Infirmation partielle 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 juin 2014, n° 12/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mai 2012, N° 10/03240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2014
R.G. N° 12/04108
AFFAIRE :
Y P B
…
C/
I Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° chambre : 04
N° Section :
N° RG : 10/03240
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me R-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
SCPCOURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y P B
né le XXX à Levallois-Perret (92)
demeurant 43 AC AD
XXX
assisté de Me R-Luc TISSOT, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
Madame C V W D épouse B
née le XXX à XXX
demeurant 43 AC AD
XXX
assisté de Me R-Luc TISSOT, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
APPELANTS
****************
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
demeurant 46 AC G H
XXX
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 – N° du dossier 016078 -
Assisté de Me P VAILLANT, (SCP VAILLANT et associés) Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2014, Madame W-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame W-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2012 par Y B et C D épouse B du jugement rendu le 10 mai 2012 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a : – rejeté la totalité de leur demande, – les a condamnés solidairement à payer à I Z les sommes de 2.500 € à titre de dommages intérêts et de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté le surplus de la demande de I Z, -les a condamnés aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2014 par lesquelles Y B et C B, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de : – dire qu’ils peuvent faire exécuter sur le fonds Z tous travaux nécessaires pour user de la servitude d’écoulement des eaux dont ils bénéficient,
— vu la servitude dont leur fonds bénéficie sur le fonds appartenant à I Z, dire qu’ils peuvent faire exécuter sur ce fonds tous travaux nécessaires pour user de la servitude d’écoulement des eaux,
— les autoriser à faire réaliser une tranchée sur 1 mètre de profondeur et 60 centimètres de largeur pour y implanter deux canalisations d’écoulement des eaux usées et des eaux de pluie ou une tranchée sur 1,50 mètre de profondeur et 30 centimètres de largeur aux mêmes fins,
— ordonner à I Z de laisser accès à son terrain aux entreprises qui seront mandatées par eux,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 1.500 € par jour et par infraction constatée de défaut d’accès à la propriété Z,
— dire qu’ils seront autorisés à faire retirer l’if ainsi que tous végétaux dont les radicelles seraient susceptibles d’obstruer la canalisation,
— condamner I Z à supporter les travaux de terrassement à hauteur d’une somme de 6.000 €,
— le condamner au remboursement des frais exposés auprès de K L à hauteur de la somme de 1.200 €,
— rejeter toutes les demandes contraires ou autres demandes de celui-ci,
— condamner I Z à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2012 par lesquelles I Z conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux B de l’intégralité de leurs demandes au regard de l’aggravation résultant des travaux envisagés sauf en ce qu’il a rejeté l’abus de droit manifeste de la servitude des époux B à son encontre, et poursuivant l’infirmation du jugement pour le surplus, demande à la cour de :
— faire injonction aux époux B de faire procéder, avant tous travaux, à un état des lieux et notamment de sa propriété,
— faire injonction aux époux B de procéder à la rédaction d’un cahier des charges extrêmement strict et détaillé ne laissant place à aucune interprétation possible qu’ils devront lui transmettre préalablement à tout commencement de travaux,
— faire injonction aux époux B de remettre son terrain en état après lesdits travaux,
— faire injonction aux époux B de produire, entre ses mains, le contrat d’entretien des canalisations,
— condamner les époux B à lui payer la somme de 3.271,06 € TTC, correspondant aux travaux nécessaires à réaliser pour procéder à la réfection du muret « sapé » par les arrivées d’eaux des canalisations appartenant aux époux B, – faire injonction aux époux B de remettre leur terrain dans son état initial s’agissant de son niveau afin que les terres se trouvent au même niveau que le jardin de leurs voisins, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— faire injonction aux époux B de procéder à la reconstruction d’un mur, sur la propriété, conforme aux règles d’urbanisme, dans un délai de trois mois, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à l’expiration du délai de trois mois,
