Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 15/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01887 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 9 mars 2015, N° 14-004360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL D. VERBAERE AUTOMOBILES c/ SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL, SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE SIAN |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/01887
Jugement (N° 14-004360)
rendu le 09 Mars 2015
par le Tribunal d’Instance de A
XXX
APPELANTE
SARL D. C D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me DELFLY, avocat au barreau de A
INTIMÉS
Monsieur E Y
de nationalité Française
demeurant : 192 rue de A – 59130 LAMBERSART
Représenté par Me Guy SIX, avocat au barreau de A
SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT VIAXEL agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX – XXX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de A
ayant son siège XXX – XXX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de A
SAS SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE SIAN
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de A
DÉBATS à l’audience publique du 08 Décembre 2015 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par , Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2013, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (département VIAXEL) a accordé à Monsieur E Y un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque G, modèle 508 RXH 2,0 HDI 63 ch FAP BMP6, mis en circulation en septembre 2012, d’un montant de 40.621 euros à rembourser en 37 loyers dont le premier de 4.062,10 euros versé lors de la commande et les 36 suivants de 826,73 euros chacun. Monsieur Y a à cette occasion adhéré au contrat d’entretien SECURI4.
Le véhicule G 508 (immatriculé VF38URHC8CL052503), immatriculé X, a été livré le 25 janvier 2013 par la société C D. Moins de quinze jours après cette livraison, le 7 février 2013, Monsieur E Y subissait une panne du véhicule, lequel s’arrêtait en pleine circulation. Le véhicule était transféré au garage G SIAN de RONCQ qui réalisait les réparations nécessaires. Il était ainsi indiqué à Monsieur Y que l’origine de l’arrêt brutal de cette G 508 correspondait à un court-circuit de l’alternateur qui aurait détruit la batterie du moteur thermique.
Monsieur E Y, qui était informé de ce qu’une nouvelle panne s’était produite lors des essais par le garage suite à la première réparation, refusait de reprendre en charge le véhicule et réclamait l’organisation d’une expertise indépendante lui garantissant la pérennité des réparations. Une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée mais l’expert concluait à une panne fortuite sans avoir examiné la pièce défectueuse à l’origine de la panne et sans garantir la pérennité des réparations accomplies par le garage SIAN. Monsieur B a donc refusé de récupérer le véhicule.
Par exploits du 28 janvier 2014, Monsieur E Y a fait assigner la S.A.R.L. D. C D, la S.A.S. S.C.A. (Société Commerciale Automobile) prise en son établissement SIAN RONCQ ainsi que la S.A. CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal d’instance de A aux fins de voir cette juridiction prononcer la nullité ou l’annulation du bon de commande et partant celle du contrat de location avec option d’achat, dire que la société C D a commis une faute en lui demandant un acompte, en conséquence condamner la société C D à le garantir des conséquence de l’annulation du contrat de financement à l’égard de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, dire que la société C D prendra en charge les frais liés à la mise à disposition d’un véhicule par la concession G RONCQ, le jugement devant être déclaré opposable à la S.C.A. Monsieur Y sollicitait des dommages et intérêts pour la somme de 5.000 euros au titre de son trouble de jouissance ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.500 euros. Il s’opposait aux prétentions des parties adverses.
La société C D concluait pour sa part au rejet de toutes les demandes de Monsieur E Y et des demandes de la S.C.A. A titre reconventionnel, elle demandait au premier juge de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
La société S.C.A. prise en son établissement SIAN RONCQ, demandait au tribunal d’instance de A de donner acte à Monsieur Y de ce qu’il ne formait aucune demande contre elle. A titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de E Y à lui verser la somme de 5.651,10 euros TTC au titre des frais de gardiennage du 1er avril 2013 au 9 février 2014, celle de 17,94 euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage postérieurs au 10 février 2014, sans préjudice d’une somme de 7.890 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et 397,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de remplacement. A titre subsidiaire, elle demandait au premier juge de condamner la société C D au paiement de ces sommes. Elle formait en tout état de cause contre ces derniers une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à raison de 2.000 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE concluait au débouté de Monsieur Y de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat principal ou de celui de financement, elle demandait que Monsieur E Y soit condamné à lui restituer le montant du prêt, déduction faite des remboursements effectués. Si une faute était retenue à son encontre, elle demandait que l’exécution de son obligation de restituer à Monsieur Y le montant des échéances versées soit conditionnée à l’exécution par celui-ci de son obligation de restitution du véhicule financé. Enfin, elle sollicitait la condamnation de Monsieur Y à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal d’instance de A a dit que le contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur E Y auprès de la société CA CONSUMER FINANCE était nul, ordonné la restitution du véhicule G 508 à la S.A.R.L. C D à charge pour cette personne morale d’aller le chercher dans l’établissement SIAN RONCQ de la S.C.A., ordonné la restitution par la société C D à la S.A. CA CONSUMER FINANCE du prix de vente du véhicule, soit la somme de 40.621 euros, ordonné la restitution par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur Y du montant des loyers perçus depuis le début du contrat de location avec option d’achat, condamné la société C D à payer à la S.C.A. la somme de 5.651,10 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux pour la période du 1er avril 2013 au 9 février 2014, la somme de 17,94 euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage de ce véhicule pour la période du 10 février 2014 jusqu’à la reprise du véhicule par la société C D, la somme de 7.890 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, condamné Monsieur E Y à payer à la S.C.A. la somme de 397,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de remplacement, condamné solidairement la société C D et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, condamné la société C D à payer à la S.C.A. la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, rejeté toutes autres prétentions.
