Infirmation 29 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 juin 2012, n° 11/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 28 juillet 2011, N° 10/00079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
29 Juin 2012
N° 1348/12
RG 11/02972
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
28 Juillet 2011
(RG 10/00079 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 29/06/12
Copies avocats
le 29/06/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. L Z
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Christophe PETTITI (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Alain CORBEC (avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER)
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2012
Tenue par S-T U
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
S T U
: PRESIDENT DE CHAMBRE
N O
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé du 31 mai 2012 au 29 juin 2012 pour plus ample délibéré.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par N O, conseiller et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. L Z est entré au service de la SAS SOCOLDIS, qui a pour activité le commerce de gros de produits d’hygiène et d’entretien aux collectivités, d’abord en qualité de représentant exclusif sur la base d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1982, puis de chef des ventes à compter du 1er septembre 1989 pour l’ensemble des secteurs prospectés, perdant le statut de VRP et devenant cadre.
Dans ses dernières fonctions, (sans avenant formalisé) il exerçait le poste de directeur commercial (coefficient 2 niveau VIII) pour un salaire de 5.446€ auquel s’ajoutaient une prime d’ancienneté d’un montant de 293,53€ et un avantage en nature repas de 71,40€, soit une rémunération fixe mensuelle brute de 5.810,93€.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
L’entreprise, crée en 1982 avec trois salariés, a connu un développement important.
Le 2 juin 2009, M. L Z a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société.
Le 9 septembre 2009, M. Z a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 septembre 2009 et le 25 septembre 2009 s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'PREMIERE SENSIBILISATION:
Si votre comportement professionnel n’avait, jusqu’alors, donné lieu à aucune remarque de notre part, force fut de constater que depuis presque deux ans, nous avons été contraints de vous demander de vous ressaisir, face au constat de votre immobilisme et de votre confinement dans votre bureau.
Nous vous avons sensibilisé, avec courtoisie, sur l’impérieuse nécessité de nous faire part des remontées d’information terrain, élément essentiel à la réactivité d’une société dont l’activité est concentrée sur le négoce dans un secteur de plus en plus concurrentiel.
UNE REACTION POSITIVE ASSORTIE DE NOTRE SOUTIEN CONCRET:
Votre réaction a été des plus positives, admettant sans doute qu’au fur et à mesure, vous vous étiez laissé 'porter par les événements’ et que votre dynamisme commercial était pour le moins 'EMOUSSE'.
Interrogé alors par nos soins sur la façon dont vous entendiez vous organiser et sur la nature de notre aide pour y parvenir, vous nous avez fait des propositions écrites personnelles consistant;
— à rester dans l’entreprise le lundi compte tenu de la réunion hebdomadaire et la réception des fournisseurs;
— consacrer vos vendredis aux problèmes administratifs;
— à consacrer le reste de la semaine au développement des ventes avec, en particulier, les marchés régionaux et nationaux et les revendeurs.
Plus encore, dès octobre 2007, nous décidions ainsi, de concert, de vous aider à ménager du temps à consacrer aux axes développement susvisés en désignant trois chefs des ventes que vous deviez encadrer afin d’accroître votre chiffre d’affaires et ceux des autres.
Vous aviez également demandé une secrétaire plus disponible et V W AA, ce qui devait vous permettre d’être encore plus sur le terrain et de ne plus vous concentrer sur des tâches purement administratives.
Dès novembre 2007, nous vous avons demandé de veiller aux remontées d’informations terrain en nous adressant mensuellement un rapport circonstancié de vos activités hebdomadaires et de votre 'ressenti terrain’ (comme vous l’aviez fait en octobre 2007), en insistant pour que votre action se redynamise et se concentre sur les référencements, les comptes régionaux et nationaux et le développement de votre chiffre d’affaires direct, celui-ci enregistrant des baisses successives préoccupantes.
Toutefois, nous fûmes navrés de constater qu’aucune réaction notoire n’avait été enregistrée dans votre comportement professionnel.
XXX
En janvier 2008, nous fûmes à nouveau dans l’obligation d’attirer votre attention sur votre trop grande présence quotidienne au bureau, ce qui, vous en conviendrez, ne doit pas être l’apanage d’un cadre ' Directeur commercial', homme de terrain par excellence.
