Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 22 juin 2017, n° 16/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 23 février 2016, N° 15/00209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA POLYCLINIQUE DU PARC, SAS ASTON MEDICAL ANCIENNEMENT SOCIETE DE GENIE MEDICA L - S.G.M., Mutuelle MGEN |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/06/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/02290
Ordonnance (N° 15/00209) rendue le 23 Février 2016
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
Madame C X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur D Z
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Thoreau La Salle, avocat au barreau de Paris substituant Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris
SA Polyclinique du Parc, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras
Assistée de Me Houlmann, avocat au barreau d’Arras substituant Me Didier Robiquet, avocat au barreau d’Arras
SAS Aston Medical anciennement Societe de Genie Medical – SGM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Y Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Caremoli, avocat au barreau de Paris substituant Me Gilles Cariou, avocat au barreau de Paris
Mutuelle MGEN, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Assignée le 10 juin 2016 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mai 2017 tenue par G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G Mornet, président de chambre
E F, conseiller
G H, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G Mornet, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 avril 2017
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme X épouse Y a subi en décembre 2001 une intervention chirurgicale à la Polyclinique du Parc à Saint-Saulve ayant consisté en la pose d’une prothèse de la hanche gauche. Le docteur Z, chirurgien, a réalisé cette opération.
Cette prothèse s’est luxée à deux reprises en septembre puis en décembre 2005, ce qui conduisait le docteur Z à réaliser le 20 janvier 2006 une nouvelle intervention ayant consisté en la mise en place d’un cotyle et d’une prothèse BHS en titane fabriquée par la société Aston.
La fracture du matériel fera subir à Mme Y une troisième intervention chirurgicale le 5 octobre 2007 par le docteur Z consistant dans le retrait du matériel endommagé et en la pose d’une nouvelle prothèse de type RL toujours fabriquée par la société Aston.
Une nouvelle fracture de la prothèse est repérée en mai 2008 sur la tige du matériel, plus précisément sur l’un des trous de verrouillage de la prothèse. Mme Y subit une quatrième intervention réalisée le 6 juin 2008 au CHR de Lille par le docteur A.
Mme Y a déposé le 21 octobre 2013 une demande auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Nord-Pas-de-Calais à l’encontre du docteur Z, de la Clinique du Parc et la société Aston Médical. Le professeur Lemerle, désigné en qualité d’expert, a procédé à ses opérations et déposé un rapport en concluant comme suit : « les luxations de septembre et décembre 2005, quatre ans après la mise en place de la prothèse constituent un accident évolutif aléatoire, bien décrit des prothèses, dans l’origine desquelles plusieurs facteurs peuvent s’intriquer (début d’usure cotyloïdienne, démusculation des fessiers, torsion ou mouvement inadapté voire chute, etc.). Quoiqu’il en soit, rien ne permet d’évoquer une faute technique du docteur Z dans la mise en place de sa prothèse en décembre 2001. Concernant le second dommage, rupture de matériel, le dommage est directement imputable à un acte de soins mais le comportement du chirurgien mis en cause, le docteur Z, était conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ». La CCI rendait son avis le 3 juillet 2014 en invitant la Polyclinique du Parc à indemniser les préjudices de Mme Y.
Par exploits du 28 août 2015, Mme Y a fait assigner la Polyclinique du Parc, la SA Aston et le docteur Z devant le magistrat des référés au tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale afin de rechercher les responsabilités encourues et chiffrer l’indemnisation de ses préjudices. Par exploit du 17 septembre 2015, Mme Y faisait attraire la MGEN devant le juge des référés, les deux instances ayant été l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 23 février 2016, le magistrat des référés au tribunal de grande instance de Valenciennes a rejeté la demande d’expertise formée par Mme Y, renvoyé cette dernière à saisir l’ONIAM aux fins d’indemnisation, enfin condamné Mme Y à verser au docteur Z une indemnité de procédure de 1 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision. Elle demande par voie de réformation à la cour d’ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée en première instance.
La demanderesse reproche dans un premier temps au chirurgien un choix inopportun du matériel mis en place. Ce praticien ne s’est pas assuré de la bonne conformité du matériel choisi et de son absence de vice pour l’utilisation qui devait en être faite par la patiente. Le chirurgien n’a donc pas livré un appareil apte à rendre le service que Mme Y pouvait légitimement en attendre puisque les prothèses en cause se sont fracturées à deux reprises. Le chirurgien et la Clinique du Parc ont ainsi violé leur obligation de sécurité de résultat pesant sur eux lors de la réalisation des interventions chirurgicales.
Mme Y entend aussi engager la responsabilité du fabriquant des prothèses, la société Aston. Ce type de matériel est connu pour avoir une longévité d’une douzaine d’années. Le fait que les deux prothèses se sont fracturées dans le corps de la patiente quelques mois après leurs poses respectives par le chirurgien démontre l’existence d’un défaut de solidité de ces matériels. Aston a ainsi fourni du matériel médical défectueux et il n’existe pas de cause étrangère susceptible de justifier l’usure prématurée des prothèses en cause.
