Confirmation 14 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 déc. 2017, n° 16/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, TGI, 24 juin 2016, N° 15/01089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/12/2017
***
N° de MINUTE : 17/596
N° RG : 16/05061
Jugement (N° 15/01089) rendu le 24 Juin 2016
par le tribunal de grande instance à compétence commerciale de TGI Saint Omer
APPELANTS
Monsieur G H I X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame F D Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque
Assistés de Me Devarenne, avocat au barreau de Dunkerque substituant Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SAS Norpaper précédemment dénommée Norampac Avot-Vallée
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 Novembre 2017 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Mornet, président de chambre
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2017
***
Exposé du litige
M. X et Mme Y, épouse X (les époux X) sont propriétaires depuis le 17 janvier 1982 d’un immeuble à usage d’habitation, […] à Blendecques, à proximité de la société Norpaper Avot Vallée (la société Norpaper) qui exploite sur ce site une papeterie industrielle depuis 1903.
En 2001, la société Norpaper a procédé au remplacement d’un pulpeur dans un bâtiment du site d’exploitation de la papeterie industrielle.
Suivant acte du 29 avril 2010, les époux X ont fait assigner la société Norpaper devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison des divers troubles qu’ils subissent depuis l’installation du pulpeur.
Selon ordonnance du 16 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux X.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2014.
Suivant acte du 2 septembre 2015, les époux X ont fait assigner la société Norpaper devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins d’indemnisation de leur préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage qu’ils subissent.
Selon jugement du 24 juin 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes, débouté la société Norpaper de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné solidairement les époux X aux entiers
dépens.
Suivant acte du 9 août 2016, les époux X ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2017, les époux X demandent à la cour, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et de l’article 232 du code de procédure civile, de débouter la société Norpaper de ses demandes, de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et de :
— constater qu’ils subissent du fait des vibrations émanant de la société Norpaper un trouble anormal de voisinage,
— condamner la société Norpaper à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi,
— dire qu’il appartient à la société Norpaper de mettre fin au trouble,
et avant dire droit sur les travaux à la réalisation desquels la société Norpaper doit être condamnée sous astreinte,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour dont la mission sera de déterminer et de chiffrer précisément les travaux de nature à mettre fin à la transmission des vibrations telles que constatées dans le rapport de M. Z ou à tout le moins d’en atténuer la transmission de manière significative,
— condamner la société Norpaper à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référé, de première instance et d’appel,
— condamner la société Norpaper aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et de première instance, et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Devaux Guilly.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits en ce qu’ils n’ont pas retenu l’existence de l’anormalité du trouble de voisinage. Il soutiennent que dès 2001, ils ont effectué des démarches auprès de la société Norpaper et qu’ils s’étaient plaints de nuisances sonores auprès de la mairie à compter de sa date. Ils ajoutent que les nuisances ont débuté dès l’installation du pulpeur en 2001. Ils précisent également que d’autres voisins se sont plaints à partir de 2001 des nuisances sonores que générait le nouveau pulpeur. Ils expliquent ensuite que les nuisances persistent toujours à ce jour. Ils en concluent que la réalité des nuisances est établie depuis 2001. Ils font ensuite valoir que le rapport d’expertise judiciaire permet de justifier de la réalité des nuisances sonores générées par le pulpeur litigieux et qu’il en va de même au vu du rapport établi par l’APAVE ou du constat d’huissier dressé le 4 décembre 2009. Ils font encore valoir que le rapport de l’APAVE a mis en évidence des vibrations ressenties à leur domicile en corrélation avec le fonctionnement du pulpeur. Ils ajoutent que la réalité des nuisances vibratoires ressort aussi du rapport d’expertise amiable lequel indique que la réalité de leur trouble de jouissance est directement lié aux conditions dans lesquelles s’exerçait à l’époque l’activité de la société Norpaper. Ils soutiennent enfin que l’expert judiciaire a retenu l’existence de vibrations à leur domicile et la corrélation entre ces vibrations et la machine et celles ressenties dans leur habitation. Ils font donc valoir en définitive que le pulpeur installé en 2001 est générateur de vibrations et de nuisances sonores à leur encontre et à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. Ils précisent que les conditions d’exploitation de la papeterie ne sont pas poursuivies dans les mêmes conditions à partir de 2001, de sorte que la société Norpaper ne peut pas se prévaloir de l’article L. 112-7 du code de la construction.
