Infirmation 28 janvier 2014
Cassation partielle 13 mai 2015
Rejet 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 28 janv. 2014, n° 13/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 20 septembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00056
AFFAIRE :
M. Y, G C, Mme U AL AM C
C/
Mme Q AC C épouse Z, M. I AF Z
XXX
DEMANDES EN MATIÈRE DE SUCCESSION
Grosse délivrée à
Me GUILLOT, Me DURAND MARQUET et Me OLIVE, avocats
COUR D’APPEL DE B
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 28 JANVIER 2014
===oOo===---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y, G C, AR Française
né le XXX à Talence (33400), Profession : Architecte, demeurant 3 rue Jules Guedes – 87000 B
représenté par Me U CHOBLET LE GOFF, avocat au barreau de CAHORS, et Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de B
Madame U AL AM C, AR Française, née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me U CHOBLET LE GOFF, avocat au barreau de CAHORS, Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de B
APPELANTS d’un jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de B
ET :
Madame Q AC C épouse Z
AR Française, née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de B
Monsieur I AF Z, AR AS
né le XXX à BRIGHTON (ROYAUME-UNI), XXX
représenté par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de B, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de B
INTIMES
==oO§Oo==---
Suivant avis 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Décembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur AH-AI AJ, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame K L, Greffier. A cette audience, Monsieur AH AI AJ, président a été entendu en son rapport oral, Me CHOBLET LE GOFF, Me VERGER MORLHIGEM et Me OLIVE, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur AH-AI AJ, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Monsieur O C, docteur en médecine, est décédé le 2 octobre 2008 à B à l’âge de 85 ans.
Son épouse, Madame E C née X, sans profession, est décédée subitement quelques jours après, le 10 octobre 2008, à la suite d’une hémorragie cérébrale.
Ils s’étaient mariés le XXX sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat du 12 juillet 1951 et laissaient à leurs successions trois enfants nés de leur mariage, Y C, Q C épouse Z et U C.
Le notaire chargé du règlement de l’indivision, Maître A, a établi une déclaration de succession dans laquelle les actifs étaient évalués, au total, à 428 214 €.
M. Y C et Madame U C ont découvert les références d’un compte titres ouvert à Genève, dans les livres de la société BNP PARIBAS, lequel avait été purgé le 28 août 2008 de ses avoirs par le transfert au profit d’un tiers de titres représentant une valeur de 918 333€.
Une procédure devant la juridiction Suisse a permis d’obtenir la levée du secret bancaire et de découvrir que le bénéficiaire du transfert était M. I Z, époux de Madame Q C, AR britannique.
La banque avait exécuté le 28 août 2008 un ordre écrit signé par O C et son épouse le 2 juin 2008 à Genève, au siège de la banque.
M. Y C et Madame U C ont par acte du 16 novembre 2010 fait assigner M. I Z et Madame Q C épouse Z devant le tribunal de grande instance de B aux fins de restitution des fonds qu’ils estimaient avoir été détournés par captation d’héritage, ou, à titre subsidiaire, de réduction de la libéralité alléguée, et de faire prononcer à l’égard de leur s’ur la sanction du recel successoral.
Le tribunal a par jugement du 20 septembre 2012:
— débouté M. Y C et Mme U C de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du transfert ordonné le 2 juin 2008 par leurs parents au bénéfice de M. I Z et de leur demande subséquente en restitution de l’intégralité des fonds,
— débouté également M. Y C et Madame U C de leur demande tendant à faire prononcer la sanction du recel successoral à l’encontre de leur s’ur, Madame Q C épouse Z,
— Dit que le transfert des fonds résultait d’une libéralité régulière mais portant atteinte à la réserve des héritiers légaux,
— constaté que l’action en réduction de la libéralité n’était exercée que par M. Y C et Madame U C et dit ceux-ci recevables à solliciter l’indemnisation de l’atteinte à leur seules parts de réserve respectives,
— fixé à la somme de 799 434 € à laquelle, entre le 15 décembre 2008 et le 24 juin 2009, M. I Z avait liquidé les titres, la valeur de la libéralité dont avait bénéficié ce dernier,
— fixé à la somme de 276 946,90 €la part de réserve de chacun des héritiers après réintégration de la valeur de la libéralité,
— constaté que les héritiers réservataires n’avaient perçu que la somme de 102 785 €,
— ordonné en conséquence la réduction de la donation et condamné M. I Z à payer à M. Y C et Madame U C, chacun, la somme de 174 161,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, pour réparer l’atteinte causée par la libéralité à leur part réservataire,
— condamné M. I Z à payer indivisément à M. Y C et Mme U C la somme de 5 000 € à titre de dommage-intérêts,
— débouté M. Y C et Madame U C du surplus de leurs demandes d’indemnisation et de celles dirigées contre Madame Q C épouse Z,
— condamné M. I Z à payer à M. Y C et Mme U C indivisément la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I Z aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