— condamner les époux B à lui payer la somme de 5.000 €, en réparation du préjudice subi et des désagréments rencontrées du fait de l’inondation survenue en mars 2008,
— en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame B à lui payer la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2014 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que Y et C B, d’une part, I Z, d’autre part, sont propriétaires de deux fonds voisins situés respectivement 43 AC AD et 46 AC G H au CHESNAY issus de la division d’un fonds unique qui appartenait jusqu’en 1961 aux époux X ;
Que l’acte notarié par lequel Y et C B ont acquis leur fonds en 1961 contient la clause suivante : «Les parties conviennent que, pour le cas où l’acquéreur ne pourrait assurer le branchement à l’AC AD de la canalisation d’égouts du pavillon qu’il se propose d’édifier, il sera autorisé à faire passer cette canalisation sur la propriété limitrophe 54 AC G H, restant appartenir au vendeur. En conséquence, Monsieur et Madame X, vendeurs, déclarent grever leur propriété sise 54 (devenu depuis 46) AC G H sur toute la longueur d’une servitude de canalisation permettant l’écoulement des eaux du terrain présentement vendu par les installations existantes dans l’AC G H. Tous les travaux nécessités par cet aménagement seront bien entendu effectués selon les règles de l’art aux frais, risques et périls de l’acquéreur qui devra remettre en état, également à ses frais, toutes les dégradations qui seraient faites dans la propriété des vendeurs» ;
Que depuis l’achèvement de la construction de la maison des époux B en 1964, les eaux de pluie ruisselant sur la rampe d’accès au garage sont collectées dans un caniveau au point bas et les eaux pluviales, eaux vannes et eaux usées provenant de ce fonds sont acheminées dans un regard intérieur et mélangées puis évacuées à l’arrière du terrain dans une canalisation qui transite par deux regards puis passent sous le muret de séparation d’avec la propriété de I Z et empruntent un tracé en limite de sa propriété avant de se raccorder sur l’un des deux regards sous trottoir de l’AC G H ;
Qu’à la suite d’arrivées d’eau provenant de la canalisation d’égout du fonds B dans la propriété de I Z et d’une intervention des services municipaux en date du 12 mars 2008 pour rétablir l’écoulement, Y et C B ont entendu faire procéder au remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux, ce qu’a refusé I Z, considérant que les travaux pouvaient dorénavant permettre un raccordement à l’AC AD et que la servitude octroyée en 1961 n’avait plus de raison d’être ;
Que Y et C B ont alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 janvier 2009 a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. R-S T pour y procéder ;
Que dans son rapport déposé le 28 octobre 2009, l’expert a conclu dans les termes suivants:
— sur les travaux à entreprendre dans le respect des règles d’urbanisme
« Compte tenu de la vétusté et de l’état de la conduite existante et de l’obligation d’assurer la séparation des eaux pluviales des eaux usées jusqu’en limite sur la voie publique, les travaux à entreprendre consistent à déposer la conduite existante et à poser deux nouvelles canalisations dans la même tranchée.
Ces travaux nécessitent l’ouverture d’une tranchée sur la totalité du tracé et entraînent l’enlèvement de certaines plantations, qui devront être compensées par les demandeurs. Ces conduites devront être posées à la profondeur requise par l’état de l’art. »
— sur les conséquences immédiates et à terme de la plantation sur le parcours des canalisations de végétaux susceptibles d’obstruer les canalisations
« Des radicelles sont visibles à l’intérieur de la canalisation existante sur les photos de l’inspection vidéo effectuée par K en octobre 2008 (Pièce N° 4). Elles obstruent plus ou moins la canalisation en deux endroits :
— l’une de 30% environ, à 3,4 m du regard RV1, soit pratiquement tout de suite après la pénétration sur la propriété de Monsieur Z,
— l’autre, quasi totale, environ 2 m avant raccordement sur l’AC G H, soit au droit de l’if de Monsieur Z,
Les arbres et arbustes plantés immédiatement au-dessus du tracé de la canalisation sont en effet susceptibles d’endommager des conduites posées à une profondeur insuffisante, en particulier l’if à droite de l’entrée de la propriété de Monsieur Z. De plus, il est assez peu probable mais il ne peut pas être exclu que le système racinaire des arbres et arbustes, en particulier du laurier visible dans le coin de la propriété voisine (photo 8) participe également à ces pénétrations.