Nous vous rappelions l’organisation que nous avions mise en place en vous demandant de vous y tenir.
Nous vous rappelions, en outre, que les moyens que nous vous avions fournis devaient être exploités non pour rester au bureau, mais pour développer le chiffre d’affaires, et que malgré plusieurs demandes, nous n’étions toujours pas en possession de vos rapports de novembre et décembre 2007.
A nouveau, votre réponse du 18 janvier 2008 était emprunte d’une totale prise de conscience puisque vous écriviez que:
— ' vous compreniez nos interrogations et veilleriez à être beaucoup plus vigilant et productif, soulignant que votre CA était à – 20%';
— ' vous aviez parfaitement conscience des efforts que la société avait mis en oeuvre et que vous vous efforceriez de respecter et développer les marges';
— ' vous teniez compte de notre remarque concernant l’énergie que dépensait Mr F G avec les vendeurs alors que cette action vous incombait pleinement. '
Vous nous proposiez alors que Monsieur F G vous sollicite afin que vous le déchargiez de votre travail (ce qui était surprenant !!!).
En effet, vous aviez vous-mêmes admis que le matériel et les entreprises de propreté (EP) n’étaient pas intéressantes pour vous et que vous souhaitiez concentrer votre action commerciale sur le négoce des produits d’entretien.
Monsieur F G avait alors pris en charge ces deux secteurs et quelques mois plus tard avait considérablement développé ceux-ci, ce qui est aujourd’hui un des éléments majeurs du développement du chiffre d’affaires de la société, dont vous tentez maintenant de vous attribuer la pérennité, alors que vous y êtes totalement étranger.
Or, vous proposez maintenant de reprendre ces secteurs, qui désormais fonctionnent sans même vous interroger sur votre inefficacité antérieure dans ces domaines, ce qui vous l’admettrez est pour le moins curieux.
De plus, nous fûmes toutefois surpris de vous voir écrire:
— que vous n’aviez pas demandé une secrétaire plus disponible pour vous, précisément après avoir très certainement mal abordé la proposition!!!
— qu’il vous paraissait important de redéfinir votre poste et votre mission (ce qui venait d’être a fait!)
— que si nous estimions que vous n’aviez plus votre place dans l’entreprise, de vous le dire expressément!!!!
— que l’équipe de Ph I était à – 13% en CA et – 8,5% en marge, alors que nous vous interrogions non pas sur les autres, mais sur vous-même.
Nous vous avons alors plus fermement interpellé sur l’absence de modification de votre comportement personnel, vous précisant que nous ne pouvions accepter que certaines personnes, dont vous-même, continuent leur petite vie tranquille, vous rappelant que depuis plusieurs années vous ronronniez et que le développement de la société interdisait que ses commerciaux se transforment en ' bureaucrates';
XXX
Vous adoptiez alors un immobilisme frisant la provocation, vous enfonçant délibérément dans un mutisme commercial et comportemental préjudiciable à l’entreprise, attitude qui s’inscrivait à l’inverse de notre demande de vous redynamiser.
Vous déclariez ainsi, aux termes de notre réunion, que vous ne parleriez plus à monsieur P Q G et vous ne disiez alors même plus 'bonjour’ à votre dirigeant!!!
Vous vous estimez 'lynché’ par votre dirigeant, alors que celui-ci vous avait simplement posé une question en réunion avec les chefs des ventes, à laquelle vous n’aviez pu répondre.
Vous écriviez que des petites mains s’ingéniaient à le monter contre vous, alors que vous saviez pertinemment que c’est de votre comportement personnel dont il était question et de l’intérêt de l’entreprise toute entière.
En pleine contradiction, et alors que vous aviez admis que votre comportement n’était pas conforme à ce que l’on peut attendre d’un Directeur Commercial, vous vous consacriez alors:
— à un échange de courriers recommandés assidus avec votre direction;
— n’hésitant pas à attaquer votre dirigeant sur sa vie personnelle;
— à considérer que celui-ci vous 'dénigrait’ ou pour reprendre votre expression 'vous flinguait systématiquement';
— à vous convaincre que vous n’étiez pas étranger au développement de la société.
