Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 mai 2017, n° 15/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 juillet 2015, N° 2014J861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ SAS FABRICE BOLENOR - INTERIEURS D'ARCHITECTURE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL RESTAURANT TETE D'OIE |
Texte intégral
R.G : 15/06288 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 juillet 2015
RG : 2014J861
XXX
C/
SARL Y TETE D’OIE
SAS H I – INTERIEURS D’ARCHITECTURE
E F
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 16 MAI 2017 APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
SARL Y G
représentée par ses dirigeants légaux 1, XXX
XXX
Représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 761)
SAS H I – INTERIEURS D’ARCHITECTURE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON (toque 946)
Assistée de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2017
Date de mise à disposition : 16 Mai 2017
Audience tenue par B C, président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— B C, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller – Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Fin 2009, la société G a entrepris des travaux d’aménagement de son Y XXX à LYON. La réalisation de cette opération a été confiée à la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE, en qualité de maître d''uvre, la réalisation des sols à l’entreprise de monsieur Z D, assurée tant en responsabilité décennale qu’en responsabilité civile auprès de la société SWISSLIFE, les travaux de peinture-plâtrerie-cloisonnement à la société BEST’S SERVICES.
Les travaux ont été réceptionnés le 04 mai 2010 avec des réserves concernant la présence de granulats et des fissures affectant le sol.
La société G, ayant soldé les factures dues à la société D et à la société BEST’S SERVICES, a saisi le juge des référés qui a désigné par ordonnance du 22 décembre 2010 monsieur X en qualité d’expert.
L’expert a mis en évidence des désordres affectant le sol et les peintures et a estimé que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant des sols, il a relevé un aspect général des sols très peu satisfaisant, avec présence de tâches grises, défaut de planimétrie, zone de délitement et un aspect irrégulier avec pleins et creux, un revêtement du sol sonnant creux à de nombreux endroits, et affecté de fissures rayonnantes avec décollement du revêtement.
Il considère que les peintures présentent également un aspect général d’une qualité peu satisfaisante avec absence de préparation des huisseries, traces de rouleaux, taches de peinture, défauts de finition, défauts de joints.
La société G a mis en cause le maître d''uvre, l’entreprise D, la société BEST’S SERVICES ainsi que leurs assureurs, en invoquant leurs responsabilités contractuelles et l’application de la garantie décennale.
Par exploit d’huissier du 07 avril 2014, la société Y G a assigné monsieur Z D, la société SWISSLIFE, la E F, ès qualités de liquidateur de la société BEST’S SERVICES, la société QBE INSURANCE, la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE devant le tribunal de commerce de LYON aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 116.609,90 € au titre du coût des travaux de réfection, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, celle de 40.717,67 € au titre de sa perte d’exploitation et 19.201,08 € au titre du remboursement des frais d’expertise.
Par jugement rendu le 07 juillet 2015, le tribunal de commerce de LYON a :
— dit que le maître d''uvre a une responsabilité partielle pour défaut de surveillance dans les désordres affectant les travaux de la société Y G, – dit que les désordres constatés au sol dans le Y G relèvent de la garantie décennale,
— fixé la somme de 81.626,93 € HT au passif de la société D,
— condamné solidairement la société SWISSLIFE au paiement de la même somme au titre des travaux de réfection du sol du Y G,
— condamné la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I à payer à la société Y G, la somme de 34.982,97 € HT au titre des travaux de réfection du sol du Y G,
— débouté la société SWISSLIFE de sa demande à l’encontre de la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I,
— débouté la société Y G de ses demandes à l’encontre de la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I, de la société BEST’S SERVICES et de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
— dit que la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED est hors de cause,
— fixé au passif de la société ENTREPRISE D la somme de 42.752,50 €HT au titre du préjudice dommages immatériels,
— condamné solidairement la société SWISSLIFE au paiement de la même somme à la société Y G,
— condamné la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I à payer à la société Y G, la somme de 18.322,50 € HT au titre du préjudice dommages immatériels,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I à payer à la société Y G la somme de 3.000€,
— fixé au passif de la société ENTREPRISE D la somme de 7.000€ au bénéfice de la société Y G à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société SWISSLIFE à cette même somme,
— fait masse des dépens qui comprennent les frais de l’expertise et fixé au passif de la société ENTREPRISE D la proportion de 70% des dépens et condamné solidairement la société SWISSLIFE au paiement de cette même proportion des dépens,
— condamné la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I au paiement,
— ordonné l’exécution provisoire.