Ils sollicitent en conséquence un complément d’expertise car l’expert judiciaire n’a pas déterminé les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble. Ils soutiennent donc qu’il faut désigner un nouvel expert pour déterminer et chiffrer les travaux de nature à mettre fin, ou à tout le moins de limiter, l’impact des vibrations émanant du pulpeur. Sur l’indemnisation de leur préjudice, ils font valoir que cela fait plus de 15 ans qu’ils subissent un préjudice de jouissance, notamment attesté par leur médecin, et réclament à ce titre la somme de 30 000 euros. Sur les critiques formulées par la société Norpaper sur le rapport d’expertise, ils soutiennent notamment que celle-ci dénature le rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017, la société Norpaper demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et d’y ajouter la condamnation des époux X aux entiers dépens d’appel et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Norpaper fait valoir qu’il n’existe pas de troubles de jouissance et de préjudice pour les époux X. Elle soutient d’abord que la réalité d’un trouble anormal de voisinage en rapport avec des nuisances vibratoires n’est pas établie et que les époux X ne donnent aucune explication sur le trouble qu’ils prétendent subir. Elle rappelle que leur première réclamation date de 2004 et non de 2001 lors de l’installation du pulpeur, et qu’ils n’ont saisi leur assureur qu’en 2008. Elle ajoute qu’ils ne fournissent aucun élément à même d’apprécier l’existence de leur préjudice. Elle fait ensuite valoir que les constatations effectuées lors de l’expertise judiciaire ne démontrent ni l’intensité des manifestations du trouble, ni leur fréquence et que cela ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage. Elle ajoute qu’il n’existe aucune corrélation entre le fonctionnement du pulpeur et le trouble allégué. Elle précise que les vibrations alléguées se situent en dessous des normes réglementaires. Elle rappelle ensuite qu’elle a pris des mesures importantes pour analyser et réduire les contraintes liées au remplacement de son pulpeur. Elle remet enfin en cause les conditions de déroulement de l’expertise judiciaire et les constatations faites par l’expert judiciaire et remet en cause les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur des époux X. Elle déclare s’opposer à toute nouvelle mesure d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.
Motifs
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Il s’ensuit que la présence d’une usine à proximité d’une habitation est susceptible d’induire des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, il incombe aux époux X de démontrer, sans qu’il soit nécessaire qu’ils établissent une faute de la société Norpaper, qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire qui dépasse les inconvénients habituels d’un voisinage à proximité d’une usine.
En l’espèce, les époux X produisent au débat plusieurs attestations de témoins, des courriers et un procès verbal de constat d’huissier des 1er et 4 décembre 2009 dont il s’évince que les époux X se plaignent de nuisances sonores et vibratoires en provenance de l’usine Norpaper située en face de leur habitation.
Sur ce, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport :
* que lors de la réunion du 4 mai 2011, 'on ne retrouve pas d’arrêt du pulpeur sur l’écran de contrôle au moment où Mme X a dit ressentir les dernières vibrations (entre 12 et 14h)' et que 'lors de la réunion, le panneau de contrôle montre un arrêt machine, je n’ai pas ressenti de vibrations ni entendu de verre tinter, mais je n’étais pas forcément attentif à celles-ci lors de la réunion'.
* que lors de la réunion du 18 octobre 2012 'suite à l’analyse des éléments fournis par les parties, il a été constaté que la méthodologie précédemment utilisée n’a pas permis de mettre en corrélation le fonctionnement du pulpeur et les vibrations ressenties. La méthode a néanmoins permis de dégrossir la situation et de conclure sur certains points. L’analyse du fonctionnement du pulpeur a été réalisée par l’analyse des graphiques d’intensité et de niveau de remplissage de la cuve. Ces 2 facteurs ne sont pas corrélés avec les vibrations ressenties. Lors de la réunion, vers 12h05, nous avons entendu les verres de l’armoire du salon teinter pendant plusieurs dizaines de secondes. En allant voir directement sur place dans la cabine opérateur, il est confirmé que les indicateurs d’intensité et de remplissage ne montraient rien de particulier au moment de la vibration dans le logement. (…) L’analyse du rapport de l’APAVE fourni par le demandeur après le rendu de la note 2, montre d’ailleurs bien une corrélation ente des niveaux de vibrations mesurés autour du pulpeur et les niveaux mesurés chez les X'.