***
M. Y C et Madame U C ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2013.
M. I Z a exécuté le jugement le 10 avril 2013 après que lui ait été délivré un commandement de payer par acte d’huissier du 5 mars 2013.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été remises au greffe le 12 novembre 2013, M. Y C et Madame U C demandent à la cour au visa des articles 1131, 901, 1116, 1422, 778, 1202, 1214 et 220 du code civil :
— de dire nul pour insanité d’esprit de leur père l’ordre de transfert de fonds donné le 2 juin 2008 par les époux O C et E X veuve C, ordre exécuté par la SA BNP PARIBAS le 28 août 2008 au profit de M. I Z,
— de condamner solidairement M. I Z et Madame Q C épouse Z à payer à l’indivision successorale la somme de 918 333 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 août 2008,
— de dire que Madame Q C épouse Z sera privée dans le partage de l’indivision successorale de sa part sur la somme divertie de 918 333 € par application des règles du recel successoral,
— Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la validité d’un don manuel au profit de M. I Z, de réduire la donation à la quotité disponible et, réformant le jugement sur le calcul de cette quotité qui est erroné, de condamner ce dernier à payer à Y C et U C, chacun, la somme de 193 896,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée le 3 avril 2012,
— En toute hypothèse, de condamner solidairement M. I Z et Madame Q C épouse Z au paiement de dommages-intérêts de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait de leur dissimulation et résistance abusive,
— de les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières écritures qui ont été remises au greffe le 8 novembre 2013, M. I Z a conclu à la confirmation du jugement qui a reconnu la validité du don manuel réalisé en sa faveur par ses beaux-parents, O C et E X veuve C.
Il sollicite une indemnité de 8 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières écritures qui ont été remises au greffe le 9 juin 2013, Madame Q C, séparée de biens et qui serait séparée de fait de M. I Z, domicilié en Ecosse, depuis le XXX, c’est à dire avant la date de la donation en litige, a conclu à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts de 5 000 € pour procédure abusive.
Elle sollicite en outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour du 10décembre 2013.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des circonstances de l’affaire et de l’argumentation des parties, aux conclusions susvisées.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants font valoir au soutien de leur demande d’annulation de l’ordre de transfert donné par leurs parents le 2 juin 2008 au profit de M. I Z que leur père n’était pas sain d’esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil, de telle sorte qu’il n’a pu être disposé valablement de biens de la communauté en dépit du fait que leur mère ait rédigé de sa main en toute lucidité l’acte litigieux.
De fait, il résulte d’un certificat établi le 12 septembre 2009 par le docteur D, particulièrement à même de juger de l’état mental de son patient en sa qualité de médecin traitant, que l’état physique et mental de M. O C 'ne lui permettait plus, à compter du mois de janvier 2008, de juger de la pleine portée de ses actes'.
M. O C était âgé de 85 ans à la date de la signature de l’ordre de transfert de fonds (2 juin 2008) et les hospitalisations dont il a fait l’objet à cette époque, la première remontant au mois de janvier 2008, précisément, attestent d’une dégradation soudaine et rapide de son état de santé.
Le certificat du médecin traitant démontre, peu important que celui-ci n’ait pas souhaité préciser la pathologie dont souffrait son patient, que O C présentait lorsqu’il a signé l’acte litigieux des troubles mentaux dus à l’âge de nature à vicier son consentement.
