Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 déc. 2015, n° 15/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00623 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/00741
(3)
B, I
C/
X, M
ARRÊT N°15/00623
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur D B
XXX
XXX
représenté par Me VOGIN, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame H I épouse B
XXX
XXX
représentée par Me VOGIN, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur F X
XXX
XXX
représenté par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE:
Madame L M divorcée X
XXX
XXX
représentée par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 Octobre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2015.
EXPOSE DU LITIGE
D B et son épouse, H I, sont propriétaires d’une parcelle de terrain à Inglange, cadastrée section XXX, qui est située dans le XXX.
Se plaignant de la construction d’un mur par F X, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée XXX, et du remblai opéré par ce dernier, les époux B ont assigné en référé F X devant le Président du tribunal de grande instance de Z qui, par ordonnance du 17 juin 2008, a ordonné une expertise. L’expert désigné, AC-AD AE, a déposé le 31 décembre 2009 son rapport aux termes duquel il a conclu :
— que le mur litigieux est, de par sa position et son implantation, mitoyen sur toute sa longueur mais qu’il fait fonction de mur de soutènement compte tenu du remblaiement pratiqué du côté du fonds de F X ;
— qu’il n’est pas conforme au règlement de lotissement sur certaines portions ;
— que l’implantation des fondations n’est pas conforme aux règles de l’art, n’étant pas faite hors gel, et que le mur n’est pas réalisé pour la fonction de soutènement qu’il remplit, un fruit prononcé étant déjà visible ; qu’il crée, en raison de sa fonction de soutènement et du remblaiement, une vue droite sur la propriété B ; qu’un risque d’effondrement n’est pas à écarter, le renversement étant inévitable à terme ;
— qu’en cas de maintien du mur, il convient de le doubler du côté X d’un mur de soutènement et de drainer l’arrière du mur en réalisant des percements à sa base pour permettre le passage des eaux d’infiltration ; que la solution la plus simple à mettre en oeuvre consiste à supprimer le remblai excessif du côté X, une autre solution consistant en la démolition pure et simple du mur et en la construction d’un mur de soutènement ou en la mise en place d’éléments de murs de soutènement en L préfabriqués.
Par acte d’huissier du 9 février 2011, les époux B ont assigné F X devant le tribunal de grande instance de Z afin de voir ce dernier condamné à démolir à ses frais le mur séparant leurs propriétés respectives ainsi que ses fondations et à en évacuer les gravats, dans un délai de trois mois sous astreinte, à supprimer la servitude de vue créée du fait du remblaiement des terres situées sur le terrain du défendeur et ce, dans le délai de six mois, sous astreinte et à leur payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l’édification d’un nouveau mur séparatif, 15000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage subi depuis 2005 et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
F X s’est engagé à supprimer le remblai excessif de terre situé du côté de sa propriété, pour le surplus a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation des époux B à démolir la terrasse construite à l’arrière de leur maison ainsi que l’escalier et le perron dans le délai de deux mois à peine d’astreinte et à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Z, a, par jugement du 17 décembre 2012, condamné F X à retirer l’ensemble des remblais disposés sur son fonds et portant sur le mur séparant sa propriété de celle des époux B de sorte que son terrain retrouvera son état d’origine, et ce, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision, s’est réservé le droit de liquider l’astreinte, a débouté les époux B et F X du surplus de leurs prétentions, a prononcé l’exécution provisoire de la décision et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, a considéré que la démolition du mur n’était pas nécessaire dans la mesure où l’enlèvement des terres de remblai suffirait à faire perdre au mur séparant les propriétés son caractère de mur de soutènement pour lui restituer son caractère de mur mitoyen. Par ailleurs, il a estimé que la contravention partielle au règlement du lotissement ne justifiait pas la destruction totale du mur. Enfin, il a relevé l’absence de preuve de dommages anormaux de voisinage.
S’agissant de la demande de F X, il a considéré qu’il n’était pas justifié de ce que la terrasse, l’escalier et le perron édifiés par les époux B permettraient une vue sur son terrain.
Contre cette décision, les époux B ont interjeté appel suivant déclaration de leur avocat remise le 12 mars 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2013, les époux B ont assigné en intervention forcée L M divorcée X.
