Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 sept. 2017, n° 16/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 mars 2016, N° 14/04524 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GRAS SAVOYE c/ Etablissement Public CPAM DE L'ARTOIS |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/448
N° RG : 16/04162
Jugement (N° 14/04524) rendu le 15 Mars 2016
par le tribunal de grande instance de Bethune
APPELANTE
SAS Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Ricour, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roger B, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Xavier Laurent, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame E Z épouse Y
née le […] à la Bassée
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur F Z
né le […] à la Bassée
de nationalité française
[…]
59480[…]
Représentés et assistés par Me Philippe Goaoc, avocat au barreau de Bethune
Monsieur G H es qualité de liquidateur de la SA Transports Accart
de nationalité française
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 06.09.2016
Madame I Z veuve Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe Goaoc, avocat au barreau de Bethune
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
J K, conseiller
L M, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 29 Juin 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉ FAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :6 juin 2017
***
Le 29 septembre 2008, le cyclomoteur conduit par M. Z a percuté une remorque stationnée sur un trottoir sur la commune de Lens ; cette remorque appartenait à la société N O, assurée auprès de la société Générali Iard.
Dans le cadre d’une précédente procédure diligentée par M. Z, le tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement avant-dire-droit en date du 3 mai 2011, invité la société N O à mettre en cause la société Accart au motif que la remorque en cause était utilisée au moment de l’accident par cette dernière.
Les parties n’ont ni déposé de nouvelle conclusion ni mis en cause la société Accart.
Par jugement en date du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Béthune a reconnu la responsabilité de la société N O sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, condamné celle-ci, in solidum avec son assureur, à verser une provision à M. Z et ordonné une expertise médicale de ce dernier.
M. Z est décédé le 3 octobre 2012 ; l’expertise médicale ordonnée n’a pas été mise en 'uvre.
Par arrêt en date du 22 octobre 2014, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement et débouté Mme I P, veuve Z, Mme D Z, M. F Z et Mme E Z agissant en qualité d’ayant droits de M. Z (ci-après les consorts Z) de leurs demandes, et ce au motif que le transfert de garde de la remorque au profit de la société Accart était établi.
Par actes en date du 22 octobre 2014, les consorts Z ont fait assigner la société Groupe Gras Savoye en qualité d’assureur de la société Accart, Maître A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Accart et la CPAM de l’Artois, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société Accart dans l’accident dont M. Z a été victime et obtenir la condamnation de son assureur à leur payer les sommes dues en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Béthune a :
' rejeté comme irrecevable la demande formulée par la CPAM à l’encontre de la société Accart en paiement des frais irrépétibles ;
' dit que la société Accart est responsable de l’accident subi par M. Z le 29 septembre 2008 sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
' dit que la société Groupe Gras Savoye doit sa garantie à son assurée, la société Accart ;
' fixé à 80 024,18 euros le montant du préjudice corporel subi par M. Z se décomposant comme suit :
' au titre des dépenses de santé actuelles : 18 651,97 euros, dont part revenant à la CPAM : 18 651,97 euros ;
' au titre de la perte de gains professionnels actuels : 22 111,36 euros, dont part revenant à la CPAM : 22 111,36 euros ;
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 617,50 euros,
' au titre des souffrances endurées : 4 500 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 21 600 euros, dont la part revenant à la victime : 13 006,85 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent : 3 500 euros ;
' fixé à 29 624,35 euros le montant de l’indemnisation revenant à M. Z en réparation de son préjudice corporel ;
' condamné la société Groupe Gras Savoye à payer à Mme I P, Mme D Z, M. F Z et Mme E Z, agissant en qualité d’ayants droits de M. Z la somme de 29 624,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' condamné la société Groupe Gras Savoye aux dépens à payer à Mme I P, Mme D Z, M. F Z et Mme E Z, agissant en qualité d’ayants droits de M. Z la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
' ordonné l’exécution provisoire quant aux deux tiers des condamnations en paiement et quant à l’intégralité de la condamnation aux dépens et au remboursement des frais non compris dans les dépens ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Groupe Gras Savoye a fait appel du jugement le 30 juin 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2016, la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Groupe Gras Savoye, sollicite de la cour, au visa des articles 1382 et 1787 du code civil de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Gras Savoye ;
' prononcer sa mise hors de cause ;
' condamner Mme I P, veuve Z, Mme D Z, M. F Z et Mme E Z, à restituer à la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Groupe Gras Savoye, la somme de 20 749,56 euros que cette dernière a dû régler dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement attaqué ;
' condamner Mme I P, Mme D Z, M. F Z et Mme E Z aux dépens, dont distraction au profit de Maître B et à verser à la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Groupe Gras Savoye, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Groupe Gras Savoye a été présentée comme étant
l’ «assureur du gardien de la chose», en l’occurrence la société Transports Accart.
Or, elle avance qu’il y a là erreur en ce que la société Groupe Gras Savoye est un courtier d’assurance, dont l’activité, réglementée par les articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, consiste à mettre en rapport des preneurs d’assurance et des sociétés d’assurance.
Par conclusions signifiées le 28 octobre 2016, Mme I P, veuve Z, Mme D Z, M. F Z et Mme E Z (ci-après les consorts Z) sollicitent de la cour de statuer ce que de droit quant à l’appel engagé et de réformer le cas échéant les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Gras Savoye. Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus.
