Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 oct. 2012, n° 12/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00177 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/10/2012
***
XXX
N° MINUTE : 12/952
N° RG : 12/00177
Jugement rendu le 12 Décembre 2011
par le Tribunal Paritaire des
baux ruraux d’ARRAS
REF : FG/FB
APPELANT
Monsieur U H
né le XXX à CAMBRAI
demeurant
XXX
62128 E
assisté de Maître Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître AF-Marie FAUGEROUX, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉ
Monsieur K B
né le XXX à E
demeurant
XXX
62128 E
assisté de Maître AF-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Françoise GIROT, Président de chambre
Bénédicte ROBIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Septembre 2012
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Christine DUQUENNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique signé le 13 août 1993 AB B a donné à bail à U H diverses parcelles de terre situées à E et à FONTAINE LES E pour une durée de dix-huit années dont une parcelle cadastrée section XXX lieu dit 'l’épinette';
En vertu d’un acte de partage intervenu le 16 mai 1999 entre les ayants-droit de AB B, K B est propriétaire d’une parcelle de 11 ha 53 ares et XXX prise dans la parcelle de 26 hectares susvisée et cadastrée section XXX
Soutenant que U H n’exploitait pas personnellement les terres, L’EARL Y, producteur de pommes de terre bénéficiant de la jouissance du fonds, K B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de résiliation de bail pour sous location, et a ensuite, par un acte d’huissier du 4 février 2010, fait délivrer un congé pour refus de renouvellement à U H qui a lui-même contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras.
Par un jugement rendu le 12 décembre 2011 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a:
' ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 51 09-5 et 51 10-28,
' prononcé aux torts de U H la résiliation judiciaire du bail rural à long terme portant sur la parcelle cadastrée ZY n°91 commune de E,
' ordonné l’expulsion de U H et de tout occupant de son chef de ladite parcelle et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’huissier pouvant se faire assister de la force publique,
' dit qu’à défaut pour U H de libérer les terres passé ce délai d’un mois une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de 18 mois,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné U H à payer à K B la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné U H à payer à K B la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté U H de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' condamné U H aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 26 août 2008.
Par une lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2012 reçue au greffe le 11 janvier U H a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai régulières.
Par conclusions déposées au greffe le jour de l’audience et soutenues oralement par son conseil U H demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des attestations qu’il verse aux débats, de :
' le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
' prononcer la nullité partielle du procès-verbal de constat établi par la SCP A en date du 26 août 2008 et notamment la page 4 et écarter des débats le document intitulé 'déclaration de plantation’ en date du 26 mai 2008, et ce en application des dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
' dire qu’il a toujours exploité personnellement et directement la parcelle ZY 91 et en justifie parfaitement,
' dire que K B est incapable d’apporter la preuve d’une prétendue sous-location dans les circonstances particulières de la cause,
' dire que le procès-verbal du 26 août 2008 est incomplet,
' dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation anticipée du bail rural à long terme en date du 13 août 1993 du fait de l’absence de faute du fermier,
' dire que K B ne justifie d’aucun chef de préjudice fondé susceptible d’une quelconque indemnisation,
' ordonner le maintien de U H dans l’exploitation de la parcelle ZY numéro 91 de l’îlot 14 dénommée l’épinette pour une durée de neuf ans,
' débouter K B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner K B à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner K B aux dépens.
U H rappelle que par une ordonnance rendue sur requête le 10 juillet 2008 rectifiée le 19 août 2008 le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a commis Maître A, huissier de justice associé à Arras, avec mission de se rendre sur la parcelle ZY 91 à E, décrire l’état de cette parcelle, procéder à toutes investigations utiles en interrogeant notamment les actuels occupants et en collationnant les contrats de culture ou autre, procéder à toute interpellation, constatation par rapport à la présente mission et du tout dresser procès-verbal.
