Infirmation 27 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 sept. 2012, n° 11/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 avril 2010, N° 08/00746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, Société TRANSPOLE TRANSPORTS EN COMMUNS DE LA METROPOLE LILLOISE, S.A. CONSTRUCTION INDUSTRIELLE DE LA MEDITERRANNEE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/09/2012
***
N° MINUTE : 12/921
N° RG : 11/00086
Jugement (N° 08/00746) rendu le 23 Avril 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FG/FB
APPELANTE
Madame D I J épouse X
née le XXX à DJIBOUTI
demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués.
assistée de Maître Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
Société Z TRANSPORTS EN COMMUNS DE LA METROPOLE LILLOISE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués
assistée de Maître BASILIOS, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 4 Février 2011, n’ayant pas constitué avocat
S.A. CONSTRUCTION INDUSTRIELLE DE LA MEDITERRANNEE,
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, ancien avoué, devenu avocat
assistée de Maître BERGES, substituant Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 27 Juin 2012
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 Mai 2012
*****
D I J épouse X, faisant valoir qu’elle avait subi des blessures à l’occasion d 'une chute survenue le 24 octobre 2005 dans l’escalier mécanique permettant l’accès à la voie publique de la station de métro EPEULE-MONTESQUIEU à Y, a, après avoir sollicité une expertise médicale devant le juge des référés du tribunal administratif, fait assigner la société anonyme Z devant le tribunal de grande instance de Lille pour obtenir réparation de son préjudice corporel, la société Z ayant appelé en cause et en garantie la société CNIM chargée de l’entretien des escaliers mécaniques.
Par un jugement en date du 23 avril 2010 le tribunal de grande instance de Lille a débouté D X de toutes ses demandes, débouté la société Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné D X à payer à la société Z la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné D X aux dépens.
Par une déclaration du 27 mai 2010 D X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
Par un acte d’huissier en date du 30 novembre 2011 la SA Z a assigné la SAS CNIM en appel provoqué.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2011 D X demande à la cour, au visa de l’article 1384 alinéa 1er, de :
— réformer le jugement,
— dire la société Z responsable du dommage qu’elle a subi,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
'préjudice économique : 4652,95 euros,
'déficit fonctionnel temporaire : 2665 euros,
'souffrances endurées : 6000 euros,
'préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
'déficit fonctionnel permanent ; 11 000 euros,
'préjudice d’agrément : 3000 euros,
'préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait grief au tribunal d’avoir considéré que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies alors qu’elle verse aux débats deux attestations portant sur ces circonstances dont il ressort que leurs auteurs l’ont vue chuter dans l’escalier mécanique en raison d’un fonctionnement anormal de la rampe et ajoutent que les agents de prévention de la société Z sont intervenus avec l’un de leurs supérieurs et ont prévenu les secours.
Elle souligne que l’intervention des pompiers a été nécessaire et qu’elle a été prise en charge en haut de l’escalator, à la sortie de la station de métro et que le rapport du service départemental de secours et la lettre de transmission mentionnent bien la station de métro EPEULE-MONTESQUIEU comme lieu de l’accident.
Elle précise encore que le rapport d’admission au service des urgences de l’hôpital reprend comme motif d’hospitalisation, « une chute dans l’escalier mécanique ».
Elle fait valoir que l’escalier mécanique a incontestablement eu un rôle actif dans la survenance du dommage et que la société Z ne démontre pas de cause étrangère susceptible de lui permettre d’être exonérée de sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Enfin elle observe que la société Z n’est pas fondée à se prévaloir pour s’exonérer des séquelles d’un précédent accident qui auraient pu l’empêcher de tenir la rampe de l’escalier, admettant ainsi qu’elle aurait pu se trouver dans l’escalier, alors que les deux amies qui l’accompagnaient et qui sont les auteurs des attestations produites aux débats témoignent avoir ressenti de fortes secousses dans la rampe.
