Infirmation partielle 9 avril 2010
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 avr. 2010, n° 08/09558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09558 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GOOGLE FRANCE, Société GOOGLE INC c/ SA EDITIONS MONTPARNASSE, SA FLACH FILM, ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE CINEMA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 AVRIL 2010
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09558
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 06/80166
APPELANTES
Société X INC
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège 1600 Amphitheatre Parkway
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, toque : 0J25
Cabinet Y Z
SARL X FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, toque : 0J25
Cabinet Y Z
INTIMÉES
S.A. FLACH FILM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : RO39
S.A. G H
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286
plaidant pour la SCP LEHMAN & Associés, avocats au barreau de PARIS,
UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C500
plaidant pour la SCP Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS,
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane ROBERT-GARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie DARBOIS, conseillère et Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère, chargées de faire rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie DARBOIS, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président de la cour n°150/2010 en date du 05 mars 2010
Greffier, lors des débats : Mademoiselle A B
ARRÊT : – contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie DARBOIS, conseillère faisant fonction de présidente et Mademoiselle A B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société FLACH FILM est une société de production de films cinématographiques long-métrage et documentaires. Elle a, courant 2003, produit un documentaire intitulé «Le monde selon Bush», réalisé par M. C D et co-écrit avec M. E F d’après les ouvrages de celui-ci, «La guerre des Bush» et «Le monde secret de Bush». Ce film a été diffusé sur la chaîne de télévision France 2 le 18 juin 2004 avant d’être exploité en salles de cinéma à compter du 23 juin 2004.
Par contrat d’édition vidéographique en date du 31 mai 2004, la société G H s’est vue confier la distribution du film sous forme de vidéogramme et par Video On Demand (VOD) notamment pour le territoire de la France. Elle distribue ainsi le film sous forme de DVD depuis le 1er juillet 2004 et le propose au public par VOD achat ou location directement accessible sur le site www.editionsmontparnasse.
La société FLACH FILM a alerté la société G H de la présence sur le site accessible à l’adresse www.video.X.fr (ci-après site X Vidéo France), exploité, selon elle, par la société de droit californien X Inc. et la société X France, de trois liens permettant à l’internaute d’avoir accès gratuitement au film «Le monde selon Bush» dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement.
A la suite de son courrier en date du 6 octobre 2006 demandant le retrait immédiat du site des éléments contrefaisants, il a été répondu par mail du 10 octobre à la société G H que le contenu en cause apparaissant sur les trois sites avait été retiré de l’index X Vidéo.
Après avoir fait dresser constat les 10 et 17 octobre 2006 par un agent assermenté de l’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ci-après l’ALPA) de la présence de la vidéo successivement sur les trois liens et sur l’un d’entre eux, puis fait constater par l’ALPA le 7 novembre 2006 et par huissier de justice les 13, 14 et 17 novembre 2006 que le film «Le monde selon Bush» était toujours accessible en version intégrale et gratuite sur le site X Vidéo France à partir d’un nouveau lien, les sociétés FLACH FILM et G H ont, par acte du 20 novembre 2006, fait assigner les sociétés X Inc. et X France devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon, aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts et les mesures d’interdiction et de publication d’usage ainsi que la communication des chiffres certifiés sur les connexions.
Les syndicats l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et la Chambre Syndicale des Producteurs de Films sont intervenus volontairement aux côtés des demanderesses tandis que l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet intervenait volontairement aux côtés des sociétés X.
Par jugement rendu le 20 février 2008, la huitième chambre du tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable l’intervention volontaire de l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle, de la Chambre Syndicale des Producteurs de Films, devenue par simple changement de dénomination l’Association des Producteurs de Cinéma, et de l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet,
— débouté la société X France de sa demande de mise hors de cause,
— dit que les sociétés X Inc. et X France ayant le statut d’hébergeur ont engagé leur responsabilité du fait des actes de contrefaçon commis après le 10 octobre 2006,
— débouté les sociétés FLACH FILM et G H de leurs demandes au titre du parasitisme,
— condamné in solidum les sociétés X Inc. et X France à payer à la société G H la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi, les sociétés FLACH FILM et G H faisant leur affaire de la répartition entre elles de cette somme,
— débouté les sociétés FLACH FILM et G H de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel et d’image,
— fait interdiction aux sociétés X Inc. et X France de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film «Le monde selon Bush» sur le site X Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous leur contrôle, et ce, sous astreinte de 1 500 euros, par infraction constatée à compter d’un mois de la signification de la décision,
— ordonné la publication du dispositif de la décision pendant quinze jours consécutifs à compter d’un mois de sa signification, en partie supérieure de la page d’accueil du site X Vidéo France, dans un format correspondant à 1/4 de page et dans des conditions de lisibilité optimales, et débouté les demanderesses de leurs autres demandes de publication,