Vous ne vous aperceviez même pas que vous aviez reconnu vos carences quelques mois auparavant, promettant de rectifier votre attitude professionnelle, répondant systématiquement que les chiffres des autres et ceux de la société étaient bons, vous dispensant ainsi de répondre sur notre seule interrogation vos mauvais chiffres personnels et votre inaction chronique.
Tout devint ainsi prétexte à contestation ou écrits recommandés, créant une situation de blocage insupportable et une opposition systématique.
Monsieur P Q G a multiplié les réunions avec le signataire de la présente pour essayer de vous comprendre et de vous aider. Vous avez alors évoqué un problème de communication avec Mr P Q G.
Le 19 juin 2008, un conseil de surveillance a eu lieu, au cours duquel votre situation a été évoquée afin de sortir de cette impasse préoccupante. J’ai reçu la mission de vous aider dans votre tâche pensant qu’un changement d’interlocuteur serait favorable.
Un nouveau CONSTAT DE VOTRE INACTION:
Alors que j’ai organisé avec vous plusieurs réunions pendant près d’un an pour vous aider, vous demeuriez dans l’incapacité totale de renvoyer des informations concernant les clients, le terrain et les prix, vous contentant de dire (quand vous y participez) que les chefs de vente n’étaient, pour la plupart, pas à leur place et les autres vendeurs incompétents et compliqués. Pour les autres convocations aux réunions, vous ne veniez pas aux dates programmées.
Vous persistiez à ne rendre aucun compte de vos activités sur le terrain, déclarant 'que vous aviez choisi ce métier pour la liberté du travail et n’aviez aucun compte à rendre’ ce qui est consternant.
Tenue scrupuleusement informé de la stratégie et des demandes de la société, notamment celles liées à notre appartenance au groupement HEDIS, vous n’aviez aucune réaction sauf celle, pour vous citer:' de vous comparer à une huître qui se referme sur elle-même quand vous vous sentiez agressé et qui ne communique pas.'
Est -ce là le comportement d’un Directeur Commercial'
UN XXX
Par lettre du 28 novembre 2008, nous tentions une nouvelle fois de vous recadrer sur l’organisation mise en place en septembre 2007, vous rappelant que depuis plus d’un an vous confiniez dans une activité 'soporifique', alors que le rôle d’un commercial, et notamment d’un Directeur Commercial, doit être celui d’un leader.
Nous vous rappelions la réorganisation interne que nous avons mise en place en commun:
— en vous invitant à vous déplacer chez un Confrère pour vous imprégner de son fonctionnement et méthode commerciale;
— en fixant vos missions prioritaires (développement des revendeurs et des marchés régionaux du fait de notre adhésion au groupement HEDIS;
— en allégeant votre travail en désignant trois chefs des ventes que vous deviez encadrer pour développer votre chiffre personnel et celui des autres;
— en vous invitant à établir votre plan de développement;
— en vous invitant à prendre toute initiative pour développer le chiffre d’affaires;
— en vous demandant, le 5 de chaque mois, de veiller à nous adresser vos rapports d’activité et information terrain, afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise.
UN NOUVEAU CONSTAT DE VOTRE INERTIE
Résultat: aucune réaction de votre part:
— absence de rapport d’activité terrain et remontée d’information;
— absence de plan de développement à l’exception d’une note manuscrite totalement incohérente et insuffisante;
— aucun marché national ou régional enregistré par vos soins;
— lorsque votre avis était demandé, vous répondiez 'et vous, vous en pensez quoi''
Force fut de constater, qu’après monsieur P Q G, votre travail ne s’améliorera pas et votre comportement de blocage s’aggrava malgré mes efforts personnels pour vous aider.
Nous vous rappelions, dans la lettre du 28 novembre 2008, votre rôle prioritaire et votre rôle de gestionnaire.
Le 12 février 2009, nous vous relancions à ces sujets, sans réaction de votre part, en insistant sur le rôle primordial d’un directeur commercial dans le développement des vendeurs et des marchés régionaux et nationaux.