Sur le dommage elle rappelle qu’elle a subi une fracture du plateau tibial avec enfoncement et détaille les différents éléments caractérisant son préjudice.
Par conclusions signifiées le 12 avril 2011 la SA Z demande à la cour de :
in limine litis :
— déclarer irrecevables les demandes de D X,
à titre subsidiaire :
— débouter D X et LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que la société CNIM devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— minorer dans de justes proportions les demandes de condamnation de D X,
à titre incident :
— la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
— condamner D X à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner D X aux entiers dépens.
La société Z conteste sa responsabilité, rappelant que l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil suppose que la victime prouve que la chose a été, de quelque manière que ce soit et ne fusse que pour partie, l’instrument du dommage.
Elle fait valoir que D X ne démontre ni le rôle actif de l’escalier mécanique dans la réalisation du dommage ni le lien de causalité entre le fait allégué de la chose et le dommage invoqué.
Elle considère que les attestations produites aux débats par D X ne suffisent pas à démontrer les circonstances de l’accident alors qu’elles sont contredites par les pompiers qui indiquent être intervenus sur la voie publique et non dans l’escalier, précisant que le médecin expert a également indiqué que l’accident dont a été victime D X consistait en une chute à la sortie du métro.
Elle fait observer que D X a attendu neuf mois pour agir en référé et qu’il est curieux qu’elle n’ait pas signalé l’accident aux agents de la société le jour des faits, que le compte rendu du chef de poste ne mentionne aucun accident au niveau de l’escalier mécanique le 24 octobre 2005 et qu’elle démontre suffisamment le bon fonctionnement de l’escalier à cette date, qu’enfin les pièces produites par D X démontrent qu’elle présentait des séquelles d’un accident antérieur notamment affectant le bras droit en sorte qu’il est possible de retenir qu’elle est elle- même responsable de l’accident dont elle a été victime.
A titre subsidiaire elle sollicite la garantie de la société CNIM qui s’est contractuellement engagée envers elle à assurer l’entretien, la maintenance et le fonctionnement régulier des 69 escalators des stations du tronçon FORT DE MONS-DRON de la ligne 2 du métro.
Enfin elle conteste les demandes indemnitaires de D X qu’elle juge excessives.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2012 la SAS CNIM demande à la cour :
— à titre principal dire que sa responsabilité ne peut être retenue et la mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre subsidiaire : dire que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable,
— à titre plus subsidiaire : fixer le préjudice comme suit :
'déficit fonctionnel temporaire : 1275 euros
'souffrances endurées : 4000 euros,
'déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros,
'préjudice esthétique permanent : 700 euros,
'dire n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice d’agrément,
'débouter Madame X du surplus de ses demandes,
— condamner la société Z à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient comme la société Z que les circonstances de la chute de D X ne sont pas déterminées et que le rôle actif de l’escalier n’est en rien démontré.
Sur l’appel en garantie formé à son encontre par la SA Z elle fait valoir que si elle a la charge de la maintenance préventive et curative du matériel et se doit de fournir des prestations de bonne qualité en recherchant l’origine des défaillances et en y apportant des solutions, à aucun moment elle ne garantit le bon fonctionnement du matériel.
Elle souligne que l’escalier était régulièrement entretenu, qu’il n’y a eu aucun arrêt de l’escalier à la date de l’accident dont elle n’a été informée que deux ans après les faits.
Par un acte du 7 juillet 2011 D X a appelé en cause la CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE MILITAIRE qui n’a pas constitué avoué mais a fait connaître le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la SA Z :
Au soutien de ses prétentions D X produit aux débats deux attestations dont la régularité formelle n’est pas critiquée émanant de deux de ses amies qui l’accompagnaient le jour de l’accident, B C et sa s’ur A.
A et B C exposent qu’à la descente du métro à la station EPEULE-MONTESQUIEU elles ont pris l’escalator pour accéder à la sortie sur la voie publique, que la rampe bougeait anormalement, qu’à mi hauteur D a posé sa main sur la rampe et a été déstabilisée par les secousses, qu’elle a perdu l’équilibre et a chuté en arrière, qu’en haut de l’escalator elles ont prévenu les secours.
