Infirmation partielle 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 mai 2017, n° 15/07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2015, N° F13/05306 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/07068
A
C/
Me F-G Y – Mandataire ad hoc de la SOCIETE Z
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
CONTREDIT d’une décision du :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mars 2015
RG : F 13/05306
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 MAI 2017 Demandeur au contredit :
Mickaël A
XXX
69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
Non comparant, représenté par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON
Défendeurs au contredit :
Me F-G Y es qualités de mandataire ad hoc de la SOCIETE Z
XXX
XXX
Partie intervenante volontaire, représenté par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
XXX
CS 40338 71108 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Me F-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2017
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
C A a signé avec la SARL Z un contrat de travail à durée déterminée du 5 août 2009 au 31 décembre 2009 en qualité de responsable d’achat/vente avec un salaire mensuel de 3900 € bruts, y compris les heures supplémentaires.
Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 23 décembre 2009, avec désormais un salaire mensuel de 5000 € nets.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la SARL Z versés aux débats que C A était associé minoritaire au sein de cette société, détenant 33 % des parts sociales à compter du 10 février 2009, puis 49 % de ces parts à compter du17 décembre 2009, les 51 % restants étant détenus par D B, gérant majoritaire.
La société Z a été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lyon du 3 mars 2011, et Maître F-G Y, en sa qualité de mandataire liquidateur, a par courrier du 18 mars 2011 procédé au licenciement de C A pour motif économique. Ce courrier précisait expressément qu’il n’était établi que pour préserver les droits de son destinataire et sous réserve de la reconnaissance éventuelle de son statut de salarié et/ou de la réalité de son contrat de travail.
Par courrier du 24 mai 2011, Me Y a informé C A de ce qu’il contestait l’existence d’un contrat de travail entre ce dernier et la société Z, faute de preuve de l’existence entre eux d’un lien réel de subordination juridique, le liquidateur considérant que c’était en qualité de dirigeant social que l’intéressé figurait sur les comptes-rendus des assemblées générales fixant sa rémunération
C A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 novembre 2013 d’une contestation de cette décision du liquidateur judiciaire et a demandé à cette juridiction de condamner solidairement Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z et le CGEA de Chalon-sur-Saône à lui payer les sommes suivantes :
• 10'000 € nets de toutes cotisations sociales au titre du préavis ; • 20'000 € nets de toutes cotisations sociales au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés; • 20'000 € nets de toutes cotisations sociales au titre de l’indemnité de licenciement ; • 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z , s’est opposé à l’ensemble de ces demandes, estimant que C A n’était pas salarié de la société Z faute de lien de subordination juridique, et a demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer matériellement incompétent, de déclarer l’ensemble des demandes de C A irrecevables et de renvoyer l’intéressé à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon s’il estimait que des créances lui restaient dues.
Pour sa part, l’AGS/CGEA de Chalon-sur-Saône a demandé au conseil de prud’hommes de :
in limine litis,
'dire et juger que C A n’était pas lié à la société Z par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail,
'par conséquent, se déclarer incompétent et renvoyer C A à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon ;
subsidiairement,
'débouter C A de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 26 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon :
' a constaté que C A était associé à hauteur de 49 % des parts de la société Z mais qu’il y avait toujours eu avec le gérant majoritaire détenant 51 % des parts une répartition égalitaire des dividendes et que le contrat de travail du demandeur n’avait pas été soumis à l’assemblée générale conformément à l’article L223'19 du code du commerce,
' a estimé que C A n’avait pas de la qualité de salarié au sein de la société Z
' et s’est en conséquence déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige qui lui était soumis, condamnant par ailleurs C A aux dépens de l’instance.
Le 7 avril 2015, C A a formé un contredit de compétence à l’encontre de cette décision.
***
Au terme de ses dernières écritures sur contredit (mémoire de contredit déposé le 9 avril 2015 au conseil de prud’hommes de Lyon), C A fait valoir qu’alors même qu’il était associé minoritaire de la société Z, il gérait la totalité des chantiers et devait coordonner le travail des techniciens avec ceux de la société ERDF, tout en n’ayant aucune délégation du gérant, ni bancaire ni autre, de sorte qu’il ne pouvait jamais commander le moindre matériau ou le moindre outil sans passer obligatoirement par le gérant, qui atteste de sa qualité de salarié de l’entreprise et de ce qu’il obéissait à ses directives en sa qualité de responsable commercial et technique.