En fait, la pénétration de radicelles se produit généralement à la faveur de fissures ou de déboîtements ou emboîtements désalignés, de la canalisation. Cette pénétration semble donc davantage résulter de l’état de celle-ci qu’en être la cause. La cause réside dans le fait d’avoir affaire sur la quasi totalité du tracé à une canalisation en grès vernissé, fragile, comportant de nombreux joints, vétuste, implantée à une profondeur trop faible (environ 40 cm) et non entretenue.
A terme, pour éviter que les éventuelles nouvelles canalisations ne souffrent de la présence de plantations, il convient de prendre plusieurs précautions :
— Choisir des matériaux résistants, avec le minimum de joints,
— Les poser à une profondeur suffisante (0.8m),
— Compacter soigneusement le lit de pose et les flancs des conduites pour éviter leur ovalisation ou leur déboîtement,
— Éviter la plantation d’arbres ou arbustes sur le tracé, ou protéger les canalisations des racines,
— Effectuer régulièrement l’inspection et la maintenance des réseaux. »
— sur le préjudice éventuel de Y et C B du fait de l’obstruction de la canalisation existante par les racines de végétaux
« Aucun préjudice n’a été subi par les demandeurs. Au contraire, ce sont les défendeurs qui ont eu à pâtir, en 2008, de venues d’eau en sous-sol et de dégradations du muret sapé par ces venues d’eau. »
— sur les éléments de fait permettant à la juridiction saisie de statuer au fond, en décrivant les responsabilités éventuellement encourues
« La responsabilité de ces préjudices incombe à Monsieur et Madame B en raison du défaut d’entretien de la canalisation existante. En effet, il est possible d’effectuer des interventions telles qu’une inspection ITV, un curage ou un chemisage, à partir des regards d’extrémité, sans avoir besoin d’intervenir dans la propriété de Monsieur Z. »
— sur la possibilité technique pour les époux B de se raccorder directement sur les canalisations municipales de l’AC AD pour procéder à l’évacuation de leurs eaux usées et de leurs eaux de pluie
« Le raccordement direct en gravitaire sur le collecteur unitaire de l’AC AD est possible pour les eaux pluviales en toiture et terrasse et les eaux usées du rez-de-chaussée et de l’étage.
Par contre, l’évacuation des eaux collectées au sous-sol, situé à environ 3 m sous le niveau de l’AC, soit 1,5 m sous le fil d’eau du collecteur n’est pas possible sans dispositifs de relevage dédiés et distincts. Il s’agit d’une part, des eaux pluviales ruisselant sur la descente de garage,
d’autre part, des eaux usées provenant des toilettes et du lave-linge installés en sous-sol.»
— sur les travaux à entreprendre dans le respect de règles de l’urbanisme et leurs modalités techniques pour assurer l’écoulement des eaux de pluie et des eaux usées directement du pavillon des époux B dans les canalisations municipales de l’AC AD
« Quelle que soit la solution retenue, il sera nécessaire de collecter et évacuer séparément les eaux pluviales et les eaux usées de la propriété. Une solution de raccordement intégral sur l’AC AD passe par l’installation de deux dispositifs de relevage, l’un pour les eaux pluviales, l’autre pour les eaux usées. Ces dispositifs doivent être redondants (2 pompes, l’une susceptible de prendre le relais de la première en cas de défaillance) et comporter un secours d’alimentation en énergie : onduleur et batteries ou groupe électrogène. L’entretien et la maintenance de tels équipements sont très lourds et relativement onéreux pour des particuliers, de sorte que leur mise en 'uvre doit être précédée d’une bonne analyse des conditions d’exploitation. Il peut ainsi s’avérer nécessaire de mettre en place un contrat d’exploitation avec un prestataire extérieur. Elle n’est pas recommandée par la profession pour les eaux usées et doit être réservée à des cas exceptionnels.
Si cette solution est exclue, il est possible de continuer à recourir à la servitude de passage, pour installer deux nouvelles conduites. Les précautions à observer sont énoncées ci-dessus. Cette solution ne manque pas de générer, pour Monsieur Z et sa famille, des inconvénients, notamment, lors des travaux : ouverture de tranchée, arrachage de plantes…
Une solution intermédiaire pourrait consister à :
— Raccorder les eaux usées du rez-de-chaussée et de l’étage à l’AC AD (en gravitaire),
— Évacuer l’ensemble des eaux pluviales également dans le collecteur de l’AC AD, moyennant un dispositif de relevage pour les eaux de la descente de garage éventuellement associé à un dispositif de récupération et/ou d’épandage des eaux pluviales.
