Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 13 juin 2019, n° 16/13677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13677 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 11 mai 2016, N° 15-000238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13677 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2016 – Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 15-000238
APPELANTS
Monsieur E F X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e T h i e r r y F L E U R I E R d e l a S C P REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e T h i e r r y F L E U R I E R d e l a S C P REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laure LE CHEVOIR de la SCP BOIVIN-LE CHEVOIR, avocat au barreau de SENS
Madame C D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laure LE CHEVOIR de la SCP BOIVIN-LE CHEVOIR, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X, propriétaires d’une maison d’habitation située 5 rue des Lilas à Saint-Martin-du-Tertre se sont plaints de mauvaises odeurs et nuisances sonores émanant des volailles présentes sur la propriété de leurs voisins, les époux Y.
Le 20 juin 2014, l’huissier instrumentaire de la SCP G-H a dressé un procès-verbal constatant la présence de nombreuses volailles et d’un poulailler et dénombrant 225 chants de coq sur la durée des constatations de 30 minutes en milieu d’après-midi.
Par acte introductif d’instance en date du 4 mai 2015, les époux X ont assigné les époux Y devant le tribunal d’instance de Sens pour demander leur condamnation à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de troubles olfactifs et de nuisances sonores.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2016, le tribunal d’instance de Sens a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux Y au titre de la prescription,
— rejeté la demande d’indemnisation des époux X au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a retenu que le délai de prescription commençait à courir à compter de la cessation du trouble, que celui-ci avait au moins persisté jusqu’à la date du constat d’huissier et que les nuisances résultant de la présence d’un élevage de volailles comportant un coq chanteur ne constituait pas un trouble anormal de voisinage dans une commune rurale et rejetait la demande de cessation du trouble.
Par déclaration en date du 21 juin 2016, les époux X ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2019, les époux X demandent à la cour de bien vouloir :
— condamner solidairement les époux Y à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt,
— les condamner solidairement à faire cesser tout trouble olfactif et toute nuisance sonore émanant des animaux,
— condamner solidairement les époux Y, à titre d’astreinte, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à leur verser la somme de 500 euros par infraction constatée, tant en ce qui concerne les nuisances olfactives que les nuisances sonores,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X font valoir que les époux Y ne respectent pas le règlement sanitaire départemental de l’Yonne, ni l’arrêté municipal du maire de la commune en date du 14 décembre 2011, que si, tel que l’affirment les époux Y, la nuisance existait en 1987, ils n’auraient pas acquis le terrain, que leur habitation ne peut être qualifiée d’habitation en zone rurale, que leur maison est située dans un quartier pavillonnaire et que la commune est jouxtée à la ville de Sens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2018, les époux Y demandent à la cour de bien vouloir :
— confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions et débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les appelants à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y font valoir que le poulailler et la présence des volailles sont bien antérieurs à l’emménagement des époux X, que des attestations prouvent que les animaux ne nuisent en aucun cas à l’environnement, que pour une raison qui leur échappe les époux X n’ont cessé de perturber les animaux et qu’ils produisent un constat d’huissier, en date du 24 août 2016, à la même heure que le constat précédent, dénombrant 3 chants de coq sur une heure ainsi que l’absence de nuisance olfactive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2019.
SUR CE,
Sur la prescription
Le moyen tiré de la prescription de la demande d’indemnisation n’ayant pas été soulevé ni développé en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tendant à constater la prescription de l’action.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit peut être néanmoins restreint puisque nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage.
Les propriétaires sont, en application de l’article 651 du code civil, assujettis à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre.
Les juges doivent donc rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation souveraine s’effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme l’a justement relevé le premier juge, pas plus en première instance qu’en appel n’est rapportée la preuve d’une insalubrité prohibée par l’article 26 du règlement sanitaire départemental de l’Yonne, résultant de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1982, modifié le 8 octobre 1982, le 18 décembre 1984 et le 4 octobre 1999, ni d’une divagation d’animaux domestiques prohibée par l’arrêté municipal du 14 décembre 2011.
Cette circonstance n’étant pas suffisante à elle-seule, il convient d’apprécier les preuves produites à l’appui de la demande, ce qu’a précisément fait le premier juge.
Il est produit une pétition signée par sept administrés, dont les appelants, et adressée au maire de la commune le 2 mai 2011, plusieurs courriers de la Mairie d’octobre 2013, août et septembre 2014 et douze attestations, dont la moitié concerne des membres de la famille et trois voisins également signataires de la pétition. Ces trois personnes sont les seuls riverains.
Le premier juge a justement souligné la faible portée de la pétition.
Il est également produit des photos et un constat d’huissier du 20 juin 2014 qui, sans recenser le nombre de volatiles, a constaté une odeur très forte et désagréable et dénombré 225 chants de coq en 30 minutes, ce qui peut en effet apparaître très excessif, et donc anormal.
Néanmoins, au regard de ces pièces, les intimés ont également produit des photos, 25 attestations opposées, dont treize concernent des voisins, ainsi qu’un constat d’huissier dressé le 24 août 2016 dénombrant 16 canards, 5 coqs et 9 poules et 3 chants de coq en 1h20.
Ils ont par ailleurs produit un courrier adressé par M. et Mme X leur indiquant qu’ils avaient
constaté que ces derniers mois, après diminution du nombre de volailles et nettoyage du poulailler, les nuisances n’avaient plus rien à voir avec celles de 2014. Ce changement est cependant formellement démenti par les intimés qui produisent des attestations en ce sens.
Il en résulte, que les pièces produites en demande ne sont pas probantes et que le premier juge en a justement déduit qu’aucun trouble anormal de voisinage n’était démontré dans la mesure où les inconvénients décrits constituent des inconvénients incontournables de la vie à la campagne. De surcroît, il est établi que le poulailler préexistait à l’installation des époux X en juillet 1987. C’est donc en connaissance de cause que le couple est venu s’installer dans cette zone rurale, où la présence d’un poulailler ne peut être considérée comme une nuisance anormale.
A cet égard, le moyen tiré de ce que la zone concernée serait une zone pavillonnaire est inopérant puisque le village de St Martin du Tertre reste une commune rurale de 1 500 habitants, ce qui ne peut être qualifié de zone urbaine. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune erreur d’appréciation n’est à déplorer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Au vu de la solution adoptée au litige, M. et Mme X, qui succombent, devront supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer aux époux Y une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme Z A épouse X et M. E-F X à payer à Mme C D épouse Y et M. B Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme Z A épouse X et M. E-F X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOIVIN – LE CHEVOIR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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