— condamné in solidum les sociétés X Inc. et X France à payer à l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et à l’Association des Producteurs de Cinéma la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les sociétés X Inc. et X France aux dépens et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros à la société FLACH FILM et la somme de 5 000 euros à l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à l’exception de la mesure de publication.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 février 2010, les sociétés X Inc. et X France, appelantes, demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que, dans son activité d’hébergement, le service X Vidéo est un prestataire de stockage soumis aux dispositions de la loi LCEN du 21 juin 2004 et débouté les sociétés FLACH FILM et G H de leurs demandes en réparation d’actes de parasitisme et d’un préjudice professionnel et d’image,
— déclarer irrecevables et mal fondées les interventions volontaires de l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et de l’Association des Producteurs de Cinéma,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société X France,
— dire que n’a pesé sur la société X Inc. aucune obligation de retrait postérieurement au 6 octobre 2006 et qu’elle a promptement pris les mesures de retrait des vidéos dénoncées,
— dire et juger que la responsabilité de la société X Inc. ne saurait être engagée du seul fait de la remise en ligne du contenu litigieux notifié par les internautes,
— constater que la société X Inc. s’était engagée dans ses écritures devant le tribunal, moyennant la fourniture préalable par les intimées de l’exemplaire de référence de l’oeuvre qu’elles revendiquent, à mettre en oeuvre de bonne foi les moyens techniques dont elle dispose en matière de reconnaissance de contenus ('Content Identification'), afin de prévenir la mise en ligne future sur le site X Vidéo de copies non autorisées de l’oeuvre litigieuse et que les sociétés FLACH FILM et G H n’ont pas donné suite à cette proposition, par conséquent, dire que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
— dire que la mesure d’interdiction sollicitée par les intimées est devenue sans objet du fait de l’abandon de l’activité d’hébergement par le service X Vidéo,
— dire que les demandes de retrait de contenus indexés, formulées en appel par la société FLACH FILM, sont mal fondées dès lors qu’elles portent sur des vidéos qu’elle a elle-même mises en ligne ou qui ont été mises en ligne avec son consentement sur des sites tiers, et, sous le constat des mesures prises par la société X Inc., dire que la responsabilité civile de celle-ci, dans le cadre de son activité de moteur de recherche du service X Vidéo, n’est pas engagée du fait de l’indexation automatique des vidéos incriminées, quelle que soit la présentation des vidéos indexées proposée aux internautes,
— dire que la fonctionnalité permettant à l’utilisateur du moteur de recherche X Vidéo de prévisualiser sur les pages de résultats une vidéo hébergée sur un site tiers n’excède pas la fonction de moteur de recherche,
— constater que la société X Inc. est dans l’impossibilité d’empêcher a priori l’indexation d’une vidéo mise en ligne sur un site tiers, dès lors que la technologie d’identification vidéo par empreintes dont elle dispose n’est pas applicable à des vidéos ne transitant pas par les serveurs de X et infirmer, en conséquence, la mesure d’interdiction en ce qu’elle est matériellement inapplicable aux vidéos indexées par le moteur de recherche X Vidéo,
à titre subsidiaire, sur le préjudice :
— dire que les sociétés FLACH FILM et G H ne démontrent pas le préjudice invoqué,
— dire que les mesures de publication sollicitées sont disproportionnées et non justifiées,
— débouter les sociétés FLACH FILM et G H ainsi que l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et l’Association des Producteurs de Cinéma de toutes leurs demandes,
— condamner les sociétés FLACH FILM et G H ainsi que l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et l’Association des Producteurs de Cinéma au paiement de la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FLACH FILM demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2010, au visa des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-4, L. 212-3, L. 215-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 6.I.2, 6.III.1, 7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société X France de sa demande de mise hors de cause et en ce qu’il a prononcé des mesures d’interdiction et de publication,
— l’infirmer en ce qu’il a dit que les sociétés X Inc. et X France avaient le statut d’hébergeur et l’a déboutée de ses demandes sur le fondement du parasitisme ainsi qu’en réparation de son préjudice professionnel et d’image,
— dire qu’en reproduisant et en représentant sans autorisation préalable et expresse le film intitulé «Le monde selon Bush», les sociétés X Inc. et X France ont commis des actes de contrefaçon et engagé leur responsabilité civile in solidum envers les intimées,
— dire qu’en toute hypothèse, l’activité d’indexation du service X Vidéo France, qui excède celle d’un simple moteur de recherche en ce qu’elle permet la diffusion en tout ou partie des contenus provenant de sites tiers, est soumise au droit commun,
— dire, à titre infiniment subsidiaire, que les sociétés X Inc. et X France n’ont pas agi promptement et n’ont pas mis en oeuvre tous les moyens techniques et humains disponibles pour rendre l’accès impossible aux contenus illicites,
— condamner in solidum les sociétés X Inc. et X France à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l’exploitation contrefaisante du film «Le monde selon Bush», la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme et celle de 100 000 euros en réparation du préjudice professionnel et d’image,
— se réserver la liquidation des astreintes assortissant la mesure d’interdiction prononcée et liquider les astreintes relatives aux remises en lignes constatées postérieurement au jugement déféré,
— ordonner des mesures de publication supplémentaires,
