Infirmation 29 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2010, n° 09/06156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/06156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mars 2009, N° 09/473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRISA, E.U.R.L. COMITÉ D' UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE c/ Société SODEMIL, Société SODEBLAN, Société SODESPORT, Société SODEVI, Société SODAIXSUD, Société SODEPLAN, Société SODEBA, Société SODEBO, Société SODEC, Société B DEVELOPPEMENT, Société SODEVIC, Société SODEVAL, SAS BRESCIA INVESTISSEMENT, Société SODEPAIX, Société SODEPORT, Société SODELITT, Société SODEFE, Société SODEXAUB |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 29 AVRIL 2010
N° 2010/
M. C. F.
Rôle N° 09/06156
E.U.R.L. COMITÉ D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
C/
Société SODEVI
Société SODEVAL
Société X
Société Y
Société SODELITT 1
Société SODEBLAN
Société SODEFE
Société SODEBA
Société SODEBO
Société SODEMIL
Société SODEPORT
Société SODEXAUB
Société SODEVIC
SAS A INVESTISSEMENT
Société B DEVELOPPEMENT
D A
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP TOUBOUL
SCP GIACOMETTI
réf 09/6156
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 09/473.
APPELANTE :
E.U.R.L. COMITÉ D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, composé des soicétés SODEVI, SODEVAL, X, Y, Z, SODELIT 1, SODEPLAN, SODEBLAN, SODEFE, SODEBA, SODERO, SODEMIL, SODEC, SODEPORT, SODEXAUB, SODEVIC, et S.A.S. BRISA,
dont le siège est XXX XXX
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Cédric PORIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
Société SODEVI,
dont le siège est XXX
Société SODEVAL,
dont le siège est XXX
Société X,
dont le siège est XXX
Société Y,
dont le siège est XXX
dont le siège est XXX
Société SODELITT 1,
dont le siège est XXX
dont le siège est XXX
Société SODEBLAN,
dont le siège est XXX
Société SODEFE,
dont le siège est XXX
Société SODEBA,
dont le siège est XXX
Société SODEBO,
dont le siège est XXX
Société SODEMIL,
dont le siège est XXX
dont le siège est XXX
Société SODEPORT,
dont le siège est XXX
Société SODEXAUB,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour, Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SODEVIC,
dont le siège est XXX
représentées par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. A INVESTISSEMENT,
dont le siège est XXX
Société B DEVELOPPEMENT,
dont le siège est XXX
Monsieur D A,
pris en sa qualité de gérant et actionnaire unique des sociétés SODEVI, SODEVAL, X Y, Z, XXX , Président de la SAS XXX
XXX
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie Claire FALCONE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2010.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2010,
Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
I. EXPOSE SUCCINCT DU LITIGE
Le comité d’unité économique et sociale des sociétés Sodevi, Sodeval, X, Y, Sodaixsud, XXX, Sodevic, dénommé ci-après le comité, improprement intitulé dans l’acte d’appel et conclusions d’appelant, eurl, erreur matérielle rectifiée par note en délibéré du 24 mars 2010, est appelant d’une ordonnance du 9 mars 2009 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui l’a débouté de sa demande de communication du protocole de fin de conflit signé en 2007 entre la société Mac Donald’s France, la société A Développement et M A en qualité de porte-fort de la société A Investissement.
Dans ses dernières écritures du 23 juillet 2009, le comité demande à la cour d’appel d’infirmer la décision, et d’ordonner la communication de ce document par M A D et les sociétés Sodevi, Sodeval, X, Y, Sodaixsud, XXX, Sodevic, dans un délai, à peine d’astreinte par jour de retard.
L’appelant fait valoir pour l’essentiel qu’il n’a pas été correctement informé et consulté sur les termes du protocole d’accord litigieux, en violation des dispositions des articles L 2323-1 et suivants du code du travail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Les sociétés Sodevi, Sodeval, X, Y, Sodaixsud, XXX, Sodevic ont conclu le 10 décembre 2009 à la confirmation de la décision.
Elles ont fait valoir pour l’essentiel que le litige est placé sur le terrain de l’information due au comité et non sur celui de la consultation pour avis au titre des attributions économiques du comité.
