Infirmation 16 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 juil. 2014, n° 14/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00543 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/543 et 14/544
XXX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 16 juillet 2014
N° de Minute : 510/2014
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. E D L M N
né le XXX à XXX
de nationalité Soudanaise
actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Kais ABDULLATIF interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU NORD
absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : B C, conseiller à la cour d’appel, désigné par ordonnance du 24 juin 2014 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : F G, adjoint administratif faisant fonction de greffier, en présence de Perrine GUIOT, greffier satgiaire
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 16 juillet 2014 à 11 H 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 16 juillet 2014 à
N° RG 14/00543 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du PREFET DU NORD en date du 8 juillet 2014 notifié à M. E D L M N le même jour à 19 h 00 ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 8 juillet 2014 portant placement en rétention administrative de M. E D L M N, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 19 h 00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2014 à 14 h 10 par le Juge des libertés et de la détention de Y, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir M. E D L M N dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt jours soit à compter du 14 juillet 2014 à 14 h 10 ;
Vu l’appel interjeté par M. E D L M N par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 Juillet 2014 à 12 h 49 et enregistré sous le numéro 14/543 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Z A venant au soutien des intérêts de M. E D L M N par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 Juillet 2014 à 12 h 49 et enregistré sous le numéro 14/544 ;
Vu les convocations adressées à M. E D L M N (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mercredi 16 juillet 2014 à 11 H 00 ;
LE PREFET DU NORD et M. le procureur général n’ont pas comparu ;
Maître Marie-Hélène CARLIER, entendu en sa plaidoirie ;
M. E D L M N a eu la parole en dernier ;
DÉCISION
Attendu que l’article L222-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l’autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l’article L222-3. Pour l’application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d’attente et la référence à l’article L. 552-12 figurant à l’article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.'
Attendu que l’article R 552-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : 'Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité requérante, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge.'
Attendu que l’article R552-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établit que : 'L’étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.'
Attendu que l’article R 552-7 énonce que : 'La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue française'
Le 10 juillet 2014 à 10h10, un avis d’audience devant le juge des libertés et de la détention a été notifié à Monsieur D E .
Or, le procès verbal établit à cette occasion par l’agent de police judiciaire Loic BUTRUILLE mentionne qu’il sera présenté devant Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention le 14 juillet 2014 à X, pour une prolongation ou non de la rétention administrative dont il fait l’objet depuis le 08 juillet 2014 et qu’à cette occasion il pourra bénéficier d’un avocat et/ou d’un interprète.
Cependant, ledit procès verbal ne fait pas mention de la réponse de l’intéressé concernant l’assistance d’un avocat de son choix ou désigné d’office.
Ce manquement n’a donc pas permis à la personne concernée de bénéficier d’un exercice effectif de ses droits.
Dès lors, il s’avère que l’information prévue à l’article R552-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été effective.
Il s’ensuit que la procédure n’a pas été régulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction de procédures 14/543 et 14/544 sous le numéro 14/543
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE la mise en liberté de Monsieur D E
Le Greffier
F G
Adjointe administrative faisant fonction
Le Conseiller Délégué
B C
— décision notifiée à M. E D L M N, au PREFET DU NORD, à Maître Marie-Hélène CARLIER
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de Y et à Maître Z A
le greffier
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