Considérant qu’en produisant son contrat de travail et ses avenants ainsi que ses feuilles de paye et l’attestation du gérant majoritaire, il démontre suffisamment l’existence du lien de subordination le liant à la société et caractérisant son contrat de travail, il demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
'renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lyon pour qu’elle soit tranchée au fond,
ou, dans l’hypothèse la cour déciderait d’évoquer, de :
'dire et juger que C A a bien été salarié de la société Z ;
'en conséquence, condamner solidairement Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z et l’AGS à payer à C A les sommes de :
• 10'000 € nets de toutes cotisations sociales au titre du préavis ; • 20'000 € nets de toutes cotisations sociales au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés; • 20'000 € nets de toutes cotisations sociales au titre de l’indemnité de licenciement ; • 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
'condamner solidairement les défendeurs à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte une fiche de paie récapitulative sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Maître F-G Y, par ses dernières écritures sur contredit, indique que la procédure collective de liquidation judiciaire de la société Z à été clôturée pour insuffisance d’actif par décision du tribunal de commerce de Lyon du 25 février 2016, qui l’a missionné en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre la procédure dans le cadre du présent litige prud’homal.
Il intervient donc volontairement à la présente instance sur contredit en cette qualité de mandataire ad hoc, et demande à ce titre la cour d’appel de :
'dire et juger que C A n’était pas salarié de la société Z , faute de lien de subordination juridique ;
'rejeter le contredit de compétence comme non fondé, confirmer le jugement entrepris et déclarer l’ensemble des demandes de C A irrecevables ;
'renvoyer C A à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon s’il estime que des créances lui restent dues ;
subsidiairement, si la cour s’estimait matériellement compétente et entendait évoquer l’affaire,
'en l’état, rejeter les demandes de condamnation de Maître Y ès qualités en application des articles L622'21 et L641'3 du code de commerce ;
'statuer ce que de droit quant à l’indemnité compensatrice de préavis ; 'dire et juger que l’indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 2157,96 euros ;
'rejeter la demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés et renvoyer C A à mieux se pourvoir devant la Caisse de congés payés du bâtiment ;
'dire et juger que l’indemnité compensatrice de congés payés ne saurait excéder la somme de 8938,34 euros bruts ;
'rejeter la demande de paiement d’article 700 et la demande de condamnation sous astreinte ;
'condamner C A à payer à Maître Y ès qualité la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner C A aux entiers dépens.
Pour sa part, le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône demande par ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
'dire et juger que C A n’était pas lié à la société Z par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail,
par conséquent,
'rejeter le contredit de compétence comme non fondé, et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
'se déclarer incompétent et renvoyer C A à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon ;
subsidiairement,
'débouter C A de l’intégralité de ses demandes comme injustifiée non fondée ;
'dire et juger que l’AGS ne garantit pas les demandes de remise de documents, qui plus est sous astreinte ;
'dire et juger que l’AGS ne garantit pas les créances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre superfétatoire,
'dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253'6 et L 3253'8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253'19, L 3253'20, L 3253'21, L 3253'15 et L 3253'17 du code du travail ;
'dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leurs paiements ;
'mettre les concluants hors dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 1411'1 et L1411-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l’existence d’un tel contrat de travail.
Par application des articles L 1221'1 et L 12 21'2 du code du travail, pour qu’un contrat soit qualifié le contrat de travail, il faut qu’une personne ' le salarié ' accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne’l'employeur’en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement déféré, C A fait valoir qu’il bénéficiait bien en l’espèce d’un contrat de travail le liant à la SARL Z matérialisé par un contrat écrit et ses avenants et confirmé par l’attestation du gérant majoritaire de la société, D B, et qu’en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve d’éléments prouvant l’existence d’un lien de subordination le liant à la société, Me Y et le conseil de prud’hommes ont inversé la charge de la preuve.
