Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 févr. 2017, n° 16/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00010 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Béthune, juge de l'exécution, 3 décembre 2015, N° 15/02404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine BATTAIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/02/2017
***
N° de Minute
N° RG : 16/00010
Jugement (N° 15/02404)
rendu le 03 Décembre 2015
par le juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Madame D X
née le XXX à Bois-Bernard (62320) – de nationalité française
demeurant : Residence les XXX 124 rue Kennedy – 62110 Henin-Beaumont
Représentée par Me Carine Bavencoffe, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/00480 du 26/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2016 tenue par Martine Battais magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2016
***
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béthune ;
Vu l’appel formé le 4 janvier 2016 pour la SA Crédit logement ;
Vu les dernières conclusions déposées le 31 mars 2016 pour la SA Crédit logement ;
Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2016 pour Mme D X ;
Vu les articles R512-1 et suivants, R532-6 du code des procédures civiles d’exécution, L 331-3-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que la SA Crédit logement s’est constituée caution solidaire de Mme X et M B Y en garantie d’un prêt immobilier à eux consenti par la SA Bnp Paribas le 13 août 2006 ;
Attendu que selon les quittances subrogatives des 4 juin et 19 novembre 2014, la SA Crédit logement a payé à la SA Bnp Paribas en sa qualité de caution des emprunteurs les sommes de 3615,54 € et 25697,72 € ;
Que par exploits des 15 et 16 janvier 2015, la SA Crédit logement a assigné Mme X et M Y devant le tribunal de grande instance de Beauvais sur le fondement de l’article 2305 du code civil pour avoir paiement de la somme de
25 455,51 € outre les intérêts ;
Attendu que sur la requête de la SA Crédit logement en date du 8 janvier 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance du 9 janvier 2015, autorisé la SA Crédit logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de Mme X sur les parts de Mme X d’une maison sise à XXX en garantie d’une créance de 26000 € ;
Attendu que l’hypothèque a été inscrite le 26 janvier 2015 ;
Que l’inscription a été dénoncée à la débitrice le 27 janvier 2015 ;
Attendu que sur l’assignation de la SA Crédit logement à la requête de Mme X en date du 20 mai 2015, le jugement entrepris : – ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 26 janvier 2015 volume 2015 V n°169 au service de la publicité foncière de Béthune sur les parts de Mme X dans l’immeuble sis à XXX au profit de la SA Crédit logement ;
— dit que la radiation de l’inscription sera requise au service de la publicité foncière de Béthune compétent par la partie la plus diligente ;
— condamne la SA Crédit logement aux dépens y compris les frais afférents à l’inscription, la dénonciation et la radiation de l’hypothèque ;
— condamne la SA Crédit logement à payer à Mme X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au visa des articles L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 331-3-1 du code de la consommation, la SA Crédit logement conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme X de ses prétentions ;
Qu’elle soutient que le premier juge a fait une application erronée de l’article
L 331-3-1 du code de la consommation ;
Qu’elle invoque également la mauvaise foi de Mme X qui aurait dissimulé à la commission de surendettement des particuliers ses droits dans l’immeuble en
cause ;
Attendu que Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que conformément à l’article L331-3-1 § 4 du code de la consommation susvisé, (article L 722-5 après la recodification),
la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur résultant de la décision déclarant la recevabilité de la demande du débiteur afin de traiter sa situation de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L 311-1 née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
Attendu que selon l’article L722-3, les effets de ces suspensions ou interdictions durent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article
L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L733-7, L733-8 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la SA Crédit logement, l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté qui est le corollaire de l’interdiction faite au débiteur de faire les actes énoncés à l’article L 722-5 s’applique au créancier et non au
débiteur ; Attendu qu’en l’occurrence, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, saisie par Mme X d’une demande afin de traiter sa situation de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 novembre 2014 et orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement de ses dettes ;
Que le 2 avril 2015, la commission a imposé des mesures de redressement consistant en la suspension de l’exigibilité des créances du plan pendant 24 mois sans intérêts ;
Qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de cette cour dans le cadre de la présente procédure de tirer les conséquences de la prétendue mauvaise foi de Mme X dans ses déclarations à la commission de surendettement des particuliers ;
Attendu que l’hypothèque litigieuse ayant été inscrite pendant la période d’interdiction fixée par l’article L722-5, le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SA Crédit logement aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Battais
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