Confirmation 20 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 20 nov. 2007, n° 01/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 01/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 8 mars 2001, N° 200000071 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2644/07 DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 01/01325
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 200000071, en date du 08 mars 2001,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXXXXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me CARTERET, avocat au barreau d’EPERNAY, substitué par Me GASSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le XXX à XXXXXX
VILLEMOMBLE
représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Z DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Z DORY, Président, et par Mademoiselle B C , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 8 mars 1969, Madame D E veuve X a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à deux de ses enfants, Monsieur Z X et Monsieur A X, de la nue propriété, pour y réunir l’usufruit au décès de la donatrice, des parts et portions des immeubles non bâtis dépendants de la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari, les biens donnés ayant été repartis en deux lots.
Le lot de Monsieur A X comprenait les biens suivants, tous situés à HAUDIOMONT :
— la parcelle cadastrée section ZC 38 d’une superficie de 1 ha 93 a 40 ca,
— la parcelle cadastrée section ZC 34 d’une superficie de 2 ha 8 a 40 ca,
— la parcelle cadastrée section ZC 37 d’une superficie de 4 ha 50.
L’acte de donation partage comportait une clause selon laquelle, dans le cas où l’un ou l’autre des co-partageants viendrait à vendre tout ou partie du lot à lui attribué dans un délai de 30 ans à compter du jour de l’acte, il devrait donner la préférence 'à prix et conditions égales'. Après avoir fait notifier à la SAFER, par lettres datées respectivement du 2 décembre 1998, du 15 janvier 1999 et du 18 janvier 1999, son intention de vendre les parcelles susvisées, Monsieur A X les a aliénées au profit de tiers par actes authentiques des 19 mai, 20 mai et 23 juin 1999.
Soutenant que cette vente, qui caractérise la violation du pacte de préférence, a de plus été conclue en fraude de ses droits, Monsieur Z X, par actes des 12 et 24 janvier 2000, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de VERDUN Monsieur A X et les tiers acquéreurs et entendait être indemnisé de son préjudice par Monsieur A X à hauteur de 70.000 F. Subsidiairement, il concluait à la condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement d’une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 mars 2001, le tribunal a condamné Monsieur A X à payer à Monsieur Z X une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens. Toutes les autres demandes ont été rejetées et Monsieur A X a été condamné aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que si les trois parcelles ont été vendues après l’expiration du droit de préférence, il n’en demeure pas moins que l’intention de les vendre, qui a d’ailleurs été notifiée à la SAFER, est antérieure au 8 mars 1999 si bien que pour exécuter ses obligations de bonne foi, Monsieur A X aurait dû informer le bénéficiaire en temps utile. Ensuite, pour rejeter la demande de substitution aux acquéreurs, le tribunal a estimé qu’il n’est pas démontré que ces derniers aient sciemment participé à la fraude. Enfin, le tribunal a énoncé qu’il a trouvé dans la cause les éléments suffisants pour fixer à 10.000 F la somme qui réparera le préjudice causé du fait du non respect par Monsieur A X du pacte de préférence.
Par déclaration du 25 mai 2001, Monsieur Z X a formé un appel limité au montant des dommages et intérêts et en intimant exclusivement Monsieur A X.
Par arrêt mixte du 6 juin 2005 la Cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le pacte de préférence contenu dans l’acte de donation-partage du 8 mars 1969 a été violé par Monsieur A X à l’occasion de l’aliénation des parcelles situées à HAUDIOMONT, cadastrées ZC n°34, ZC n°37 et XXX,
— désigné Monsieur F G, demeurant XXX, en qualité d’expert avec pour mission :
— de se faire remettre tous documents utiles,
— de rechercher si le défaut de rattachement des parcelles en cause à l’exploitation agricole de Monsieur Z X a privé ce dernier d’une plus-value, et dans l’affirmative de la chiffrer,
— de déterminer les gains manqués du fait de la non jouissance de ces parcelles par Monsieur Z X.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2006 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 janvier 2007, M. Z X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner M. A X à lui payer une somme de 36.911,43 €, et de porter à la somme de 1.500 € l’indemnité au titre des frais de défense non inclus dans les dépens.