* * *
La S.A.R.L. C D a interjeté appel de ce jugement. Elle demande par voie d’infirmation à la cour de débouter Monsieur E Y de l’intégralité de ses demandes, de débouter la S.C.A. prise en son établissement SIAN RONCQ de ses demandes formulées contre elle, à titre reconventionnel, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard, de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et indemnités de toutes sortes qui seraient mises à sa charge, en tout cas de débouter toutes les parties de leurs demandes et de condamner Monsieur Y à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Pour ce qui a trait au bon de commande, la société C D réfute les assertions de Monsieur Y sur une prétendue datation erronée de cet acte. Le kilométrage indiqué sur ce bon ou la date de mise en circulation de la carte grise ne peuvent étayer utilement la thèse de l’intéressé, le logiciel utilisé par le vendeur pour éditer les bons de commande n’autorisant aucune variation de date d’émission des bons de commande, celui concernant Monsieur Y étant bien du 15 septembre 2012. De surcroît, si la date imprimée sur le bon était inexacte, rien n’empêchait Monsieur Y de la rectifier de façon manuscrite. En toute hypothèse, cette question de bon prétendument antidaté ne peut invalider l’acte, lequel, s’il était du 28 décembre 2012, ne ferait que confirmer l’acceptation d’une offre déjà matérialisée par le dépôt d’un acompte au 14 septembre précédent.
Pour ce qui relève de l’obligation de délivrance conforme, la société C D estime que l’action de Monsieur Y est vouée à l’échec dès lors que ce dernier ne démontre pas qu’elle lui a livré une chose non conforme aux spécifications convenues avec lui. L’action en garantie des vices cachés n’est pas plus justifiée. L’expert judiciaire qui a été amené à examiner le véhicule est catégorique sur le caractère pérenne des réparations accomplies sur le véhicule par le garage SIAN RONCQ, cette automobile étant conforme et propre à son usage. Par ailleurs, en sa qualité de locataire, Monsieur Y n’est pas recevable à invoquer la garantie des vices cachés ou même la garantie de conformité.
Relativement à la nullité du contrat de financement alléguée par Monsieur E Y, la société C D conteste catégoriquement l’argumentation de la partie appelante tirée d’une prétendue méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du Code de la consommation du fait de l’encaissement par le vendeur d’un acompte avant l’expiration du délai de rétractation. Monsieur Y énonce à ce sujet qu’il a établi le 14 septembre 2012 un chèque d’un montant de 4.062,10 euros, somme débitée de son compte le 8 novembre 2012 alors qu’il aurait accepté l’offre de financement seulement le 25 janvier 2013. Il est manifeste pour le vendeur que cette dernière date qui n’apparaît que sur l’exemplaire de la société CA CONSUMER FINANCE correspond à la date à laquelle cette dernière a accepté le financement, jour de la livraison du véhicule. L’offre de financement est bien datée du 17 septembre 2012 et elle était valable jusqu’au 2 octobre 2012. Monsieur Y est présumé l’avoir signée au plus tard le 2 octobre 2012. Il a donné son consentement à cette date pour le confirmer le 25 janvier 2013. Par ailleurs, l’article L. 311-34 du Code de la consommation rappelle que doit être prise en compte la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur et non celle à laquelle le prêteur agrée l’emprunteur. Le jugement déféré sera en cela réformé en ce qu’il a fait droit au moyen de nullité de l’offre de financement soulevé par Monsieur Y, le premier juge ayant au demeurant fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 311-14 du Code de la consommation. La société C D entend aussi contester la sanction adoptée au titre du contrat de financement en ce que le tribunal d’instance de A a procédé à une vérification d’actes alors que la question relevait manifestement d’un technicien graphologue, compétence technique qu’un magistrat ne peut prétendre maîtriser.
