Infirmation 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2014, n° 13/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 mars 2012, N° 10/00618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2014
N° 3/14
RG 13/00832
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Mars 2012
(RG 10/00618 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/2014
Copies avocats
le 31/01/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. I J K
XXX
Représentant : Me KUCHARSKI substituant Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
XXX
Représentant : Me Catherine SALMON, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2013
Tenue par F-G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
F G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: PRESIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G H, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I-P K a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Aldi Bois Grenier selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1998 ; il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 14 avril 2010 d’une demande d’annulation de sanction disciplinaire et en paiement des sommes suivantes :
— 81 euros à titre de salaire pour la journée du 9 février 2010
— 83, 88 euros à titre de salaire pour la journée du 27 août 2009
— 170, 70 euros à titre de primes de paniers
— 270, 38 euros à titre de demi pauses
— 1 205, 62 euros à titre de remboursement de frais de déplacement
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la discrimination syndicale
en sollicitant la remise sous astreinte des fiches de paie rectifiées
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 14 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de Lille qui a prononcé l’annulation de la mise à pied du 7 janvier 2010 et condamné la société Aldi Bois Grenier à verser à I-P K les sommes suivantes :
— 81, 00 euros à titre de salaire de la journée du 9 février 2010
— 270, 38 euros à titre de paiement des demi pauses
— 170, 70 euros à titre de paiement des salaires pour temps de trajet
— 75, 04 euros à titre de salaires de la journée du 27 août 2009
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par I-P K le 28 mars 2012.
Vu les conclusions du 7 mars 2013 , reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par I-P K qui demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions faisant droit à ses demandes mais de le réformer pour le surplus et de condamner la société Aldi Bois Grenier à lui payer les sommes suivantes:
— 83, 88 euros au titre du salaire de la journée du 27 août 2009
— 1 674, 96 euros au titre des frais de déplacement
— 48 euros au titre des frais de téléphone
— 48, 48 euros au titre des frais de repas dans le cadre des déplacement à Damartin
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
en réclamant la remise sous astreinte des fiches de paie rectifiées et 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 20 novembre 2013, reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par la société Aldi Bois Grenier qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté I-P K de ses demandes, de le réformer en ce qu’il y a fait droit et de le condamner aux dépens.
SUR QUOI
LA COUR
Sur la sanction du 9 février 2010,
attendu que, conformément à l’article L. 1232-4 du code du travail I-P K s’est fait assister par monsieur Y, délégué du personnel, lors de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s’est déroulé le 17 décembre 2010; que si, lors de cet entretien le conseiller du salarié peut intervenir, demander des explications à l’employeur, compléter celles du salarié et présenter des observations, son rôle est limité à cette fonction d’assistance et de conseil ; que le salarié prétend que son conseil n’a pas pu s’exprimer au cours de cet entretien alors que l’employeur prétend que monsieur Y a monopolisé la parole abusant de son droit d’expression ; qu’il ressort de la lettre de monsieur Y en date du 17 décembre 2010 qu’il se trouvait aux côtés du salarié lors de l’entretien, qu’il ne s’est pas limité à présenter des observations et à compléter les explications du salarié mais qu’il a pris la parole pour exprimer les arguments de défense du salarié', se présentant ainsi comme représentant le salarié et non comme l’assistant ; que tel n’est pas le rôle assigné à la personne assistant le salarié par l’article précité ; que l’irrégularité de forme alléguée par I-P K n’est pas établie.
Attendu qu’il est reproché à I-P K d’avoir ajouté à postériori sur sa fiche d’activité une délégation non planifiée pour justifier le refus de travail qu’il avait opposé la veille à son supérieur hiérarchique ; qu’il ressort de la fiche d’activité remise à l’employeur par I-P K qu’en considération du calendrier des réunions du CHSCT I-P K avait informé la société Aldi Bois Grenier qu’il se trouverait en réunion du CHSCT le 9 décembre de 13 h 30, à 15 h 45; qu’une seconde fiche d’activité, sur le contenu de laquelle I-P K ne s’explique pas, a été dressée, mentionnant 'délégués + 12h 15 à 13 h 30" ; qu’à défaut par le salarié de fournir une explication à cette modification qui soit en lien avec sa fonction, il apparaît qu’il s’agit d’un usage abusif des dispositions de l’article L. 4614-3 qui fait obligation à l’employeur de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, destiné à justifier le refus de travailler opposé à l’injonction de monsieur X le 9 décembre 2010 à 12 h 10 ; que la sanction infligée est proportionnée à la faute de sorte que la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 7 janvier 2010 doit être rejetée ; que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la retenue de salaire du 27 août 2009,
attendu qu’une retenue de salaire de 75, 04 euros a été effectuée sur le salaire du mois d’août 2009 pour absence injustifiée ; que I-P K prétend que cette absence correspond aux heures de délégation auxquelles lui ouvre droit sa fonction de membre du CHSCT ; qu’il ressort de l’examen des fiches d’activité et de la fiche d’heures de délégation d’août 2009, que I-P K avait pris 7 heures de délégation le 13 août et 7 heures le 20 août soit un dépassement de 4 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures annoncées le 27 août ;
que le nombre de salariés dans l’entreprise autorise le représentant du personnel à bénéficier de 10 heures mensuelles ; que l’obligation pesant sur l’employeur de payer à échéance normale comme temps de travail effectif le temps nécessaire au représentant du personnel au CHSCT pour l’exercice de ses fonctions est limité aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; elle ne s’étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l’employeur, d’établir l’existence ainsi que la conformité avec l’objet du mandat représentatif, préalablement à tout paiement par l’employeur.