* que lors de ses constatations sur site le 27 mai 2013, l’expert a pu constater, lors de sa présence chez les époux X, des vibrations par la vibration de l’eau placée sur la table et le tintement ponctuel de la vaisselle dans le vaisselier ; dans l’usine, il a constaté des variations d’intensité et de fonctionnement et de la sensation vibratoire au pied de la machine qui 'effectivement correspondent bien aux vibrations dans le logement et qui ne correspondent pas à des variations identifiables sur les indicateurs du poste de commande ; 'à distance', il a 'pu corréler la vibration constatée sur site et la présence de vibration dans le logement dont la variabilité sur site est bien ressentie dans le logement ; à plusieurs reprises, la corrélation entre perception de vibration plus intense sur site et perception plus intense dans le logement a été mise en évidence ; lors de cette intervention, il a pu être constaté de longues périodes de vibrations dans le logement ; ceci donc confirme bien, s’il fallait, les mesures du rapport APAVE qu’il y a corrélation entre le fonctionnement du broyeur et le ressenti dans le logement'.
La cour observe aussi :
* que dans sa note aux parties n° 1 annexée au rapport et relative au compte rendu de la réunion du 4 mai 2011, l’expert a indiqué :
— 'on ne retrouve pas d’arrêt du pulpeur sur l’écran de contrôle au moment où Mme X a dit ressentir les dernières vibrations (entre 12 et 14h)',
— 'lors de la réunion, le panneau de contrôle montre un arrêt machine, je n’ai pas ressenti de vibrations ni entendu de verre tinter, mais je n’étais pas forcément attentif à celles-ci lors de la réunion',
— qu’il est nécessaire que l’expert soit présent voire si besoin, effectue des mesures lorsque les époux X ressentent les vibrations,
— que la première étape de la mission sera de mettre en relation le ressenti des époux X avec le fonctionnement du pulpeur,
* que dans sa note aux parties n° 2 annexée au rapport et relative à l’analyse des parties et des suites à donner, l’expert a indiqué :
— 'concernant les époux X, on peut regretter que peu d’événements ont été consignés (une vingtaine d’événements entre le 04/05 et le 07/06) et visiblement par une seule personne annoncée comme étant M. X alors que, lors de la réunion, il semble que ce soit Mme X qui
percevait le plus'.
— avoir reçu en complément un relevé de Mme A, annoncée comme étant la voisine, non partie à la procédure, avec du 04/05 au 25/05, 5 événements,
— 'on remarque que 13 jours sur les 28 sont sans commentaires de la part de M. X ou de sa voisine'.
— 'concernant l’entreprise, nous avons bien reçu les vues graphiques et les commentaires de ce qui s’est produit. Les relevés s’arrêtent le 01/06' ;
— s’agissant des constatations, une partie des vibrations se produit lors du redémarrage ou approximativement 30 min à 40 min avant un arrêt du pulpeur ; une partie des vibrations a lieu pendant une période de fonctionnement 'normal’ sur les graphiques du pulpeur ; il n’y a pas de 'répétabilité', l’apparition des vibrations et des 'boums’ a l’air assez aléatoire ; il n’y pas de schéma visible ; les vibrations ont lieu soit le matin, le midi ou en début de soirée ; 'systématiquement, les constatations de Mme A ne correspondent pas à un événement du graphique’ ; 'on peut rendre possible une corrélation entre les constatations de M. X avec l’activité du pulpeur sur moins de 30% des constatations avec 40% de non corrélation et 22% de cas difficile à classer’ ; 'par contre, le taux de constatation par arrêt ou action sur le pulpeur est faible’ ; 'il y a beaucoup plus d’événements pulpeur que de constatations',
— s’agissant de sa conclusion sur cette analyse, 'on est loin ici de pouvoir affirmer la corrélation entre les problèmes sur le pulpeur reflétés par les relevés’ de la société Norpaper et 'le ressenti des vibrations par M. X'.