Par arrêt du 15 avril 2014, la Cour a ordonné la vérification par expert judiciaire des travaux mis en oeuvre par F X sur son terrain postérieurement au jugement du 17 décembre 2012, commis à cet effet R S, afin d’examiner lesdits travaux, de dire s’ils sont de nature à priver le mur mitoyen de sa fonction antérieure de mur de soutènement et de préciser notamment s’il persiste ou non un risque d’effondrement dudit mur sur la propriété des époux D B.
Dans son rapport remis le 29 septembre 2014, R S a conclu que les travaux, consistant en la mise en oeuvre d’éléments de mur béton préfabriqués dans la zone remblayée en terre, ne sont pas de nature à priver le mur mitoyen de ses fonctions antérieures de soutènement car les travaux n’ont pas été réalisés sur la totalité du mur et qu’au droit des murs de soutènement renfort, la poussée des terres est encore transmise au mur mitoyen par l’intermédiaire des éléments de polystyrène situés entre les éléments du mur préfabriqués et le mur mitoyen. Il a estimé qu’un risque d’effondrement existe donc toujours et que pour le supprimer, il convient d’enlever les plaques de polystyrène et continuer les travaux sur les 20 mètres de mur mitoyen qui n’ont pas été renforcés.
Par dernières conclusions de leur avocat du 10 mai 2015, les époux B demandent à la Cour de :
'Faire droit à l’appel et aux présentes conclusions
Infirmer le jugement entrepris
Condamner solidairement, subsidiairement in solidum Monsieur F X et Madame L M divorcée X à procéder à la destruction du mur et ses fondations, ainsi qu’à leur évacuation
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de retard à compter de la signification du jugement entrepris
Condamner Madame L M divorcée X à supprimer la servitude de vue créée du fait du remblaiement de terre, sous astreinte de 300 € à compter de l’expiration du délai de 90 jours à compter de la signification du jugement entrepris
Condamner solidairement subsidiairement in solidum Monsieur F X et Madame L M divorcée X à payer à Monsieur et Madame B la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble du fait de l’existence de la servitude de vue et de la pollution venant du fonds voisin
Condamner solidairement subsidiairement in solidum Monsieur F X et Madame L M divorcée X à payer à Monsieur et Madame B la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’investissement dans le mur qui sera détruit et en vue de la reconstruction d’un nouveau mur
Condamner solidairement subsidiairement in solidum Monsieur F X et Madame L M divorcée X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise, injustement mis à la charge des concluants'.
Par dernières conclusions de leur avocat du 2 mars 2015, F X et L M demandent à la Cour de dire recevable mais mal fondé l’appel, de dire irrecevable et subsidiairement mal fondées les demandes formées à l’encontre de F X, de condamner les époux B aux dépens d’instance et d’appel et à verser à F X et à L M une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de F X
Les époux B font valoir que même si F X n’est plus propriétaire du bien immobilier litigieux, le mur en cause a été construit sous la seule responsabilité de F X de telle sorte qu’il lui appartient de remédier aux violations des dispositions légales et réglementaires mais également de réparer les dommages qui découlent de la construction de ce mur, F X restant responsable de ses actes et de ses manquements par application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
F X relève que par suite de son divorce avec L M et en vertu d’un acte de partage du 21 mai 2013, il a été attribué à L M la pleine propriété de la parcelle située section XXX. Il en déduit qu’aucune demande ne peut plus être formée à son encontre.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
F X et L M produisent une attestation établie le 24 juin 2013 par Maître Edith Michaux, notaire à Mondelange, selon laquelle, aux termes d’un acte de partage du 21 mai 2013, il a été attribué à L M, divorcée de F X suivant jugement du 30 mai 2013, la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située à Inglange, édifiée sur la parcelle cadastrée section XXX, avec une entrée en jouissance de L M fixée au plus tard le 30 juillet 2013.
En conséquence, il apparaît que F X a cessé d’être propriétaire dudit bien.