Mme Y rappelle qu’elle a subi pas moins de quatre interventions en quelques années et le pronostic fonctionnel de son membre inférieur gauche fait l’objet de nombreuses réserves de la part de son médecin traitant. Les douleurs dans la jambe gauche sont importantes, surtout au genou, sans négliger une amyotrophie et une diminution de la force musculaire. Mme Y ne peut se déplacer qu’avec des cannes, ce qui réduit sa mobilité. Elle n’accède plus à l’étage de son domicile, ne conduit plus son véhicule et doit bénéficier d’un lit médicalisé. Elle a besoin de l’aide permanente de ses proches.
Mme Y fait encore valoir que la première expertise diligentée dans la procédure CCI n’est pas satisfaisante, tant dans son résultat que dans sa mise en 'uvre, plusieurs questions de la mission étant restées sans réponse, ce qui explique les demandes de complément de la mission d’expertise par plusieurs défendeurs.
* * * *
Le docteur Z sollicite de la juridiction du second degré qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, rejette la demande de nouvelle expertise formée par Mme Y, dise que sa responsabilité n’est pas engagée et condamne la demanderesse à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros.
Le praticien défendeur énonce que le professeur Lemerle a parfaitement répondu aux termes de la mission d’expertise qui lui a été confiée dans le cadre de la procédure CRCI. Cette commission a ensuite invité la Clinique du Parc à indemniser les préjudices de Mme Y. Cette expertise ordonnée par la CRCI revêt toutes les garanties d’une expertise judiciaire, l’expert étant inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris et expert près la Cour de cassation. Cette mesure s’est déroulée dans le respect du contradictoire, Mme Y étant assistée au cours de ces opérations par son conseil.
Par ailleurs, Mme Y ne critiquait absolument pas le travail de l’expert dans son assignation en référé. Elle ne verse aucun élément médical pour critiquer l’expertise CRCI. Il n’est donc explicité par l’intéressée aucun motif légitime pour obtenir la désignation d’un nouvel expert, aucun élément nouveau n’étant par ailleurs allégué.
A titre subsidiaire, le docteur Z entend rappeler que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute, le praticien n’étant tenu envers son patient que d’une obligation de moyens. Or, sur ce point, Mme Y n’apporte aucun élément nouveau, ses écritures en cause d’appel étant identiques à celles développées devant le juge des référés. En l’absence de faute avérée, sa responsabilité ne saurait être engagée.
* * * *
La polyclinique du Parc demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’organisation d’une expertise médicale, les frais devant être avancés par Mme Y,
— Dire le cas échéant irrecevable la demande de cette dernière articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donner pour mission à l’expert, outre la mission habituelle en responsabilité médicale, de rechercher, au besoin avec l’aide d’un sapiteur ou d’un laboratoire d’expertise, les causes et raisons des ruptures successives de la prothèse et dire si ce matériel était affecté d’un défaut,
— Compléter pour le surplus la mission de l’expert selon les termes du dispositif de ses écritures,
— Débouter Mme Y de sa demande d’indemnité de procédure.
La clinique du Parc expose, sur la question de la demande d’expertise judiciaire formée par Mme Y, que si les opérations du professeur Lemerle ont été contradictoires et que la compétence de cet expert est reconnue, force est de constater que ses conclusions ainsi que certains de ses commémoratifs sont lacunaires, incomplets, erronés et en tous cas insusceptibles de permettre au juge du fond de statuer en toute connaissance de cause. Ce rapport repose du reste sur le postulat que la clinique n’aurait pas transmis la première déclaration de matério-vigilance à la suite de la première fracture de la prothèse, ce qui est faux. Nul ne sait si Aston a traité cette première déclaration alors que deux déclarations ont été effectives. De surcroît, si l’expert relève le caractère tout à fait exceptionnel de l’enchaînement des incidents, il ne donne pas son avis sur les causes de ces sinistres répétitifs. L’expertise judiciaire sollicitée n’est pas une contre-expertise puisque, par définition, celle ordonnée par la CCI n’est pas judiciaire par définition. Elle peut donc être ordonnée en référé.
* * * *
La SAS Aston Médical conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance de référé entreprise. Elle sollicite le débouté de Mme Y de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle fait état de ses plus expresses réserves de responsabilité, la mesure d’expertise demandée devant alors être ordonnée aux frais avancés de Mme Y. Celle-ci sera par ailleurs condamnée à verser à la société Aston médical une indemnité de procédure de 2 000 euros.
A titre liminaire, la société défenderesse considère qu’il devra être sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux susceptibles d’exercer un recours subrogatoire, ce qui ne paraît pas avoir été fait.
