Confirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2009, n° 08/20358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/20358 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 septembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INSIEME & SOCI c/ SOCIETE ALAN MADELEINE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 JUIN 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20358
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008031496
APPELANTE
S.A.R.L. INSIEME & SOCI, agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845
INTIMEE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B.687
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Mme Hélène DEURBERGUE, Présidente de la chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l 'affaire a été débattue le 06 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Hadji MZE MCHINDA, greffier de services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté, le 24 octobre 2008, par la société Insieme & Soci, d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 10 septembre 2008, qui l’a déboutée de ses demandes et a rejeté la demande d’interdiction d’utilisation du fichier clientèle formée par la société Alan Madeleine ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Insieme & Soci, du 1er avril 2009, qui prie la cour d’infirmer le jugement, de dire que la société Alan Madeleine a commis des actes de concurrence déloyale et de la condamner à lui payer la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice, et 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 7 avril 2009 de la société Alan Madeleine qui sollicite la cour :
— in limine litis, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et, en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable,
— à titre principal de confirmer le jugement, sauf sur le rejet de sa demande d’interdiction d’utilisation du fichier client, et de faire interdiction à la société Insieme & Soci d’utiliser de quelque manière que ce soit ce fichier sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée,
— à titre subsidiaire, de constater que la société Insieme & Soci ne justifie pas de son préjudice et de la débouter de ses demandes,
et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 € ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société Insieme & Soci, créée par MM. X et Y, qui exploitait un magasin de prêt à porter à l’enseigne 'Prestige Hommes’ jusqu’à la cession de son fonds le commerce le 9 juillet 2008, réalisait une partie de son chiffre d’affaires de la vente au détail lors de ventes privées, à l’occasion desquelles elle adressait à ses clients des cartons d’invitation reproduisant la photographie de M. Z Y, qui était aussi son vendeur salarié ;
Qu’un différend est né entre MM. X et Y, et ce dernier a quitté son emploi et cédé ses parts à la fin de l’année 2006 ; qu’un protocole d’accord signé le 14 mars 2007 a réglé la rupture des relations, ne mettant aucune clause de non-concurrence à la charge de M. Y ;
Considérant que la société Insieme & Soci, expliquant qu’elle avait découvert que M. Y avait créé sa propre société dénommée 'Alan Madeleine', ayant aussi une activité de vente de vêtements de prêt à porter, et que cette société avait démarché sa clientèle en lui adressant des cartons d’invitation pour des ventes privées, à la fin du mois de septembre 2007, et alléguant qu’il s’agissait d’actes constitutifs de concurrence déloyale et d’utilisation frauduleuse de son fichier clients, a assigné en référé la société Alan Madeleine pour obtenir qu’un certain nombre d’interdictions à l’encontre de celle-ci soit prononcé, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et une expertise ; que le juge des référés, dans son ordonnance du 21 décembre 2007, s’est borné à désigner un administrateur judiciaire pour lui faire un rapport sur la situation des parties, et que, par une autre ordonnance du 18 avril 2008, le juge des référés, constatant les difficultés de l’expert pour accomplir sa mission et l’absence de consignation complémentaire des frais d’expertise, a renvoyé les parties devant le juge du fond, qui a statué comme ci-dessus rappelé ;
sur la validité de la déclaration d’appel et la recevabilité de l’appel :
Considérant que la société Alan Madeleine soulève vainement la nullité de la déclaration d’appel, qui mentionne une adresse du siège social de l’appelante 79, rue de Turbigo 75003 Paris, alors qu’il a été transféré à l’adresse du 27, boulevard Saint-Martin 75003 Paris, dès lors qu’elle ne justifie pas du grief que lui causerait cette indication inexacte qui ne résulte pas d’une volonté de se soustraire à l’exécution de la décision de la cour, la société Insieme & Soci confirmant dans ses dernières conclusions, en page 4, que son siège a bien été transféré à l’adresse du 27, boulevard Saint-Martin 75003 Paris ;
Que l’appel de la société Insieme & Soci est recevable ;
sur les actes de concurrence déloyale :
Considérant que la société Insieme & Soci reproche à l’intimée, non une similitude de stratégie commerciale, mais des actes de concurrence déloyale qui ont eu pour objectif de créer une confusion entre les deux sociétés ; que les actes déloyaux résultent de l’envoi par la société Alan Madeleine de cartons d’invitation conçus avec une présentation similaire à ceux qu’elle adressait à sa propre clientèle, sur lesquels figuraient la même photographie de M. Y et le même slogan 'l’élégance au masculin', avec une confusion délibérément recherchée et entretenue par la mention 'Perdu de vue’ Retrouvez Z dans sa nouvelle boutique, située à 150 m de la place de la Madeleine’ faisant croire aux clients de l’appelante qu’elle avait été rachetée par la société intimée qui était sa continuation, ajoutant qu’en se prétendant propriétaire du fichier de la clientèle de la société Insieme & Soci et en demandant reconventionnellement en référé d’interdire à celle-ci d’utiliser son propre fichier client, l’intimée a reconnu qu’elle s’en était servi ;
