Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 sept. 2021, n° 19/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 3 juin 2019, N° F18/00222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04528 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMQ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 03 Juin 2019
RG : F 18/00222
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
A X
né le […] à […]
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Mme Suzanne SIMOND, défenseur syndical
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée déterminée du 30 août 2005, la société ITGA (la société) a engagé M. X (le salarié), à compter du 5 septembre au 31 décembre 2005, en qualité de technicien de prélèvement, position 1.4.2, coefficient 250 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
A compter du 1er janvier 2006, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 30 juin 2006, aux mêmes conditions.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er juillet 2006 suivant un contrat à durée indéterminée du 8 juin 2006, le salarié étant promu au poste de technicien de prélèvement d’hygiène, position 2.1, coefficient 275.
Par un avenant du 1er janvier 2010, le salarié a été promu au poste de chargé de mission, position 2.3, coefficient 355.
Le salarié a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique du 1er mars 2017 au 31 mai 2017.
Par courrier du 5 octobre 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 octobre 2017.
Par courrier du 24 octobre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement, en le dispensant d’effectuer son préavis
Le salarié a contesté son licenciement par courrier du 10 novembre 2017, auquel la société a répondu le 1er décembre 2017.
Le 17 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir juger
que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde de tout compte et de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a interjeté appel du jugement, le 27 juin 2019.
Dans ses conclusions notifiées par lettre recommandée, le 23 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
• 24 372 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir que :
— s’agissant des abandons de poste, il expose qu’il travaillait le plus souvent en dehors de l’entreprise, dans le cadre de déplacements , et qu’il effectuait alors son temps de travail sans pointeuse et sans en référer à son responsable hiérarchique. Il explique qu’aux deux dates en litige, il est parti sans se cacher puisqu’il a pointé et il soutient qu’il n’est pas sérieux de lui en faire le reproche.
— lorsqu’il partait en déplacement pour la société, le règlement intérieur était obsolète en ce qui concerne les écarts d’horaires sur les chantiers, ainsi que le travail de nuit en fonction de l’activité des entreprises démarchées ; qu’il n’est nullement question des salariés travaillant à l’extérieur dans le règlement intérieur et les annexes s’agissant des horaires collectifs,
— il a versé aux débats une note du 6 octobre 2014, signée du responsable de l’agence, qui définit les horaires de travail pour chaque site ; qu’il n’y est pas question des salariés travaillant hors site, mais qu’il a été conseillé de vérifier que la semaine comporte bien 36 heures 15 de travail,
— les déclarations de présence qui relèvent du logiciel – kelio- ont démontré que lors de la semaine 40 : il a pointé à 8h51, 8h38, 8h42, 8h45, 8h56, que sur la semaine du 18 septembre M. Y lui a validé ses horaires de travail sur – kelio- mais a omis de validé les jours 3, 4, 5 et 6 de son planning,
— il n’a pas pointé à sa pause le 4 octobre car il a effectué ses 6 heures de travail sans prendre de pause ; il a quitté son poste à 10h40 le vendredi en raison d’un impératif familial, mais en ayant effectué son temps de travail,
— s’agissant des prétendues injures qu’il aurait proférées, le seul témoignage émis est celui de son supérieur, M. Y, qui est très partial,
— la société lui a finalement remboursé les notes de frais mais l’a convoqué à un entretien préalable le 5 octobre 2017, soit le jour des échanges de courriels avec son directeur sur la note de frais litigieuse,
— il a travaillé 12 ans au sein de la société ITGA, sans jamais recevoir un seul avertissement, il n’a jamais été convoqué à un entretien pour lui faire part de comportements ou de lacunes dans son travail et il a subi un préjudice moral en se faisant licencier sur des faits rapportés et non prouvés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’absence de critiques de celui-ci, par application de l’article 954 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement,
— débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement en diminuer le montant dans de plus justes proportions et le débouter de sa demande de la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La société fait valoir que :
— les écritures du salarié ne font état d’aucune critique de l’appréciation portée par les premiers juges sur les faits ou leur preuve, ni de l’analyse juridique retenue et qu’il s’agit des mêmes écritures que celles qu’il a développées en première instance,
— à deux reprises, le salarié a quitté son poste de travail plus tôt, il n’a pas contesté ce grief, ni démontré qu’il était parti en raison d’un impératif familial et n’a pas, non plus, justifié avoir reçu l’accord de son responsable hiérarchique pour un départ anticipé,
— les horaires collectifs s’appliquent et doivent être respectés même lorsqu’un salarié part en prestation et, en tout état de cause, les jours visés, le salarié était présent au bureau et n’était pas en prestation,
— le salarié a reconnu ne pas avoir pointé à sa pause, le 4 octobre 2017, en indiquant avoir effectué ses six heures de travail sans apporter la preuve de cette affirmation,
— le remboursement d’une note de frais émise par le salarié pour ses repas des 26 et 27 septembre 2017 a été bloqué dès lors que la société a appris que celui-ci avait été invité par un client pour le repas du déjeuner alors qu’il lui avait dit n’avoir pas fait de note de frais pour le midi car il n’avait pas mangé et avait compensé le soir même en mangeant un peu plus,
— elle n’a pas reproché au salarié les notes de frais en tant que telles, mais les circonstances liées à ces dernières, et plus précisément son comportement lorsque des explications supplémentaires lui ont été demandées ; le salarié s’étant emporté et ayant tenu des propos irrespectueux à son retour dans son bureau, comme l’a indiqué M. Z dans son attestation,
— le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, ni de son quantum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Bien que les conclusions de l’appelant ne comportent aucun dispositif et qu’il n’est pas expressément demandé à la cour l’infirmation des chefs du dispositif du jugement ou l’annulation du jugement, il ne peut être donné aux articles 542 et 954 du code de procédure civile une portée qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, date de l’arrêt publié dans lequel cette règle de procédure a été affirmée pour la première fois par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°18-23.626 ), n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, le 27 juin 2019, une telle portée, résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aboutirait à priver l’appelant d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le jugement ne peut être confirmé sur le fondement de ce moyen.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 24 octobre 2017 notifiée au salarié, trois séries de griefs lui sont imputés.