— condamner in solidum les sociétés X Inc. et X France en tous les dépens y compris les frais de constat et à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2010, la société G H demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société X France de sa demande de mise hors de cause et prononcé des mesures d’interdiction et de publication,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que les sociétés X Inc. et X France avaient le statut d’hébergeur et que les actes de parasitisme n’étaient pas établis,
— dire que l’activité des sociétés X Inc. et X France ne se limite pas à une simple prestation technique de stockage, qu’elles ne peuvent, en conséquence, bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, qu’en reproduisant et en représentant sans autorisation préalable le film «Le monde selon Bush», elles ont donc commis des actes de contrefaçon,
— dire qu’en leur qualité de prestataires de stockage, les sociétés X Inc. et X France ont également engagé leur responsabilité en acceptant sur leur site X Vidéo la mise en ligne du film «Le monde selon Bush» et en fournissant aux internautes les moyens de réaliser des actes de contrefaçon,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement les sociétés X Inc. et X France à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 400 000 euros pour contrefaçon, 250 000 euros pour parasitisme et 100 000 euros en réparation du préjudice professionnel et d’image subi,
— prononcer des mesures d’interdiction, sous astreinte, s’en réserver la liquidation et liquider les astreintes relatives aux remises en lignes constatées postérieurement au jugement déféré,
— ordonner des mesures de publication supplémentaires,
— condamner solidairement les sociétés X Inc. et X France aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2010, l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (ci-après l’USPA) demande à la cour, au visa des articles 31, 63, 66, 68 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 2131-1 et 2132-3, anciennement L. 411-1 du code du travail, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4, L. 132-24, L. 215-1, L. 331-1, alinéa 2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 14 de la directive CE n° 2000/31 du 8 juin 2000, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré recevable et bien fondée son intervention volontaire,
- débouté la société X France de sa demande de mise hors de cause,
- constaté que les sociétés X Inc. et X France avaient engagé leur responsabilité d’hébergeur pour les actes de contrefaçon perpétrés sur le site Internet X Vidéo en ce qui concerne le film «Le monde selon Bush»,
- jugé que les actes incriminés perpétrés à l’encontre d’une société productrice portent atteinte à l’intérêt collectif des producteurs audiovisuels,
- prononcé des mesures d’interdiction et de publication,
— l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés X Inc. et X France à lui verser la somme de 30 000 euros à ce titre,
— condamner in solidum les sociétés X Inc. et X France en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2009, l’Association des Producteurs de Cinéma (ci-après APC), anciennement Chambre Syndicale des Producteurs de Films -CSPF prie la cour, au visa des mêmes articles, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en son intervention, a débouté la société X France de sa demande de mise hors de cause et constaté que les agissements contrefaisants des sociétés X Inc. et X France portaient atteinte à l’intérêt collectif des producteurs de films,
— l’infirmer sur le quantum du préjudice et, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés X Inc. et X France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— faire droit aux demandes formulées par les sociétés FLACH FILM et G H,
— condamner in solidum les sociétés X Inc. et X France au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute autre demande.
Il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de leur appel, les sociétés X Inc. et X France font, en premier lieu, grief aux premiers juges, d’une part, d’avoir déclaré les interventions volontaires de l’USPA et de l’APC recevables et, d’autre part, de n’avoir pas mis hors de cause la société X France alors que la société X Inc. est l’unique exploitante du site X Vidéo France et qu’elle sous-traite le service de notification des plaintes à la société X Ireland Ltd ; qu’en second lieu sur le fond, si elles approuvent les premiers juges d’avoir appliqué le statut de prestataire de stockage au service X Vidéo, au sens de l’article 14 de la directive CE n° 2000/31 du 8 juin 2000 et de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, elles font valoir, pour l’essentiel, que c’est à tort qu’ils ont considéré que la responsabilité de la société X Inc. était engagée du fait des remises en ligne du contenu illicite postérieurement à la première notification des intimées alors, d’une part, que la communication de constats d’huissier ou de copies d’écran entre avocats ne constituait pas une notification valable et, d’autre part, que la notification d’un contenu manifestement illicite n’entraîne pas pour l’hébergeur une obligation de procéder à une surveillance et à un filtrage de ce contenu pour l’avenir sauf injonction judiciaire ; que la société X Inc. soutient en outre que sa responsabilité ne peut être engagée en sa qualité de moteur de recherche du fait des contenus automatiquement indexés et indique avoir, en dépit de l’absence d’identification précise, procédé au déréférencement des liens indexés dès que ces derniers lui ont été signalés, tandis qu’elle prétend, s’agissant des contenus incriminés en cause d’appel, qu’ils ont été mis en ligne par la société FLACH FILM elle-même ou avec son autorisation, en sorte que les contenus étant licites, le moteur de recherche X n’a pas à répondre à une demande de désindexation ; qu’elle soutient avoir ainsi réagi promptement et reproche, d’une part, au tribunal d’avoir pris une mesure d’interdiction manifestement disproportionnée s’agissant de son activité d’hébergement et matériellement inapplicable à son activité de moteur de recherche et, d’autre part, aux sociétés intimées de ne pas coopérer à la mise en place des solutions techniques de prévention des remises en ligne qu’elle a développées en lui fournissant un exemplaire de référence de l’oeuvre revendiquée.