La société venderesse ajoute que la sanction de la nullité prononcée par le tribunal d’instance de A au titre du contrat de location avec option d’achat, et partant de l’acte de vente, n’est pas justifiée. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du Code de la consommation est en effet sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Du reste, le présent litige qui oppose les parties a trait, non pas à la formation du contrat, mais à l’exécution de cet acte, le vendeur ayant aux dires de Monsieur Y omis de lui restituer son chèque d’acompte au moment de la livraison, acompte affecté de fait au paiement du premier loyer. Il faut aussi préciser que Monsieur Y n’a jamais sommé le vendeur du véhicule de lui restituer le dépôt de garantie. Sa présente contestation est bien tardive et n’a pour seule visée que de le délier d’une opération à laquelle il a bien consenti puisqu’il a pris livraison du véhicule et a commencé à régler les premiers loyers. Il n’a jamais été question pour lui de rétracter son consentement à l’opération.
La société C D, qui ne voit pas en quoi la nullité de l’acte de financement justifierait celle de l’acte de vente, entend tirer tous les bénéfices de ce second acte parfaitement valide. Cette personne morale réfute au demeurant toute faute dans cette affaire. Elle n’entend pas non plus supporter les conséquences d’une rétention abusive par Monsieur Y d’un véhicule de remplacement mis à sa disposition le 19 février 2013. Elle n’a donc pas à supporter des frais de gardiennage ni de location d’un véhicule de remplacement. La réformation du jugement entrepris s’impose aussi de ce chef.
La société C D entend à titre subsidiaire être garantie et relevée indemne par la société CA CONSUMER FINANCE de toutes condamnations prononcées contre elle dans la mesure où la nullité du bon de commande serait la conséquence de la nullité du contrat de financement dont l’établissement financier doit supporter toutes les conséquences. Le vendeur du véhicule entend en toute hypothèse être indemnisé à concurrence de 3.000 euros du caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur Y dont la mauvaise foi est acquise aux yeux de la société C D eu égard à sa volonté d’échapper à une opération à laquelle il a été partie alors que l’objet de celle-ci a été dûment réparé comme il résulte de l’avis de l’expert dont il a lui-même sollicité la désignation.
* * *
Monsieur E Y sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
A titre principal,
confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
condamne la société C D à lui restituer la somme de 4.062,10 euros correspondant à l’acompte versé par ses soins,
condamne la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’intégralité des fonds versés par ses soins,
condamne la société C D, ou toute partie qui succombe, à lui verser une indemnité de procédure de 8.000 euros, sans préjudice des frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
prononce la nullité du bon de commande du véhicule,
en conséquence, prononce la nullité du contrat de location avec option d’achat,
dise que la société C D a commis une faute en lui demandant un acompte,
en conséquence, dise que la société C D doit garantir Monsieur Y des conséquences de l’annulation du contrat de financement à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE,
dise que la société C D prendra en charge les frais liés à la mise à disposition d’un véhicule par la concession G RONCQ (Société Commerciale Automobile) et les frais de gardiennage du véhicule,
limite les demandes de la Société Commerciale Automobile à son égard à la somme de 397,90 euros,
déboute la société C D et la S.A CA CONSUMER FINANCE de toutes leurs demandes à son endroit,
condamne in solidum la société C D et la société CA CONSUMER FINANCE, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
lui alloue une indemnité de procédure de 8.000 euros, la société C AUTOMOBILE ou toute partie qui succombe devant être condamnée au frais d’expertise judiciaire.
Monsieur Y, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononce la nullité du contrat de location avec option d’achat sur le fondement de l’article 6 du Code de procédure civile et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 du Code de la consommation, maintient qu’il ne peut faire aucun doute que le contrat de financement a été signé de sa main le 25 janvier 2013, date de livraison du véhicule. L’exemplaire produit par la société CA CONSUMER FINANCE en pièce n°20 est forcément celui transmis par la société C D dûment accompagné des pièces justificatives. Il n’y a pas eu de seconde émission de l’offre le 25 janvier 2013 uniquement pour les seuls besoins de la société de crédit. La thèse de la confirmation le 25 janvier 2013 d’un consentement à l’offre donné le 17 septembre 2012 n’est pas sérieuse.
Monsieur Y maintient également que la société C D a ainsi perçu la somme de 4.062,10 euros courant novembre 2012. Le locataire a dès lors procédé à un versement avant l’expiration du délai de rétractation en parfaite contradiction avec l’interdiction de tout versement édictée par l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Il n’est pas contestable aux dires de Monsieur Y que l’offre d’adhésion au contrat de financement qu’il a régularisée, en ce compris le contrat SECURI4, l’a été à une date incertaine puisque l’offre qu’il produit porte certes sa signature mais elle n’est pas datée. Ce document ne peut lier les parties. La sanction ici justifiée est la nullité du contrat de financement mais aussi celle du bon de commande.