— Chemiser la canalisation existante par l’intérieur -sans ouvrir de tranchée-, en s’en servant comme d’un coffrage et y rejeter les eaux usées du seul sous sol dans l’AC G H.
Cette solution constituerait un compromis qui permet de satisfaire aux règles de l’urbanisme, sans sujétions excessives pour les demandeurs, ni intervention lourde dans la propriété du défendeur. Le maintien en service de la canalisation existante chemisée pour le rejet d’une partie des eaux usées et vannes du pavillon des époux B, fait que la canalisation demeure à faible profondeur. Aussi, appartiendra-t-il aux demandeurs d’effectuer régulièrement des contrôles de celle-ci et à Monsieur Z de ne pas planter d’arbre ou arbuste sur le tracé immédiat, du moins sans précautions. Cependant, en raison de la vétusté et du faible diamètre de la canalisation, la faisabilité de cette solution devra être vérifiée par une entreprise spécialisée. »
— sur les travaux à entreprendre pour supprimer la canalisation existante, et manifestement vétuste mise en place par les époux B, du sous-sol de la propriété de Monsieur Z
« Deux solutions sont envisageables :
La retirer, ce qui suppose ouvrir une tranchée sur tout le linéaire
La combler par un coulis et l’obturer, ce qui évite les terrassements, mais présente l’inconvénient de laisser une sorte de gros « boudin » à plus ou moins grande profondeur, que l’on retrouvera à l’occasion de plantations ou d’autres travaux ultérieurs.»
Que c’est dans ces circonstances que, par acte du 31 mars 2010 Y et C B ont fait assigner I Z devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de :
— dire et juger qu’ils peuvent faire exécuter sur le fonds Z tous travaux nécessaires pour user de la servitude d’écoulement des eaux dont ils bénéficient,
— en conséquence, les autoriser à faire réaliser une tranchée sur 1 mètre de profondeur et 60 centimètres de largeur pour y implanter deux canalisations d’écoulement des eaux usées et des eaux de pluie,
— en conséquence, ordonner à I Z de laisser accès à son terrain aux entreprises qu’ils auront mandatées,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 1.500 € par jour et par infraction constatée de défaut d’accès à la propriété Z,
— dire et juger qu’ils seront autorisés à faire retirer l’if ainsi que tous végétaux dont les radicelles seraient susceptibles d’obstruer la canalisation,
— condamner I Z à supporter les travaux de terrassement à hauteur d’une somme de 6.000 € et au remboursement des frais exposés auprès de K L à hauteur de la somme de 1200 €,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, – condamner I Z à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Que le jugement entrepris a débouté les époux B de leurs demandes ; qu’après avoir énoncé que selon l’article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user et que le fait qu’une servitude soit devenue inutile n’est pas une cause d’extinction, les premiers juges ont relevé qu’il ressort du rapport d’expertise que le raccordement des eaux pluviales en toiture et terrasse et des eaux usées du rez-de-chaussée et de l’étage peuvent se faire sur le collecteur de l’AC AD et, que pour les eaux pluviales ruisselant de la descente du garage et les eaux usées provenant des toilettes et du lave-linge du sous-sol, il est possible avec un dispositif de relevage mais que les eaux usées provenant du sous-sol pouvaient continuer d’être rejetées dans l’AC G H en cheminant dans la canalisation actuelle par l’intérieur sans ouvrir de tranchée, que le respect des règles d’urbanisme rend nécessaire la mise en place de canalisations distinctes pour les eaux usées et les eaux pluviales et que dès lors que les époux B feraient procéder à des travaux sur la canalisation existante, ils auraient l’obligation de faire installer deux canalisations au lieu d’une, ce qui aurait pour effet d’aggraver la servitude existante, ils ont rejeté leur demande, au visa de l’article 702 du code civil ;
************************
Sur la servitude d’écoulement des eaux
Considérant qu’au soutien de leur recours, les époux B exposent que la servitude d’écoulement des eaux figure dans leur titre de propriété comme dans celui de I Z et critiquent la décision des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté leur demande en précisant qu’ils ne pourront continuer à en bénéficier et réaliser les travaux de réparation qu’en maintenant les contraintes de la servitude à l’identique ; qu’ils font valoir que le maintien de la servitude est indispensable pour respecter les règlements communaux en matière d’assainissement de la ville du Chesnay et que le fait que ce règlement impose la séparation des eaux usées des eaux pluviales n’est pas une cause d’aggravation de la servitude, la présence d’un ou deux tuyaux dans le sol n’emportant aucun inconvénient pour I Z et la servitude consentie dans l’acte notarié ne prévoyant pas le diamètre des canalisations ;