Ce fait est confirmé par une attestation de M. S T, ami du couple, qui, dans une attestation circonstanciée, déclare avoir constaté à la même époque la dégradation de l’état physique et mental de M. O C qui n’était plus capable de prendre aucune décision et dont l’état de dépendance nécessitait la présence permanente d’une tierce personne, rôle rempli par son épouse.
Rien, dans les dires des parties ou les circonstances de l’affaire ne permet de trouver d’explication rationnelle à un acte ayant pour conséquence de priver deux enfants avec lesquels il n’existait pas de perte d’affection de la part des prétendus donataires de tous droits sur des valeurs qui représentaient la majeure partie des biens de ces derniers au profit de l’époux, AR étrangère et séparé de biens, d’un troisième enfant qu’ils se plaignaient de ne plus voir.
Un tel acte va à l’encontre des sentiments qui liaient M. O C et son épouse à leurs enfants et de leurs convictions qui, selon les explications des parties, étaient dans le domaine moral et familial celles de catholiques traditionalistes.
Il est indifférent que M. O C que son épouse, valide, avait pris en charge se soit déplacé à Genève pour signer un acte de transfert.
Le préposé de la banque qui a reçu le consentement des époux C n’était pas en mesure de se rendre compte de l’état de santé mentale du mari lorsque celui-ci a signé l’acte rédigé par son épouse.
Il en est de même du prêtre qui a donné l’extrême onction à M. O C et à son épouse peu avant le décès du premier ; ce prêtre qui se réfère indifféremment et de manière non circonstanciée à l’état mental des époux C précise d’ailleurs que son avis ne résulte que de l’apparence.
Enfin, on ne peut tirer aucune déduction concernant les facultés de discernement de M. O C de la tenue de l’agenda de celui-ci.
Les appelants rapportent bien la preuve de ce que leur père souffrait, lorsqu’il a signé l’acte de transfert rédigé par son épouse le 2 juin 2008, d’un trouble mental qui viciait son consentement.
Aux termes de l’article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Il résulte de ce texte que les appelants sont fondés à réclamer l’annulation de l’acte de transfert du 2 juin 2008 qui a été signé par Madame E X épouse C en l’absence de consentement valable de son époux dès lors que les valeurs qui faisant l’objet de cet ordre dépendaient de la communauté.
M. Z ne peut pas au surplus soutenir que la possession par laquelle il prétend justifier l’existence d’un don manuel n’était pas viciée.
Le vice consiste, outre le défaut de consentement d’un des prétendus donateurs, dans le caractère clandestin de la possession.
On ignore, même dans l’esprit de Madame E C, quelle a pu être la cause de ce transfert de fonds.
Le caractère irrévocable qui est mentionné dans l’acte, de la main de Madame C, ne suffit pas à démontrer que celle-ci ait donné des instructions en vue de cacher à ses enfants avec lesquels elle n’était nullement brouillée la matérialité d’un transfert de fonds qui pouvait avoir une autre cause que l’intention libérale.
Madame C ne précise pas non plus dans quel domaine, droit de la famille ou doit fiscal, ont été pris 'tous les conseils nécessaires pour cette opération auprès de personnes compétentes'.
Ce n’est pas parce que les fonds avaient été placés dans une banque ayant son siège en Suisse que les époux C ont nécessairement souhaité tenir leurs enfants dans l’ignorance de l’existence de la majeure partie de leur patrimoine.
Le transfert ordonné en faveur de M. Z qui est un homme d’affaires pouvait avoir un but fiscal ou de placement.
On ne comprend pas, comme il a été déjà souligné, pour quelle raison les époux C auraient pu consentir à un tiers qu’ils n’avaient aucune raison particulière de gratifier et qui se dit séparé de leur fille à la date de l’opération une libéralité d’une telle importance au préjudice d’enfants auxquels, à la même époque, ils ne cessaient de donner des signes d’affection.