Par ailleurs, la société C D lui a fait signer le 25 janvier 2013 un procès-verbal de livraison du véhicule, livraison qui ne pouvait pas intervenir à cette date sauf à méconnaître l’article L. 311-36 du Code de la consommation. Monsieur Y n’a en effet pas sollicité par écrit la livraison immédiate du véhicule si bien que le contrat de financement et celui de vente sont tous deux atteints de nullité. La société CA CONSUMER a engagé sa responsabilité en débloquant les fonds sans savoir que le délai de rétractation n’était pas respecté. Cette société de crédit ne peut donc pas prétendre à la moindre demande envers le locataire.
A titre subsidiaire, si, malgré les fautes des sociétés C D et CA CONSUMER FINANCE consistant à réclamer un règlement au consommateur avant même la régularisation du contrat de financement et de livrer le véhicule le jour du contrat de financement, la cour décidait de réformer la décision entreprise, Monsieur Y sollicite l’annulation du bon de commande du véhicule et en conséquence celle du contrat de financement avec restitutions réciproques.
Monsieur Y rappelle que le contrat de location avec option d’achat qui lui a été proposé portait sur un véhicule neuf. Suivant le bon de commande, c’est un véhicule d’occasion affichant 5.000 kilomètres et non immatriculé qui lui a été proposé. Il a remis le 14 septembre 2012 au vendeur un chèque de 4.062,10 euros à titre d’acompte. Fin décembre 2012, un commercial de la société C D l’a contacté pour qu’il se rende à la concession afin de régulariser le bon de commande correspondant à cette commande. Il lui était réclamé une mensualité supérieure à celle convenue en septembre 2012. Monsieur Y a refusé en opposant que la mensualité prévue était de 826,73 euros et qu’il entendait prendre possession du véhicule le 16 janvier 2013 et non avant le 31 décembre 2012. C’est ainsi que la société C D a établi un bon de commande comprenant la mensualité convenue et prévu une livraison au 16 janvier 2013. Cet acte a été antidaté au 15 septembre 2012, date à laquelle Monsieur Y n’était pas dans la région lilloise mais en région parisienne (baptême de sa petite-fille). Le bon de commande est donc bien du 28 décembre 2012. Les données du véhicule sur le bon de commande sont erronées et mensongères. L’acte est ainsi nul. Le véhicule sera restitué à la société C D, l’acompte versé par Monsieur Y restitué au même titre que les loyers versés à la société CA CONSUMER FINANCE.
Le contrat de vente est nul puisque le véhicule, qui a présenté une panne non identifiée, n’est pas conforme à sa destination. L’expert judiciaire parle dans son rapport de panne trouvant son origine dans un court-circuit de l’alternateur du moteur empêchant la recharge de la batterie. Or, l’expert n’a pas pu expertiser cette pièce que la société G SIAN RONCQ avait adressée à la maison-mère pour réparation. L’expert ne pouvait donc pas remplir sa mission. Il s’est par ailleurs contenté d’un essai du véhicule sur neuf kilomètres, ce qui est nettement insuffisant pour garantir la pérennité de la réparation. La panne initiale s’est en outre reproduite en présence des techniciens alors qu’ils avaient procédé à une première intervention sur le véhicule. En lui livrant un véhicule présentant une défectuosité de l’alternateur, la société C D a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d’un produit conforme. Monsieur Y estime qu’il est ainsi bien-fondé à soulever la nullité du bon de commande et celle de la vente. S’agissant d’une opération contractuelle unique conformément à l’article L. 311-1 9° du Code de la consommation, la nullité du contrat de location avec option d’achat doit également être prononcée.
Relativement aux prétentions de la Société Commerciale Automobile (G SIAN RONCQ), Monsieur Y demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge a condamné la société C D au paiement des sommes réclamées par le réparateur du véhicule. A titre subsidiaire, dans la mesure où les prétentions de la Société Commerciale Automobile ont pour cause l’inexécution par le vendeur de ses obligations envers l’acquéreur, ces prétentions doivent être dirigées contre la société C D. Monsieur Y refuse de verser la moindre somme au réparateur dans la mesure où l’expert s’est contenté d’un essai sommaire du véhicule litigieux.
Monsieur E Y maintient enfin sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral suite à l’arrêt brutal du véhicule en pleine agglomération dans le contexte d’une circulation dense, de son préjudice de jouissance suite à l’inutilisation d’un véhicule économe en carburant, enfin de son préjudice financier compte tenu du temps consacré à cette panne et à l’annulation de rendez-vous professionnels, ce qui a engendré une perte de chiffre d’affaires de 2.500 euros. La société C D prendra aussi à sa charge les frais liés à la mise à disposition d’un véhicule par la société G SIAN RONCQ.
