Infirmation 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 mars 2013, n° 12/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03783 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2012, N° 11-11-0004 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2013
***
N° de MINUTE : 165/2013
N° RG : 12/03783
Jugement (N° 11-11-0004)
rendu le 15 Mai 2012
par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : PM/VD
APPELANTE
SARL SELECT FERMETURES exerçant sous l’enseigne '3D Fermetures'
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Roger CONGOS de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Didier DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
Monsieur C D Y
né le XXX à XXX
Madame A B H Y
Demeurant ensemble
53/2 Rue C Jaurès
XXX
représentés par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué à l’audience par Me Stéphane DUCHATEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2013, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2012
***
Par jugement rendu le 15 mai 2012, le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer a :
jugé que les désordres affectant les volets roulants posés sur les parties vitrées de la toiture de la véranda relèvent de la garantie décennale de la société SELECT FERMETURES,
condamné la société SELECT FERMETURES à payer à M. C-D Y et Mme A B épouse Y les sommes de :
6.418,32 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
1.300 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance,
débouté la société SELECT FERMETURES de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société SELECT FERMETURES à payer à M. C-D Y et Mme A B épouse Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SELECT FERMETURES aux dépens.
Le SARL SELECT FERMETURES a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2012.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Le 30 mai 2005, M. C-D Y et Mme A B, son épouse, ont passé commande auprès de la SARL SELECT FERMETURES d’une véranda équipée de volets roulants à télécommande électrique sur les parois verticales moyennant un prix de 23.450 euros.
Deux versements de 7.900 euros et 15.550 euros ont été effectués en octobre 2005 au titre de cette commande. Le chantier a été tacitement réceptionné en octobre 2005 et le solde de la facture régularisé.
Le 26 juillet 2006, M. et Mme Y ont commandé deux volets ROLAX, volets horizontaux motorisés, destinés à occulter les parties vitrées de la toiture de leur véranda moyennant un prix de 5.700 euros. La facture datée du 4 avril 2007 a été acquittée.
Indiquant que ces volets horizontaux avaient fait l’objet d’une série d’incidents, que les interventions de la société SELECT FERMETURES n’étaient pas satisfaisantes, que malgré une mise en demeure du 19 juin 2009, cette société avait échoué à réparer l’installation malgré une réparation du 30 janvier 2009 et d’autres interventions postérieures, que les défauts intermittents ont persisté, M. et Mme Y ont, par acte d’huissier du 28 juillet 2011, fait assigner la société SELECT FERMETURES devant le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 6.418,32 euros correspondant à la valeur de remplacement des volets, 3.500 euros au titre de leur trouble de jouissance et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se sont prévalus d’un rapport d’expertise de M. X, cette mesure ayant été ordonnée par ordonnance de référé du 13 octobre 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
LA SARL SELECT FERMETURES demande à la cour de :
réformer le jugement,
statuant à nouveau :
vu les articles 1147, 1792-2 et 1792-3 du code civil :
dire et juger que la garantie légale de bon fonctionnement est expirée,
débouter M. et Mme Y de leurs demandes,
les condamner aux entiers frais et dépens et à une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les volets roulants posés en toiture de la véranda sont des éléments dissociables de celle-ci puisqu’ils ont été installés plus d’un an après et qu’ils ont fait l’objet d’une commande différente. Elle en déduit qu’il ne peut pas être considéré que la défaillance de ceux-ci rend la véranda impropre à sa destination puisque de nombreuses vérandas ne sont pas équipées de tels volets, qui ne constituent que des éléments de confort pouvant être adaptés à tout moment. Il en découle, selon elle, que la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil n’est pas applicable de sorte que les époux Y devaient engager leur action dans les deux ans de la réception sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
Elle affirme que sa responsabilité n’est pas plus engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil puisqu’aucune faute n’est prouvée à son encontre. Elle explique que divers phénomènes peuvent entraîner le défaut de fonctionnement de volets roulants notamment la présence d’un animal, le choc d’un ballon ou l’utilisation en période de gel.
Elle ajoute que le fabricant vend des produits très fiables. Elle souligne d’ailleurs que les époux Y n’ont pas mis en cause la société ayant fourni les volets à savoir Bubendorff.
M. et Mme Y sollicitent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Ils forment appel incident et demandent de condamner la SARL SELECT FERMETURES à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de constat.
Ils affirment que, le 3 août 2010, Me SILBERBERG, huissier de justice à Calais, a constaté que les volets s’abaissaient mais qu’ils remontaient complètement dans les coffres et se bloquaient. Ils affirment que ces défauts sont de nature à entraîner la responsabilité décennale de la société SELECT FERMETURES dans la mesure où la véranda doit permettre de profiter la lumière en hiver et d’être protégé d’une chaleur excessive en été. Ils ajoutent que ce ne sont pas de simples éléments d’équipement puisque lorsqu’il fait chaud, il est difficile de se tenir dans la véranda sans fermeture des volets compte tenu de la température.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité de la société sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Ils soulignent que si l’origine du dysfonctionnement des volets n’a pas pu être déterminée, la SARL SELECT FERMETURES est intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des réparations, sans résultat, mais sans avoir signalé un éventuel défaut d’utilisation. Selon eux, l’expert a noté les insuffisances au niveau des interventions.