M. Z X fait d’abord observer qu’en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 6 juin 2005, son frère tente de remettre en cause la violation du pacte de préférence. Reprochant à l’expert de ne pas avoir abordé ce poste de préjudice, l’appelant maintient que la violation par son frère du pacte de préférence lui a fait perdre une chance certaine de se constituer un patrimoine foncier qu’il aurait pu transmettre à son fils. Rappelant que les parcelles litigieuses ont été vendues pour un prix total de 19.617,15 €, il s’estime fondé à réclamer, en réparation de la perte de chance, une somme de 10.671,43 € faisant valoir que la réunion en une seule main de toute les parcelles aurait permis de reconstituer une entité économique homogène, et reprochant à l’expert d’avoir méconnu que l’enclavement de sa parcelle ZC 33 entraîne une dévalorisation des autres parcelles dont il est propriétaire, M. Z X affirme que son préjudice économique ne saurait être évalué à une somme inférieure à 12.120 €. Enfin, critiquant le travail de l’expert, et réitérant que l’agrandissement du fonds rural aurait permis de faire évoluer les méthodes culturales, et d’obtenir une augmentation des rendements de l’ordre de 20 %, l’appelant fait état d’une privation de gains d’un montant de 12.120 €. Enfin, il affirme avoir subi un préjudice moral qui justifie l’octroi d’une indemnité de 2.000 €
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 6 novembre 2006, M. A X maintient son appel incident pour obtenir le rejet de toutes les demandes de M. Z X et sa condamnation au paiement d’une somme de 1.524,59 € en remboursement de ses frais de défense non inclus dans les dépens.
Se fondant sur l’attestation rédigée par M. Y, l’intimé affirme que son frère a soutenu de mauvaise foi avoir ignoré les projets de vente des parcelles. Il réplique que le prétendu préjudice patrimonial est inexistant, dès lors que si M. Z X n’est pas devenu propriétaire des parcelles considérées, il n’en a pas non plus payé le prix. A son tour il conteste le rapport d’expertise, mais pour affirmer que l’expert n’a en rien caractérisé la prétendue perte de valeur du fonds rural de l’appelant, alors qu’il peut être mis fin à l’état d’enclave de sa parcelle ZC 33 par un simple busage du fossé. Il conteste également la réalité d’une perte de gain escompté en relevant que l’appelant, âgé de plus de 70 ans, et qui se trouve à la tête d’une petite exploitation constituée pour partie de terrains de mauvaise qualité, ne pouvait réellement espérer pouvoir moderniser ses méthodes de culture.
L’instruction a été déclarée close le 19 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 6 juin 2005, interdit à M. A X de soutenir à nouveau que le pacte de préférence n’aurait pas été violé. Mais c’est en vain que l’appelant fait état de la perte de chance de se constituer un patrimoine foncier, alors que n’ayant pas eu à payer le prix d’acquisition, il n’a pas subi, de ce chef, un préjudice patrimonial.
Par contre, c’est sur la base d’un travail sérieux et documenté que l’expert, par des conclusions qui seront adoptées, a évalué le préjudice global occasionné à M. Z X, du fait de la méconnaissance du pacte de préférence, à une somme de 12.876 €, selon le détail suivant:
— perte de valeur des parcelles ZC 33 et 36 : 4.350 €
— gains manqués à défaut de pouvoir
exploiter les parcelles vendues : 8.526 €
En outre, le préjudice moral, lié à l’impossibilité de reconstituer l’exploitation familiale sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1.500 €.
Succombant pour l’essentiel, et tenu aux dépens, M. A X sera condamné sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à M. Z X une somme supplémentaire de 850 € en remboursement de ses frais irrépétibles de défense exposés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement, à l’exception du montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. A X ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne M. A X à payer à M. Z X une somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (14.376 €) à titre de dommages-intérêts ;
Et ajoutant au jugement,
Condamne M. A X à payer à M. Z X une somme supplémentaire de HUIT CENT CINQUANTE (850 €) au titre des frais de défense non compris dans les dépens d’appel ;
Le condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel, y compris le coût de l’expertise, et accorde à l’avoué de l’autre partie un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt Novembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle C, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. C.- Signé : G. DORY.-
Minute en six pages.
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