Vous considériez alors ces demandes réitérées comme un harcèlement moral, alors qu’elles étaient uniquement fondées sur vos dysfonctionnements professionnels et comportementaux, sans apporter les correctifs promis.
XXX
Votre contrat de travail prévoyait l’utilisation de votre véhicule personnel, étant précisé que vous supportiez, bien entendu, l’assurance personnelle du véhicule. Vous aviez d’ailleurs demandé à l’entreprise de pouvoir bénéficier du tarif d’assurance flotte, à conditions plus avantageuses, ce qui vous avait été accordé, à condition que vous vous acquittiez de vos factures d’assurance.
Or, vous refusiez systématiquement de payer vos factures d’assurance, ainsi que les factures liées à vos accidents.
A nouveau, cette situation de blocage perturbait les relations de travail.
Nous vous avons proposé d’y mettre un terme en mettant à votre disposition un véhicule de fonction flambant neuf(Audi A 4).
Vous refusiez d’en prendre possession prétextant ignorer le type, alors que le véhicule était dans l’entreprise et que vous nous écriviez qu’il fallait trouver une solution.
Dans votre mail du 20 janvier 2009, vous indiquez pourtant: ' Je ne refuse pas la prise en charge de celles-ci’ (parlant de vos factures d’assurance), mais c’est la méthode utilisée que je réprouve.'
Cependant, vous nous réclamiez le paiement de vos indemnités kilométriques, mais persistiez à ne pas payer vos factures d’assurance et de franchise!!!
XXX LA DIRECTION SUR LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Nous vous avons sensibilisé sur l’impérieuse nécessité de développer les marchés régionaux et nationaux de l’entreprise, eu égard à notre appartenance au groupe HEDIS, axe prioritaire de notre développement.
En effet, ce groupement nous apporte des clients de ce type, que nous traitons dans notre secteur, à la condition que cet échange ne soit pas unilatéral, ce qui implique que les clients nationaux que nous possédons puissent être travaillés par les autres membres du groupement sur leur secteur géographique.
Cette action implique des visites fréquentes et notre prospection active.
En février 2009, notre Centrale nous demande, par e-mail, de J K-Lelous les affaires que nous connaissons au titre des marchés nationaux. Elle nous demandait notamment:
— de lister tous les marchés nationaux
les marchés d’enseigne nationale sur lesquels nous sommes présents et livrons à titre régional ou hors zone géographique
les marchés clients ou prospects sur lesquels nous avions répondu à une consultation ou établi une proposition tarifaire.
Cette demande était légitimée par le souci de ne pas avoir, au sein du groupement, de démarche commune sur ces clients ou prospects et d’apporter une réponse cohérente sur les nouveaux marchés.
Un tableau devait être rempli à ce sujet par vos soins, ce qui vous avait été expressément demande par mail du 3 février 2009.
Or, vous nous répondiez le 5 février 2009 en nous fournissant une liste de clients que nous livrons hors de notre zone et en nous envoyant la liste de tous vos clients, y compris les gendarmeries,…. etc, sans aucune utilité.
Nous réitérions notre demande par mail du 5 février 2009 en vous précisant qu’il nous manquait les prospects et les affaires sur les marchés nationaux et en particulier les vôtres.
Vous nous remettiez, en fait, une réponse avec des indications totalement fausses ou sans renseignement, obligeant Madame Y à vous interroger.
Exemples : – vous lui précisiez NAJETI : marché régional, alors qu’il s’agit d’un National ;
— Pataterie : vous indiquiez : marché régional, alors qu’il s’agissait d’un marché national.
Aucune réticence à peine voilée, vous jugiez bon (alors que vous étiez relancé sur cette demande), de contacter B C (chargé des marchés nationaux pour HEDIS) pour nous convaincre que l’approche de ces marchés était très dure avec des résultats peu probants.
Pire encore : vous taxiez votre dirigeant « d’obstiné et d’entêté » par rapport à cette approche de développement, exprimant ainsi votre divergence totale sur la stratégie de l’entreprise. Est-ce là encore l’attitude d’un Directeur Commercial '
Le 19 mars 2009, nous vous avons relancé une ultime fois, soit plus d’un mois et demi après notre demande du 8 février 2009, n’ayant toujours pas en notre possession les prospects des marchés nationaux.