Que l’appelante soutient avoir subi un préjudice important qui ne se limite pas à la baisse du chiffre d’affaires réalisé lors des ventes privées mais comprend aussi la perte de tous les clients qui ont cru qu’elle avait déménagé vers la place de la Madeleine, et doit être calculé en fonction de sa perte de résultats entre la date de réception des cartons d’invitation en octobre 2007 et la date de la vente de son fonds de commerce, de la baisse de la valeur de ce fonds à la date de sa vente, et des frais de mailing dépensés en pure perte pour ses ventes de novembre 2007 ;
Mais considérant qu’en application de la liberté du commerce et de la libre concurrence,
la société Insieme & Soci ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients, lesquels peuvent être démarchés par ses concurrents sous réserve qu’ils respectent les usages loyaux du commerce ;
Considérant que M. Y, qui n’était pas lié par une clause de non-concurrence était libre de créer une société ayant la même activité que celle dont il était précédemment un des associés et un employé, libre aussi, dans la gestion de l’activité de celle-ci, de recourir à la stratégie commerciale qui lui paraissait la plus adaptée au démarchage de la clientèle, notamment en recourant au procédé classique de l’envoi de cartons d’invitations à la clientèle, ce qu’il a fait en septembre 2007 ;
Qu’à cet égard il doit être relevé que le grief formulé par la société Insieme & Soci ne vise que ce seul envoi ;
Que, certes le carton incriminé est de même format que celui que la société Insieme & Soci avait l’habitude d’envoyer, et y figure une photographie identique de M. Y et la même mention 'L’élégance au masculin’ ;
Que, toutefois, ces éléments sont insuffisants pour créer une confusion entre les deux sociétés, d’abord parce que, outre le fait que l’appelante reconnaît n’avoir aucun droit sur le prénom et l’image de M. Y, elle dit avoir remplacé, sur ses cartons, la photographie de celui-ci après son départ, par celle d’un mannequin professionnel, ensuite parce que la mention 'Perdu de vue'' ne signifie pas que la société Insieme & Soci a été rachetée ou que son magasin a été transféré, mais se rapporte, dans une relation de personne à personne, à 'Z’ qui a ouvert 'sa nouvelle boutique’ et qui propose, comme l’indique la mention au dessous
de l’adresse de cette boutique des 'offres de bienvenue’ ;
Considérant que, par ailleurs, comme le tribunal l’a exactement relevé, les deux sociétés exercent leur activité dans des arrondissements de Paris différents, le 3e pour la société
Insieme & Soci et le 8e pour la société Alan Madeleine, dans un quartier plus prestigieux, et les marques de costumes proposées étaient également différentes, l’intimée s’adressant à une clientèle plus haut de gamme que celle de l’appelante ;
Considérant que s’agissant du fichier client de la société Insieme & Soci, la société Alan Madeleine n’a pas reconnu l’avoir utilisé et le fait qu’elle en ait revendiqué la propriété, après s’être vu reprocher des actes de concurrence déloyale ne signifie pas non plus qu’elle a reconnu une telle utilisation ; que le témoignage de Mme A, employée de la société Insieme & Soci, n’a aucun caractère probant à cet égard, puisque les faits, qu’elle relate et qu’elle interprète à tort comme étant un vol, se sont produits, en janvier 2006, un an avant le départ de M. Y, alors que celui-ci avait normalement accès à ce fichier, qu’à l’origine il avait constitué, pour en assurer la mise à jour ;
Considérant qu’il doit être observé, enfin, que l’ouverture de la boutique de M. Y n’a pas eu d’incidence sur le chiffre d’affaires de la vente au détail de la société Insieme & Soci, qui est passé de 8550 € en septembre 2006 à 23.678 € en septembre 2007, que l’écart entre octobre 2006 (70.033 €) et octobre 2007 (13.147 €) s’explique par une opération de liquidation totale du stock avant travaux faite à cette même période en 2006, la même observation valant pour les mois de novembre 2006 et 2007, avec des chiffres très proches en novembre 2005 (19.471 €) et novembre 2007 (18.472 €) ;
Qu’ainsi, à défaut de rapporter la preuve à l’encontre de la société Alan Madeleine d’une tentative pour induire la clientèle en erreur et de créer dans son esprit une confusion entre
les deux sociétés, à défaut aussi d’établir une tentative de désorganisation par l’utilisation frauduleuse de son fichier client, la société Insieme & Soci ne caractérise pas les actes
de concurrence déloyale ni par voie de conséquence le préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef ;
sur la revendication de la propriété du fichier :
Considérant que la société Alan Madeleine, expliquant que le fichier client exploité par la société Insieme & Soci provient d’un fichier que M. Y avait constitué avec son frère dans le cadre de la création et de l’exploitation d’une autre société depuis liquidée, en revendique la propriété et une interdiction d’utilisation par l’intimée ;
Que, toutefois, outre que ce fichier avait évolué par les mises à jour qui avaient été faites dans le cadre de l’activité de la société Insieme & Soci, de sorte que celle-ci se l’était approprié, il appartenait à l’intimée et plus exactement à M. Y d’exprimer cette revendication au moment où il a cédé ses parts, et la demande ne présente d’ailleurs plus d’intérêt, puisque l’appelante a cessé son activité et a cédé son fonds de commerce ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Insieme & Soci à payer à la société Alan Madeleine une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
Par ces motifs ;
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel,
Déclare recevable l’appel de la société Insieme & Soci,
Confirme le jugement,
Condamne la société Insieme & Soci à payer à la société Alan Madeleine une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Insieme & Soci de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Insieme & Soci aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
XXX
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