Il suit de là que quand bien même F X a pris part à la construction du mur litigieux ainsi qu’aux travaux accomplis après le jugement entrepris, aucune condamnation à procéder à des travaux ne peut être mise à la charge de F X, celui-ci étant sans qualité pour les exécuter puisqu’il n’est plus propriétaire du bien en cause et, notamment, du mur litigieux. Les demandes de condamnation de F X à accomplir des travaux, notamment de destruction du mur et de ses fondations ainsi que d’évacuation sont donc irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de F X.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte du rapport d’expertise de AC-AD AE et des pièces annexées, notamment le croquis du mur et les échanges de courrier entre D B et F X, que les travaux de construction du mur ont été effectués en 2005, les fondations ayant été faites à frais commun et le mur ayant été réalisé par D B mais surtout par F X. Il apparaît ainsi que F X détenait un droit de propriété sur la parcelle litigieuse lors de la réalisation de ces travaux auxquels il a pris part.
Les demandes de dommages et intérêts des époux B visent à obtenir réparation du trouble qu’ils auraient subi en raison de la servitude de vue et de la pollution consécutives aux travaux de construction du mur qui auraient été irrégulièrement faits par F X et de la perte d’investissement qui leur aurait ainsi été causée, les époux B arguant avoir investi des fonds dans les fondations du mur.
Or, les époux B sont bien fondés à diriger ces demandes à l’encontre de ce dernier puisque F X a bien pris part aux travaux incriminés et qu’il est resté en outre propriétaire du bien à l’origine des troubles allégués de 2005 jusqu’en 2013.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de F X sont recevables.
Sur les demandes de destruction du mur et de ses fondations, de leur évacuation et de la suppression de la servitude de vue créée du fait du remblaiement de terre, sous astreinte
Au soutien de ces demandes, les époux B font valoir qu’alors que l’accord verbal des parties portait sur la construction d’un mur mitoyen à laquelle ils ont participé financièrement,
— le mur construit par F X n’est mitoyen que de par son implantation,
— qu’il s’agit en réalité d’un mur de soutènement de par sa fonction, laquelle prévaut sur la fonction de clôture,
— que du fait de sa hauteur excessive, il viole le règlement du lotissement qui était toujours en vigueur au moment où il a été érigé,
— qu’il crée une servitude de vue plongeante sur leur terrain et entraîne une pollution de leur jardin,
— que les fondations ne sont pas conformes aux règles de l’art comme n’étant pas « hors-gel »,
— que ce mur de soutènement n’est pas assez solide compte tenu des remblais accumulés, les époux B contestant que le mur soutienne des terres de leur côté et qu’ils aient eux-même procédé à des décaissements.
Ils ajoutent que le remblai est toujours là et que le mur a été conforté par le positionnement du côté de L M de profilés en L pour soutenir les terres, les appelants soulignant en outre la volonté des consorts X M de ne pas procéder aux travaux préconisés par R S sur la portion restante de 20 mètres et déniant l’enlèvement des plaques de polystyrène après le passage de l’expert.
Les consorts X M rétorquent :
— que les parties se sont entendues pour édifier un mur mitoyen ;
— qu’il est exact que ce mur fait fonction de mur de soutènement compte tenu du remblaiement opéré tant par D B que par F X de sorte que si la Cour devait retenir la qualité de mur de soutènement, il serait également indivis entre les parties car soutenant les terres des deux parties ;
— que L M ayant procédé aux travaux ordonnés en première instance, le mur ne soutient plus que les terres de D B qui en deviendrait alors seul propriétaire et devrait ainsi supporter seul la charge des travaux qu’il prétend imposer à son voisin ;
— que le manquement aux règles de l’art ne saurait être reproché à F X puisque les fondations ont été creusées par une entreprise mandatée par D B à frais communs;
— que le règlement du lotissement étant caduc depuis le 20 octobre 2011, il ne peut servir de fondement aux demandes ;
— que la fragilité du mur n’est plus en cause puisqu’ils ont fait édifier un second mur en L qui n’appuie pas sur le mur mitoyen et que l’intégralité des plaques de polystyrène est enlevée alors qu’il n’est pas nécessaire de renforcer les 3 mètres situés en fond de propriété qui ne supportent pas d’efforts de soutènement et que sur les 17 mètres de mur le long de la zone en enrobé, les travaux préconisés par l’expert sont dus aux décaissements effectués par D B ;
— que l’article 678 du code civil ne s’applique pas à un terrain, fût-il remblayé ; qu’avant même d’être remblayé, leur terrain surplombait déjà la propriété des époux B ; que la vue subsisterait en cas de retrait des remblais sur une distance de 19 décimètres.