DES RESULTATS INSUFFISANTS ET ALARMANTS
Par lettre du 20 juillet 2009, nous attirions, une fois encore, votre attention sur votre comportement professionnel et vos résultats au 30 juin 2009 :
— 38 % par rapport à vos objectifs de chiffre d’affaires
— 8 % pour votre équipe
tableau des revendeurs : vierge
Tableau des marchés régionaux ou nationaux vierge
Rapports d’activité inexistants
Comme à votre habitude, vous vous targuiez des bons résultats de l’entreprise, en omettant gravement de préciser que le développement du chiffre d’affaires provenait uniquement du développement des secteurs matériels et EP (Entreprise de Propreté) dont vous ne vous occupez pas et des nouveaux vendeurs.
Or, l’évaluation des nouveaux VRP démontre que sur cinq ans le développement de chiffre d’affaires de la société est dû aux recrutements des nouveaux commerciaux : + 2.135.337 f au 31 mai 2009, en progression continue depuis 5 ans, qui ne relèvent pas de votre équipe, mais des investissements humains de la société.
UNE ATTITUDE PROFESSIONNELLE INACCEPTABLE
Avec une audace non mesurée, vous vous insurgiez dans votre lettre du 22 juillet 2009 estimant :
que la direction vous mettait à l’écart, alors que vous vous confiniez dans un mutisme et une inaction intolérables, malgré nos relances ;
que le climat était devenu délétère, alors que c’est vous qui l’entreteniez depuis plus d’un an par votre comportement ;
qu’il y avait de prétendues incohérences dans notre management, exprimant ainsi votre désaccord complet sur les actions de votre Direction Générale.
Nous vous demandions de « faire », vous n’agissiez pas et étions contraints d’agir face à votre inaction. Or, vous souligniez ensuite que certaines actions relevaient de votre fonction commerciale ! Un tel comportement est inacceptable, comme nous vous l’exprimions dans notre courrier du 31 juillet 2009.
Vous arrivez à 9 h 30 le vendredi matin. Vous en repartez à 11 h 30, sans prévenir et sans justifier de quoi que ce soit. Trouvez-vous cela normal '
Vous prenez un rendez-vous à Lille le matin à 10 heures. Vous arrivez en moto voir deux clients avec le chef des ventes. Vous ne prononcez pas un mot au cours des négociations, ce que vos collaborateurs ne comprennent pas et s’interrogent sur l’intérêt de votre présence … ce qui ne vous soucie guère.
Le 17 juillet 2009, Mr X de « D E » à A, vous réclamait ses livraisons. Vous l’envoyez « paître », vous fichant éperdument de sa demande, contraignant la direction, appelée directement par le client, de pallier à votre laxisme.
Vous mélangez appareils et produits dans l’appel d’offre de l’hôpital de Béthune démontrant, encore une fois, votre totale inefficacité.
Alors que vous aviez exprimé votre manque d’intérêt sur le développement des marchés nationaux et qualifié d’entêté et d’obstiné votre dirigeant à ce sujet, vous n’hésitiez pas à vous attribuer le marché APEI, alors que c’est votre collègue H I qui avait décroché ce marché où vous vous êtes rendu le dernier jour sans dire un mot.
Votre comportement est également illustré par le reproche que vous nous formuliez quant à nos rencontres avec des commerciaux extérieurs à l’entreprise.
A nouveau, vous passez sous silence que l’on vous avait demandé d’entretenir des relations avec les vendeurs concurrents afin d’être informé de l’action de la concurrence sur le secteur et de capter toute opportunité.
Or, comme à votre habitude, votre inaction a été totale, alors qu’il vous appartenait d’agir.
Aujourd’hui, vous reprochez à votre direction d’avoir pris ces contacts et d’avoir recruté un commercial.