Concernant la responsabilité du maître d''uvre, le tribunal a constaté qu’un certain nombre de ces obligations (notamment le suivi des travaux, le respect des règles de fait, l’organisation des réunions de chantier) n’a pas été convenablement exécuté par le maître d''uvre, alors qu’il a été entièrement rémunéré pour ce travail, entraînant partiellement sa responsabilité dans le cadre des désordres qui ont été constatés dans le suivi et la réalisation des travaux du Y G.
S’agissant des fissures affectant le sol, il a estimé que les vices apparents du sol sont indissociables des vices cachés rendant l’ouvrage impropre à sa destination et que sur le fondement de l’article 1792 et suivant du code civil, les désordres constatés au sol et non contestés par les parties, relèvent de la garantie décennale.
Pour rejeter la demande de relèvement et de garantie de la société SWISSLIFE, le tribunal a énoncé qu’elle ne tient pas de contrat convenu entre elle et la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE et ne justifie pas sur quel fondement elle demande à celle-ci de relever et garantir le paiement d’une condamnation prononcée à son encontre.
Concernant les désordres affectant la peinture, il affirme que la société RESTAURATION G ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil et qu’il convient de la débouter de ses demandes à l’encontre de la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE -H I, de la société BEST’S SERVICES et de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED dans la mesure où les travaux sont de nature esthétique et ne présentent pas de caractère évolutif de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ; et que par conséquent, la demande d’appel en garantie de la société INTÉRIEURS ARCHITECTURE à l’encontre de la société QBE est sans objet.
Concernant les dommages immatériels, le tribunal relève que la réfection des sols peut être réalisée en trois semaines, ce qui nécessite l’arrêt de l’activité du Y pendant cette période, le déménagement, réaménagement et le nettoyage du Y. Qu’en conséquence, la société D et solidairement, son assureur, la société SWISSLIFE sont redevables de la somme de 42.752,50 € HT représentant 2/3 du coût au titre du préjudice dommages immatériels ; et la société I à hauteur de 18.322,50 € HT représentant 1/3 du coût au titre du préjudice dommages immatériels.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 avril 2015, la procédure de liquidation judiciaire de la société BEST’S SERVICES a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2015, la XXX a formé appel général de cette décision (en réalité limité en ce que le tribunal a considéré applicable le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle et fait droit aux prétentions indemnitaires de la société Y G).
Par ordonnance du 18 novembre 2015, le conseiller de la mise en l’état de la 8e chambre civile près la cour d’appel de LYON a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la E F en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA SWISSLIFE conclut à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause au motif que les désordres en cause ont fait l’objet de réserves à la réception et ne sauraient relever de la garantie décennale, l’impropriété à destination n’étant pas établie, que sa garantie « effondrement ou risque d’effondrement » est inapplicable et que sa police responsabilité civile exclut des garanties les dommages subis par les travaux et ouvrages réalisés par l’assuré, ainsi que les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue par la cour, elle demande à être relevée et garantie par la SAS INTERIEURS D’ARCHITECTURE H I à hauteur de 40%, celle-ci ayant manqué à ses obligations de maître d''uvre.
Elle s’oppose à toute condamnation au profit de la S.A.R.L. Y G TTC, celle-ci récupérant la TVA.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes au titre des désordres affectant les peintures dès lors que ceux-ci n’ont donné lieu à aucune réserve au moment de la réception alors qu’ils étaient apparents et relève que ceux-ci ne peuvent être imputés à son assuré, monsieur Z.
Elle argue du caractère nouveau de la demande de la société Y G visant à voir prendre en charge par elle la part de préjudices immatériels affectée par l’expert judiciaire aux désordres de peinture, et donc de son caractère irrecevable en stade d’appel.
Dans l’hypothèse d’une condamnation à son égard, elle demande à être relevée et garantie intégralement par la SAS INTERIEURS D’ARCHITECTURE H I.
Elle conteste le montant de pertes d’exploitation allégué dans la mesure où la période de fermeture annuelle du Y de trois semaines, autorise la réalisation des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire, sans fermeture spécifique et conclut donc au débouté de toute demande à ce titre, ou à tout le moins à sa réduction à la somme de 40.716.67 € HT.
Elle demande à la cour d’appliquer la répartition d'1/3 ' 2/3 opérée par l’expert, entre les désordres affectant les peintures et les désordres affectant les sols, aux frais et honoraires d’expertise et aux dépens, et rejeter le surplus des réclamations formulées de ce chef.
