Infirmation partielle 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 15 sept. 2011, n° 10/07680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2010/07680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 septembre 2010, N° 10/534 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONSIEUR STORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99796916 ; 3351100 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL24 |
| Référence INPI : | M20110749 |
Sur les parties
| Parties : | S (venant aux droits du GIE MONSIEUR STORE, prise tant en son nom propre qu'aux droits des consorts T) c/ ATECS SAS (exerçant sous l'enseigne STORISOL) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 15/09/2011
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 10/07680
Ordonnance de référé (N° 10/534) rendue le 07 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
APPELANTE SA Coopérative de commerçants détaillants à ca, MONSIEUR S venant aux droits du GIE MONSIEUR S, prise tant en son nom propre qu’aux droits des consorts T, agissant en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social […] La Monta 38120 STEGREVE représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me K de la SELARL BRUN K, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE SAS ATECS exerçant sous l’enseigne « STORISOL » agissant en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 60B Rue d’Elbeuf 76000 ROUEN représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Emmanuelle T de la SELARL VERDIER MOUCHABAC & ASSOCIES, avocats au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Claudine POPEK
DEBATS à l’audience publique du 06 Juin 2011 après rapport oral de l’affaire par Gisèle GOSSELIN, Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 après prorogation du délibéré du 13 Septembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 22 avril 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2011
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2010, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille statuant en référé a rejeté l’ensemble des demandes formées par le GIE MONSIEUR S, Monsieur Gérard T, les a condamnés à payer à la SAS ATECS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Par déclaration du 3 novembre 2010, la société anonyme coopérative MONSIEUR S aux droits du GIE MONSIEUR S, ainsi qu’aux droits de MONSIEUR T suite à la cession de marque intervenue le 30 septembre 2010 a fait appel de cette décision ; Par des dernières conclusions déposées le 3 juin 2011, la SA MONSIEUR S prise tant en son nom qu’aux droits des consorts T demande, vu les articles L 713-1 et suivants, L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil,
- de réformer l’ordonnance entreprise, de constater que la société ATECS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard de la société MONSIEUR S en utilisant sans leur autorisation les marques n°99 796 916 « MONSIEUR S » et n° 05 3 351 100 (lézard),
- d’interdire à la société ATECS d’utiliser ces marques pour les classes de produits ou services énumérés aux actes d’enregistrement,
- notamment de lui faire défense * de faire figurer ces marques sur la façade de son local commercial, * de faire figurer ces marques sur ses véhicules, *de faire figurer ces marques aux côtés de son nom et de ses coordonnées sur le site www.pagesiaunes.fr, *plus généralement d’utiliser ces marques dans le cadre de ses activités commerciales,
- de prononcer ces interdictions sous astreinte,
- de condamner la société ATECS au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 €,
- de condamner la société ATECS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 7 avril 2011, la SAS ATECS exerçant sous l’enseigne « STORISOL » demande,
- in limine litis, à la Cour de se déclarer incompétente au profit de la juridiction arbitrale et de renvoyer la société appelante à se pourvoir au fond ultérieurement,
- au principal, • de confirmer l’ordonnance de référé dont appel, • de constater l’absence d’urgence, de dire : * qu’il existe une contestation sérieuse, * qu’elle n’a commis ni acte de contrefaçon ni concurrence déloyale avérée à l’encontre de la société appelante, * que l’appelante ne démontre pas le préjudice qu’elle invoque ; • de débouter en conséquence l’appelante de sa demande de provision, • de débouter la SA Coopérative MONSIEUR S du surplus de ses demandes, • de la condamner au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La société ATECS a été autorisée à déposer une note en délibéré qu’elle a adressée à la Cour le 27 juin 2011.