Il fait valoir que le constat dressé par Maître A et maître F en exécution de cette ordonnance est partiellement nul en application des dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que les huissiers n’ont pas respecté les limites géographiques de leur mission, qu’en effet après s’être rendus sur la parcelle litigieuse et avoir entendu W Z, ouvrier agricole, ils se sont déplacés à MORY pour interroger les salariés de L’EARL Y et notamment O C, que ce faisant ils ont exécuté une véritable visite domiciliaire qui ne respecte pas les ordonnances les ayant désignés et la jurisprudence de la cour de cassation et de la cour européenne des droits de l’homme.
Il en déduit que les premiers juges ne pouvaient prendre en considération les déclarations faites par O C et le document remis par celui-ci intitulé « déclaration de plantation’ en date du 26 mai 2008.
Il soutient que le moyen de droit tiré de la nullité du constat est d’autant plus fondé que la SCP A, a réalisé son erreur puisque le 27 août elle a procédé par voie de sommation interpellative à l’égard de M Y, sommation dont les premiers juges n’ont pas tenu compte.
Il soutient par ailleurs que les pièces qu’il produit démontrent la parfaite transparence des modalités de culture de la parcelle donnée à bail.
Il expose avoir régulièrement procédé à la déclaration des surfaces pour l’année 2008 le tableau mentionnant que l’îlot 14 est affecté à la culture des pommes de terre, être en mesure de produire les factures d’achat des plants de pommes de terre à L’EARL Y et les factures d’achat des produits phytosanitaires nécessaires au traitement auprès de différentes sociétés, et justifier par les attestations qu’il verse aux débats avoir lui-même utilisé ces produits sur la parcelle XXX
Il ajoute justifier de la vente des pommes de terre récoltées à L’EARL Y, expliquant que l’arrachage exige un matériel coûteux en sorte que c’est L’EARL Y qui y procède moyennant rémunération, rappelant que la jurisprudence tolère que le preneur prenne certaines libertés avec l’obligation d’exploiter personnellement le bien loué au prétexte que les travaux sur le fonds loué étaient réalisés correctement par d’autres dans une ambiance de solidarité au sens large du terme.
Il soutient que le document remis aux huissiers par O C le 26 août 2008 comporte des erreurs notamment en ce qu’il mentionne une culture de pommes de terre sur la parcelle ZY91 en 2004, souligne les imprécisions et lacunes des déclarations de Messieurs Z et C aux huissiers, invoque les attestations établies par ceux-ci pour compléter leurs déclarations et les attestations qu’il produit aux débats et qui contredisent tant le procès-verbal de l’huissier que l’attestation de Monsieur D, ami personnel de K B.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement par son conseil K B demande à la cour de:
' vu le procès-verbal de constat du 26 août 2008 établi par la SCP A-F-D’HALLUIN-AK, huissiers de justice associés, l’abandon par U H de l’exploitation en 2008 de la parcelle louée ZY 91 à E au profit d’un tiers au mépris de l’article L411-35 du code rural et les articles L 411-27, L 411-31 et L 411-46 du code rural,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' prononcer aux torts et griefs de U H la résiliation du bail,
' subsidiairement valider le congé à effet du 30 septembre 2011,
' ordonner l’expulsion de U H et de tout occupant de son chef de la dite parcelle,
' dire et juger qu’à défaut pour U H de libérer la parcelle dans le mois du jugement à intervenir il y sera contraint par toute voie et moyen de droit et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
' dire et juger que l’huissier pourra se faire assister de la force publique,
' condamner U H à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais d’actes d’huissier et notamment le coût du procès-verbal du 26 août 2008.
Sur la nullité du constat K B fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et que sur le fond cette demande n’est pas justifiée, qu’en effet si une autorisation judiciaire était nécessaire pour pénétrer sur les terres elle a été obtenue, qu’en revanche les huissiers n’avaient pas besoin d’une autorisation pour entendre les salariés de l’EARL Y qui ont d’ailleurs répondu spontanément aux questions qui leur étaient posées.
Sur le fond du litige il souligne que les factures produites aux débats sont postérieures au constat de l’huissier, ce qui les prive de force probante quant aux relations existant entre L’EARL Y et U H, qu’il n’est pas établi que les produits phytosanitaires qu’il a achetés aient été utilisés sur la parcelle ZY 91 cultivée en pommes de terre, que les témoignages de Messieurs Z et C ne remettent pas en cause les déclarations faites à l’huissier, et que les autres attestations et pièces produites par U H ne contredisent nullement la réalité des faits constatés.
