Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 23 juin 2016, n° 15/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 juin 2015, N° 15/00500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 23/06/2016 ***
N° MINUTE :
N° RG : 15/05045
Jugement (N° 15/00500)
rendu le 23 Juin 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MC/VC
APPELANTE ASSOCIATION RÉFLEXE ADOPTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Isabelle MASAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES Madame A F
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Déclaration d’appel signifiée le 14 octobre 2015 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches), n’ayant pas constitué avocat
Madame G Y Demeurant
XXX
XXX
Déclaration d’appel signifiée le 14 octobre 2015 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches), n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 23 Mai 2016, tenue par Myriam CHAPEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 avril 2016 ***
FAITS & PROCÉDURE Mme A Z et Mme G Y, sa fille, sont propriétaires d’un cheval et trois poneys dénommés Tino, Lolita, Câline et X, mis en pâture dans un terrain enclos situé sur le territoire de la commune de Richebourg.
Suite à une plainte déposée par un tiers le 22 février 2013, les services de la gendarmerie nationale ont, le 25 février, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, procédé à l’audition de deux témoins et requis, sur instruction téléphonique du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, un vétérinaire à l’effet de constater l’état de santé des équidés. Celui-ci a constaté le 25 février 20l1 que les chevaux étaient laissés en libre pâture en un lieu inapproprié, qu’ils étaient porteurs de poux et avaient la peau irritée. Les témoins entendus par les gendarmes ont déclaré nourrir eux-mêmes les équidés laissés à l’abandon par leurs propriétaires, sans abri ni eau ni soin.
Le maire de la commune de Richebourg a, par arrêté du 25 février 2013, ordonné le placement des équidés dans un lieu de dépôt adapté à leur accueil et à leur garde, en l’occurrence, le refuge de l’association Réflexe adoption ( association à but non lucratif régie par la loi de 1901 ayant pour objet la lutte contre la maltraitance animale et l’abandon). Par ordonnance du 6 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme Z tendant à voir suspendre l’arrêté du 25 février 2013 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par nouvel arrêté du maire de la commune de Richebourg en date du 17 juin 2013, il a été mis fin au placement des chevaux au vu d’un contrat de pension en date du 26 mai 2013 fourni par Mme Y, Mme A Z étant invitée à se rapprocher de la structure d’accueil afin de définir les modalités de récupération de ses chevaux.
Par courrier du 8 août 2013 en réponse à un courrier de l’association Réflexe adoption du 6 juin 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune a indiqué à l’association Réflexe adoption ne pas s’opposer à la régularisation de la situation des animaux (faisant référence notamment à leur enregistrement aux haras nationaux) et à leur cession à des tiers.
Par lettre datée du 30 novembre 2013, Mme Z s’est rapprochée de l’association Réflexe adoption afin de savoir à quel endroit elle pourrait reprendre les animaux.
Par courrier du 11 décembre 2013, l’association lui a répondu n’avoir eu connaissance de l’arrêté de fin de placement des chevaux que le 11 octobre 2013, lui a rappelé que la procédure était toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Béthune et qu’elle était redevable des frais de pension et de soins des chevaux pour un montant total de 22.788,77 euros à cette date.
Par lettre du 27 mars 2014, l’association Réflexe adoption a réitéré à Mme Z sa demande de venir rechercher les quatre chevaux au plus tard le 12 janvier 2014 contre paiement des frais précités.
Par exploit délivré le 24 novembre 2014, A Z et C Y, agissant en qualité de représentant légal de G Y, ont fait assigner l’association Réflexe adoption devant le tribunal de grande instance de Lille en restitution des chevaux.
Par jugement (RG 15/00500) en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné à l’association Réflexe adoption de restituer à A Z et C Y, agissant en qualité de représentant légal de G Y, les chevaux dénommés Tino (5282l000254l388), Lolita (2502596004486l9), X (250259600448582) et Câline (250259600445457) ; a dit qu’A Z et C Y, agissant en qualité de représentant légal de G Y, devront venir chercher lesdits chevaux à leurs frais à l’endroit ou ils sont légalement hébergés par l’association Réflexe adoption ; a condamné l’association Réflexe adoption à payer a A Z et C Y, agissant en qualité de représentant légal de G Y, la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne Voituriez, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision ; a ordonné 1'exécution provisoire de la décision et a débouté A Z et C Y, agissant en qualité de représentant légal de G Y, du surplus de leurs demandes.