S’agissant du moyen tiré de la violation du règlement du lotissement, il convient de constater que les époux B indiquent eux-même qu’à la date du 20 octobre 2011, le règlement du lotissement faisait place aux règles d’urbanisme, le rapport d’expertise de AC-AD AE et les pièces y annexées confirmant que le règlement du lotissement s’est appliqué à compter du 20 octobre 2001, pour une durée de 10 ans. Le règlement du lotissement est donc caduc depuis cette date et son non respect antérieurement à cette date, qui plus est partiel, ne saurait dès lors justifier les travaux de destruction totale du mur demandés.
En ce qui concerne l’absence d’implantation hors gel des fondations, cette non-conformité aux règles de l’art relevée tant par AC-AD AE que par R S n’est pas de nature à justifier la demande des époux B de destruction du mur par leur voisine dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise de AC-AD AE que les fondations ont été creusées par une entreprise, à frais communs et d’un commun accord entre les époux B et leurs voisins, si bien que les appelants sont tout autant à l’origine de ce défaut.
En revanche, il est constant que les parties se sont accordées pour édifier à frais partagés un mur mitoyen pour séparer leurs propriétés respectives.
Dans son rapport d’expertise, AC-AD AE précise sans que cela soit contesté que le mur réalisé dans cet objectif, implanté comme un mur mitoyen, fait fonction de mur de soutènement. Or, un mur de soutènement n’est pas un mur de clôture et ne peut être considéré comme un mur mitoyen de sorte que le mur a été détourné de sa vocation définie d’un commun accord des parties et pour laquelle un financement à frais communs a été fait.
Si AC-AD AE mentionne dans son rapport que D B a également remblayé son terrain, il n’en demeure pas moins que selon ce même expert, c’est le remblaiement effectué du côté du fonds X, devenu aujourd’hui la propriété exclusive de son ex-épouse, qui a créé la fonction de soutènement du mur. D’ailleurs, les photographies versées aux débats, celles se trouvant dans les rapports d’expertise et les plans mesurant les évolutions de terrain figurant dans ces mêmes rapports démontrent que contrairement à ce que soutiennent l’intimé et l’intervenante forcée, le niveau des deux parcelles n’est pas identique mais que le fonds des époux B est en contrebas si bien que le mur n’apparaît pas soutenir les terres des appelants. Il apparaît donc que c’est uniquement le remblai effectué sur la parcelle n° XXX qui est à l’origine de cette fonction de soutènement du mur si bien que le détournement de la vocation de mur mitoyen est exclusivement imputable aux propriétaires de cette parcelle.
En outre, selon le rapport d’expertise de AC-AD AE, le mur n’a pas été réalisé pour cette fonction et, en cet état, le renversement est inévitable à terme.
Le rapport d’expertise de R S démontre que les travaux réalisés par F X depuis, c’est-à-dire après le jugement entrepris, n’ont pas été de nature à faire disparaître la fonction de soutènement du mur et n’ont pas supprimé le risque d’effondrement dans la mesure où ils n’ont pas été faits sur toute la longueur du mur et où la poussée des terres est encore transmise par l’intermédiaire des plaques de polystyrène se trouvant entre les éléments de mur préfabriqués et le mur mitoyen. Il y a lieu d’observer sur ces points que l’ intimé et l’intervenante forcée manifestent clairement l’intention dans leurs conclusions de ne pas poursuivre les travaux sur les 20 mètres restants au motif que sur cette portion, ils seraient rendus nécessaires par les décaissements effectués par D B alors que l’expert R S a répondu de manière précise et étayée dans son rapport que le décaissement effectué du côté B était peu important, voire négligeable, s’apparentant plus à un reprofilage, tandis que du côté X, le terrain a été nettement remblayé. Ce moyen opposé n’apparaît donc pas fondé. En outre, l’enlèvement allégué des éléments de polystyrène n’est pas établi.