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XXX (département VIAXEL) conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur E Y de sa demande d’annulation du bon de commande. Elle sollicite la réformation de cette décision en ce qu’elle dit que le contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur Y auprès de la société de crédit est nul. Elle demande ainsi à la juridiction du second degré de débouter Monsieur E Y de toutes ses demandes, de constater que ce dernier a accepté l’offre de contrat de location avec option d’achat du 17 septembre 2012, au plus tard du 2 octobre 2012, et de dire que l’encaissement du chèque de Monsieur Y par la société C D le 8 novembre 2012 n’est pas de nature à entacher de nullité le contrat de financement souscrit par Monsieur Y. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, Monsieur Y devant être condamné à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur. En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur E Y à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La société de financement conteste la présentation factuelle du litige opérée par le crédit-preneur. Il résulte de l’offre de location avec option d’achat produite aux débats que celle-ci est datée du 17 septembre 2012, qu’elle est valable jusqu’au 2 octobre 2012 si bien que Monsieur Y est présumé l’avoir acceptée et signée au plus tard le 2 octobre 2012, ce qu’il n’avait absolument pas contesté dans un premier temps devant le tribunal d’instance de A. La remise concomitante d’un acompte correspondant au montant du premier loyer et qui n’a jamais été discutée l’atteste. Ainsi, l’exemplaire de l’offre versé par l’établissement financier constitue une simple régularisation de l’offre préalable acceptée et signée par Monsieur Y le 17 septembre 2012. Les éléments essentiels du contrat ne diffèrent pas d’un exemplaire à l’autre. La circonstance que le contrat de location avec option d’achat ait été régularisé le 25 janvier 2013 par le prêteur est sans incidence dès lors que l’article L. 311-34 du Code de la consommation pose le principe que seule est prise en compte la date d’acceptation de l’offre par le cocontractant de l’établissement de crédit, en l’espèce au plus tard le 2 octobre 2012. L’encaissement du chèque étant du 8 novembre 2012, aucune nullité du contrat de location avec option d’achat n’est encourue.
Pour ce qui est de la nullité du bon de commande du véhicule sollicitée par Monsieur E Y, la société CA CONSUMER FINANCE énonce que la proposition commerciale initialement faite par la société C D avant l’émission du bon de commande datait du 14 septembre 2012, l’acte reprenant les mêmes caractéristiques concernant le véhicule ainsi que le prix de celui-ci d’un montant de 40.621 euros, déduction faite de la remise commerciale. Dans ces deux documents signés par Monsieur Y, il est fait mention d’un « apport utilisé pour l’acompte » pour l’un et d’une « somme déposée à l’appui de la demande » pour l’autre d’un montant de 4.062,10 euros. Le véhicule livré présentait toutes les caractéristiques convenues dans les bons de commande. Il importera en cela de suivre l’argumentation de la société C D.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement déféré sur la question de l’annulation du contrat de location avec option d’achat, la société de crédit rappelle que Monsieur E Y devra au titre des restitutions réciproques, lui verser le capital sous déduction des versements opérés par l’intéressé, le crédit bailleur n’ayant commis aucune faute.
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La Société Commerciale Automobile (S.C.A.) demande à titre principal à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société C D à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure. A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de condamner Monsieur E Y à lui payer les sommes de 5.651,10 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux pour la période du 1er avril 2013 au 9 février 2014, celle de 17,94 euros TTC par jour de retard à compter du 10 février 2014 pour les frais de gardiennage postérieurs, celle de 7.890 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et la somme de 397,90 euros au titre de la remise en état du véhicule de remplacement. Elle conclut aussi à la condamnation de Monsieur Y à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La Société Commerciale Automobile, à laquelle a été confiée la réparation du véhicule litigieux, expose qu’elle a mis à la disposition de Monsieur Y un véhicule de remplacement le temps du diagnostic et des réparations. La concession SIAN de RONCQ l’a averti le 19 février 2013 que le véhicule réparé était à sa disposition et qu’elle entendait récupérer le véhicule de remplacement. Monsieur Y a, pour toute réponse, saisi le juge des référés en faisant état de ce que la pérennité de la réparation n’était pas garantie. L’expert judiciaire commis, Monsieur Z, a rendu son rapport en concluant à la conformité du véhicule à sa destination et propre à l’usage.
La Concession G SIAN, établissement dépendant de la S.A.S. S.C.A., entend facturer à Monsieur Y les frais de gardiennage ainsi que ceux de location et de remise en état du véhicule de remplacement. Elle n’entend pas pour autant s’immiscer dans le débat opposant Monsieur Y à la société C D. Elle entend maintenir ses prétentions contre cette personne morale, à titre subsidiaire contre Monsieur Y. Elle précise que le refus de ce dernier de reprendre le véhicule réparé engendre des frais de gardiennage importants et a causé des frais de mise à disposition du véhicule de remplacement jusqu’au 18 décembre 2013, date à laquelle Monsieur Y a finalement restitué ce bien qu’il a fallu remettre en état.
