Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 juil. 2020, n° 2019019573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019019573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit hollandais EDELTREND B.V c/ SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl Jacques. REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019019573
5
ENTRE:
Société de droit hollandais Z XV, dont le siège social est […], 1187 ZS Amstelveen – Pays-Bas, élisant domicile au Cabinet de Me Julien CANLORBE avocat, […]
Partie demanderesse assistée de Me Julien CANLORBE membre de l’AARPI
CABINET MERIDIAN avocat (R120) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat
(B242)
ET: SAS K H B Y, RCS d’Evry B
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sigmund BRIANT membre de la SCP GRAND AUZAS & ASSOCIES avocat (C2480) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA avocats (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits : objet du litige
La société de droit hollandais Z XV (ci-après Z) intervient auprès d’enseignes de distribution dans le domaine de la décoration, notamment pour les jardins et la période de Noël. La SAS K H B Y (ci-après Y) est spécialisée dans la vente de produits axés sur la décoration et le jardin.
Les deux sociétés entrent en relation en 2014, Z étant créée en 2014. Entre
2011 et 2014, Y achète des produits à la société EDELCACTUS, qui appartient au même groupe qu’Z. Cette relation commerciale avec une seule société, Z, se traduit par l’ouverture de 3 comptes distincts chez Y, aux noms de CINDECOLIGHTING, Z,
E GARDEN, correspondant à des gammes de produits différentes. Y signe donc 3 ensembles contractuels distincts, conformément aux exigences réglementaires sur les relations entre la distribution et ses fournisseurs.
Au sein de Y la responsabilité des achats de l’ensemble des produits fournis par Z, est du ressort de M. B. depuis le début de la relation entre Y et Z ou EDELCACTUS.
Suite à une réorganisation interne en 2018 et un changement de responsable pour ces produits, Y, estimant avoir découvert que les pratiques de M. B. sont fautives, lui notifie son licenciement pour faute grave.
tt
N° RG: 2019019573 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020 MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE
A l’automne 2018, Y, suite aux échanges avec la direction d’Z, notamment au cours d’un voyage en Chine, découvre, selon elle, que M. B. travaille
désormais pour Z. Considérant cette collaboration comme fautive envers elle et alléguant également des inexécutions contractuelles, Y rompt à effet immédiat sa relation contractuelle avec Z, par courrier du 14 janvier 2019. Estimant cette rupture faite au mépris de ses droits, Z introduit la présente
instance.
La procédure : les prétentions des parties
Par acte du 1er avril 2019, Z assigne Y. Par cet acte et dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2020, Z
demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce (désormais article L 442-1 du Code de
commerce), Vu l’article 1240 du Code civil, Déclarer la société Z XV. recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que les K H B Y ont rompu brutalement et sans préavis la relation commerciale établie qui les liait à la société Z XV. ;
●
Juger que les K H B Y ont engagé leur responsabilité envers la société Z BV. du fait du caractère abusif des
●
circonstances de la rupture et de la désorganisation commerciale provoquée à son
préjudice ; Juger que les K H B Y ont engagé leur responsabilité envers la société Z BV. du fait de l’obtention d’un avantage
●
sans contrepartie ou disproportionné ; Constater la nullité des contrats de prestation de services en vertu desquels les K H B Y ont obtenu de la société Z XV.
●
un avantage sans contrepartie ou disproportionné; Condamner les K H B Y à paver à la société Z XV. la somme de 1.300.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la
●
rupture brutale des relations commerciales établies Condamner les K H B Y à payer à la société Z XV. la somme dc 150.000 € en réparation du préjudice subi du fait du
●
caractère abusif de la rupture et de la désorganisation commerciale provoquée à son
préjudice ; Condamner les K H B Y à payer à la société
Z XV. la somme de 312.842 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou disproportionné; Condamner les K H B Y à payer à la société Z XV. la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
●
civile; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner les K H B Y aux dépens.
t t
NORG:2019019573 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020 MN – PAGE 3 13 EME CHAMBRE
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2020, Y demande au tribunal
de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article L. 442-6-5 du Code de Commerce, A titre principal : Constater que la rupture des relations commerciales entre la Société Y et
• la Société Z pour manquements graves et avérés est fondée.
En conséquence : Débouter la Société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et
●
prétentions.
A titre subsidiaire :
Retenir une durée des relations commerciales de 4 ans et 3 mois ;
●
Ordonner une expertise aux frais de la Société Z pour déterminer le taux
•
de marge applicable ;
Retenir un préavis maximum de 6 mois ;
●
A titre reconventionnel :
Condamner la Société Z à verser une somme de 41.505,12 Euros au titre
●
des factures impayées.