Il fait valoir que la sous-location est interdite et que le renouvellement du bail peut être refusé pour motif grave et légitime, que le preneur qui confie à des tiers la plupart des travaux de l’exploitation ne conserve pas la maîtrise de la parcelle louée, ce qui a été le cas en 2008 s’agissant de la parcelle donnée à bail à U H.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité partielle du constat:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En sollicitant l’annulation du procès-verbal de constat sur lequel K B fonde sa demande en résiliation de bail U H forme une demande qui tend à s’opposer aux prétentions de K B portant sur la résiliation du bail.
Cette demande est par conséquent recevable pour la première fois devant la cour, étant observé au surplus que dans les conclusions ampliatives établies par le conseil de U H devant le tribunal produites aux débats devant la cour par K B la nullité du constat est évoquée en page 10 même si elle na pas été demandée dans le dispositif.
Par une ordonnance du 10 juillet 2008 rectifiée le 19 août 2008 le président du tribunal d’instance d’Arras a commis Maître A, huissier de justice à Arras, avec mission de se rendre commune de E sur la parcelle cadastrée ZY 91 de 11ha 53 ares et XXX, de constater, décrire l’état cultural de cette parcelle, procéder à toutes investigations utiles en interrogeant les actuels occupants de ladite parcelle et collationnant les contrats de culture ou autre, procéder à toute interpellation, constatation en rapport avec la présente mission et dresser procès-verbal.
Il résulte de l’examen du constat que Maître A et Maître F se sont présentés le 26 août 2008 sur les lieux et ont constaté la présence d’une machine occupée à l’arrachage de pommes de terre, qu’ils ont relevé les caractéristiques de la machine et ont entendu W Z, employé de L’EARL Y qui procédait à l’arrachage et dont les déclarations ont été reproduites comme suit:
' Il nous précise avoir démarré les opérations d’arrachage des pommes de terre sur la parcelle où nous nous trouvons ce lundi 25 août dans l’après-midi. Il nous précise encore que c’est Monsieur Y qui s’occupe des plants. Il nous précise attendre une remorque dans laquelle il déversera les plants de pommes de terre destinés à être amenés sur l’exploitation Y à MORY. Il nous indique encore qu’à MORY nous pourrons rencontrer Monsieur C.'
Les huissiers se sont ensuite rendus à MORY où ils ont rencontré Monsieur C et ont retranscrit ses déclarations comme suit:
' Il nous indique que cette parcelle est louée à Monsieur H régulièrement par Y, depuis de nombreuses années et spécifiquement pour les plants de pommes de terre. Il précise que cette année :
— Monsieur H a donné à L’EARL Y la parcelle en état de labour après y avoir récolté le blé,
— la société Y a pris les terre en cet état de labour courant avril 2008 pour y mettre les plants de pommes de terre courant mai,
— c’est la société Y qui assure les opérations de traitement et d’arrachage pour son propre compte, soit l’EARL Y.
Il indique encore qu’à l’issue de l’arrachage la terre est restituée telle quelle à Monsieur H'.
Par ailleurs O C a remis aux huissiers un document intitulé 'déclaration de plantation’ au nom de L’EARL Y destinée au syndicat de plants de pommes de terre S T qui fait état de 72 hectares 65 ares comprenant notamment une parcelle appartenant à U H à E plantée le XXX.
Pour obtenir l’annulation de ce procès-verbal U H soutient que les huissiers ont excédé les limites de leur mission en se déplaçant à Mory, siège de l’exploitation de L’EARL Y, pour entendre les salariés de l’EARL Y et notamment O C et recueillir les documents afférents à la culture de la parcelle ZY 91.
Il résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Il s’ensuit qu’étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles il ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins et ne peuvent recueillir des témoignages qu’aux seules fins d’éclairer leurs constatations matérielles.