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Motifs de la décision
Sur la demande de Monsieur Y aux fins d’annulation du contrat de location avec option d’achat
Attendu qu’il importe, pour se prononcer sur cette demande, de définir précisément à l’instar du premier juge l’acte susceptible d’être sanctionné, étant ici rappelé que Monsieur Y communique aux débats un exemplaire photocopié du contrat de location avec option d’achat signé par les parties mais non daté, la société CA CONSUMER FINANCE produisant pour sa part son exemplaire en original également signé par les parties mais dûment daté du 25 janvier 2013, date de livraison du véhicule litigieux ;
Qu’à ce sujet, la thèse de la société de crédit selon laquelle le contrat de location avec option d’achat serait bien daté du 15 septembre 2012, date de l’émission de l’offre, au plus tard du 2 octobre 2012, date d’expiration du délai de maintien de cette offre, la pièce originale datée du 25 janvier 2013 n’étant qu’une confirmation du contrat initial, cette thèse n’est pas convaincante dans la mesure où elle n’explique pas la raison pour laquelle le prêteur a cru devoir enregistrer le contrat du 25 janvier 2013 sous un nouveau numéro de dossier (61302328007), le numéro initial (61302323552 E) étant barré sur l’exemplaire original du bailleur ;
Que, dans ces conditions, c’est à raison que le tribunal d’instance de A a considéré que le contrat original dûment daté, par ailleurs complété de tous les autres documents contractuels exigés par le Code de la consommation, devait prévaloir sur l’exemplaire produit sous forme de photocopie, de surcroît incomplet et non daté ;
Qu’en définitive, il est acquis en l’état des éléments du dossier, que Monsieur Y a, suite à une proposition commerciale de la société C D, signé le 15 septembre 2012 un bon de commande portant sur un véhicule d’occasion G 508 hybride diesel électrique, commande qui ne peut valoir plus qu’une simple réservation dans la mesure où il a dès l’origine été envisagé par les parties (ce qui est mentionné sur la proposition commerciale) que l’opération serait financée au moyen d’une location avec option d’achat ;
Que l’acompte de 4.062,10 euros établi le 14 septembre 2012 sous forme d’un chèque tiré sur le compte de Monsieur Y au bénéfice de G D C est du reste certifié sur la pièce n°8 produite par Monsieur Y comme une réservation du véhicule, l’émetteur de ce chèque n’ayant vocation à devenir le cas échéant propriétaire de cette automobile qu’à l’issue de la période de location et à la condition de lever l’option ;
Qu’il n’est pas discuté par les parties qu’à la date du 25 janvier 2013, jour de la conclusion du contrat de financement, le vendeur du véhicule à la S.A. CA CONSUMER FINANCE a conservé la somme versée sous forme de chèque par Monsieur Y, effet qui a été présenté à l’encaissement le 8 novembre 2012, ce qui toutefois n’autorise pas ce dernier à soutenir qu’il aurait par ce biais procédé à un versement durant le délai de rétractation de l’article L. 311-14 du Code de la consommation en faveur du bailleur ou d’un tiers pour le compte du bailleur ;
Que s’il n’est pas contestable que le montant de l’acompte précédemment évoqué est égal au montant de l’échéance définie au contrat de financement au titre du premier loyer (10 % du prix définitif), le crédit-preneur n’est pas fondé à soutenir que l’article du Code de la consommation sus-visé a été méconnu et doit commander l’annulation du contrat ;
Que cette somme de 4.062,10 euros a de fait été versée directement au vendeur antérieurement au contrat de financement à titre d’acompte de réservation du véhicule, un tel versement s’analysant en un paiement partiel au comptant et ce n’est que fictivement que Monsieur Y tente de le rattacher au contrat de financement dont la première mensualité d’un même montant n’a pas été prélevée de son compte comme devaient l’être tous les loyers dus par le crédit-preneur ;
Qu’en réalité, le contrat de financement ne porte pas sur un prix du bien loué de 40.621 euros mais bien de 36.558,90 euros (40.621 ' 4.062,10), aucune somme n’ayant ainsi été déboursée par Monsieur Y au cours du délai légal de rétractation durant lequel aucun versement ne peut être opéré par le prêteur envers l’emprunteur ou vice-versa ;
Qu’ainsi, le moyen tiré de la nullité du contrat de location avec option d’achat, moyen opposé par Monsieur Y au visa des articles L. 311-14 du Code de la consommation et 6 du Code civil, n’est pas fondé si bien que le premier juge n’avait pas à faire droit de ce chef à la demande de cette partie ;
Qu’il sera ajouté que toute demande de Monsieur Y aux fins de nullité du bon de commande initial et de nullité de plein droit du contrat de financement au visa de l’article L. 311-33 du Code de la consommation est sans pertinence dans la mesure où l’opération présentement analysée ne s’apparente pas à un contrat principal doublé d’un contrat de financement accessoire à l’instar d’un contrat de vente ou de prestation de service et d’un crédit affecté, seule la société de crédit ayant en l’occurrence la qualité de propriétaire du véhicule acquis auprès de la société C D, le contrat de financement liant la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur Y n’ayant pas la connotation d’un contrat accessoire ;