L’association Réflexe adoption a relevé appel total de la décision à l’encontre de Mmes Z et Y par déclaration du 4 août 2015.
Mme Y est née le XXX. Elle est donc à présent majeure.
L’association Réflexe adoption a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier en date du 14 octobre 2015. La signification a été faite à étude concernant tant Mme Z que Y. Ni l’une ni l’autre n’ont constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2016. MOYENS & PRÉTENTIONS Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le12 octobre 2015, l’association Réflexe adoption demande à la cour de juger qu’elle a légalement été autorisée à céder les animaux appartenant à Mme Z et à sa fille ; qu’au demeurant la procédure pénale est toujours en cours et en conséquence, de dire qu’aucune restitution ne doit être effectuée ; d’ordonner à Mme Z et à Melle G Y de restituer le poney « Câline» sous astreinte définitive de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de juger que cette restitution ne pourrait être effectuée qu’à la condition que Mme Z et sa fille procèdent au règlement des frais dus à l’association Réflexe adoption pour les soins et garde des équidés soit la somme de 22.788,77 € ; de condamner Mme Z et Mme G Y à verser à l’association Réflexe adoption la somme de 22.788,77 € ; de les condamner en outre au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en premier lieu que la seule procédure existante devant le tribunal de grande instance de Béthune est la procédure pénale toujours en cours faisant suite au dépôt de plainte. Elle soutient ensuite que par application de l’article 99-1 du code de procédure pénale, l’autorisation donnée par le procureur de la République à l’association Réflexe adoption en date du 8 août 2013 devait primer sur l’arrêté municipal ordonnant la fin du placement en date du 17 juin 2013 et que la restitution ne saurait être ordonnée dès lors que la procédure pénale est toujours en cours. A titre subsidiaire, elle demande que la restitution soit subordonnée au règlement par Mmes Z et Y des frais de garde occasionnés par leurs animaux.
SUR CE, Sur la restitution des animaux
Il résulte de l’alinéa premier de l’article 99-1 du code de procédure pénale que lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article 283-5 [L. 214-23] du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
En l’espère, il ne résulte pas des éléments produits que le procureur de la République ait pris une telle décision, le placement des animaux résultant de l’arrêté pris par M. I J, maire de Richebourg, le 25 février 2013 sur le fondement de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime dont l’alinéa 5 dispose qu’en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
En l’espèce, l’appelante revendique un courrier du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune en date du 8 août 2013 par lequel il indiquait à l’association Réflexe adoption ne pas s’opposer à la régularisation de la situation des animaux (faisant référence notamment à leur enregistrement aux haras nationaux) et à leur cession à des tiers.
Or, il résulte de l’article précité qu’une telle décision nécessite, outre qu’un placement ait été ordonné dans les circonstances prévues au premier alinéa et que les conditions concernant la mise en péril de la santé de l’animal compte tenu des conditions de placement soient démontrées, une décision du juge d’instruction ou du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège délégué par lui. Il ne résulte pas des pièces produites qu’une telle décision ait été rendue.
Dès lors, l’association Réflexe adoption ne peut se prévaloir de l’article 99-1 du code de procédure pénale pour demander qu’il soit jugé qu’elle a été légalement autorisée à céder les animaux appartenant à Mme Z et à sa fille.
En conséquence, l’arrêté en date du 8 août 2013 levant le placement doit recevoir application et les équidés doivent être restitués à leurs propriétaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé tant sur le principe de la restitution que sur les modalités retenues.
Sur les frais de garde
L’article L.211-11 III du code rural et de la pêche maritime prévoit que les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
L’association Réflexe adoption justifie pour la période du 25 février 2013 au 31 décembre 2013 de frais de garde s’élevant à un montant total de 22.788,77 €. La première demande de restitution de Mme Z est un courrier recommandé daté du 30 novembre 2013.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association Réflexe adoption et Mme Z et Mme Y seront condamnées in solidum à verser à l’association une somme de 22.788,77 €.
L’association Réflexe adoption ne précise pas sur quel fondement la restitution des équidés pourraient être conditionnée au paiement de cette somme. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z et Mme Y, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association Réflexe adoption la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par défaut,
Confirme le jugement (RG 15/00500) rendu le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille ; Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z et Y à payer à l’association Réflexe adoption une somme de 22.788,77 € au titre des frais de garde des équidés ;
Condamne in solidum Mme Z et Mme Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’association Réflexe adoption la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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