SUR CE : Dans sa note en délibéré, la société ATECS mentionne que dans ses dernières conclusions la SA MONSIEUR S n’hésite pas à affirmer que les marques lui ont été cédées définitivement par Monsieur T, indiquant que l’appel était donc formé également par la SA MONSIEUR S venant aux droits de Monsieur T ; Mais elle soutient que la pièce n° 19 de la société appelante « le contrat de cession de marques du 30/09/10 » ne lui a jamais été communiqué ; II convient d’observer que la déclaration d’appel du 3 novembre 2010 était faite par la SA Coopérative MONSIEUR S aux droits du GIE MONSIEUR S prise en son nom personnel mais également venant aux droits de Monsieur T et visait l’acte de cession du 30 septembre 2010 ; Que les conclusions déposées les 16 février 2011 et 8 mars 2011 par la SA MONSIEUR S reprenaient cet énoncé et le bordereau de communication de pièces y annexé énumérait en n° 19 l’acte de cession du 30/0 9/10 ; La SAS ATECS n’a jamais fait d’incident de communication de pièce ; et dans ses conclusions du 6 avril 2011, elle affirmait au paragraphe rappel des faits et de la procédure que Monsieur T avait cédé définitivement sa marque MONSIEUR STORE à la société MONSIEUR S ; Aussi sa contestation quant à la communication de l’acte de cession apparaît bien tardive et ne sera pas retenue ;
La société ATECS exerçait devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE à rencontre de la société MONSIEUR S une action en responsabilité pour rupture du contrat les liant à l’initiative de la société MONSIEUR S; II s’ensuit que la société ATECS ne remet pas en cause la cessation des relations contractuelles ; Dans le cadre de la présente instance, la société MONSIEUR S demande la prescription de mesures de nature à faire cesser les actes de contrefaçon reprochés à la société ATECS ; la société ATECS argue de l’existence d’une clause compromissoire contenue dans les statuts du groupement auxquels elle a adhéré, pour contester la compétence du juge judiciaire ; Cette clause est ainsi rédigée : "Les parties conviennent…. que tous les différends et contestations qui pourront s’élever pour et à l’occasion du fonctionnement du présent groupement d’intérêt économique seront résolus comme suit. L’article 23 de ces statuts précise qu’il est établi une charte réglant et précisant les droits et obligations dont bénéficient et qu’assument les membres du groupement dans le cadre du présent contrat constitutif ;
Ladite charte en son article 9-4-3 stipule : « L’adhérent partant aura interdiction d’utiliser les éléments MONSIEUR S à compter du jour où il ne sera plus membre de l’enseigne. A défaut de respecter cette interdiction, l’adhérent devra verser à l’enseigne, à titre de clause pénale, des dommages et intérêts… » ; Suivant constat du 15 février 2010, le local commercial de la société ATECS présentait en partie haute de sa devanture un bandeau portant l’inscription « MONSIEUR S », de même sur la porte d’accès vitrée, sur la vitrine, sur la voiture stationnée devant le local le logo reprenant outre la mention « MONSIEUR S », le lézard ; II s’ensuit que si le présent litige est né postérieurement à la disparition du contrat liant la société ATECS et la SA MONSIEUR S, il apparaît que les actes de contrefaçon reprochés à la société ATECS concernent les rapports entre les parties, qu’il existe donc un lien entre la demande de la société MONSIEUR S et le contrat dont s’agit ; II ne saurait donc être soutenu qu’il y a inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire au litige opposant la société ATECS et la société MONSIEUR S ; D’autre part la société MONSIEUR S argue de l’indivisibilité de ses demandes et de celles qu’elle forme en tant que venant aux droits de Monsieur T non membre du GIE et en conclut qu’il y a lieu d’écarter l’application de la clause compromissoire stipulée aux statuts du GIE ; Toutefois l’indivisibilité des demandes ne fait pas disparaître la primauté de la clause compromissoire sur la compétence étatique ;
Par contre l’urgence peut justifier la compétence du juge des référés ; En l’espèce la société MONSIEUR S sollicite en application de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle une provision ; Mais elle ne tente pas de démontrer l’urgence d’une telle mesure ; En conséquence le juge des référés doit être déclaré incompétent ; D’autre part l’article 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle autorise le juge des référés à prendre toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ; En l’espèce la société MONSIEUR S sollicite que soit interdit à l’intimée de continuer à utiliser ses marques ; II s’agit d’une mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite qui nécessite une procédure d’urgence ; Dans ce cas le juge des référés peut être saisi, malgré l’existence d’une clause compromissoire ; En conséquence la clause compromissoire doit être écartée et le juge judiciaire déclaré compétent pour statuer sur les mesures sollicitées ;
Aux termes du procès-verbal de constat déjà cité, il ressort des actes relevés par l’huissier et imputés à la société ATECS que celle-ci utilise les marques n°99 796 916 et 05 3 351 100 (lézard) appartenant à la société MONSIEUR S dans le cadre de son activité commerciale identique à celle de la société appelante, alors qu’il ne fait plus partie de la société coopérative et sans démontrer qu’il a reçu l’autorisation pour cette utilisation ; En conséquence il convient de faire droit à la demande de la société MONSIEUR S d’interdire à la société ATECS d’utiliser les marques en question pour les classes de produits ou services visés aux actes d’enregistrement selon les modalités précisées au dispositif ; En outre il sera alloué à la société appelante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Infirme l’ordonnance déférée en ce que le juge a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de provision ; Déclare le juge des référés incompétent pour statuer de ce chef ; Confirme l’ordonnance déférée en ce que le juge a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de mesures d’interdiction ; Infirme l’ordonnance déférée pour le surplus ; Fait interdiction à la SAS ATECS exerçant sous l’enseigne « STORISOL » d’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales la marque verbale « MONSIEUR STORE » n°99 796 916 et la marque figurati on n°05 3 351 100 – lézard pour les produits ou services énumérés dans les actes d’enregistrement, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SAS ATECS à payer à la Société Anonyme Coopérative de commerçants détaillant MONSIEUR S la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS ATECS aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués.
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