Considérant que les sociétés FLACH FILM et G H soutiennent pour leur part que les sociétés X ne peuvent revendiquer à leur profit, au titre du service X Vidéo France, le statut spécial d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, aux motifs que les prestations offertes excèdent celles d’un simple intermédiaire technique, ou la qualité de moteur de recherche, puisque le visionnage de la vidéo litigieuse est possible directement dans la page de résultats du site www.video.X.fr, qu’elles créent des liens profonds vers le contenu de sites tiers pour se l’accaparer et qu’elles ont manqué à leur obligation de déréférencer les liens vers le contenu dénoncé, qu’elles doivent donc être considérées comme responsables dans les termes du droit commun des actes de contrefaçon allégués ; que si le bénéfice du statut d’hébergeur leur est reconnu, les sociétés intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés X et prétendent, de ce chef, que celles-ci avaient connaissance du fait illicite avant la mise en demeure, que la procédure de notification de l’article 6.I.5 de la loi précitée est facultative, que les sociétés X ont maintenu en ligne le contenu illicite après la mise en demeure alors qu’une seule notification oblige l’hébergeur à rendre l’accès impossible, qu’elles n’ont pas agi avec promptitude, ni après la mise en demeure du 6 octobre 2006 ni après les autres signalements et qu’elles-mêmes en tant que producteur du film et du vidéogramme, n’ont pas à intervenir dans la mise en oeuvre des moyens techniques pour éviter la remise en ligne de la vidéo reproduisant le film litigieux ; qu’elles estiment par conséquent la mesure d’interdiction prononcée justifiée et adaptée et relèvent un maintien en ligne de l’oeuvre postérieurement au jugement ; que, formant appel incident, elles font grief aux premiers juges d’avoir écarté les actes de parasitisme dénoncés ainsi que le préjudice professionnel et d’image allégué et d’avoir mal apprécié l’importance du préjudice patrimonial qu’elles ont respectivement subi ;
Que, de leur côté, pour conclure en des termes différents à la confirmation de la décision dont appel, l’APC fait valoir que les sociétés X ont mis en place un système favorisant une contrefaçon de masse et cherche à se retrancher artificiellement derrière la qualification d’hébergeur et la responsabilité des internautes pour échapper à sa responsabilité de droit commun tandis que l’USPA soutient que c’est à bon droit que la responsabilité des sociétés X a été retenue en tant qu’hébergeur pour n’avoir pas agi promptement pour retirer le film revendiqué et rendre impossible l’accès à cette oeuvre après avoir été informées du caractère illicite de ce contenu, ajoutant qu’en dépit du jugement rendu, les défaillances des appelantes perdurent et qu’il ne saurait être demandé aux producteurs d’intervenir dans la prévention de la récidive ; que toutes deux forment appel incident afin d’obtenir une plus juste indemnisation des atteintes portées aux intérêts collectifs qu’elles défendent.
Sur la recevabilité à agir de l’USPA et de l’APC :
Considérant que les sociétés X soutiennent que le syndicat USPA et l’organisme professionnel APC doivent être déclarés irrecevables en leur intervention volontaire, faute de qualité à agir sur le fondement de l’article L. 331-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’aucune question de droit d’auteur n’est en jeu en l’espèce, les utilisateurs responsables des mises en ligne incriminées n’étant pas dans la cause et la responsabilité de X Vidéo devant être appréciée au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans le cadre de son activité d’hébergement et de l’article 1382 du code civil dans le cadre de son activité de moteur de recherche ; qu’elle prétend, à titre subsidiaire, qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir dans la mesure où la cour est saisie d’un cas d’espèce relatif à la mise à disposition temporaire aux utilisateurs et au retrait des vidéos reproduisant le documentaire «Le monde selon Bush» et non pas d’une question de principe touchant à l’intérêt collectif de la profession et qu’aucun préjudice susceptible d’être ressenti par la profession tout entière ne peut être invoqué.
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2131-1 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts’ ;
Que les dispositions générales des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 31 du code de procédure civile et spéciales, s’agissant des syndicats, de l’article L. 2132-3 du code du travail consacrent un droit fondamental d’accès à la justice que le code de la propriété intellectuelle réaffirme dans son article L. 331-1, lequel dispose, en son alinéa 2, que 'les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge’ .
Considérant que l’USPA tient de l’article 2 de ses statuts la fonction d’assurer la défense et la protection de l’intérêt collectif de la profession des producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision qu’elle représente ; que, de même, l’APC, anciennement CSPF, tient de l’article 4 de ses statuts la défense des intérêts professionnels des personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Que dès lors que le litige oppose la société de production FLACH FILM qui a produit le film documentaire «Le monde selon Bush», lequel fut diffusé sur la chaîne de télévision France 2 et exploité en salles de cinéma, et la société G H qui en assure la production et la distribution sous forme de vidéogrammes aux sociétés X au sujet de la mise en ligne de ce film sur le site X Vidéo France, sont en cause aussi bien les intérêts collectifs des professions que l’USPA et l’APC sont respectivement chargées de défendre que les intérêts individuels de la société FLACH FILM, adhérente de l’USPA et de l’APC, dans l’appréciation des responsabilités encourues au regard des dispositions tant de la loi du 21 juin 2004 que, le cas échéant, du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il ressort du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 5 décembre 2006, que le conseil syndical de l’USPA a donné mandat à son délégué général pour que cette dernière intervienne volontairement dans la présente procédure, aux côtés de la société FLACH FILM ; qu’aux termes d’une délibération intervenue le 26 octobre 2006, l’APC, alors dénommée CSPF, a également été mandatée par son comité directeur pour intervenir aux côtés de ladite société.
Considérant, dans ces conditions, qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés X Inc. et X France.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société X France :
Considérant que pour maintenir la société X France en la cause, les premiers juges relèvent que cette dernière figure aux côtés de X Inc. sous la rubrique 'Identité de l’éditeur’ du site litigieux, avec des coordonnées distinctes, qu’elle assure un contact avec les utilisateurs français du site, qu’elle apparaît comme un acteur en France du fonctionnement du service X Vidéo France et participe, ce faisant, aux faits reprochés.