Que I Z réplique que la servitude n’a plus lieu d’être dès lors que le raccordement à l’égout de l’AC AD est possible, les époux B ayant obtenu l’autorisation d’y procéder dès leur demande initiale de permis de construire, ce qui est relevé par l’expert, les réserves émises par ce dernier concernant le coût et non la faisabilité technique de l’opération ; qu’il reproche aux époux B un abus du droit découlant de la servitude au regard du caractère destructeur des travaux envisagés par les appelants et du défaut d’entretien de la canalisation initiale et relève l’installation de toilettes en totale illégalité ; qu’il conclut à une aggravation de la servitude, la tranchée prévue pour enfouir les canalisations étant de profondeur quatre fois supérieure à la servitude originelle ;
Considérant que, par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont exactement retenu que si, conformément à l’article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user, l’inutilité d’une servitude ne constitue pas une cause d’extinction ; qu’ils ont, à juste titre, conclu que I Z ne pouvait se prévaloir de la faculté ouverte aux époux B de raccorder intégralement les eaux pluviales et les eaux usées provenant de leur habitation sur l’AC AD, comme l’a constaté l’expert, pour remettre en cause leur droit de bénéficier de la servitude conventionnelle ;
Considérant qu’il convient donc de rechercher si le rétablissement de la canalisation selon les modalités sollicitées par les époux B constitue ou non une aggravation de la servitude pour le fonds servant, propriété de I Z, au sens de l’article 702 du code civil ;
Qu’il ressort du règlement du service d’assainissement de la ville du Chesnay adopté par délibération du conseil municipal le 23 septembre 1999, modifié le 15 décembre 2005, annexé au rapport d’expertise, que quel que soit le type de collecteur desservant la propriété, la séparation des eaux pluviales des eaux usées doit être assurée jusqu’en limite de la voie publique ; qu’il n’est donc pas possible de rétablir l’écoulement dans la canalisation initiale sans contrevenir à ce règlement ; que selon l’expert, il est possible de continuer à recourir à la servitude de passage, pour installer deux nouvelles conduites conformes à la réglementation, dans la même tranchée, à la profondeur requise par l’état de l’art ;
Que si, comme le relève l’expert, cette solution présente des inconvénients pour I Z car elle nécessite l’ouverture d’une tranchée sur la totalité du tracé de la conduite existante et l’arrachage des plantations longeant la bordure, la preuve n’est pas rapportée que ce raccordement qui nécessite la pose de deux canalisations au lieu d’une, pour répondre à la réglementation en vigueur, et donc le creusement d’une tranchée plus profonde, aggrave la condition du fonds servant ; qu’en effet, le propriétaire du fonds dominant n’en fait pas un usage excédant les limites déterminées par son titre, qui prévoit le passage sur toute la longueur de la propriété située 46, AC G H d’une servitude de canalisation permettant l’écoulement des eaux ;
Que la solution intermédiaire proposée par l’expert de branchement des eaux usées du rez de chaussée et de l’étage de la propriété des époux B à l’AC AD nécessite l’installation d’un dispositif de relevage qui, selon l’expert (page 9 du rapport), pose de nombreuses difficultés et contraintes, ce qui est confirmé par le maire du Chesnay, dans une lettre datée du 26 juin 2009, adressée à celui-ci ; qu’en outre, l’expert émet des réserves sur cette proposition consistant à chemiser la canalisation existante par l’intérieur, sans ouvrir de tranchée, pour y rejeter les eaux usées du sous-sol , en raison de la vétusté et du faible diamètre de cette canalisation ;
Qu’il convient d’autoriser les époux B à faire exécuter sur le fonds appartenant à I Z les travaux nécessaires au rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux dont ils bénéficient, selon le devis établi le 17 novembre 2009 par la société K L ;