Qu’au surplus, les moyens tirés de la non-conformité du véhicule voire de la garantie des vices cachés ne sont pas recevables de la part d’une partie qui n’a sur la chose litigieuse que la qualité de crédit-preneur (locataire) et qui, par définition, ne peut dans l’attente de l’exercice de l’option revendiquer la qualité de propriétaire du bien ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas discutable en l’état des données ci-dessus retenues que la livraison du véhicule loué est survenue le jour même de la conclusion du contrat de location avec option d’achat, soit le 25 janvier 2013, étant relevé que l’offre ne révèle en aucune façon la mention manuscrite de Monsieur Y aux fins d’une livraison immédiate du bien litigieux, ce qui en toute hypothèse ne peut exonérer le bailleur de respecter le délai minimal de rétractation de trois jours, ce dernier agissant au-delà à ses frais et risques;
Que la nullité du contrat de location avec option d’achat est en conséquence bien encourue du chef de cette méconnaissance des dispositions du Code de la consommation telles que reprises du reste sur l’imprimé du procès-verbal de livraison du véhicule que Monsieur E Y a signé le 25 janvier 2015, le jugement entrepris étant en cela confirmé;
Attendu, sur les conséquences de cette nullité du contrat de financement, que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le rétablissement de chaque partie à l’acte dans la situation qui était la sienne au jour de la conclusion du contrat sanctionné, c’est-à-dire que Monsieur Y doit restituer le véhicule loué, lequel est à la disposition de la société C D dans les locaux de la S.C.A. G SIAN RONCQ, que la société de financement doit restituer à Monsieur Y les mensualités effectivement versées à titre de loyers par ce dernier au bailleur, la société venderesse du véhicule devant pour sa part restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le prix du véhicule, ce qui ne peut s’entendre que de la somme de 36.558,90 euros, la société C D conservant l’acompte de 4.062,10 euros que Monsieur Y lui a versé directement plusieurs mois avant la conclusion du contrat de financement, ce dernier ne démontrant pas que le fournisseur du bien n’a pas procédé en son temps à la réservation du véhicule, objet du versement de cet acompte, la faute du vendeur n’étant à cet égard aucunement démontrée dans la mesure où aucun contrat de financement n’était à l’époque souscrit, ce qui ne le sera que plusieurs mois plus tard;
Que la décision dont appel sera aussi confirmée de ces chefs, sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 40.621 euros le montant de la restitution de la société C D en faveur de la société CA CONSUMER FINANCE ;
Que la demande de cette dernière ' laquelle se dit non fautive au titre de la remise des fonds – aux fins de restitution par Monsieur Y du capital est assurément sans aucun fondement dès lors que le contrat présentement analysé ne s’apparente nullement à un contrat de crédit affecté mais bien à une location avec option d’achat, Monsieur E Y ayant été mis initialement en possession d’un véhicule dont la propriété revenait à la société de véhicule dans l’attente d’un éventuel exercice de l’option aux fins d’acquisition;
Sur les frais sollicités par la Société Commerciale Automobile
Attendu qu’il doit dans un premier temps être précisé que le fait générateur des frais de gardiennage et de véhicule de remplacement dont le règlement est demandé par la société S.C.A. ne s’apparente aucunement à l’avarie présentée par le véhicule G 308 hybride initialement commandé par Monsieur E Y mais bien à son refus de reprendre possession de ce bien nonobstant les conclusions de Monsieur J-K Z désigné à sa requête en qualité d’expert judiciaire, lequel a conclu son rapport définitif établi le 25 novembre 2013 en mentionnant que la réparation du véhicule litigieux était pérenne, le véhicule étant propre à l’utilisation;
Qu’en conséquence, c’est Monsieur E Y, et lui-seul, qui doit supporter les conséquences pécuniaires de son refus de reprendre possession du véhicule et ainsi prendre en charge les frais de gardiennage facturés par le garage SIAN RONCQ chargé des réparations, c’est-à-dire la somme de 5.651,10 euros pour la période du 1er avril 2013 au 9 février 2014, et pour la période postérieure, la somme de 17,94 euros par jour de gardiennage jusqu’à la date du jugement déféré, soit le 9 mars 2015, date à laquelle la société C avait vocation à reprendre le bien de sorte que cette personne morale doit supporter les frais de gardiennage à compter de cette date, le jugement déféré étant en cela réformé;
Attendu, pour ce qui a trait aux frais de location d’un véhicule de remplacement mis à la disposition de Monsieur Y à compter du 19 février 2013, que Monsieur E Y doit en supporter le coût de cette date au 19 décembre 2013, date à laquelle le véhicule de remplacement a été dûment restitué au garage SIAN RONCQ, la décision dont appel étant en cela réformée;
Que cette décision sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Monsieur E Y la somme de 397,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de remplacement;
Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur Y
Attendu que Monsieur E Y entend à ce titre être indemnisé du préjudice moral que les circonstances de l’avarie du véhicule ont engendré pour lui ainsi que du préjudice financier compte tenu du temps passé pour résoudre la panne de véhicule et des rendez-vous professionnels qu’il a fallu annuler;