Au soutien de son action, C A verse aux débats notamment :
'le contrat de travail à durée déterminée conclue entre C A la société Z le 5 août 2009 pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2009 inclus ;
'l’avenant à ce contrat daté du 23 novembre 2009 renouvelant ce contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2009 ;
'le second avenant à ce contrat daté du 23 décembre 2009 le transformant en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 et portant le salaire mensuel à 5000 € nets, ses autres conditions restant inchangées ;
'les bulletins de paye délivrés à C A par la société Z pour la période du 1er juillet 2000 9 au 30 novembre 2010 inclusivement, dont il résulte que l’intéressé a perçu un salaire brut mensuel de 6316 €à compter du 1er février 2010 en qualité de responsable achat/vente ;
'une attestation de D E, ancien gérant majoritaire de la société Z, ainsi rédigée :
« je soussigné Mr B D (') gérant de la société Z SARL au capital de 105'000 € dont le siège est à Lyon 7e, XXX, aujourd’hui en liquidation judiciaire simplifiée, atteste que Mr A C, associé minoritaire était salarié de l’entreprise et qu’il obéissait à mes directives.
En outre je confirme que ce dernier ne disposait d’aucune procuration bancaire, ne signait pas les contrats fournisseurs.
Mr A était responsable commercial et technique en charge de l’équipe commerciale. »
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que C A rapporte bien la preuve d’élément laissant présumer qu’il était réellement lié à la société Z par un contrat de travail aux conditions précitées, et c’est donc à Maître Y ès qualités et au CGEA, qui en contestent la réalité, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les prestations fournies par C A au bénéfice de la société Z ne l’étaient pas en sa qualité de salarié en l’absence de tout lien de subordination, mais seulement en sa qualité d’associé cogérant de cette entreprise.
Me Y, en sa qualité de mandataire ad hoc, et le CGEA de Chalon-sur-Saône maintiennent leur contestation de la qualité de salarié de C A au motif tout d’abord que lorsque celui qui se prétend salarié exerce un mandat social, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail pèse sur lui.
Mais en l’espèce il résulte des statuts de la société Z que C A n’était pas le gérant de droit de la société, cette fonction étant assumée par l’associé majoritaire D E.
Me Y et le CGEA n’en disconviennent pas mais affirment que C A était en réalité cogérant de fait de l’entreprise et n’avait pas d’activité salariée s’exerçant dans le cadre d’un rapport de subordination avec la société.
En ce sens, ils font en premier lieu valoir que l’avenant au contrat de travail de C A stipulant son embauche en contrat à durée indéterminée avec une rémunération de 6316 € mensuels n’a pas été soumis au vote de l’assemblée générale de la société, au mépris des dispositions de l’article 13 des statuts et de l’article L2 123'19 du code de commerce.
Cette irrégularité est incontestable, mais il y a lieu de rappeler que cette formalité d’approbation nécessaire par l’assemblée générale des associés du contrat de travail conclu entre l’un d’eux et la société n’est pas imposée par l’article L 223'19 à peine de nullité du contrat et ouvre seulement la possibilité de rechercher la responsabilité de l’associé concerné en cas de préjudice subi par la société du fait de cette convention.
Ainsi, l’irrégularité qui affecte cette dernière à ce titre est juridiquement sans incidence directe sur la validité du contrat de travail ainsi souscrit, et ne démontre donc pas le caractère fictif du lien de subordination allégué.
Me Y produit en outre en pièce 9 le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Z en date du 30 juin 2010.
Il fait à juste titre valoir que par sa résolution numéro 2, l’assemblée a décidé de distribuer les dividendes dégagés par l’entreprise en les répartissant entre les 2 associés par moitié et non en proportion de leurs nombres de parts respectifs.
Par ailleurs et surtout, la résolution numéro 4 de cette même assemblée générale décide d’allouer tant à D B, gérant majoritaire, qu’à C A, associé minoritaire censé être salarié, une prime exceptionnelle de 110'526 € en sus des distributions de dividendes précités.
Or la cour relève que le tableau figurant au point II de cette résolution numéro 4 prévoit expressément que le versement tant à D B qu’à C A de la somme précitée de 110'526 € chacun intervient, sous l’intitulé 'primes d’objectif des dirigeants', à titre de 'prime exceptionnelle’ avec la mention 'revenus distribués d’un éligibles à l’abattement de 40 %' .