1°/ Sur l’abandon du poste de travail par les départs anticipés non justifiés et non autorisés par le responsable hiérarchique :
Il est reproché au salarié d’avoir à deux reprises, les vendredis 22 et 29 septembre 2017, respectivement embauché à 8h45 et 8h38 pour quitter son poste de travail respectivement à 11h24 et 10H40, de façon anticipée, sans prévenir et sans avoir sollicité l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.
Selon l’article 2.2.6 du règlement intérieur, produit aux débats, pendant le temps de travail effectif, il est interdit de quitter son poste de travail sans motif de service ou sans autorisation écrite du responsable hiérarchique
La matérialité des faits, attestée par le relevé du pointage produit aux débats, n’est pas contestée.
Le salarié n’est pas fondé à invoquer l’existence d’un impératif familial, non établi, ou la circonstance, qui n’est pas davantage documentée, qu’il aurait alors effectué ses heures hebdomadaires de travail ou que l’horaire collectif ne lui était pas applicable lorsqu’il travaille en déplacement, alors même que, travaillant à l’agence à ces dates, il ne pouvait quitter son poste de travail avant la fin de son service, fixé selon l’horaire collectif applicable à 7 heures 15 par jour avec un minimum de 6 heures, et ce, sans l’autorisation préalable de son responsable hiérarchique.
Matériellement établis, les faits sont imputables au salarié.
2°/ Sur l’embauche avant l’heure en semaine 40 (2 au 8 octobre), sans demande expresse du responsable, et sur l’omission de prendre ou de badger ses pauses, notamment le 4 octobre 2017:
A l’appui de ce grief, la société produit aux débats le relevé de présences de la semaine du 2 au 8 octobre 2017 (pièce n°3 de l’intimée).
La mauvaise qualité d’impression de ce document, rendant impossible la distinction nette entre les chiffres 6 et 8, ne permet pas cependant d’affirmer que le salarié a badgé avant l’heure d’embauche, de sorte que ce grief, contesté par le salarié, n’est pas établi.
En revanche, il ressort clairement de ce même document que le salarié n’a pas badgé de temps de pause le 4 octobre, étant entré à 8 heures 42 pour sortir à 14 heures 42, ce qu’il ne conteste pas.
Le salarié ne saurait se justifier par la pratique identique d’autres de ses collègues, ni par la circonstance qu’il avait alors effectué les 6 heures de travail effectif minimum requises, ce dont, dans un cas comme dans l’autre, il ne justifie pas.
Ce grief est donc établi et imputable au salarié.
3°/ Sur le comportement irrespectueux du salarié lors de la demande d’explication au sujet de la note de frais des 26 et 27 septembre 2017 :
Il est reproché au salarié de s’être emporté après la demande d’explication qui lui était faite par son supérieur hiérarchique au sujet de sa demande de remboursement d’une note de frais, en tenant des propos irrespectueux et insultant à l’encontre de la direction.
La société produit aux débats (pièce n°10) les courriels de Messieurs Y et Z qui rapportent, l’un comme l’autre, avoir entendu, le 5 octobre 2017, le salarié déclarer : ' dans cette boîte, y’a de gros bâtards’ et dans un courriel qu’il adressait à M. Y, son supérieur, après leur entretien du même jour, le salarié, revenant sur la question de ses frais de restauration, y évoquait qu’il était 'cantonné au rang de vulgaire voleur par [sa] direction.'
Ce grief est donc matériellement établi et imputable au salarié.
Bien que les faits d’embauche prématurée durant la semaine 40 ne soient pas établis et que le salarié ne connaissait pas d’antécédent disciplinaire, les autres griefs qui lui sont imputables, relevant d’un comportement désinvolte, revêtent un caractère réel et suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
Le licenciement n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif n’est pas fondée et doit être rejetée ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages-intérêts
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le salarié qui estime avoir subi un préjudice moral en raison du caractère non fondé de son licenciement ne justifie d’aucun manquement de son employeur dans les circonstances de la rupture, de sorte que le licenciement n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, sa demande en paiement de dommages-intérêts non fondée doit être rejetée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de
ce chef.
4- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe en partie dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu du déséquilibre économique dans la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société employeur la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu engager dans la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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