Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 mars 2017, n° 15/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00963 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 29 janvier 2015, N° 11-14-687 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/03/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/00963
Jugement (N° 11-14-687)
rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SARL CD Diffusion
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée de Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
M. Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX représentée par Me Anne-Sophie Luez, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Julien Combier, membre de la SELARL Ydès, avocat au barreau de Lyon
Société Finstral AG-SPA, société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social via Gasters 1
XXX
représentée par Me Anne-Sophie Luez, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Valérie Nicod, membre de la SELARL Ydès, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2017 tenue par Isabelle Roques magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 décembre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X est propriétaire d’une parcelle et d’une maison à usage d’habitation, situées XXX
Il a entrepris des travaux dans sa maison.
Le 19 octobre 2011, il a passé commande auprès de la société CD Diffusion de portes et de fenêtres, moyennant un prix total de 37 830 euros TTC.
Cette commande comprenait l’achat de 2 portes d’entrée de marque Finstral, pour un coût total de 5 692,96 euros TTC. M. X s’est chargé de la pose de ces fenêtres et portes.
Se plaignant de l’apparition de nombreuses traces d’oxydation sur les portes, M. X a, par acte en date du 28 août 2014, fait assigner la société CD Diffusion devant le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer aux fins notamment de remboursement du prix d’achat des portes litigieuses et d’indemnisation de son préjudice matériel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2015, le tribunal d’instance de Boulogne sur Mer a :
— condamné la société CD Diffusion à régler M. X les sommes suivantes :
— 5 602,96 euros à titre principal,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a condamné la société CD Diffusion aux dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à la société CD Diffusion par acte en date du 30 janvier 2015.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2015, la société CD Diffusion en a interjeté appel.
Par acte en date du 26 mai 2015, la société CD Diffusion a fait assigner en intervention forcée la société Finstral Système.
Par acte en date du 11 février 2016, elle a fait assigner en intervention forcée la société Finstral AG SPA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2016, l’affaire étant plaidée le 16 janvier puis mise en délibéré.
SUR CE,
Vu les conclusions en date du 15 mai 2015 aux termes desquelles la société CD Diffusion demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, dire que sa 'responsabilité décennale’ ne saurait être engagée,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
— en toute hypothèse, condamner la 'société Finstral’ à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum 'ou à défaut la société Finstral’ à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— de condamner in solidum M. X et la société Finstral aux dépens.
Vu les conclusions en date du 10 juillet 2015 dans lesquelles M. X sollicite : – la condamnation de la société CD Diffusion à lui rembourser la somme de 5 602,96 euros TTC, correspondant au prix d’achat des portes litigieuses, 'à titre de dommages et intérêts',
— la condamnation de la société CD Diffusion à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la condamnation de la société CD Diffusion à lui verser une somme de 1 000 en réparation du 'préjudice esthétique’ subi par sa maison,
— la condamnation de la société CD Diffusion à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— le rejet des demandes présentées par la société CD Diffusion,
— la condamnation de cette dernière aux dépens.
Vu les conclusions datées du 26 août 2015 dans lesquelles la société Finstral France, anciennement dénommée Finstral Système, demande à la cour que :
— elle constate qu’elle n’est ni le fabricant, ni le vendeur des portes litigieuses,
— elle constate qu’il n’existe aucun contrat la liant à la société CD Diffusion,
— elle déclare la société CD Diffusion irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile,
— elle déboute la société CD Diffusion des demandes dirigées contre elle,
— elle constate que l’origine des désordres invoqués par M. X est inconnue,
— elle constate que les désordres ne rendent pas les portes impropres à leur destination,
— elle rejette l’intégralité des demandes présentées à son encontre,
— elle condamne la société CD Diffusion aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2016 par lesquelles la société Finstral AG SPA demande :
— à titre principal, que :
— il soit constaté que la société CD Diffusion savait dès la première instance qu’elle était fabricant et vendeur des portes litigieuses,
— elle aurait donc dû la mettre en cause dès la première instance,
— la société CD Diffusion soit donc déclarée irrecevable en son action en garantie dirigée contre elle,
— à titre subsidiaire, que :
— il soit dit que les causes et origines des désordres invoqués par M. X sont inconnues,
— il soit constaté que les désordres ne rendent pas les portes litigieuses impropres à leur destination, – les demandes dirigées contre elle soient donc rejetées,
— en tout état de cause, que la société CD Diffusion soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention forcée et de l’appel en garantie dirigés contre les sociétés Finstral France et Finstral AG SPA
Les sociétés Finstral France et Finstral AG SPA soutiennent quel’action en garantie intentée par la société CD Diffusion n’est pas recevable au visa des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
Au surplus, la société Finstral France soutient ne pas être ni le fabricant, ni le co-contractant de la société CD Diffusion.