Dans ce cadre elles exposent que le comité a été informé sur l’existence et la teneur de l’accord, ainsi que sur ses difficultés d’exécution, que cette information a été complète, loyale et suffisante, qu’il n’y a pas trouble manifestement caractérisé.
La société B Développement, M A D ès qualités et la société A investissement ont conclu les 16 décembre et 22 décembre 2009 à la confirmation de la décision ; elles ont repris pour l’essentiel, les moyens développés par les sociétés filiales de l’unité économique et sociale.
M B, mandataire judiciaire, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Sodeval et Sodexaub, régulièrement assigné par acte du 4 mars 2010, n’a pas constitué avoué.
Le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Le comité de l’unité économique et sociale a pour objet l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Pour lui permettre d’assurer ses missions, l’employeur a l’obligation de fournir au comité des informations sur la marche générale de l’entreprise, étant rappelé qu’en application de l’article L2323-6 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi , de travail et de formation professionnelle et qu’en application de l’article L2323-19, il est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.
En l’espèce, le comité demande la communication de l’accord conclu en juillet 2007, entre la société Mac Donald’s France, la société A Développement et M A ès qualités de porte-fort de la société A Investissement.
Cet accord a mis fin à un litige opposant les actionnaires ; selon le compte rendu du comité du 11 juin 2007 versé aux débats, Me C en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société A Investissement, a indiqué aux représentants du personnel que cet accord a consisté «en la prise par M A de 100% » de la société A Investissement, « et pour le reste, juridiquement, il n’y a pas de changement » .
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que le comité, comme soutenu par les intimés, a été bien informé sur cet accord, son contenu, ses conséquences juridiques et économiques ainsi que sur la situation des salariés.
Au contraire, il est établi que le comité a appris non de l’employeur, notamment lors de la réunion du comité du 13 janvier 2009, ou de l’administrateur provisoire, mais d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 14 janvier 2009, que l’accord a notamment consisté en l’abandon par M A d’une procédure judiciaire engagée en 2006, que cet abandon entraînait la sortie des sites du périmètre de la société A Investissement, à la date d’échéance des contrats, et qu’ en supplément Mac Donald’s France a obtenu la sortie de trois sites de manière anticipée ».
Cet accord est toujours en vigueur même si l’une des parties a engagé une action en résiliation judiciaire, le tribunal de commerce de Versailles par le jugement précité, certes frappé d’appel, ayant rejeté la demande.
Si information il y a eu, elle n’a donc pas été complète, l’employeur ayant omis d’informer le comité sur les conséquences de l’accord ou partie de son contenu, affectant pourtant la marche générale de l’entreprise, son organisation économique et juridique, ainsi que la situation des salariés.
Dès lors le refus de l’employeur de communiquer l’accord litigieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, même s’il comporte une partie confidentielle, circonstance qui ne peut justifier le refus de communication totale de son contenu, comme il sera dit au dispositif du présent arrêt pour tenir compte de ce dernier élément.
L’appelant a exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l’équité sont fixés à 800 €.
Les dépens sont à la charge des intimées qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe
Donne acte à l’appelant de la rectification de l’erreur matérielle ayant affecté l’acte d’appel et ses conclusions,
Recevant l’appel,
Le déclare fondé,
Infirme la décision et statuant à nouveau,
Commet M. F G – XXX- avec mission de prendre connaissance de l’accord dont s’agit et de son avenant, et d’en restituer la teneur au comité, en ses éléments ayant une incidence sur la marche générale de l’entreprise, la modification de l’organisation économique et juridique de cette dernière ou sur le volume des effectifs et les conditions de travail des salariés, sans en dévoiler la partie confidentielle notamment relative au prix de cession des parts sociales,
Dit que M. F G devra prendre connaissance de l’accord et de son avenant dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et devra en restituer la teneur au comité dans le mois suivant,
Fixe à 800€ la rémunération de M. F G qui sera prise en charge par les intimés,
Condamne les intimés à payer à l’appelant 800 € pour frais irrépétibles,
Condamne les intimées aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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