Mais considérant qu’il n’est pas contesté que tous les sites 'X’ dans le monde, quelles qu’en soient les extensions nationales, sont la propriété exclusive de la société de droit californien X Inc. et que celle-ci est titulaire du nom de domaine 'www.X.fr’ donnant accès à un site hébergé sur des serveurs qui lui appartiennent et qui sont situés en Californie ;
Que la société X Inc. exploite personnellement le site X Vidéo France alors que sa filiale, la société X France, ne déploie qu’une activité de sous-traitant en charge d’une mission d’assistance auprès de la clientèle française ; qu’en outre, la société X Inc. sous-traite le service des plaintes relatives à l’exploitation du service X Vidéo en Europe à la société X Ireland Ltd, à laquelle, d’ailleurs, la société G H a adressé sa lettre de notification en date du 6 octobre 2006 ;
Qu’ainsi, la société X France n’a reçu aucun pouvoir, notamment de représentation, de la société X Inc. qui demeure seule responsable de l’exécution du service X Vidéo sur le territoire français à partir du site litigieux www.video.X.fr ;
Qu’il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris de ce chef, de mettre la société X France hors de cause.
Sur la responsabilité de la société X Inc. :
Considérant qu’il est constant que la société X Inc., exploitant un moteur de recherche, a développé, sous l’appellation X Vidéo, un service qui permet aux utilisateurs de rechercher, regarder ou mettre en ligne des vidéos à destination des internautes ; qu’elle dit assurer le stockage, sur son site et à titre gratuit, des vidéos fournies, pour mise à disposition du public avec fourniture d’un lecteur multimédia ; qu’elle précise n’exercer aucun contrôle sur les contenus mis en ligne mais que l’utilisateur doit, avant chaque mise en ligne d’un nouveau fichier, expressément accepter les conditions générales du service X Vidéo aux termes desquelles il déclare et garantit que le contenu fourni n’enfreint pas les droits des tiers ; qu’elle propose aux utilisateurs, sous l’onglet 'rechercher', des thèmes de recherche tels que 'Top 100', 'humour', 'clips musicaux', 'sport', 'films d’animation’ afin d’améliorer l’efficacité de leur recherche de vidéos, offrant en outre sur la page d’accueil, trois autres types de sélection automatiques de vidéos : 'les plus regardées', 'les plus fortes progressions’ et 'le Top 10' ; qu’elle les informe du nombre de connexions aux vidéos mises en ligne et du classement par ordre de connexions, leur propose de donner leur avis sur les vidéos visionnées en leur attribuant une note et offre une fonction 'commentaires’ ;
Que la société X Inc. soutient que c’est, par conséquent, à bon droit que lui a été reconnu le statut d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, que, contrairement à ce qu’affirment les intimées, aucune passivité ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a volontairement et de sa propre initiative mis en place de nombreux mécanismes afin de lutter contre les contenus illicites mais conteste que sa responsabilité puisse être engagée du fait de l’hébergement du contenu litigieux alors qu’elle a agi promptement pour retirer les fichiers dès qu’elle a eu connaissance de leur caractère illicite et que, selon elle, la première notification du contenu manifestement illicite n’entraînait pas pour elle une obligation de procéder à une surveillance et à un filtrage de ce contenu pour l’avenir, sauf injonction judiciaire ;
Que l’USPA, tout en stigmatisant le fait que l’appelante ne lutte pas efficacement contre la contrefaçon, lui reconnaît la qualité de fournisseur d’hébergement en l’espèce mais soutient que, n’ayant pas agi promptement pour retirer et rendre impossible l’accès au contenu signalé, elle a engagé sa responsabilité ;
Que, pour leur part, les sociétés FLACH FILM et G H ainsi que l’APC font valoir que, quelle que soit la qualification juridique donnée à son activité, la responsabilité de la société X Inc. est engagée à leur égard ; que, toutefois, ils soutiennent, à titre principal, que, son activité excédant la simple prestation technique de stockage, cette société ne peut prétendre au bénéfice de la qualité d’hébergeur mais doit répondre de la responsabilité de droit commun.
Considérant, ceci exposé, qu’il n’est pas contesté qu’en raison de la nature du service en cause, le présent litige doit être examiné au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, laquelle, transposant la directive CE n° 2000/31 du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, organise, s’agissant de l’activité d’hébergement, un régime de responsabilité spécifique au profit des personnes qui assurent la prestation de stockage.
Considérant que l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, qui doit être interprété à la lumière de la directive susvisée dont il transpose l’article 14, dispose : 'Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou, si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.' ;
Qu’il convient d’observer que le considérant 42 de ladite directive précise que 'les dérogations en matière de responsabilité prévues par [cette] directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication (…)' et 'revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées’ ;
Qu’il y a donc lieu, afin de déterminer si la responsabilité de la société X Inc. peut être limitée en application de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, de rechercher si, au vu des critères ainsi définis, le rôle qu’elle exerce tant au titre de son activité de stockage de la vidéo reproduisant le film documentaire «Le monde selon Bush» fournie par des utilisateurs qu’au titre de son activité de moteur de recherche, est neutre par rapport aux informations qu’elle stocke.