La juridiction Suisse qui a ordonné la levée du secret bancaire a relevé dans les motifs de sa décision que 'le fait que les défunts aient pu vouloir garder confidentielles ces informations, y compris vis à vis de leurs propres héritiers, comme le soutient la citée’ (la banque), 'ne ressort pas clairement des instructions écrites produites par celle-ci dans lesquelles les donneurs d’ordre indiquent notamment avoir pris conseil auprès de personnes compétentes'.
M. Z qui ne justifie pas de l’existence d’une recommandation de la part des prétendus donateurs en vue de tenir les enfants de ces derniers dans l’ignorance d’une opération qu’il n’a avouée qu’après y avoir été contraint, parce que la procédure devant le juge Suisse l’avait révélée, ne peut pas soutenir que la clandestinité de sa mise en possession aurait été légitime.
Cette possession est viciée, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir d’un don manuel sur le fondement de l’article 2276 du code civil.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner M. I Z à restituer à l’indivision successorale, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de l’arrêt, la somme de 918 333 € qui représente la valeur des titres à la date de l’acte de transfert annulé.
Cette somme produira des intérêts légaux à compter du 28 août 2008, date de l’exécution du transfert, au taux simple, et non majoré de 5 points, dans la mesure où l’obligation ne résulte pas à ce jour d’une décision de justice devenue exécutoire.
En l’absence de connaissance des circonstances dans lesquelles les époux C ont été amenés à céder les titres à leur gendre, on ne peut pas retenir l’imputation d’abus de faiblesse, encore que l’opération apparaisse suspecte.
Il demeure que la dissimulation de l’opération a généré pour les héritiers qui n’ont pu trouver les fonds dans la succession de leurs parents, comme ils pouvaient légitimement y prétendre, un préjudice moral et financier dont le premier juge a fait une estimation suffisance.
***
Les époux Z soutiennent qu’ils sont séparés depuis le mois de juin 2006, c’est à dire avant la date de l’ordre de transfert, et que depuis cette date M. Z vit en Angleterre tandis que son épouse est restée en France.
Il est troublant que les actes de la procédure aient pu être délivrés à la personne des deux époux dans la maison de SAINT PIERRE TOIRAC, dans le Lot, qui, il est vrai, appartient en propre à M. Z, séparé de biens.
Il demeure qu’aucun acte positif ne peut être retenu à l’encontre de Madame Q C épouse Z permettant d’établir qu’elle ait participé directement ou indirectement à l’opération en litige dont il n’est pas même certain qu’elle ait eu connaissance avant la procédure engagée devant la juridiction Suisse.
Les appelants ne sont pas fondés à réclamer à l’encontre de leur s’ur l’application des règles du recel successoral résultant de l’article 778 du code civil.
***
Madame Q C épouse Z ne démontre pas que l’action en justice exercée contre elle serait uniquement animée par l’intention de nuire ; sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
M. Y C et Madame U C sont en droit de réclamer à l’encontre de M. I Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour évalue à 4 000 €.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en faveur de Madame Q C épouse Z.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement prononcé le 20 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de B et, statuant à nouveau.
Dit nul l’ordre de transfert de titres signé le 2 juin 2008 par les époux O C et E C née X, ordre exécuté par la société BNP PARIBAS le 28 août 2008 au profit de M. I Z.
Condamne M. I Z à restituer à l’indivision successorale résultant du décès de M. O C et Madame E C née X la somme de 918 333 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2008.
Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer la majoration des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 313-3 du code monétaire et financier.
Dit que les sommes déjà versées en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris devront être déduites dans le décompte de la créance de l’indivision successorale.
Dit que les sommes qui restent dues seront payées pour le compte de l’indivision successorale en l’étude de Maître A, notaire à B, chargé du règlement de la ladite indivision, ou de tout autre notaire désigné en remplacement par ordonnance du président de la chambre ayant rendu le présent arrêt ou du conseiller de la mise en état.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. I Z à payer à M. Y C et Madame U C des dommages-intérêts de 5 000 €.
Déboute M. Y C et Madame U C de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame Q C épouse Z.
Condamne M. I Z à payer à M. Y C et à Madame U C une indemnité complémentaire de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame Q C épouse Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.
Condamne M. I Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître GUILLOT, avocat au barreau de B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K L. AH-AI AJ.
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