En tout état de cause :
Condamner la Société Z à une somme de 5.000 Euros au titre des
●
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.●
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou dans le cadre du calendrier fixé à l’audience du 10 janvier 2020, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, une audience en visioconférence se tient le 26 mai 2020. Les deux parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2020 date reportée au 6 juillet 2020, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Pour faire valoir ses droits Z expose que :
La relation commerciale entre Z et Y est incontestablement
-
une relation commerciale établie ; elle a duré 7 années entre 2011 et 2018, la relation devant inclure la période avec EDELCACTUS entre 2011 et 2014,
Il n’y a aucune volonté de dissimulation de la part d’Z, le fait d’avoir un
-
contrat par marque est une pratique courante, Le caractère brutal de la rupture ne fait pas de doute, aucun préavis n’a été donné, Les manquements contractuels allégués par Y ne sont pas prouvés
✔
notamment s’agissant de la connívence alléguée entre Z et M. B., Le comportement de M. B. ne peut avoir d’incidence sur la relation commerciale entre Z et Y,
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N° RG: 2019019573 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU Lundi 06/07/2020 MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE
En tout état de cause les reproches adressés à M. B. sont infondés et M. B. a été
-
libéré de sa clause de non-concurrence, Par ailleurs ces manquements, comme les problèmes de conformité (que Y avait d’ailleurs l’obligation de contrôler) ou de droits des tiers relevés par Y ont été immédiatement pris en compte et corrigés par Z, L’ensemble de ces manquements n’ont aucun caractère de gravité suffisant pour justifier l’impossibilité de continuer la relation commerciale durant un préavis
raisonnable, Au vu de la particularité du métier fonctionnant par saison et compte tenu du caractère « marque distributeur » des produits vendus développés spécifiquement
-
pour Y, le préavis aurait dû être de 18 mois, En plus du caractère brutal de la rupture, Y l’a accompagnée de manœuvres et d’une violation de ses obligations contractuelles qui ont causé un préjudice distinct du fait de son caractère abusif, Les conventions imposées par Y ne respectent pas les règles fixées par l’article L 442-6 I 1° du code de commerce dans sa version applicable à l’époque des
Les avantages imposés par Y n’ont pas de contreparties réelles et faits,
Y est dans l’incapacité de prouver la réalité des services rendus, Par ailleurs ces prestations sont inutiles s’agissant d’une distribution à travers une
enseigne et non en direct, Le préjudice du fait la brutalité de la rupture doit être calculé en tenant compte de la marge brute perdue durant les 18 mois de préavis, Le taux de marge de 30 % est cohérent avec les prestations logistiques spécifiques réalisées pour les magasins, La désorganisation provoquée par les conditions abusives de résiliation ont provoqué un préjudice spécifique, notamment sur les stocks qui doivent trouver un autre
débouché, S’agissant du non-respect de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce, Y se doit de rembourser les sommes indûment perçues, Les demandes reconventionnelles de Y portent sur des sommes qui sont réclamées en violation des exigences de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce,
-
Pour sa défense Y expose que :
L’article L 446-2 | 5° du code de commerce prévoit bien la faculté de résiliation sans préavis, en présence d’une inexécution des obligations, ce qui est le cas en l’espèce,
-
Z a trompé Y dès l’origine de la relation commerciale en signant trois conventions distinctes pour une même société fournisseur, ce qui lui a permis de dissimuler le chiffre d’affaires réel réalisé par Z avec elle et donc le contrôle par Y du pourcentage maximum autorisé de chiffre
d’affaires réalisé avec elle, soit 22 %; cette tromperie a nécessité la complicité active
de M. B., M. B. était l’interlocuteur unique et le seul signataire des accords commerciaux, et les audits diligentés ont montré que ses pratiques conduisaient à une augmentation substantielle des coûts d’achat de Y; M. B. n’a pas contesté les motifs de son licenciement pour faute grave, les faits sont donc établis, En donnant des responsabilités à M. B. au sein d’Z et en cherchant à reprendre les pratiques anciennes, Z a commis une faute grave affectant
.