Pour contester ces deux témoignages la société Z se prévaut des termes de l’attestation établie par le directeur du service départemental des secours au motif que celui-ci aurait indiqué que la chute avait eu lieu sur la voie publique.
Cependant les pompiers n’ont pas été témoins de l’accident mais sont intervenus alors que D X se trouvait sur la voie publique et ils ont précisé dans l’attestation que l’adresse du sinistre se trouvait métro EPEULE-MONTESQUIEU.
Il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion du contenu de cette attestation de même qu’il ne peut être tiré aucune conclusion en défaveur de D X du fait que la société Z indique qu’aucun rapport d’incident n’a été établi et que l’escalator n’a pas été arrêté à la date des faits.
En l’état des attestations produites et alors qu’à son arrivée à l’hôpital D X a indiqué avoir été victime d’une chute dans un escalator , ce qui figure dans le compte- rendu d’admission au service des urgences, il convient de retenir que la chute à l’origine du préjudice dont elle demande réparation est survenue dans l’escalier mécanique du métro.
Dès lors que l’escalier mécanique est une chose en mouvement le gardien est présumé responsable du dommage et il lui appartient pour être exonéré de sa responsabilité de prouver l’existence d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure.
En l’espèce ni le fait que l’escalier, entretenu régulièrement, ait été en bon état, ni le fait que la victime ait pu avoir des difficultés pour utiliser sa main droite imputables à un accident antérieur, ne suffisent à caractériser une cause étrangère.
Il convient par conséquent de déclarer la SA Z responsable des conséquences dommageables de l’accident.
Sur le préjudice subi par D X :
Les conclusions de l’expert judiciaire ne font l’objet d’aucune critique et reposent sur un examen complet de la victime et de son dossier médical.
Il résulte du rapport d’expertise que D X a présenté une fracture du genou gauche qui a nécessité sa prise en charge par les pompiers et son transport médicalisé puis son admission au centre hospitalier de Y, qu’elle a subi deux interventions et des séances de rééducation et qu’il subsiste des séquelles.
Sur les postes de préjudices temporaires :
— les postes de préjudices patrimoniaux :
D X sollicite une somme de 4652,95 euros.
C’est à tort qu’elle sollicite la condamnation de la société Z à lui payer cette somme qui représente les frais exposés par son organisme de sécurité sociale ainsi que cela résulte de l’état des débours établi par cet organisme.
— Les postes de préjudices extra patrimoniaux :
'le déficit fonctionnel temporaire :
L’incapacité temporaire totale a duré quatre mois outre huit jours pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
D X sollicite une somme de 2665 euros alors que la SA Z estime ce préjudice à la somme de 1275 euros.
Compte tenu des éléments dont la cour dispose ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2665 euros.
'les souffrances endurées , qui résultent du traumatisme initial, de deux interventions et quarante séances de rééducation, de la prise d’un traitement anticoagulant et des soins infirmiers, ont été estimées par l’expert à 3/7.
D X sollicite une indemnité de 6000 euros alors que la SA Z estime ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros.
L’allocation d’une indemnité de 5000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
'le préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’existence de cicatrices justifie l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
— les postes de préjudices permanents :
'le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport de l’expert que D X présente des séquelles caractérisées par une instabilité clinique, en relation avec une laxité antérieure et externe du genou gauche, et un léger déficit articulaire, justifiant un taux d’incapacité de 10%.
D X sollicite de ce chef une somme de 11 000 euros alors que la SA Z estime le déficit fonctionnel permanent à la somme de 9000 euros.
La cour retiendra la somme de 11 000 euros qui est de nature à réparer entièrement ce poste de préjudice.
'le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice se définit comme la privation pour la victime des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles.
Il appartient à la victime de prouver la pratique antérieure de l’activité, notamment par la production d’une licence sportive ou d’attestations.