Attendu que I-P K ne justifie pas des circonstances exceptionnelles qui l’auraient contraint à prendre ce supplément d’heures de délégation en août 2009 en invoquant les inspections trimestrielles obligatoires, dès lors que ces inspections ne constituent pas une circonstance exceptionnelle et qu’il appartient aux représentants du personnel, en application de l’article L. 4614-5 du code du travail de répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent ; que l’absence relevée le 27 août 2009 ne se trouve donc pas justifiée de sorte que la demande en paiement du salaire retenu doit être rejetée ; que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les indemnités de repas, dites ' primes de panier',
attendu que la prime de panier n’est pas un élément de rémunération mais constitue le remboursement forfaitaire de frais liés à l’impossibilité pour le salarié de prendre son repas à la cantine de l’établissement en raison de son travail ; que l’accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 prévoit le versement d’une prime de panier de 19, 23 euros tous les jours travaillés du fait du temps continu et de la présence incertaine des chauffeurs en centrale pendant les heures d’ouverture de la cantine ; que l’avenant à cet accord du 31 janvier 2000 précise que le versement de la prime de panier est dû aux chauffeurs qui ne peuvent, en raison du travail , se trouver à la centrale pendant les heures d’ouverture de la cantine ; qu’ainsi le versement de cette prime est conditionné à l’impossibilité effective de prendre son déjeuner à la cantine de l’entreprise ; que dès lors le paiement n’en est dû que si le salarié justifie ne pas se trouver en centrale pendant les heures d’ouverture de la cantine ; que I-P K n’apporte pas de telles justifications pour obtenir le paiement des primes de paniers qu’il réclame ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Sur les demi pauses,
attendu que le contrat de travail de I-P K prévoit une durée de travail mensuel de 169, 65 heures ; qu’il ressort de l’accord de modulation du 23 novembre 1999 que le temps de pause sera payé forfaitairement pour 30 minutes par jour travaillé en compensation des journées de plus de 8 heures effectives de travail ; que le versement de demi pauses est lié à l’accomplissement d’un tel horaire dont I-P K ne justifie pas pour les périodes considérées, alors qu’il lie le versement de la rémunération de la pause à celui de la prime de panier et que les bulletins de salaires versés aux débats démontrent que des pauses lui étaient payées lorsqu’il se trouvait travailler dans des conditions de durée ouvrant droit à leur perception ; que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les frais de déplacement,
attendu qu’au sein de l’entreprise les indemnités kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel sont fixées à 0,29 euros par kilomètre parcouru, que cependant l’employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel ; qu’en l’espèce il n’est pas démontré que l’indemnité kilométrique fixée par la société Aldi Bois Grenier de manière indépendante de la cynlindrée du véhicule utilisé, alors qu’elle ne met pas de véhicule à la disposition des représentants du personnel au CHSCT, couvre le coût réel du déplacement ; que la référence au barême fiscal doit être retenue ; qu’il est donc dû à ce titre à I-P K la somme de 1 205, 62 euros correspondant à l’engagement des frais non payés sur les années 2007 à 2010 dont le calcul n’est pas discuté par la société Aldi Bois Grenier ; que la société Aldi Bois Grenier ne conteste pas les autres déplacements invoqués par I-P K au soutien de sa demande de paiement ; que le jugement sera réformé sur ce point.
Attendu qu’aucun justificatif de l’engagement de frais de téléphone n’est produit aux débats ; que cette demande a été à bon droit rejetée par le conseil de prud’hommes.
Sur le temps de trajet,
attendu que si la rémunération du temps nécessaire au salarié pour se rendre à une réunion du comité d’entreprise dont il est membre est due par l’employeur dès l’instant que le trajet n’est pas effectué pendant la période de travail et qu’il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, le temps de transport nécessaire aux déplacements s’impute sur le crédit d’heures de délégation ; que la demande en paiement présentée de ce chef doit être rejetée ; que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’allégation de discrimination,
attendu qu’il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notament en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales ; que I-P K expose être l’objet d’une telle discrimination en ce que lui sont refusées les primes de paniers les demi pauses, l’imputation des temps de trajet sur les heures de délégation, l’indemnisation de ses frais de déplacement en raison de ses, responsabilité de représentant du personnel au CHSCT .
Attendu cependant, qu’il résulte de ce qui précède que les sanctions qui ont été infligées à I-P K sont justifiées, que, sur les réclamations qu’il élève contre son employeur, seule celle relative au paiement de ses frais de déplacement au tarif fiscal est fondée ; que le salarié ne démontre pas que ses frais étaient remboursés selon un barême inférieur au taux de remboursement appliqué aux autres chauffeurs ; que le conseil a rejeté à bon droit cette demande.
Attendu que l’astreinte n’est pas nécessaire.
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Attendu que la solution apportée au litige ne conduit pas à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
réformant le jugement :
REJETTE la demande d’annulation de la sanction prononcée le 7 janvier 2010,
REJETTE la demande en paiement du salaire du 27 août 2009,
REJETTE les demandes relatives au paiement des demi pauses, des temps de trajet,
CONDAMNE la société Aldi Bois Grenier à payer à I-P K la somme de 1 674, 96€ (mille six cent soixante quatorze euros et quatre vingt seize centimes) au titre des frais de déplacement,
CONFIRME le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE M-B. H
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