Dans l’hypothèse d’une condamnation à son égard, elle demande à se voir déclarer bien fondée à opposer à son assuré comme à la S.A.R.L. Y G ou à toute autre partie le montant de la franchise découlant de l’application du contrat d’assurances responsabilité civile décennale souscrit par l’entreprise D s’agissant des dommages matériels, soit 10% du montant des dommages, sans pouvoir être inférieur à 0.8 fois l’indice BT01, et sans pouvoir excéder 3.2 fois l’indice, la valeur de l’indice à prendre en compte étant celle du dernier indice connu au jour de la déclaration de sinistre ainsi qu’un plafond de garantie d’un montant de 84.000 €.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Y G, ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société H BELONOR-INTERIEURS D’ARCHITECTURE qui forme également appel du jugement de première instance, demande à la cour si elle confirme le jugement de première instance de le réformer en ce qu’il a mis à sa charge 30% des dommages matériels et immatériels et de limiter, si un partage était maintenu, sa part dans ces dommages à un euro HT. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la compagnie SWISSLIFE lui devait sa garantie.
En cas de réformation du jugement et si la cour écartait la garantie décennale, elle conclut à sa mise hors de cause, aucune faute n’étant établie à son encontre dans le cadre de la garantie contractuelle, ainsi que le démontre le rapport d’expertise.
Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause pour les désordres affectant les peintures, relevant que le maître de l’ouvrage n’a pas sollicité la réformation du jugement sur ce point.
Elle sollicite la condamnation de la société SWISSLIFE ou tout contestant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ciivle, et aux dépens.
Elle rappelle n’avoir été chargée d’une mission de maîtrise d''uvre que pour les travaux d’aménagement intérieurs et avoir refusé de poursuivre sa mission pour le lot peinture-plâtrerie compte-tenu de la mauvaise qualité et des rapports tendus avec le représentant de la société BEST’SERVICES qui avait été choisie directement par le maître de l’ouvrage.
Elle relève que les désordres affectant le sol ont fait l’objet de réserves à la réception.
Elle soutient que la société SWISSLIFE, assureur de monsieur Z, doit la garantir de toute condamnation mise à sa charge sur le terrain de la garantie décennale, l’expert n’ayant pas retenu de responsabilité du maître d''uvre dans la direction générale des travaux et les désordres résultant uniquement de malfaçons de mise en 'uvre des produits. Elle se prévaut des dispositions de la police décennale notamment en page 6 aux termes desquelles au titre des garanties facultatives « antérieurement à la réception des travaux » sont couverts les risques d’effondrement ou de menaces graves d’effondrement à hauteur de 340.000 € pour les travaux de démolition et de déblaiement. Elle note que l’expert préconise la démolition complète de l’ouvrage réalisé par l’assuré de la société SWISSLIFE et sa reprise totale afin qu’un effondrement du sol sur lui-même soit évité
Sur le terrain de la garantie contractuelle de droit commun, elle argue également de toute absence de faute.
La société Y G forme également appel incident et conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société BEST’SERVICES et de son assureur la société QBE INSURANCE. Elle sollicite l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société BEST’SERVICES de la somme de 11.500 € HT au titre du coût des travaux de réfection de peinture et la condamnation de la société QBE INSURANCE au paiement de cette somme outre indexation sur le coût de la construction. Elle demande également la condamnation des sociétés défenderesses au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société D doit être retenue sur le fondement de la garantie décennale et rappelle que la Cour de cassation a jugé que le dommage est considéré comme caché alors même que le défaut a donné lieu à des réserves, lorsque le désordre n’est relevé que postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences. Elle ajoute que c’est la gravité du désordre futur et son caractère évolutif qui rendent le sol impropre à sa destination et donc justifient l’application de la garantie décennale à l’encontre de la société D.
Concernant les peintures, elle argue de la mauvaise qualité des travaux et du produit utilisé par la société BEST’S SERVICES incompatible avec un Y gastronomique étoilé et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que les prestations exécutées par ladite société sont comprises et couvertes par son assureur la société QBE INSURANCE LIMITED. Par conséquent, elle demande sa condamnation et celle de son assureur, la société QBE INSURANCE, concernant les désordres affectant les peintures et chiffrés par l’expert judiciaire à 11.550 € HT valeur juin 2013.
Elle affirme que le maître d''uvre, la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE, a failli à sa mission en ne surveillant pas les entreprises intervenantes, engageant sa responsabilité pour une part dans les désordres survenus.
Aux termes de ses dernières écritures, la société QBE INSURANCE LIMITED conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle soutient que les travaux de peinture réalisés par son assuré la S.A.R.L. BEST’SERVICES ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ne relèvent pas de la garantie décennale, et ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage. Elle fait valoir que les désordres allégués étaient visibles à la réception et ne présentent pas un caractère évolutif. Elle considère que la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée et rappelle qu’elle ne garantit pas celle-ci. Elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Y G à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, celle complémentaire de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marie CROZIER, avocat au Barreau de LYON.