Ils soulignent l’importance de leur préjudice de jouissance compte tenu de la durée du trouble et du fait qu’ils accueillent des personnes âgées à leur domicile et que la véranda a été construite pour offrir à ces dernières une pièce plus agréable, pièce inutilisable en été. Ils prétendent que du fait de l’allongement de la procédure consécutivement à l’appel, ce préjudice doit être réévalué à 5.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
M. et Mme Y invoquent un dommage affectant des volets roulants posés la société SELECT FERMETURES sur une véranda construite par cette même société.
Le vice invoqué concerne donc un élément d’équipement de l’ouvrage construit en 2005.
Il n’est pas contesté que les volets roulants sont des éléments dissociables de l’ouvrage en lui-même.
Or, pour que la garantie prévue par l’article 1792 du code civil puisse s’appliquer à des éléments d’équipements, ceux-ci doivent avoir été installés lors de la construction de l’ouvrage. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les volets roulants ont été mis en place par la SARL SELECT FERMETURES postérieurement à la réception de la véranda, ceux-ci ayant été commandés en juillet 2006 alors même que la véranda a été construite en octobre 2005 et que le chantier a été terminé mais également tacitement réceptionné en octobre 2005, date à laquelle la facture a été réglée. Le fait que ces éléments d’équipement dissociables aient été adjoints à l’ouvrage existant excluent également que la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans prévue par l’article 1792-3 du code civil puisse être invoquée.
Par ailleurs, s’il importe peu, pour l’application de la garantie décennale, que les éléments d’équipement fassent partie intégrante de l’ouvrage et qu’ils puissent être enlevés sans atteinte à celui-ci, il est nécessaire que le dysfonctionnement de ces équipements rende celui-ci impropre à sa destination.
L’huissier mandaté par les propriétaires de l’immeuble a constaté que, en été, sous le soleil, il est difficile de se tenir dans la véranda sans fermeture des volets roulants tant la température est élevée. Cependant, l’expert précise que seuls trois panneaux de la véranda sont équipés de vitres de sorte qu’il est quand même possible de se tenir à l’abri du soleil à l’intérieur de la véranda et d’ouvrir les fenêtres pour bénéficier d’une chaleur moins intense.
Dans ces conditions, M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve de ce que les dysfonctionnements des volets roulants installés sur leur véranda rendent cette partie de l’immeuble impropre à sa destination.
En conséquence, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
Les dispositions du code de la consommation (article L 211-7 et suivants du code de la consommation) ne sont pas non plus applicables puisque les défauts de conformité invoqués par M. et Mme Y ne sont pas intervenus dans les six mois à partir de la délivrance du bien (la facture d’installation des volets a été payée en avril 2007 et la première demande d’intervention, preuve d’un problème lié au fonctionnement des volets, a été faite en août 2008).
En conséquence, pour fonder leur demande de dommages et intérêts au titre du coût de remplacement des volets et au titre de leur préjudice de jouissance, M. et Mme Y doivent rapporter la preuve que la SARL SELECT FERMETURES a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, selon les dispositions de l’article 1147 du code civil.
Il ressort tant du constat d’huissier dressé le 3 août 2010 par Me SILBERBERG, huissier de justice à Calais, que du rapport d’expertise de M. Z daté du 22 mars 2011, que les volets roulants posés par la société SELECT FERMETURES, qui sont commandés par deux interrupteurs situés à l’entrée de la véranda, descendent sans aucune difficulté mais que, lorsque l’on appuie sur l’interrupteur pour les remonter, ils se bloquent lorsqu’ils sont dans les coffres.
L’expert précise cependant que l’origine du premier dysfonctionnement n’a pas pu être déterminée mais que la SARL SELECT FERMETURES n’est pas intervenue de façon efficace pour remédier aux problèmes constatés de sorte qu’il existe des pièces usées et endommagées.
Même si aucune faute d’utilisation ou d’entretien qui pourrait être imputée à M. et Mme Y n’a été invoquée par la SARL SELECT FERMETURES lors de ses multiples interventions sur les volets, les conclusions de l’expert sont insuffisantes pour caractériser une faute de la société installatrice des volets dans l’exécution de la prestation qui lui a été confiée en 2007, et ce, même si les réparations de 2009 et 2010 n’ont pas été efficaces ; en effet, l’expert a indiqué que la cause de la première défaillance n’avait pas pu être déterminée et l’installation a pu être utilisée sans problèmes pendant plus d’un an entre avril 2007 et août 2008.
Dans ces conditions, M. et Mme Y, qui ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SARL SELECT FERMETURES, doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement infirmé.
M. et Mme Y succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à la SARL SELECT FERMETURES la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. C-D Y et Mme A B épouse Y de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. C-D Y et Mme A B épouse Y aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
DÉBOUTE la SARL SELECT FERMETURES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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