Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 9 avril 2010, n° 08/09558
TCOM Paris 20 février 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 9 avril 2010

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon des droits d'auteur

    La cour a reconnu que la société X INC avait engagé sa responsabilité en raison de la mise à disposition illicite du film, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Contrefaçon des droits d'auteur

    La cour a confirmé que la société X INC avait violé les droits d'auteur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif des producteurs

    La cour a reconnu que les actes de contrefaçon nuisent à l'ensemble de la profession, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif des producteurs

    La cour a estimé que les actes de contrefaçon nuisent à l'ensemble de la profession, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait reconnu la responsabilité de la société X Inc. en tant qu'hébergeur pour des actes de contrefaçon commis après notification d'un contenu illicite, mais avait rejeté les demandes de dommages-intérêts pour parasitisme et préjudice professionnel et d'image. La société X France a été mise hors de cause en appel, la Cour ayant jugé qu'elle n'était qu'un sous-traitant sans pouvoir de représentation de X Inc. La Cour a confirmé que X Inc. avait engagé sa responsabilité en ne retirant pas promptement le contenu illicite après notification, mais a également jugé que X Inc. avait commis des actes de contrefaçon en permettant la visualisation directe sur son site de vidéos hébergées sur des sites tiers sans autorisation des ayants droit. La Cour a infirmé le montant des dommages-intérêts accordés par le tribunal, allouant séparément 120 000 euros à chacune des sociétés FLACH FILM et G H pour leur préjudice patrimonial, et 15 000 euros à chacune des associations USPA et APC pour le préjudice causé aux intérêts collectifs des professions qu'elles représentent. La Cour a également ordonné des mesures de publication du dispositif sur le site de X Inc. et dans trois journaux, et a condamné X Inc. aux dépens et à verser des sommes au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 avr. 2010, n° 08/09558
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/09558
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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