la loyauté de la relation commerciale,
t
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JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020
MN – PAGE 5 13 EME CHAMBRE
Z a également violé une de ses obligations essentielles en livrant à
-
Y des produits non-conformes, mettant Y dans l’obligation de les retirer du marché et en situation de contravention avec les textes,
Z a également fourni à Y des sièges de jardin qui ont fait l’objet
·
d’une mise en demeure de retrait par la société A, alors qu’Z a l’obligation de vérifier le fait que les produits qu’elle vend n’atteignent pas les droits de tiers,
En tout état de cause il convient de prendre en compte la durée de la seule relation
-
commerciale entre Z et Y, soit une durée de 4 ans,
Ne s’agissant pas de produits sous marques distributeurs, il n’y a pas lieu de doubler 4
le préavis, lequel au vu de la durée de la relation ne saurait excéder 6 mois, La marge brute avancée par Z montre clairement la pratique de
-
surfacturation,
La demande au titre d’une « désorganisation » n’est pas étayée, Les facturations prévues dans les contrats annuels correspondent bien à des prestations effectuées par Y, Les factures contractuellement dues correspondent à actions commerciales
-
effectivement réalisées par Y,
Les motifs de la décision du tribunal:
1. Sur la rupture brutale et abusive de relation commerciale établie alléguée
Attendu que l’article L 442-6 215° du code de commerce sanctionne le fait :
< De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la foumiture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourní sous marque de distributeur. ….
……
Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
….
Attendu qu’en l’espéce les parties ne s’opposent pas sur le caractère établi de leur relation; Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que par courrier du 14 janvier 2019, Y a mis fin à cette relation commerciale sans préavis ;
Attendu que pour justifier sa décision, Y entend se prévaloir de la faculté offerte par l’article L 442-6 2 1 5° du code de commerce, de résilier sans préavis en cas de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations;
Attendu que cette faculté doit s’entendre dans le cas de manquements contractuels suffisamment graves pour rendre impossible ou extrêmement difficile la continuation de la relation et donc l’exécution d’un quelconque préavis;
Attendu qu’en l’espèce Y allègue plusieurs manquements; Attendu que s’agissant de la fourniture de produits non-conformes, le nombre de produits en cause et les actions menées par Z sur ce point ne rendaient pas impossible l’exécution d’un éventuel préavis, Y se devant par ailleurs de réaliser un contrôle qualité qu’elle facture à Z ;
f 1
N° RG: 2019019573 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020 MN – PAGE 6 13 EME CHAMBRE
Attendu que pour le manquement allégué sur les chaises de jardin contestées par A, on doit également considérer que ce manquement corrigé par Z, comme celui concernant la conformité de produits, ne pouvait rendre impossible ou très difficile l’exécution
d’un éventuel préavis ;
Attendu que le fait qu’Z ait contourné certaines règles imposées au fournisseurs par Y en ouvrant trois comptes distincts pour une seule société, n’est pas non plus, a lui seul, suffisant pour justifier la décision de Y ; Mais attendu que ce détournement de procédure n’a été rendu possible que par un accord
tacite ou exprès de M. B. ; Attendu par ailleurs que les pièces versées montrent que M. B. a été licencié pour faute grave, à savoir des pratiques conduisant Y à payer plus cher les produits vendus par Z, compte tenu de la présence d’un intermédiaire imposé; Que par ailleurs des engagements supplémentaires non voulus par les magasins étaient pris par M. B. en faveur d’Z ; Attendu que dans un premier temps, Y ne pouvait avoir de certitude quant à une éventuelle connivence entre Z et M. B. ; Que cette incertitude explique que Y ait, dans un premier temps, préparé une nouvelle saison avec son fournisseur habituel, Z ; Attendu que les pièces versées montrent qu’Z a choisi, sans en avertir
Y dans un premier temps, de confier des responsabilités importantes à M. B.; Que les échanges entre Z et Y montrent une volonté de dissimulation de la part d’Z, notamment vis-à-vis de la nouvelle préposée de Y, du
rôle réel de M. B. dans son entreprise ;
Attendu qu’en choisissant d’accorder toute sa confiance à M. B., Z ne pouvait que conduire Y à considérer que les pratiques douteuses relevées de M. B. et justifiant son licenciement, lequel n’a pas été contesté, avaient été initiées avec la
participation active d’Z ;
Attendu que l’ensemble de ces manœuvres d’Z constituent une violation de
l’article 1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. » Attendu qu’en l’espèce la gravité de la violation de cette obligation d’ordre public est suffisamment importante pour rendre impossible la continuation de la relation et par là même
l’exécution d’un quelconque préavis ;
Que dans ces conditions c’est à bon droit que Y a rompu sans préavis sa relation commerciale sans préavis ;
Le tribunal déboutera Z de ses demandes au titre de la rupture brutale de sa relation commerciale avec Y ;
Attendu que le tribunal retient le manquement grave d’Z, Z sera également débouté de sa demande au titre de la rupture abusive ;
2. Sur le non-respect allégué de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce par
Y
Attendu que l’article L 442-6 I 1° du code de commerce dans sa numérotation applicable au moment des faits dispose :
t