Que I Z devra laisser libre accès à l’entreprise, sous réserve d’être informé un mois avant le début des travaux, et arracher les arbres et végétaux plantés sur le tracé de la canalisation ;
Qu’il n’y a lieu en l’état au prononcé d’une astreinte ;
Que la demande des époux B de condamnation de I Z à supporter les travaux de terrassement doit être rejetée, l’acte notarié du 26 avril 1961 mettant à leur charge les travaux de branchement et de remise en état des dégradations faites sur le fonds servant ; qu’en outre, les premiers juges, reprenant les conclusions de l’expert, ont relevé à juste titre qu’aucun élément ne permet de retenir que I Z soit responsable du mauvais état de la canalisation ou de l’insuffisance de profondeur de son enfouissement ;
Sur les demandes reconventionnelles de I Z
Sur la réfection du muret
Considérant que I Z sollicite l’indemnisation des frais de remise en état d’un muret endommagé par les venues d’eau provenant de la canalisation appartenant aux époux B, d’un montant de 3.271,06 € TTC ;
Que les époux B s’y opposent faisant valoir que les dégâts sont dus à des projections d’eau provenant de la gouttière de l’auvent qui protège la porte latérale du pavillon de I Z et non de l’engorgement de la canalisation et que le devis communiqué prévoit la réalisation de fondation que le muret ne comportait pas à l’origine ;
Considérant que l’expert a constaté que les venues d’eaux provenant de la conduite litigieuse ont provoqué des dégradations sur le muret séparant le fonds de I Z de celui des appelants ;
Que le devis établi par l’entreprise A, le 12 mai 2009, chiffre la démolition du muret existant et la réalisation des travaux de réfection à 3.271,06 € ;
Que s’il prévoit des fondations avec férail et béton pour un montant de 550 €, l’expert à qui ce devis a été soumis n’a pas émis de réserves sur la nature des travaux qui y étaient désignés ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de I Z ;
* Sur le mur de séparation des deux fonds
Considérant que I Z reproche aux époux B d’avoir édifié sur leur propriété un mur de soutènement de 1,30 m de hauteur et 15 mètres de longueur afin d’éviter le glissement de la terre de leur jardin dont ils ont artificiellement élevé le niveau, ce qui a pour effet de fracturer le mur et l’a contraint à installer une palissade et poursuit leur condamnation à rabaisser le niveau de la terre à son niveau naturel et à reconstruire le mur ;
Mais considérant que I Z ne rapporte pas la preuve que les époux B ont surélevé artificiellement, par un apport de terre, le niveau de leur propriété ; qu’ils reconnaissent que le mur séparatif des deux fonds est leur propriété ; qu’il convient de leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à le réparer, sous réserve que I Z leur permette d’accéder à son fonds pour réaliser les travaux ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que les époux B ne remettent pas en cause les dispositions du jugement déféré qui les a condamnés à payer à I Z la somme de 2.500 € en réparation du préjudice résultant des venues d’eaux dans le sous-sol de son habitation, en provenance de la canalisation ;
Que la demande de I Z de porter le montant des dommages-intérêts à 5.000 € sera rejetée, les premiers ayant évalué justement son préjudice ;
Considérant que la solution du litige commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné les époux B à payer à I Z la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Autorise les époux B à faire exécuter sur le fonds appartenant à I Z les travaux nécessaires au rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux dont ils bénéficient, selon le devis établi le 17 novembre 2009 par la société K L,
Dit que I Z devra laisser libre accès à l’entreprise, sous réserve d’être informé un mois avant le début des travaux, et arracher les arbres et végétaux plantés sur le tracé de la canalisation,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne les époux B à payer à I Z la somme de 3.271,06 € TTC correspondant aux travaux de réparation d’un muret,
Donne acte aux époux B de ce qu’ils s’engagent à réparer le mur privatif séparant les deux fonds, sous réserve que I Z leur permette d’accéder à son fonds pour réaliser les travaux,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en première instance et en appel .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame W-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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