Elle fait valoir que les travaux de peinture réalisés par son assurée ne revêtent qu’une fonction esthétique, qu’ils ne peuvent constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et la garantie décennale ne peut être recherchée pour des désordres qui au surplus étaient apparents à réception.
Elle s’oppose donc à toutes les demandes formées à son encontre.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l’article 454 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de relever à titre liminaire qu’aucune des parties n’a formé appel à l’encontre de monsieur Z exerçant sous le nom D qui a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de J K. Son liquidateur n’a pas été attrait en appel.
De même, l’appel ayant été déclaré caduc à l’encontre de la société BEST’SERVICES par ordonnance du conseiller de la mise en l’état en date du 18 novembre 2015, la cour ne peut réexaminer les demandes présentées à son encontre, étant rappelé que le jugement a débouté la société Y G de ses demandes à l’encontre de la E F ès qualités de liquidateur de la société BEST’SERVICES.
Les dispositions du jugement entrepris concernant monsieur Z exerçant sous le nom D comme concernant la société BEST’SERVICES sont donc d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.
2/ Sur les causes et la nature des désordres
Il ressort des pièces produites et notamment des constatations de l’expert que les désordres affectant les travaux concernent les sols et les peintures.
S’agissant des sols, leur aspect général est très peu satisfaisant, avec des tâches grises, un défaut de planimétrie, une zone de délitement et un aspect irrégulier avec pleins et creux. Le revêtement du sol sonne creux à de nombreux endroits et est affecté de fissures rayonnantes avec décollement du revêtement.
Les prélèvements réalisés par l’expert montrent une absence totale d’adhérence entre le coulis et son support.
Ce désordre résulte d’un temps d’attente trop long entre l’application du latex et celle du béton transformant la couche d’adhérence en couche d’indépendance, et l’utilisation de soufflant pour maintenir une température suffisante dans les locaux qui a eu pour résultat d’accélérer la polymérisation du latex supprimant toute adhérence entre ce dernier et le béton.
Les peintures présentent également un aspect général d’une qualité peu satisfaisante avec absence de préparation des huisseries, traces de rouleaux, taches de peinture, défauts de finition, défauts de joints. Ces défauts trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des travaux.
3/ Sur les responsabilités
Le procès-verbal de réception signé le 04 mai 2010 entre le maître de l’ouvrage, le maître d''uvre et l’entreprise D mentionne des réserves sur les sols et renvoie au constat d’huissier dressé le 07 avril 2010 à la demande du maître de l’ouvrage, dans lequel Maître L M relate qu’il constate au sol la présence d’un béton ciré avec des taches grisâtres sur le sol, la présence d’aspérité, des différences de couleur, d’importantes fissures dans le sol dans le coin fumoir avec des fissures qui partent de toute part et un sol complètement lézardé. Il ajoute que ces fissures partent côté vitre, côté salle de restauration, que certaines fissures font plus de quatre mètres de longueur, que le sol est fissuré de toute part, qu’il sonne creux, qu’il lui est déclaré par monsieur A, gérant de la société BEST’SERVICES que selon lui le revêtement est en train de se désolidariser de la dalle béton. Il note que les fissures se démultiplient, que les fissures forment des mosaïques à plusieurs endroits et que le sol est boursouflé avec de nombreuses aspérités et est irrégulier.
L’expert judiciaire lors de ces opérations a constaté que de nombreuses zones du sol sont largement fissurées et sonnent creux, indice d’une déstructuration inévitable et que l’aspect général des sols est peu satisfaisant avec tâches, défaut de planimétrie, zone de délitement, aspect irrégulier.
Force est de constater que les désordres relevés par l’expert sont identiques à ceux figurant dans le procès-verbal d’huissier dressé le 07 avril 2010 soit antérieurement à la réception et qu’il est évoqué dans celui-ci la désolidarisation du revêtement.
Leur caractère évolutif n’apparaît pas établi après comparaison de ces deux documents, puisque les désordres relevés dans ces deux documents sont de même nature et se situent aux mêmes endroits. Il ne peut non plus être sérieusement soutenu que le maître de l’ouvrage n’avait pas conscience lors de la réception de l’ampleur des désordres et de la nécessité de procéder à une réfection totale du sol puisqu’il est fait état dans ce constat d’une désolidarisation du revêtement de la dalle béton de façon générale.
