instances représentatives du personnel. En effet, compte tenu des délais très courts imposés par le calendrier fixé dans le communiqué du 30 août 2020 posant un ultimatum au 1er septembre 2020, il était matériellement impossible pour les Sociétés SUEZ de procéder à l’information-consultation et recueillir l’avis de plusieurs CSE sur une opération d’une telle ampleur, de la complexité et des enjeux du projet annoncé par VEOLIA dans un délai inférieur à un mois.
Mais surtout, il ressort des pièces versées aux débats, que ni VEOLIA ni ENGIE n’ont fourni à SUEZ les informations nécessaires pour permettre à ses instances représentatives du personnel de rendre un avis
Page 17
L’article L.2312-15 du Code du travail dispose « Le comité économique et social émet des avis et des vœux dans le cadre de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations '>
Une procédure d’information-consultation doit être menée loyalement, sur la base d’informations suffisamment précises pour assurer aux élus la bonne compréhension du projet.
Il sera rappelé en outre, que les prétentions des CSE requérants ont trait au respect de leur mission, lequel est protégé par la loi et sanctionné pénalement sur le fondement du délit d’entrave.
L’employeur doit donc mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour faire en sorte qu’aucune entrave ne soit apportée à l’exécution de la mission des CSE et, en particulier, pour assurer le respect de l’information et de la consultation qui sont inhérentes à cette mission. IL ne peut s’exonérer au titre de ce délit qu’en rapportant la preuve d’une contrainte au sens de l’article 122-2 du Code pénal, c’est-à-dire d’un cas de force majeure.
Or, à l’exception des communiqués de presse, et des articles de presse, ni ENGIE ni VEOLIA ne justifient, dans le cadre de cette procédure, avoir transmis au groupe SUEZ des informations relatives au projet litigieux. De sorte, qu’effectivement les sociétés du groupe SUEZ se sont trouvées placées dans l’incapacité de remplir leurs obligations légales, les société VEOLIA et ENGI ne leur ayant pas transmis les éléments d’information nécessaires.
Cette absence de transmission d’information est d’ailleurs illustrée par le fait que le CSE de l’UES SUEZ a mis en demeure ENGIE de se présenter à la réunion extraordinaire du 18 septembre 2020 pour répondre à ses questions concernant la bonne compréhension du projet, ENGIE y ayant opposé un refus. Il en est de même de l’initiative prise par le président directeur général de VEOLIA le 24 septembre 2020 de s’adresser directement par une lettre ouverte aux salariés de SUEZ pour expliquer le projet et tenter de dissiper leurs inquiétudes.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence d’information-consultation des CSE requérants sur le projet de VEOLIA de rachat des 29,9 % des parts détenues par ENGIE du capital de SUEZ, annoncé le 30 août 2020 constitue une trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Le sociétés VEOLIA et ENGIE, en plaçant les sociétés du groupe SUEZ devant le fait accompli, les ont mises dans l’incapacité de respecter leurs obligations légales, ce qui constitue également un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, le Comité Social et Economique de l’UES SUEZ, le Comité Social et Economique de l’établissement SUEZ EAU France, le CSE Central SUEZ EAU De FRANCE, la Société SUEZ, la Société SUEZ GROUPE, la Société SUEZ EAU France sont bien fondées à demander suspension de l’opération résultant de l’offre d’acquisition par VEOLIA des actions de SUEZ détenues par ENGIE et l’OPA de VEOLIA sur SUEZ tant que les CSE concernés n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse par VEOLIA et ENGIE.
Page 18
Il convient d’ordonner la suspension des effets de la cession des actions détenues par la société ENGIE au sein des sociétés SA SUEZ, SAS SUEZ GROUPE, SAS SUEZ EAU FRANCE et du
Groupe SUEZ au bénéfice de la société VEOLIA que les CSE concernés n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse par
VEOLIA et ENGIE;
Afin de permettre aux sociétés SUEZ de respecter leurs obligations à l’égard des instances représentatives des salariés, il convient d’ordonner à la société VEOLIA et à la Société ENGIE de transmettre aux sociétés du groupe SUEZ les informations nécessaires pour l’information et la consultation de leurs salariés. Il sera enfin ordonné aux société SUEZd’informer et de consulter leurs CSE respectifs sur la base des éléments transmis dans le cadre des opérations envisagées.
Les CSE requérants seront déboutés du surplus et autres demandes.
Sur les demandes annexes :
Succombant à l’instance, les Sociétés VEOLIA et ENGIE seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à verser au Comité
Social et Economique de l’UES SUEZ, au Comité Social et Economique de l’établissement SUEZ EAU France et au Comité Social et Économique Central SUEZ EAU France, la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’intervention volontaire du CSE Central SUEZ EAU De
FRANCE
Déclarons le CSE Central SUEZ EAU France recevable en son intervention volontaire ;
Rejetons la fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir des CSE requérants ;
Ordonnons la suspension de l’opération résultant de l’offre d’acquisition par VEOLIA des actions de SUEZ détenues par ENGIE et l’OPA de VEOLIA sur SUEZ, tant que les CSE concernés n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 par VEOLIA et ENGIE;
Ordonnons la suspension des effets de la cession des actions détenues par la société ENGIE au sein des sociétés SA SUEZ, SAS SUEZ GROUPE, SAS SUEZ EAU FRANCE et du Groupe SUEZ au bénéfice de la société VEOLIA, tant que les CSE concernés n’auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 par
VEOLIA et ENGIE;
Page 19
Ordonnons à la société VEOLIA et à la Société ENGIE de transmettre aux sociétés du groupe SUEZ les informations nécessaires pour l’information et la consultation des instances représentatives des salariés sur les opérations annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020;
Ordonnons aux sociétés du groupe SUEZ d’informer et de consulter leurs CSE respectifs sur la base des éléments transmis dans le cadre des opérations envisagées et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août 2020 par VEOLIA et ENGIÊ ;
Déboutons les parties du surplus et autres demandes ;
Condamnons in solidum la SA ENGIE, la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE à verser au Comité Social et
Economique de l’UES SUEZ, au Comité Social et Economique de l’établissement SUEZ EAU France siège et au Comité Social et Economique Central SUEZ EAU France la somme de 2.000 euros (deux mille euros), chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum la SA ENGIE et la Société. VEOLIA
ENVIRONNEMENT-VE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 09 octobre 2020
Le Greffier, Le Président,
a PL E F G H
Page 20
N° RG 20/56077 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYQJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesses : CSE SUEZ EAU FRANCE
contre
Défenderesses : S.A. SUEZ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires AIRE DE P AR IS
UDI
TIN
2020-0632
E
H
W
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H
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I
I
R
F
IN
JAMUISIAT
1. I J K L
22 ème page et dernière
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