Confirmation 15 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 févr. 2011, n° 11/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00288 |
Texte intégral
XXX
N° BAJ : 38185/002/
2010/01290
type de procédure : AJ
code procédure : 237
N° Minute
XXX
X Y
XXX
XXX
ORDONNANCE SUR RECOURS DU MARDI 15 FEVRIER 2011
Nous, Dominique JACOB, Conseiller à la Cour d’appel de Grenoble, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 janvier 2011, assisté de Marie HULOT, Greffier,
Vu l’article 8 de la loi N° 2007-210 du 19 février 2007 modifiant l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007,
Vu la décision en date du 22 Octobre 2010 du Bureau d’aide juridictionnelle de GAP, qui a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme X Y dans la procédure suivante : demande de diminution de pension alimentaire devant le JAF de Gap
contre :
M. Z-A B
XXX
XXX
XXX
Vu le recours formé par Mme X Y par lettre du 29 Octobre 2010 ;
Attendu que X Y conteste le montant des ressources retenu par le Bureau d’Aide Juridictionnelle ;
Attendu que pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle il est tenu compte de la moyenne des ressources du demandeur et des personnes vivant habituellement à son foyer au cours de la dernière année civile ; qu’il peut être pris en compte la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l’année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient ;
Attendu que, selon les documents qu’elle a produit à l’appui de sa demande et ses propres déclarations, les ressources mensuelles de X Y pour les neuf premiers mois de l’année 2010 s’élèvent, déduction faite de la pension alimentaire qu’elle verse, à 846 € ; que les ressources de son compagnon s’élèvent pour la même période et déduction faite de la pension alimentaire qu’il verse, à 757 euros par mois, soit des revenus mensuels de 1.603 euros ; que, compte tenu du correctif pour une personne à charge (165 euros) X Y ne peut prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
qu’en conséquence la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Gap sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de GAP en date du 22 Octobre 2010
XXX ORDONNANCE N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-210 du 19 février 2007
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007
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