En l’espèce et nonobstant les termes généraux de l’ordonnance rendue sur requête fixant leur mission , les huissiers ont excédé leurs pouvoirs en se déplaçant au siège de l’exploitation de l’EARL Y pour y procéder à l’audition d’un salarié en la personne de O C dont il convient d’observer que les propos rapportés ont été tenus en réponses aux interpellations de l’huissier, étant ajouté que le lendemain et toujours en exécution de la l’ordonnance rendue sur requête la commettant la SCP d’huissiers A-F-AK a fait délivrer par Maître G, huissier de justice à X, une sommation interpellative à M Y, menant ainsi une véritable enquête sur les conditions d’exploitation de la parcelle.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande d’annulation partielle du procès-verbal de constat en ce qu’il contient une audition de O C et d’écarter des débats la pièce remise par celui-ci lors de son audition.
Sur le fond du litige:
Toute contravention aux dispositions de l’article L411-35 du code rural permet au bailleur de solliciter la résiliation du bail rural et de s’opposer à son renouvellement à son expiration.
En l’espèce il est établi par le constat d’huissier que c’est L’EARL Y qui a procédé à l’arrachage à la fin du mois d’août 2008 des pommes de terre plantées sur la parcelle ZY 91 située sur la commune de E donnée à bail par K B à U H.
En effet W Z, qui se trouvait sur la parcelle occupé à arracher les pommes de terre, a indiqué être un employé de l’EARL Y et précisé, en réponse aux questions posées par les huissiers, que « c’est Monsieur Y qui s’occupe des plants ».
Il ne peut cependant être tiré aucune conclusion de la déclaration de W Z quant aux relations exactes existant entre l’EARL Y et U H et aux modalités de la culture des pommes de terre sur la parcelle.
Il ne peut davantage être tiré de conclusion de l’attestation de AD AE, ami de K B qui atteste avoir constaté que les divers travaux de culture de pommes de terre ont été effectués par des engins agricoles et le personnel de l’entreprise Y alors que l’auteur de l’attestation ne précise pas dans quelles conditions il a pu opérer ce constat à toutes les étapes de la culture et comment il a pu identifier les personnes présentes sur la parcelle, alors au surplus que cette attestation unique est contredite par les attestations produites aux débats par U H, notamment les attestations de Q R, qui indique que U H a toujours effectué et participé aux travaux sur ses parcelles dont la parcelle au lieu dit l’épinette, de Monsieur AF-K AH, qui exploite une parcelle proche de celle donnée à bail à U H et qui certifie que tous les labours sont effectués par celui-ci depuis au moins 1995 et qu’il a « toujours conservé la maîtrise de cette parcelle effectuant les travaux de culture », ou encore de I J, animateur du SETA de T, qui indique conseiller régulièrement U H sur ses différentes productions et notamment de pommes de terre, précisant enregistrer les intervention réalisées sur ces cultures et être en mesure d’assurer que U H cultive lui-même ses pommes de terre.
Il y a lieu d’ajouter que U H a produit aux débats les factures établis au terme de ses échanges avec l’EARL Y, notamment les factures relatives à l’achat des plants à l’EARL Y et aux travaux d’arrachage et la facture correspondant à la vente des pommes de terre et que ces factures ne sont pas arguées de faux.
Il convient compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions et de débouter K B de sa demande subsidiaire en validation de congé, U H ayant par conséquent droit au maintien dans les lieux dans les conditions prévues par les textes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de U H la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour se défendre en première instance et en appel en compensation desquels K B devra lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par K B dont les prétentions sont rejetées.
La procédure étant sans représentation obligatoire la demande de Maître FAUGEROUX, avocat au barreau de Cambrai, tendant à être autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras.
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité du procès-verbal établi le 26 août 2008 par Maître A et Maître F, huissiers de justice associés à Arras, en ce qu’il contient une audition de O C, salarié de l’EARL Y, et écarte des débats la pièce remise par celui-ci lors de son audition.
Déboute K B de sa demande de résiliation du bail à long terme en date du 13 août 1993 et de sa demande en validation du congé délivré à U H.
Condamne K B à payer à U H la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne K B aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. DUQUENNE M. DAGNEAUX
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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