Ils reconnaissent que le jugement doit être réformé relativement à la garantie de la société Gras Savoye puisque les pièces produites par celle-ci démontrent qu’elle a uniquement, en qualité de courtier, apporté le contrat d’assurance à une société dénommée Flexi Trans.
Elle s’oppose toutefois à toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce que la qualité d’assureur de l’appelante résultait des procès-verbaux des services de police et que celle-ci n’avait pas constitué en première instance.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2016, la CPAM de l’Artois sollicite de la cour de :
' constater qu’elle vient aux droits de la CPAM de Lens ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gras Savoye en sa qualité d’assureur de la société Accart,
' A cet égard, statuer ce que de droit,
' infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté que la CPAM de Lens n’aurait pas exercé son recours subrogatoire, et dit irrecevables les prétentions de la CPAM de Lens au titre des frais irrépétibles,
' Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le tiers payeur est recevable et bien fondé à exercer son recours subrogatoire, au regard des débours exposés :
' Au titre des dépenses de santé actuelles: 18 651,97 euros,
' Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 22 111,36 euros ;
' Au titre du déficit fonctionnel permanent: 8 593,15 euros,
' Soit un total de : 49 356,48 euros,
' condamner la société Accart, prise en la personne de son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 49 356,48 euros,
' dire recevables les demandes de la CPAM au titre des frais irrépétibles,
' condamner la société Accart, prise en la personne de son mandataire liquidateur, au paiement des frais irrépétibles exposés en première instance, soit la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C.
Elle avance qu’elle avait bien exercé son recours subrogatoire devant le tribunal de grande instance de Béthune et qu’elle est dès lors fondée à exercer celui-ci pour ses débours par ailleurs non contestés par les autres parties. Elle expose le même raisonnement s’agissant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Maître A, mandataire liquidateur de la société Accart, n’a pas constitué avocat ; les conclusions de l’appelant lui ont été notifiées à domicile le 6 septembre 2016.
Sur ce
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que la société Accart est responsable de l’accident subi par M. Z le 29 septembre 2008 sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, fixé à
80 024,18 euros le montant du préjudice corporel subi par M. Z et détaillé celui-ci relativement aux différents postes de préjudice, et fixé à 29 624,35 euros le montant de l’indemnisation revenant à M. Z en réparation de son préjudice corporel.
Sur la garantie de la société Gras Savoye
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est acquis en cause d’appel, à la lecture de l’extrait Kbis produit par l’appelante, que la société Gras Savoye est une société de courtiers en assurance, dont l’activité réglementée par les articles L. 511-1 et suivantes du code des assurances est une activité d’intermédiation visant à obtenir une couverture d’assurance.
Or, il est constant que le courtier en assurance ne peut se voir condamner à payer des sommes incombant à l’assureur en exécution du contrat d’assurance.
Au surplus, la société Gras Savoye produit aux débats une copie de police d’assurance justifiant que l’assureur de la société Accart dans le litige en cause est la société Zénith Insurance, représentée en France par la société Flexitrans, domiciliée à Perpignan.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Gras Savoye à payer aux consorts Z l’indemnisation de M. Z en réparation de son préjudice corporel et une indemnité au titre des frais irrépétibles, sa mise hors de cause devant être prononcée.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la restitution de la somme versée, l’infirmation du jugement entraînant cette restitution.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Force est de constater que le jugement ne mentionne pas dans son dispositif que la CPAM n’a pas exercé son recours subrogatoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Au contraire, la cour observe que la CPAM a bien exercé son recours subrogatoire dans le cadre de la première instance en sollicitant la fixation de sa créance.
Dès lors, au regard des pièces non contestées par les parties, la créance de la CPAM à l’égard de Maître A, mandataire liquidateur de la société Accart se décompose comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 18 651,97 euros,
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 22 111,36 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 8 593,15 euros,
Soit un total de : 49 356,48 euros.
La société Accart, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître A, sera dès lors condamnée à payer cette somme à la CPAM de l’Artois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM ayant exercé son recours subrogatoire en première instance, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté comme irrecevable la demande formulée par la CPAM à l’encontre de la société Accart en paiement des frais irrépétibles.
La société Accart, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître A, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la CPAM de l’Artois, recevable en sa demande, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société Gras Savoye de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre des consorts Z.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Accart est responsable de l’accident subi par M. Z le 29 septembre 2008 sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, fixé à 80 024,18 euros le montant du préjudice corporel subi par M. Z et détaillé celui-ci selon les différentes postes de préjudices, et fixé à
29 624,35 euros le montant de l’indemnisation revenant à M. Z en réparation de son préjudice corporel ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les consorts Z de leurs demandes en réparation du préjudice corporel de M. Z et au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Gras Savoye ;
Dit que la société Gras Savoye doit être mise hors de cause ;
Condamne la société Accart, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître A, à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 49 356,48 euros au titre de ses débours ;
Dit que la CPAM de l’Artois est recevable en sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de société Accart, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître A ;
Déboute la société Gras Savoye de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre des consorts Z ;
Condamne la société Accart, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître A, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître C, et à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
[…]
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