Cet exemple, parmi tant d’autres, révèle votre comportement professionnel !!! Comment qualifiez-vous votre attitude '
9Comment pensez-vous que vos collaborateurs qualifient votre attitude '
Que cherchiez-vous en adoptant un tel comportement professionnel qui ne peut perdurer davantage '
Malgré nos efforts et l’aide constante que nous vous avons apportée, force est de constater que votre inaction, mutisme, blocage systématique, insuffisance professionnelle, divergences de vue avec la direction ruinent la confiance nécessaire entre un directeur et un cadre Directeur Commercial et interdit la poursuite de relations contractuelles harmonieuses.
Une telle attitude professionnelle, doublée de vos invitations à vous licencier, nous laisse à penser que vous avez agi de la sorte afin que, lassés, nous procédions à votre licenciement, ce qui expliquerait votre comportement.
Vous avez d’ailleurs introduit, en juillet 2009, une demande de résiliation judiciaire motivée au moins sur un point que nous partageons, l’impossibilité absolue de continuer vos relations de travail.
En conséquence, face à ce constat qui place la société dans une situation de blocage qui lui est préjudiciable, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui n’entre pas dans un cadre disciplinaire.
Nous vous dispensons de votre préavis de trois mois qui vous sera payé chaque mois jusqu’à son terme.
Nous vous libérons totalement de votre clause de non concurrence…….'
Par jugement du 28 juin 2011 , le conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer
a:
— Dit la demande de résiliation judiciaire de M. L Z non fondée,
— Dit que le licenciement de M L Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS SOCOLDIS à payer à M. L Z la somme de 12 435,02€
— Condamné M. L Z à régler à la SAS SOCOLDIS les sommes de 838€ dues au titre des deux franchises et 2663,63€ pour les factures d’assurance dues de 2008 et 2009 soit un total de 3501,63€
ordonné la compensation judiciaire entre ces sommes,
— Débouté M. L Z de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS SOCOLDIS de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
M. L Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience auxquelles il est référé, M. L Z demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire fondée sa demande de résiliation judiciaire et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la SAS SOCOLDIS de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes:
— 12.435,02€ au titre des frais professionnels, avec les intérêts aux taux légal à compter de l’introduction de la demande et la capitalisation des intérêts à compter du jugement du conseil des prud’hommes,
— 140.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande,
-5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOCOLDIS, par conclusions soutenues oralement auxquelles il est référé, demande à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la demande de résiliation judiciaire non fondée,
— Ordonner, en tant que de besoin la compensation judiciaire entre la somme de 18.00,75 € correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule personnel de M. Z et à deux franchises prises en charge par l’entreprise avec la somme de 12 435,02€ due par l’entreprise à M. Z et de la condamner à lui payer la différence soit la somme de 5.565,73€,
— Dire que le licenciement de M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. Z de toutes ses demandes,
— Condamner M. Z à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’anticipe 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Les parties s’accordent sur une relation de travail harmonieuse et sans incidents jusque fin 2007 où, à la suite d’une réorganisation du service commercial, dont il était le directeur, les relations se sont tendues entre les parties ,des reproches étant effectués par mails à M. Z ,puis une contestation sur la prise en charge de l’assurance du véhicule personnel de M. Z, utilisé pour ses besoins professionnels, par l’entreprise, prise en charge remise en cause par mail en mai 2008, assortie d’une demande de remboursement suivie d’une proposition d’avenant au contrat de travail, modification refusée par le salarié, la société cessant alors, à compter de janvier 2009, tout remboursement de ses frais professionnels.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, M. L Z a saisi en juin 2009 le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et ce n’est que postérieurement qu’il a fait l’objet d’un licenciement.
Il reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat et des manquements à ses obligations contractuelles en faisant valoir que celui-ci:
— a modifié à compter de fin 2007 sans son accord ses fonctions, ses responsabilités et son positionnement hiérarchique, (alors qu’il était le n°3de l’entreprise, il s’est vu progressivement retiré ses responsabilités et prérogatives sur l’ensemble de l’équipe commerciale à l’exception de 3 commerciaux et cantonner parallèlement à un rôle de vendeur avec des reproches sur une baisse de son chiffre d’affaires, un contrôle rigoureux de son travail et une demande nouvelle de rapport d’activité mensuelle),
— , l’a critiqué de façon injustifiée dans des termes inacceptables, alors même qu’il n’avait jamais fait pendant 27 ans l’objet du moindre reproche dans son activité professionnelle,
— a modifié les règles de remboursement des frais professionnels, en refusant de lui rembourser ces indemnités et en imposant de nouvelles règles.