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Au sens de l’article 555 précité, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
Le seul fait par une partie de faire défaut devant le tribunal n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement de première instance que :
— la société CD Diffusion a été citée à personne à comparaître devant le premier juge,
— M. X a fait valoir devant le premier juge qu’il s’était adressé à la société CD Diffusion dès l’apparition des traces d’oxydation sur les portes et que cette dernière s’était adressée au fabricant qui avait refusé de faire jouer la garantie,
— M. X s’est également adressé directement à la société Finstral, sans succès,
— il a produit devant le premier juge des clichés photographiques ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier.
Il résulte de tout ceci que la société CD Diffusion était au courant, avant même l’introduction par M. X de son action devant le tribunal d’instance, de la nature et de l’ampleur des désordres dont il se plaignait.
Elle s’était d’ailleurs adressée à son fournisseur, la société Finstral AG SPA, pour savoir si cette dernière estimait que les désordres dénoncés étaient couverts par la garantie légale prévue à l’article 1792-4 du code civil.
Le fait qu’elle n’ait pas comparu, ni n’ait été représentée devant le premier juge ne saurait suffire à caractériser une évolution du litige permettant la mise en cause en appel d’un tiers, pour l’appeler en garantie.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable son action en intervention forcée et son appel en garantie formés à l’encontre des sociétés Finstral AG SPA et Finstral France.
Sur les demandes d’indemnisation présentées par M. X
Estimant que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale, la société CD Diffusion soutient que M. X ne peut prétendre à indemnisation des préjudices découlant des désordres affectant les portes qu’il a acquises.
Elle considère en effet que ces désordres ne sont pas d’une gravité telle qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée.
En réplique, M. X estime que les désordres dont ils se plaint relèvent bien de la garantie décennale comme l’a retenu le premier juge.
A titre subsidiaire, il demande l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle, arguant tantôt de la délivrance de portes non-conformes à ce qu’il avait commandé, tantôt de la garantie des vices cachés affectant les biens vendus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. X produit à l’appui de ses demandes :
— le bon de commande et la facture d’achat des deux portes litigieuses, datés des mois d’octobre et décembre 2011,
— un courrier du 27 juillet 2013 dans lequel il se plaint de l’apparition de traces de rouille sur les portes et poignées,
— plusieurs séries de clichés photographiques, non datés,
— des courriers échangés avec la société CD Diffusion et un courrier de la société Finstral AG SPA,
— un procès-verbal de constat d’huissier daté du 21 octobre 2013 relatif à d’autres désordres affectant d’autres éléments de son habitation,
— et 4 attestations d’amis ou de connaissances faisant mention de ces traces de rouille.
Il résulte du bon de commande et de la facture ainsi que des courriers émanant de M. X que, s’il a commandé les portes litigieuses en fin d’année 2011, il les a réglées et n’en a pris possession qu’en fin d’année 2012.
Toutefois, il n’a adressé de réclamation à la société CD Diffusion qu’en juillet 2013. Or, il n’est pas contesté qu’il a procédé lui-même à la pose de ces portes et il reconnaît dans l’un de ses courriers les avoir nettoyées car elles présentaient des 'traces jaunâtres’ (cf. Pièce n°9).
En outre, d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier de la réalisation de la maison de M. X, comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 octobre 2013.
Enfin, les clichés photographiques produits par M. X ne sont pas datés et ne permettent pas de s’assurer que les portes photographiées sont bien celles acquises auprès de la société CD Diffusion.
Les attestations produites émanent toutes d’amis ou de connaissances qui se bornent à faire mention de traces de rouille dans des termes non circonstanciés et datés.
Aucun procès-verbal de constat de ces désordres n’est versé aux débats.
Enfin, le fait que la société CD Diffusion ait transmis la demande d’indemnisation de M. X à la société Finstral AG SPA ne saurait être une reconnaissance du bien-fondé des prétentions de ce denier.
Il résulte de tout ceci que M. X échoue à prouver la réalité et l’ampleur des désordres qu’il invoque mais aussi à déterminer de leur origine.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X ne sauraient prospérer sur aucun des fondements légaux invoqués.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé et M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et la somme allouée à M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M X succombant, il doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes formulées à ce titre tant par M. X, que par la société CD Diffusion et les sociétés Finstral France et Finstral AG SPA.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les demandes en intervention forcée et en garantie formulées par la société CD Diffusion à l’encontre des sociétés Finstral France et Finstral AG SPA ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
XXX.
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