Considérant que le fait d’accompagner le service de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l’offre à ces derniers d’une assistance technique et par la fourniture d’un lecteur multimédia, des moyens techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas, au vu des pièces produites, une intervention active, au sens des dispositions précitées, sur les contenus stockés ;
Que, de même, la valorisation par la société X Inc. de son site X Vidéo France par la commercialisation de liens publicitaires dans le cadre d’un échange marchand entre ses interlocuteurs professionnels et les internautes et l’offre faite à ceux-ci de participer à l’évaluation qualitative des oeuvres ainsi qu’à un forum de discussion par la fonction 'commentaires', dès lors qu’elles n’induisent pas une capacité d’action du service X Vidéo sur les contenus mis en ligne, répondent à l’exigence de neutralité telle que définie ci-dessus ; qu’il n’est en outre justifié d’aucune corrélation entre le financement du site par les annonces publicitaires et la mise en ligne des contenus opérée par les internautes sur lesquels ni les annonceurs ni la société X Inc. n’ont d’influence ;
Que, pas plus, les services complémentaires et informations tels que le calcul des connexions opérées, les outils de classement des vidéos, notamment par genre, pour faciliter la recherche de l’utilisateur, dans la mesure où ils sont générés automatiquement, ne sont-ils de nature à constituer une intervention active du service sur les contenus eux-mêmes ;
Qu’enfin, s’agissant de l’activité de moteur de recherche, il convient de relever que cette fonction permet, grâce à la constitution d’index à partir d’informations qui sont détectées, identifiées, indexées et compilées par un processus entièrement automatisé, sans aucune intervention ou révision par des personnes humaines, d’afficher des liens vers le site d’un opérateur économique par la sélection de mots-clés ; qu’en raison de l’automatisme de cette fonction, le résultat de la recherche qui conduit aux contenus mis en ligne n’établit pas pour autant que le service X Vidéo a exercé un contrôle actif sur lesdits contenus ; que, par ailleurs, la rémunération de ce service de référencement est sans incidence au regard des critères précités.
Considérant, dans ces conditions, qu’abstraction faite de tout autre moyen surabondant, le rôle exercé par la société X Inc., aussi bien dans son activité de prestataire de service de stockage de vidéos reçues de tiers que dans son service de référencement, répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne et lui permet, à ce titre et sous réserve de limiter son activité d’intermédiaire technique à la seule prestation d’hébergement -ce qu’il y aura lieu d’apprécier ci-après-, de bénéficier du régime spécifique de responsabilité résultant de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 qui repose sur le principe selon lequel ce prestataire est réputé ne pas avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus qu’il stocke mais engage sa responsabilité dès lors que, malgré la connaissance effective du caractère illicite d’un contenu, il n’a pas agi promptement aux fins de le retirer ou d’en empêcher l’accès.
Considérant que l’article 6.I.5 de cette loi énonce les éléments qui doivent être notifiés pour que la connaissance des faits litigieux soit présumée acquise par les personnes désignées à l’article 6.I.2.
Considérant qu’il n’est pas contesté que la notification adressée le 6 octobre 2006 par la société G H à la société X Ireland Ltd répondait aux prévisions de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004, en sorte que depuis la réception de cette lettre, la société X Inc. est présumée avoir connaissance du caractère illicite des vidéos reproduisant le film documentaire «Le monde selon Bush» mises en ligne sur le site X Vidéo France par des utilisateurs ;
Qu’il appartenait, par conséquent, à la société X Inc. non seulement de retirer la vidéo signalée des trois liens décrits, ce qui n’impliquait pas nécessairement la suppression des adresses url, mais également de mettre en oeuvre tous les moyens techniques, dont elle ne conteste pas disposer, en vue de rendre l’accès à ce contenu impossible, et ce, sans pouvoir exiger des ayants droit une intervention active par la remise d’une empreinte de l’oeuvre ;
Qu’en outre, en prétendant soumettre son obligation de retirer la vidéo litigieuse et d’en rendre l’accès impossible à une injonction préalable du juge et à une notification à chaque nouvelle mise en ligne du même contenu, l’appelante ajoute aux conditions posées par l’article 6.I.2 susvisé pour engager sa responsabilité ;
Qu’à cet égard, le moyen tiré de l’article 6.I.7 de la loi précitée, selon lequel le prestataire n’est pas soumis 'à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites’ en dehors d’une injonction judiciaire, est inopérant dès lors qu’il ne lui est pas demandé d’exercer un contrôle préalable des vidéos librement mises en ligne par les utilisateurs du service X Vidéo mais qu’il lui est fait grief, en l’espèce, d’avoir omis d’agir promptement après avoir eu connaissance du caractère attentatoire aux droits des sociétés FLACH FILM et G H des vidéos reproduisant le film documentaire «Le monde selon Bush» dont elle assure le stockage ;
Que, par ailleurs, dès lors que le contenu de la vidéo et les droits de propriété intellectuelle y afférents sont identiques, est dénué de pertinence l’argument selon lequel chaque remise en ligne, fût-elle imputable à des utilisateurs différents, constitue un fait nouveau nécessitant une notification distincte.
Considérant qu’informée du caractère illicite du contenu en cause par la notification du 6 octobre 2006, la société X Inc. a indiqué, par courriel du 10 octobre 2006, avoir procédé au retrait des trois vidéos ; que, cependant, il ressort du constat dressé par l’ALPA le 17 octobre 2006, qu’à cette date, la vidéo en cause se trouvait toujours sur l’un des liens décrits ; que l’appelante reconnaît ne l’avoir définitivement retirée que le 26 octobre suivant ;
Que ce retrait ayant été opéré dans un délai supérieur à deux semaines, ne saurait être qualifié de prompt au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 ;
Que la réitération de la mise à la disposition des internautes de vidéos reproduisant le film documentaire «Le monde selon Bush» sur le site X Vidéo France ressort en outre :
— des constats dressés les 7 par l’ALPA, 13, 14, 17 novembre 2006 par huissier de justice, portés à la connaissance de la société X Inc. le 20 novembre par la signification de l’assignation, l’appelante indiquant les avoir retirées le 8 décembre,
— des constats dressés les 30 mars et 10 avril 2007 et de la capture d’écran réalisée le 15 mai 2007, portés à la connaissance de l’appelante le 16 mai par la communication entre avocats avec les conclusions de première instance, l’appelante indiquant les avoir retirées le 26 juin ;
Qu’il est donc démontré que ladite société n’avait pas davantage pris les mesures permettant de rendre l’accès au contenu illicite impossible ;
Que, par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société X Inc. était engagée sur le fondement de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004.
Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des captures d’écran réalisées le 19 novembre 2007, portées à la connaissance de l’appelante par l’intermédiaire de son conseil le 19 décembre 2007, jour des plaidoiries devant le tribunal, que le film était encore disponible intégralement sur le site X Vidéo France, en huit liens indexés provenant du site YouTube, et visionnable directement sur la page de résultat du site X Vidéo France par un simple clic sur le lien 'visionner la vidéo ici’ ; qu’une situation identique, par l’intermédiaire de cinq liens indexés provenant du site Dailymotion a été constatée par procès-verbal dressé par huissier de justice le 9 septembre 2008, communiqué en cause d’appel le 6 novembre 2008, suivi, selon l’appelante, de la suppression des liens le 19 novembre ; que des extraits du film pouvaient encore être visionnés directement sur le site X Vidéo France grâce à des liens indexés vers des sites tiers ainsi qu’il apparaît sur les captures d’écran réalisées le 10 juin 2009, communiquées le 15 juin et suivies d’une suppression le 29 juin, et sur les captures d’écran réalisées le 10 février 2010, communiquées le16 février ;
Qu’il ressort des pièces précitées que par l’utilisation de la fonction moteur de recherche, l’internaute a obtenu l’apparition de liens vers d’autres sites mettant à disposition la vidéo litigieuse dans des conditions, au demeurant pas nécessairement illicites s’agissant, par exemple, de la diffusion sur le site Dailymotion en vertu d’un accord passé avec la société FLACH FILM, et que la société X Inc. lui offre la possibilité par un simple clic, à partir de ces liens, de visionner ledit film sur son propre site X Vidéo grâce à l’ouverture d’une fenêtre ;
Que, ce faisant, l’appelante ne propose pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elle assure elle-même le stockage, mais met en oeuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, lui permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur ses pages à l’intention de ses propres clients, distincts de ceux des sites tiers ; qu’ainsi, elle excède, dans son service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement ;
Que le régime de responsabilité institué par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 étant un régime dérogatoire, doit s’interpréter strictement dans les limites de l’exception qu’il définit ; qu’il en résulte que la responsabilité de la société X Inc. dans les faits ci-dessus constatés ne doit pas être appréciée au regard de l’article précité mais sur le fondement du droit commun.
Considérant qu’en assurant elle-même sur son site X Vidéo la représentation de la vidéo reproduisant le film documentaire «Le monde selon Bush», sans l’autorisation préalable des sociétés FLACH FILM et G H, la société X Inc. porte atteinte aux droits dont ces dernières sont titulaires sur l’oeuvre précitée en vertu des articles L. 132-24 et L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il s’ensuit que les actes de contrefaçon invoqués par les intimées sont caractérisés par application des articles L. 335-3 et L. 335-4 du même code, observation faite que la bonne foi dont se prévaut l’appelante est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile et, encore, que ces agissements constatées au cours de la première instance se sont poursuivis malgré la mesure d’interdiction assortie de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal.
Considérant, dans ces conditions, que par ces motifs s’ajoutant à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société X Inc. et complété sur les actes dont cette société doit répondre.
Sur les actes de parasitisme :
Considérant que la société FLACH FILM, aux conclusions de laquelle la société G H s’associe, fait grief à ce titre à la société X Inc. d’avoir mis en place un système qui repose sur une confusion sciemment entretenue entre les contenus payants et/ou promotionnels, et/ou publicitaires et les contenus gratuits, le plus souvent amateurs mais également professionnels comme en témoigne la présence, en accès gratuit, du film «Le monde selon Bush» sur le site X Vidéo France ; qu’elle dénonce le fait que les contenus vidéo professionnels ainsi mis gratuitement à disposition sont de nature à drainer toujours plus d’internautes vers le site précité et les sites affiliés ; qu’il y a, selon elle, par un tel procédé, un acte de parasitisme fautif, la société X Inc. bénéficiant indûment des investissements créatifs et financiers réalisés par les sociétés intimées pour les besoins de la réalisation, de la production et de l’exploitation du dit film.
Mais considérant que les intimées ne font pas état de faits distincts des actes incriminés engageant la responsabilité de la société X Inc. sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 et de la contrefaçon ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des actes de parasitisme.
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que la mesure d’interdiction, qui est adaptée à la nature des différents actes incriminés, sera confirmée ;
Que, contrairement à ce que prétend l’appelante, cette mesure ne lui impose aucune obligation de surveillance générale préalable sur le contenu de l’oeuvre en cause dont le caractère illicite lui a déjà été révélé ;
Qu’il sera en outre relevé qu’elle n’est pas incompatible avec l’activité moteur de recherche de l’appelante dès lors que l’automatisme de l’indexation par des liens vers des sites tiers ne la conduit pas nécessairement à proposer la fonction de visionnage sur son propre site, en sorte que l’argument selon lequel la technologie d’identification vidéo par empreintes dont elle dispose n’est pas applicable à des vidéos ne transitant pas par ses serveurs est dénué de pertinence ;
Qu’il sera enfin ajouté qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal -au surplus non évaluée-, les premiers juges ne s’étant pas réservé cette faculté.