Enfin, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est invoquée par aucune des parties, seule l’étant l’impropriété à destination. Si l’expert l’a certes retenu en se fondant curieusement sur le fait que les travaux concernent un Y étoilé, aucune des pièces produites ne vient établir que les locaux n’ont pu être utilisés pour leur usage de Y ni que l’état du sol aurait eu une incidence sur la fréquentation du Y. L’expert relève d’ailleurs que l’établissement fonctionne mais avec une qualité des sols qui n’est pas au niveau escompté. L’impropriété à destination n’est donc pas établie.
De même, la garantie effondrement ne peut pas plus être invoquée dans la mesure où aucun effondrement n’est survenu et en l’absence de risque d’effondrement relevé par l’expert, la déstructuration du revêtement de sol ne pouvant être assimilée à un effondrement, ou risque d’effondrement tels que prévus au contrat et se caractérisant par l’effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, étant rappelé que les lieux ont été très rapidement affectés à l’usage prévu.
S’agissant de désordres apparents réservés à la réception, le maître de l’ouvrage ne peut fonder son action que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’origine de ces désordres se trouve dans le non-respect des règles de l’art lors de la réalisation des travaux soit par un temps d’attente trop long entre l’application du latex et celle du béton soit par l’utilisation de soufflants qui a accéléré la polymérisation du latex empêchant toute adhérence entre ce dernier et le béton.
Il s’agit donc d’un manquement de l’entreprise D qui n’est pas dans la cause d’appel. S’il n’est pas contesté que la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE avait reçu une mission d''uvre complète et qu’elle se devait à ce titre d’assurer la direction des travaux et d’assister le maître de l’ouvrage à la réception mais aussi pour obtenir la levée des réserves, l’expert n’a pour autant retenu aucune faute à son encontre, expliquant qu’il n’incombe pas au maître d''uvre de vérifier les conditions détaillées de l’intervention de l’entreprise, en particulier le caractère « poissant » ou non du primaire, seule l’entreprise chargée de la mise en 'uvre des composants du revêtement de sol y étant astreinte, et précisant que l’utilisation de soufflants et le contrôle du degré de séchage du primaire d’accrochage sont de la compétence spécifique de l’entreprise dans le cadre du respect des règles de l’art et des cahiers des charges des fabricants.
Les pièces produites n’établissent pas que la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE est intervenue pour conseiller l’entreprise dans l’application des produits posés au sol ou donner des directives à l’origine des désordres. La société Y G se contente d’invoquer à son encontre un défaut de surveillance sans expliciter concrètement en quoi celui-ci consiste, une telle affirmation d’ordre général ne pouvant établir l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du maître d''uvre.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE dans les désordres affectant le sol.
SWISSLIFE assureur de D tant en responsabilité décennale qu’en responsabilité civile ne peut voir sa garantie recherchée dans la mesure où d’une part la garantie décennale a été écartée et que sa police de responsabilité civile comporte une clause d’exclusion des dommages subis par les biens livrés, les travaux et ouvrages exécutés par l’assuré comme les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel ou corporel garanti. Le jugement sera donc également réformé en ce qu’il l’a condamnée au profit de la société Y G.
S’agissant des désordres affectant la peinture, ceux-ci n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception du 04 mai 2010. Il s’agit de malfaçons toutes apparentes et de nature esthétique qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque sans incidence sur la sécurité des clients du Y. S’agissant de désordres apparents non réservés, le maître de l’ouvrage ne peut plus venir rechercher la responsabilité tant décennale que contractuelle pour ces désordres.
La cour constate que la société Y G ne demande pas la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre à l’encontre de la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE.
La déclaration d’appel ayant été déclarée caduque à l’encontre de la E F en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BEST’SERVICES et les demandes ayant été rejetées en première instance, les demandes présentées par la société Y G à son encontre sont irrecevables.
Dans la mesure où la responsabilité de son assuré n’a pas été retenue, le premier juge a pu à bon droit mettre hors de cause QBE INSURANCE. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge de la société Y G.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 07 juillet 2015 sauf en ce qu’il a fixé au passif de la société ENTREPRISE D les sommes de 81.626,93 € HT au titre du préjudice matériel, de 42.752,50 € HT au titre du préjudice dommages immatériels, de 7.000 € et 70% des dépens au bénéfice de la société Y G à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Y G de ses demandes à l’encontre de la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I, de la société BEST’S SERVICES et de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED au titre des désordres affectant les peintures,
Statuant à nouveau des autres chefs,
Déboute la société Y G de ses demandes à l’encontre de la société INTERIEURS D’ARCHITECTURE-H I, et de la compagnie SWISSLIFE,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y G aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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