Il résulte ainsi clairement et directement de ce procès-verbal d’assemblée générale du 30'juin 2010 de la société Z que les associés de cette personne morale, D B et C A, se considéraient bien tous deux comme cogérants égalitaires de cette entreprise, nonobstant l’apparence contraire résultant des statuts que du contrat de travail accordé à C A, ici litigieux. Ce mandat social de fait, ainsi reconnu à C A, est présumé exclusif de tout lien de subordination entre C A à la société Z , nonobstant le contrat de travail et les feuilles de paye versés aux débats.
Il appartient donc ici à C A de rapporter la preuve contraire en démontrant qu’il a fourni au profit de la société Z une réelle activité distincte de son activité de cogérant, et que cette activité s’exerçait dans le cadre du lien de subordination qu’impose un contrat de travail.
En l’état des arrangements manifestes conclus entre C A et D B pour contourner les règles applicables tant du droit du travail que du droit des sociétés, l’attestation de ce dernier affirmant qu’il donnait des instructions à C A apparaît particulièrement sujette à caution, d’autant qu’elle a été établie par son auteur à un moment où la procédure de liquidation judiciaire de la société Z était déjà ouverte et où il était évident que ce seraient l’AGS qui serait amenée éventuellement à régler à C A les sommes dues en vertu du prétendu contrat de travail, et non pas la société Z ou ses associés.
Ce témoignage ne saurait donc à lui seul apporter la démonstration du lien de subordination litigieux.
Il en va de même pour le courrier établi par le comptable de l’entreprise attestant qu’il n’avait aucun contact avec C A mais seulement avec D B, les 2 cogérants pouvant très bien s’être réparti le travail en chargeant ce dernier de l’activité administrative et financière, et C A de l’activité commerciale. Cette répartition des tâches explique également que le demandeur n’est pas eu de délégation de signature bancaire.
La cour constate par ailleurs que C A ne fournit strictement aucun document (courriers, courriels,') ou autre témoignage établissant qu’il ait reçu des ordres ou instruction de D B pour l’exécution de son activité professionnelle au sein de la société, ni qu’il lui ait rendu compte d’une quelconque façon de cette activité.
Or leur collaboration au sein de cette entreprise a duré de juillet 2009 à janvier 2011, et il est évident que si de tels rapports, ordres ou instruction avaient existé, ils auraient nécessairement laissé des traces soient dans les archives de la société, soit dans celles de C A, soit dans celle de D B avec lequel C A est manifestement resté en contact, au vu de l’attestation précitée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour dispose d’éléments suffisants pour considérer qu’il n’existait pas entre la société Z et C A de lien de subordination, ni donc de contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté cette absence de contrat de travail.
Par contre, le conseil de prud’hommes a déduit curieusement de cette absence de relation de travail qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement présenté par C A.
La simple lecture des écritures de C A permet toutefois de constater que la totalité de ses demandes porte sur l’existence de ce contrat de travail et sur son exécution, si bien que la juridiction prud’homale est donc bien matériellement seule compétente pour en connaître, par application des articles L 1411'1 et L1411-4 du code du travail, précités.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a déduit de cette absence de contrat de travail son incompétence pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon pour poursuite de la procédure.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée indûment par le CGEA et le mandataire ad hoc, et, par évocation, de constater simplement le mal fondé de la totalité des prétentions présentées par C A en exécution d’un contrat de travail qui s’avère inexistant.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par C A .
Enfin, vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a exposés pour la présente instance, tant devant les premiers juges que devant la cour.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de contrat de travail entre C A et la SARL Z ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon pour poursuite de la procédure ;
STATUANT à nouveau sur le point ainsi infirmé,
DIT que la juridiction prud’homale est matériellement seule compétente pour connaître de ce litige ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes présentée tant par le CGEA de Chalon-sur-Saône que par maître F-G Y en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Z ;
ÉVOQUANT sur le fond du litige,
DÉCLARE C A recevable mais mal fondé en toutes ses demandes, et en conséquence l’en DÉBOUTE ;
CONDAMNE C A aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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