En toute hypothèse, la cour ne pourra, selon la société Aston médical, que rejeter la demande de nouvelle expertise médicale de Mme Y. Cette dernière a saisi la CRCI d’une demande d’indemnisation. Une expertise a été réalisée dans ce cadre par le professeur Lemerle qui a conclu à une absence totale de responsabilité du fabriquant des prothèses. La rupture de ces matériels doit s’analyser selon l’expert en une complication exceptionnelle, aucune défaillance du matériel n’étant ainsi retenue. Le seul élément de nature à favoriser la rupture du matériel pourrait être la surcharge pondérale de la patiente. Par ailleurs, il y a bien eu une déclaration de matério-vigilance suite à l’accident de 2008, mais les explants n’ont jamais été adressés à la société défenderesse. Sans matériel, l’analyse apparaît difficile. Pour la rupture de 2007, aucune déclaration de matério-vigilance n’est intervenue. La polyclinique du Parc procède ici par affirmations sans rapporter la moindre preuve de ce qu’elle avance. Elle ne communique aucun élément au soutien de son argumentation. L’étiologie de la rupture du matériel n’est donc pas connue, aucune manquement du fabriquant n’étant démontrée.
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait quand même être ordonnée, il importerait alors de reprendre la mission que le fabriquant explicite dans ses écritures développées devant la cour.
* * * *
La MGEN de Lille a été régulièrement appelée à la cause par exploit délivré le 10 juin 2016 à son siège social, à personne dûment habilitée. Cet organisme social n’a pas constitué avocat de sorte qu’il importera de prononcer en la cause par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
Sur la demande d’organisation d’une expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est établi en l’état de la cause que Mme Y s’est adressée à la CCI suite aux deux luxations et aux deux ruptures de prothèses de hanche qu’elle a subies, ces matériels fabriqués par la société Aston Médical ayant été posés par le docteur Z pratiquant au sein de la Clinique du Parc à Saint-Saulve ;
Que la CCI a désigné le professeur Lemerle, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris en chirurgie orthopédique et réparatrice et ancien expert près la Cour de cassation, lequel a rendu le 27 mai 2014 un rapport par lequel il concluait que ni les luxations de septembre et décembre 2005 ni les ruptures de matériels ne permettaient d’objectiver une faute du chirurgien voire même du fabriquant des prothèses malgré le caractère surprenant de ces ruptures itératives, aucune réponse ne pouvant être donnée à ses interrogations à ce sujet compte tenu de l’absence totale dans le dossier d’analyse des éléments rompus ;
Que l’expert notait toutefois qu’il apparaissait qu’aucune déclaration de matério-vigilance n’avait été régularisée par la Clinique du Parc suite à la première rupture de prothèse ;
Que la CCI rendait dans ces conditions le 3 juillet 2014 un avis ainsi libellé :
« Article 1 : la réparation des préjudices incombe à l’assureur de la Clinique du Parc. Le docteur Z et le laboratoire Aston médical sont mis hors de cause,
Article 2 : l’état de santé de Mme Y est consolidé à la date du 6 juin 2009,
Article 3 : les préjudices qu’il convient d’indemniser sont ceux définis précédemment [dépenses de santé actuelles sur justification, frais divers au titre de la tierce personne temporaire, gênes temporaires totale et partielle, souffrances endurées, soins de santé futurs sur justification et préjudice esthétique permanent],
Article 4 : il appartient à l’assureur de la Clinique du Parc d’adresser une offre d’indemnisation à Mme Y, dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis,
Article 5 : en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, si au terme du délai de quatre mois, l’assureur de la Clinique du Parc n’a pas fait d’offre ou refusé de proposer une offre, Mme Y pourra saisir l’ONIAM afin d’être indemnisée,
[---] » ;
Attendu que force est de relever que Mme Y, qui sollicite l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire ' la Clinique du Parc ne faisant que s’en rapporter à l’appréciation de la cour-, n’explicite pas particulièrement dans ses écritures ce qu’elle entend reprocher à la décision du premier juge, l’intéressée se limitant en page 6/8 de ses conclusions à déclarer que la première expertise n’est pas satisfaisante en ce que l’expert n’a pas répondu à plusieurs questions de la mission sans pour autant expliciter quels points n’auraient pas été renseignés par le professeur Lemerle ;
Qu’il est en toute hypothèse difficile d’envisager qu’un autre expert puisse se prononcer d’avantage que le précédent sur la cause de la rupture des deux prothèses dès lors qu’il est acquis et non contesté que le matériel défectueux n’a pas été appréhendé une fois retiré du corps de la patiente ;
Qu’en outre, aucune pièce médicale produite après le dépôt du rapport d’expertise CCI par le professeur Lemerle ne vient étayer la demande d’expertise judiciaire de Mme Y ;
Que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le motif légitime d’une mesure d’instruction judiciaire n’était pas démontré et en conséquence rejeté la demande d’expertise médicale formée par Mme Y, cette dernière étant renvoyée à saisir l’ONIAM aux fins d’indemnisation ;
Que l’ordonnance querellée sera en cela confirmée;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée par le premier juge en faveur du docteur B de sorte que la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef ;
Que cette considération commande en cause d’appel d’arrêter en faveur de cette même partie et de la société Aston Médical une indemnité pour frais irrépétibles de 1 200 euros chacune ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Vu le rapport du professeur Lemerle établi le 27 mai 2014,
Vu l’avis de la CCI du 3 juillet 2014,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à verser en cause d’appel au docteur Z et à la SA Aston Médical une indemnité de procédure de 1 200 euros chacune ;
Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la MGEN.
Le greffier, Le président,
XXX
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