Il apparaît en conséquence que les travaux effectués par F X durant l’été 2013, qui, contrairement à ce que soutiennent l’intimé et l’intervenante forcée, ne sont pas ceux ordonnés dans le jugement entrepris puisque le tribunal a condamné F X à retirer les remblais disposés afin que le terrain retrouve son état d’origine alors que F X a en réalité mis en oeuvre des éléments de mur béton préfabriqués dans la zone remblayée en terre, n’ont en tout état de cause pas supprimé la fonction de soutènement du mur et laissé subsisté un risque d’effondrement. Ces travaux ne sont donc pas appropriés tels qu’ils ont été réalisés pour restaurer le mur en tant que mur mitoyen et éviter son renversement.
Par ailleurs, selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur son l’héritage clos on non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Ces dispositions s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les consorts X M, elles sont susceptibles de viser une vue résultant d’un remblai.
Or, en l’espèce, il résulte du rapport de AC-AD AE que du fait du remblaiement du côté de la propriété X M, le mur crée une vue droite sur la propriété B sans qu’il soit produit d’éléments de nature à contredire ce constat, les photographies versées aux débats le corroborant d’ailleurs. En conséquence, la demande tendant à la suppression de la servitude de vue apparaît fondée.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que le retrait des remblais suffisait à faire perdre au mur sa fonction de soutènement, permettant ainsi non seulement à celui-ci de le restaurer en tant que mur mitoyen et de mettre fin au risque d’effondrement si bien que la destruction n’apparaît en effet ni utile, ni nécessaire. En outre, eu égard à la volonté manifestée par les consorts X M de ne pas respecter les préconisations faites par R S au moins en ce qui concerne la poursuite des travaux sur les 20 mètres restants et la demande de suppression de la servitude de vue impliquant elle-même de supprimer les remblais sur 19 décimètres, il convient de condamner L M à retirer l’ensemble des remblais disposés sur son fonds et portant sur le mur séparant sa propriété de celle des époux B de sorte que son terrain retrouve son état d’origine dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ce qui réglera tant la question du soutènement que celle de la vue.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la servitude de vue et de la pollution provenant du fonds voisin
Au soutien de cette demande, les époux B se prévalent de l’article 1382 du code civil et du préjudice résultant du trouble occasionné par la vue droite et la pollution provenant du fonds voisin.
Les consorts X M s’y opposent en contestant toute vue.
Il est constant que le mur et les remblais ont été opérés en 2005, date depuis laquelle les époux B subissent une vue droite sur leur héritage, ce qui a causé une atteinte à leur intimité comme en témoignent les photographies versées aux débats.
En revanche, la pollution du terrain des époux B par l’envol et le dépôt de détritus en raison du vent ne repose sur aucun élément objectif, l’affirmation sur ce point de l’expert AC-AD AE n’étant nullement étayée notamment par une analyse du sens des vents. Ce préjudice n’apparaît donc pas établi.
Le préjudice résultant de la vue illicite sera justement réparé par la somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle F X et L M seront in solidum condamnés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’investissement
Les époux B justifient cette demande par la participation financière qu’ils ont investie dans les fondations du mur et par le fait qu’elle est perdue.
Mais la destruction du mur n’étant pas ordonnée et celui-ci ayant vocation à retrouver sa fonction de mur mitoyen par le retrait des remblais auquel L M est condamnée, il n’existe pas de perte d’investissement pour les époux B qui doivent donc être déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de F X
La disposition du jugement ayant débouté F X de cette demande n’étant pas critiquée, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
F X et L M succombent au moins pour partie mais L M n’a été attraite par les époux B qu’à hauteur d’appel. En conséquence, il convient de condamner F X aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise confiée à AC-AD AE, et de condamner F X et L M aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise confiée à R S. Ils doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer aux époux B la somme de 2 500 euros en vertu de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné F X à retirer les remblais sous astreinte, en ce qu’il a débouté D B et H I épouse B de leur demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 15 000 euros et en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes visant à condamner F X à accomplir des travaux ;
Rejette pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par F X ;
Condamne L M à retirer l’ensemble des remblais disposés sur son fonds et portant sur le mur séparant sa propriété de celle des époux B de sorte que son terrain retrouve son état d’origine dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Condamne in solidum F X et L M à payer à D B et H I épouse B les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne F X aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise confiée à AC-AD AE ;
Condamne F X et L M aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise confiée à R S.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 17 Décembre 2015, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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