Considérant que la mesure de publication sur le site en cause sera également confirmée sauf à ce qu’il soit tenu compte du présent arrêt et à remplacer les 'conditions de lisibilité optimales’ par les modalités définies ci-dessous ; qu’il sera en outre ajouté une mesure de publication similaire sur la page d’accueil du moteur de recherche X ainsi qu’une mesure de publication dans des journaux ou magazines dans les termes du dispositif ci-après.
Considérant que les premiers juges, relevant que l’hypothèse retenue par les sociétés FLACH FILM et G H pour l’évaluation de leur préjudice patrimonial en fonction des visionnages comptabilisés sur le site X Vidéo France apparaît surévaluée dans la mesure où tous les visionnages ne se seraient pas traduits par des achats, ont justement estimé à 150 000 euros le préjudice globalement subi, au jour où ils statuaient, par ces sociétés qui faisaient leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages et intérêts alloués;
Que devant la cour, ces sociétés formant des demandes séparées, sollicitent chacune l’octroi de la somme de 400 000 euros à ce titre ;
Qu’afin de tenir compte de la modification apportée à la présentation des demandes et de la poursuite des actes illicites postérieurement au jugement entrepris, il convient, par infirmation de ce dernier, d’allouer à chacune des sociétés intimées, à titre de dommages et intérêts, la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice patrimonial respectivement subi par elles.
Considérant que c’est en outre par une exacte appréciation de la situation que les premiers juges ont, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés intimées en réparation du préjudice professionnel et d’image, relevé qu’elles n’apportaient pas la preuve d’un tel préjudice, la diffusion sur le site X Vidéo n’étant pas de nature à banaliser le film ni à porter atteinte à la réputation professionnelle de ces sociétés ;
Que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Considérant, enfin, que le préjudice causé par les agissements de la société X Inc. à l’intérêt collectif de la profession de producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision et de producteurs d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles que défendent respectivement l’USPA et l’APC justifie, par voie d’infirmation, que leur soit accordée la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Considérant que la société X Inc. qui succombe sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de constat ;
Que l’équité commande en outre de la condamner à verser, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, les sommes de 20 000 euros à la société FLACH FILM, afin de tenir compte des frais de constat qu’elle a engagés, de 12 000 euros à la société G H, de 7 000 euros à l’USPA et de 4 000 euros à l’APC.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a maintenu en la cause la société X France et sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Met la société X France hors de cause ;
Dit qu’en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site X Vidéo France la vidéo reproduisant le film documentaire «Le monde selon Bush» mise en ligne sur des sites tiers, la société a en outre commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés FLACH FILM et G H sont titulaires ;
Condamne la société X Inc. à payer, à titre de dommages et intérêts :
— à la société FLACH FILM et à la société G H, chacune, la somme de 120 000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial,
— à l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et à l’Association des Producteurs de Cinéma, anciennement la Chambre Syndicale des Producteurs de Films, chacune, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs des professions qu’elles représentent ;
Dit que la mesure de publication par insertion sur la page d’accueil du site X Vidéo France devra tenir compte du présent arrêt et qu’à l’expression 'dans des conditions de lisibilité optimales’ il sera substitué 'en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet’ ;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt pendant trente jours consécutifs à compter d’un mois de sa signification, en partie supérieure de la page d’accueil du moteur de recherche X, dans un format correspondant à 1/4 de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet ;
Autorise la publication du dispositif de cet arrêt, dans trois journaux au choix des sociétés FLACH FILM et G H et aux frais avancés de la société X Inc., sans que le coût, à la charge de celle-ci, ne puisse excéder 5 000 euros hors taxes par insertion ;
Condamne la société X Inc. à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour :
— la somme de 20 000 euros à la société FLACH FILM,
— la somme de 12 000 euros à la société G H,
— la somme de 7 000 euros à l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle,
— la somme de 4 000 euros à l’Association des Producteurs de Cinéma ;
Condamne la société X Inc. aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Verre ·
- Partie civile ·
- Coups ·
- Ags ·
- Discothèque ·
- Code pénal ·
- Parking ·
- Alcool ·
- Incapacité
- International ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Formation professionnelle ·
- Part sociale ·
- Cheval ·
- Saisie conservatoire ·
- Meubles corporels ·
- Gérant ·
- Dommages-intérêts
- Gauche ·
- Violence ·
- Gendarmerie ·
- Coups ·
- Tiers ·
- Emprisonnement ·
- Victime ·
- Ministère public ·
- Peine complémentaire ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Béton ·
- Pierre ·
- Résidence
- Intervention volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Société anonyme ·
- Qualités ·
- Séquestre ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Avoué
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Actionnaire ·
- Capital social ·
- Conseil d'administration ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Avoué ·
- Location ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secteur industriel ·
- Rupture ·
- Boulangerie industrielle ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Conditionnement ·
- Emballage ·
- International ·
- Indemnité ·
- Commercialisation
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Site ·
- Marque ·
- Commerce électronique ·
- Ligne ·
- Notoriété ·
- Campagne publicitaire ·
- Désignation ·
- Demande
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Redressement ·
- Garantie ·
- Compte ·
- Cession ·
- Engagement ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie nouvelle ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Énergie solaire ·
- Filtre ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement
- Gaz ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Satisfactoire ·
- Robinetterie ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement
- Image ·
- Ordinateur ·
- Mineur ·
- Fichier ·
- Site ·
- Caractère ·
- Sexualité ·
- Code pénal ·
- Pédopornographie ·
- Pornographie enfantine
Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.