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JUGEMENT DU Lundi 06/07/2020. ļ 13 EME CHAMBRE MN – PAGE 7
< Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale intemationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; »;
Attendu que les trois contrats annuels signés entre 2014 et 2018 entre Z et
Y comportent des clauses prévoyant la rémunération de services rendus par Y;
Attendu que les services prévus visent des prestations à vocation publicitaires destinées à développer les ventes et des prestations visant à améliorer les traitements informatiques et logistiques ;
Attendu que les pièces versées par Y apportent bien la preuve que les services facturés ont bien été effectués ; Attendu qu’il convient néanmoins de contrôler si les services rendus et facturés, ne le sont pas dans le seul intérêt de Y;
Attendu qu’Z ayant ouvert 3 comptes pour une seule entreprise, elle a elle même dissimulé à Y, l’étendue de ses engagements n’a pu donc être artificiellement gonflée pour obtenir une remise plus importante;
Attendu que sur les prestations à vocation publicitaires; Z considère qu’elles ne sont d’aucun intérêt pour elle qui a une activité de vente en gros et non au client final;
Attendu que l’article L 442-6 I 1° du code de commerce vise effectivement les « opérations non justifiées par un intérêt commun '> ; Mais attendu qu’en l’espèce les opérations publicitaires listées dans les conventions portent effectivement sur les produits commercialisés par Z ; Attendu qu’à l’évidence il est de l’intérêt d’Z que le consommateur final achète un maximum de produits qu’elle a elle-même vendus à Y; Que ce type d’opérations a bien comme objectif de développer les ventes de Y et
Z ;
Attendu par ailleurs que les « Journée collection » ont également vocation à convaincre les magasins individuellement de commander les quantités maximum de ses produits en permettant à Z d’en vanter les mérites aux responsables desdits magasins; Attendu que l’ensemble de ses opérations ont un coût dont il est logique qu’Z prenne sa part; Que la proportionnalité avec le service rendu doit bien s’apprécier au regard du chiffre
d’affaires réalisé, et qu’en l’espèce le coût est très faible ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que si Z estime les opérations
< Journée collection » inutile, c’est que M. B. se permettait, de lui-même, d’augmenter le volume commandé par les magasins, sans en référer à leurs responsables ;
t l
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JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020 MN – PAGE 8 13 EME CHAMBRE
Attendu que s’agissant des suivi de qualité, outre leur montant très faible au regard des chiffres d’affaires réalisés par Z, cette dernière ne peut à la fois reprocher à
Y de ne pas avoir effectué correctement un contrôle qualité sur ses produits et en même temps considérer que les « suivis qualités » ne sont d’aucune utilité ;
Attendu enfin que pour la « Contribution exceptionnelle stock », le travail de répartition des colis par magasin, fait par Y, conduit Z à faire des économies
substantielles pour ses livraisons ;
Attendu que les pièces versées montrent que l’ensemble des prestations facturées ont bien
été effectuées par Y ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, Z n’apporte pas la preuve que les opérations prévues dans les conventions annuelles et facturées par Y, ne respectent pas les dispositions de l’article L 442-6 l 1° du code de commerce ;
Le tribunal déboutera Z de ses demandes au titre de l’article L 442-6 | 1° du
code de commerce ;
3. Sur les demandes reconventionnelles de Y
Attendu que Y réclame le paiement de factures émises en application des dernières conventions portant sur 2018 ; Attendu que ces factures portent sur des opérations effectivement réalisées, comme le démontre Y ; Attendu que la pertinence de ces opérations a été retenue par le tribunal ; Que Y fait donc la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution;
Le tribunal condamnera Z à payer à Y la somme de 41 505,12 € ;
4. Sur les autres demandes
Attendu qu’Z qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Y pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 5 000 € ;
L’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec les exigences de la cause sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Déboute la Société de droit hollandais Z XV de sa demande au titre de
l’article L 442-6 | 5° du code de commerce, Déboute la Société de droit hollandais Z XV de sa demande au titre de
la rupture abusive,
t s
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019019573
JUGEMENT DU Lundi 06/07/2020
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 9
Déboute la Société de droit hollandais Z XV de sa demande au titre de
l’article L 442-6 I 1° du code de commerce,
Condamner la Société de droit hollandais Z XV à payer à la SAS K H B Y la somme de
41 505,12 €,
Condamne la Société de droit hollandais Z XV à payer à la SAS K H B Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent
●
dispositif, Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la Société de droit hollandais Z XV aux dépens, dont ceux à
●
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. I J, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence le 26 mai 2020.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. I J, D E et F G. Délibéré le 4 juin 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. I J, président du délibéré et par
Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Ø
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