Que, pour étayer sa demande indemnitaire, Monsieur Y communique aux débats le récit des événements dactylographié sous sa signature manuscrite ainsi que la lettre de son épouse adressée le 15 octobre 2013 à son conseil, courrier par lequel la rédactrice de ce document entend faire part de sa stupéfaction à la lecture des conclusions de l’expert judiciaire;
Que s’il ne peut être admis que la partie appelante produise au soutien de sa demande un document établi par ses soins, ce qui contrevient aux règles probatoires les plus élémentaires, il ne peut être nié aux dires de l’expert judiciaire lui-même que l’avarie présentée par le véhicule loué par Monsieur Y et que ce dernier conduisait au moment de la survenance de la panne, a assurément placé ce dernier dans une situation des plus inconfortables pour ne pas dire stressantes, la panne électrique ayant neutralisé tous les systèmes d’avertissement lumineux et sonore, étant précisé que Monsieur Y se trouvait au volant du véhicule en pleine circulation urbaine;
Que le préjudice moral dont fait état Monsieur E Y n’est pas contestable, la cour ne disposant par contre d’aucun élément utile d’appréciation d’un quelconque préjudice financier;
Que le préjudice de Monsieur Y doit ainsi être liquidé à une somme de 2.000 euros dont la charge ne peut qu’être supportée par le propriétaire du véhicule lors de la survenance de l’avarie, la S.A. CA CONSUMER FINANCE tenue de garantir au locataire la jouissance paisible de la chose, cette indemnité n’étant une nouvelle fois aucunement la conséquence du prononcé de la nullité du contrat de financement;
Que le jugement déféré sera en cela réformé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société C AUTOMOBILE pour procédure abusive
Attendu que la société C D, qui fait état dans le développement de ses écritures d’une demande indemnitaire à concurrence de 3.000 euros pour procédure abusive, ne l’a toutefois pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’a pas à répondre à cette prétention dont elle n’est pas régulièrement saisie;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité ne saurait justifier en première instance qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros en faveur de la Société Commerciale Automobile, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions à cette fin et le jugement déféré réformé;
Que cette même considération commande en cause d’appel de ne faire droit qu’à la demande indemnitaire articulée par la Société Commerciale D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à raison de 750 euros, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions à cette fin;
* * *
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions prononçant la nullité du contrat de location avec option d’achat souscrit le 25 janvier 2013 par Monsieur E Y auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, ordonnant la restitution du véhicule par cette dernière ainsi que la restitution des loyers et condamnant Monsieur Y au paiement à la Société Commerciale Automobile des frais de remise en état du véhicule de remplacement;
Réforme pour le surplus;
Prononçant à nouveau,
Ordonne la restitution par la S.A.S. C D à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de la somme de 36.558,90 euros au titre du prix de vente du véhicule G 508 hybride RXH immatriculé CL 118 BT;
Condamne Monsieur E Y à payer à la Société Commerciale Automobile la somme de 5.651,10 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule G 508 hybride RXH immatriculé CL 118 BT du 1er avril 2013 au 9 février 2014, au-delà la somme de 17,94 euros TTC par jour jusqu’au 9 mars 2015;
Condamne la S.A.S. C D à payer à la Société Commerciale Automobile au titre des frais de gardiennage de ce véhicule la somme de 17,94 euros TTC par jour à compter du 10 mars 2015 jusqu’à la reprise effective du véhicule;
Condamne Monsieur E Y à payer à la Société Commerciale Automobile la somme de 7.890 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement;
Condamne la S.A CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur E Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral suite à l’avarie du véhicule loué;
Condamne solidairement la S.A.S. C D et Monsieur E Y à verser en première instance à la Société Commerciale Automobile une indemnité de procédure de 1.000 euros, les plus amples demandes articulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile étant rejetées;
Partage par tiers les dépens de première instance entre la S.A.S. C D, la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur E Y, les frais de référé et d’expertise judiciaire demeurant toutefois intégralement à la charge exclusive de ce dernier;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la S.A.S. C D et Monsieur E Y à verser en cause d’appel à la Société Commerciale Automobile une indemnité de procédure de 750 euros, les plus amples demandes indemnitaires articulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile étant rejetées;
Partage les dépens d’appel par tiers entre la S.A.S. C D, la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur E Y;
Ordonne l’application en la cause des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de la Société Commerciale Automobile et de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, dans la proportion toutefois sus-définie pour cette dernière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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