D X ne justifie pas de la pratique d’activités sportives ou de loisirs spécifiques dont elle se trouverait privée étant notamment relevé que l’expert indique que son état médical n’est pas une contre indication à la poursuite de la danse même si il est incontestable qu’il y a diminution des performances et des capacités.
La demande de D X de ce chef sera rejetée.
'le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice résulte de l’état cicatriciel au niveau du genou gauche, D X présentant une cicatrice de bonne qualité ayant fait l’objet d’une reprise chirurgicale sur 3 centimètres justifiant une évaluation à 1 sur une échelle de 7.
D X sollicite de ce chef une somme de 2000 euros alors que la SA Z offre à titre subsidiaire une somme de 700 euros.
L’allocation d’une somme de 1000 euros est de nature à réparer entièrement ce poste de préjudice.
Sur l’appel en garantie de la société CNIM :
La SA Z a appelé en cause la société CNIM, titulaire du marché pour la maintenance et l’entretien de la ligne 2 du métro tronçon « FORT DE MONS-DRON ».
Compte tenu des éléments dont la cour dispose il ne peut être retenu que l’accident dont a été victime D X soit imputable à un mauvais fonctionnement de l’escalier mécanique et plus précisément de sa rampe.
Si les témoignages produits aux débats font état de fortes secousses de la rampe ce seul élément, qui repose sur une appréciation subjective, ne suffit pas à démontrer son mauvais fonctionnement, étant observé que les auteurs des attestations n’ont pas perdu l’équilibre, seule D X ayant perdu l’équilibre .
Il convient d’ajouter que les pièces produites démontrent, comme l’a rappelé la société Z, que l’escalier était régulièrement entretenu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la société Z sera déboutée de son appel en garantie contre la société CNIM.
Sur les demandes annexes des parties :
La demande de la société Z pour procédure abusive et vexatoire sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de D X la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés devant le tribunal et devant la cour en compensation desquels la SA Z sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CNIM,appelée en cause à tort, la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour se défendre.
La SA Z sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la SA Z.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lille.
Statuant à nouveau:
Déclare la SA Z responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime D X le 24 octobre 2005.
Condamne la SA Z à payer à D X les sommes suivantes en réparation de son préjudice:
' 2665 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 5000 euros au titre des souffrances endurées
' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Déboute D X de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Déboute la SA Z de son appel en garantie formé contre la SAS CNIM.
Condamne la SA Z à payer à D X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Z à payer à la SAS CNIM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Z aux entiers dépens avec faculté pour la SCP DELEFORGE-FRANCHI, anciens avoués devenus avocats, et la SCP CARLIER-REGNIER, anciens avoués devenu avocats, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. DUQUENNE F. GIROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Avertissement ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Cliniques
- Contrats ·
- Demande ·
- Date ·
- Facture ·
- Révocation ·
- Mise à disposition ·
- Administrateur ·
- Personnel intérimaire ·
- Sociétés ·
- Gérant
- Rémunération ·
- Cadre social ·
- Carrière ·
- Enseignant ·
- Associations ·
- Statut ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Blocage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Bois ·
- Support ·
- Oeuvre ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Chambre d'hôte ·
- Responsabilité ·
- Coûts
- Prime ·
- Grossesse ·
- Cliniques ·
- Syndicat ·
- Discrimination ·
- Parc ·
- Congé ·
- Accord collectif ·
- Absence ·
- Maternité
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Réparation du préjudice ·
- Indemnisation ·
- Cautionnement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Carburant d'aviation ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Référé
- Douanes ·
- Exonérations ·
- Gaz naturel ·
- Sodium ·
- Produit énergétique ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Combustible ·
- Lorraine
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule à moteur ·
- Sociétés ·
- Twitter ·
- Établissement d'enseignement ·
- Agrément ·
- Site internet ·
- Site ·
- Auto-école ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Durée du bail ·
- Indemnité ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Asperge ·
- Tableau ·
- Vigne ·
- Régime agricole ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.