L’employeur, pour sa part, fait valoir que:
— le pouvoir d’organisation de l’employeur autorise une modification de l’organisation générale d’un service commercial sans que cette circonstance ne constitue une modification de la fonction de directeur commercial dont elle conteste qu’il en ait perdu les prérogatives dans une organisation qu’il aurait lui-même proposée comme l’attesterait le mail du 20 novembre 2006,
— cette nouvelle organisation a été mise en place afin de lui faciliter l’exécution de ses fonctions de directeur commercial pour lui permettre de développer davantage ses tâches de prospection et de le décharger, à sa demande, de certains dossiers (matériel et propreté),
— M. Z n’a pas été mis à l’écart lors de la réunion du 6 avril 2009 sur les commissions dont il était informé et celle-ci n’avait rien de définitif sur le montant des commissions,
— cette mise à l’écart n’est pas plus caractérisée par le courrier du 7 avril 2009 qui le maintient dans ces fonctions mais précise ses attributions,
— M. L Z a toujours, contrairement à ce qu’il affirme un chiffre d’affaires personnel à réaliser en tant que directeur commercial,
— les termes employés dans les courriels et lettres recommandée n’étaient pas vexatoires,
— la réclamation insistante des factures d’assurance et des franchises correspondant à l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnels correspond à la stricte application du contrat de travail tel qu’il résulte de l’artcile7 du contrat. Elle lui a proposé un avenant à son contrat de travail pour l’utilisation d’un véhicule de fonction ce qu’il a refusé.
Compte tenu de cette situation, elle n’avait pas d’autre solution que de bloquer ses frais de déplacement.
Or si le contrat de 1989 prévoit dans son article 7 que M. Z utilisera pour les besoins de son activité professionnelle son véhicule personnel, qu’il assurera, l’employeur versant une indemnité kilométrique, il est constant qu’en réalité l’assurance a toujours été directement prise en charge par l’entreprise.
Si l’employeur entendait revenir sur cet avantage individuel consenti, il ne pouvait le faire que dans les formes et délai, pour l’avenir et non réclamer la prime passée ou les franchises d’accidents passés ayant eu lieu dans l’exercice de l’activité professionnelle, pas plus que subordonner le remboursement des frais professionnels à l’acceptation de M. Z d’une modification de son contrat de travail, celui-ci étant en droit de le refuser.
En bloquant ainsi le paiement des frais kilométriques pour un montant non contesté de 12 435,02€, l’employeur, au regard de l’importance des sommes en cause, a manqué gravement ses obligations ce qui justifie, par ce seul fait, la résiliation judiciaire du contrat de travail, à ses torts, celle-ci prenant effet au jour du licenciement et produisant les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé, à l’exception de la condamnation au paiement de la somme de 12435,02€, les demandes de remboursement et de compensation de la société SOCOLDIS étant rejetées.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à M. Z, de son âge (52 ans), de son ancienneté (27 ans), des circonstances de la rupture, et des conséquences de celle-ci à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer à, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 140.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce avec intérêts à compter de ce jour.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées sera ordonné, d’office, dans les conditions précisées au dispositif.
La société SOCOLDIS qui succombe conservera la charges de ses frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à M. Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000€.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré à l’exception de la condamnation de la société SOCOLDIS au paiement de la somme de 12 435,02€ (douze mille quatre cent trente cinq euros et deux centimes) à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail de M. L Z, avec effet à la date de son licenciement,
Condamne la SAS SOCOLDIS à payer à M. L Z la somme de 140.000€ (cent quarante mille euros) enciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Déboute la SAS SOCOLDIS de toutes ses demandes,
Ordonne le remboursement parla SAS SOCOLDIS à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. L Z à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois,
Condamne la SAS SOCOLDIS à payer à M. L Z la somme de 3.000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOCOLDIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
XXX
pour le président empêché
R. O
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