* que dans sa note aux parties n° 3 annexée au rapport et relative au compte rendu de la réunion du 18 octobre 2012 , l’expert a indiqué :
— 'il n’est néanmoins pas démontré à ce jour que le pulpeur ou process pulpeur n’en est pas en cause. Si le pulpeur ou ses équipements voisins sont générateurs de vibration dans le logement, l’intensité et le niveau de pulpeur ne sont pas les bons indicateurs',
— 'l’analyse du rapport de l’APAVE fourni par le demandeur après le rendu de la note 2, montre d’ailleurs bien une corrélation entre des niveaux de vibrations mesurés autour du pulpeur et les niveaux mesurés chez les X. Il conclut également les mêmes choses concernant la non corrélation de la marche / arrêt du pulpeur avec la génération des vibrations',
— 'la difficulté vient du fait que les vibrations semblent revenir de façon aléatoire en tout cas non maîtrisable pour les époux X et a priori également pour la société Norpaper'.
La cour relève enfin que, dans ses réponses au tribunal, l’expert judiciaire a indiqué :
— 'le rapport de mesures APAVE fournies par’ la société Norpaper 'sur son installation montre (et les constatations que j’ai faites le confirment) une corrélation entre les vibrations du pulpeur et les vibrations ressenties (voire constatées par le tremblement de l’eau et entendues par le tintement de la vaisselle dans le vaisselier)' ; 'compte tenu du coût des mesures de vibration, les mesures réalisées par l’APAVE n’ont pas été refaites. L’analyse s’est orientée sur une recherche de corrélation et une écoute directe des phénomènes’ ; 'la puissance de la machine est importante et les vibrations sont suffisamment importantes pour générer des nuisances',
— 'Les époux X subissent un trouble de jouissance de leur logement évident qui varie au cours du temps pour en être parfois parfaitement perceptible et certainement potentiellement gênant en fonction de l’intensité, de la période (nuit notamment) et de l’activité (repos, sommeil…)'.
Dans le rapport de l’APAVE produit au débat, il est indiqué au titre de la solution envisageable :
— 'les vibrations provoquées dans les maisons par le fonctionnement du pulpeur sont des vibrations continues, de fréquence 10 à 12 Hz, dont l’amplitude varie constamment et passe par des maxima donnant lieu aux plus grandes valeurs. Ces maxima, provoqués par des chocs, apparaissent de façon assez régulière (5 à 10 secondes). Cet intervalle de temps est lié au mode de fonctionnement de l’installation et peut correspondre à la chute du produit du tapis dans le pulpeur',
— 'on n’observe aucune corrélation entre l’apparition des phénomènes de plus forte amplitude observés au cours de la semaine et l’évolution des paramètres de fonctionnement de l’installation qui nous été communiqués par’ la société Norpaper. 'Ces phénomènes semblent survenir de façon alétoire'.
Il résulte également du rapport de l’APAVE que dans les conditions des mesures effectuées du 14 avril au 21 avril 2005, les vibrations provoquées par le fonctionnement du pulpeur ont une amplitude, dans l’habitation des époux X, qui varie la plupart du temps entre 0,2 et 0,4 mm/s et que des amplitudes plus importantes, jusqu’à 0,8 mm/s, apparaissent occasionnellement ; il est précisé que les vibrations ont une fréquence de 10 à 12 Hz ; le rapport précise que les valeurs sont nettement inférieures aux seuils indiqués dans la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement qui sont de 9 mm/s pour des vibrations impulsionnelles à impulsion répétées et de 5 mm/s pour des vibrations continues affectant un bâtiment sensible, dans la gamme de fréquences 8-30 Hz.
L’expert judiciaire indique à propos du rapport APAVE qu’il 'exprime très clairement la corrélation entre les vibrations et le pulpeur et montre que les vibrations peuvent aléatoirement être importantes et perceptibles'.
En l’état de ces constatations, si l’existence d’une corrélation entre le pulpeur de la société Norpaper et les vibrations ressenties par les époux X dans leur immeuble est établie au vu du rapport d’expertise judiciaire, pour autant les époux X ne démontrent pas que l’utilisation du pulpeur par la société Norpaper et des vibrations que cette machine émet, soient à l’origine de nuisances sonores ou vibratoires excessives, notamment par leur intensité et/ou leur fréquence, et constitutives d’un trouble de jouissance de leur habitation excédant pour eux les inconvénients normaux du voisinage, étant au surplus noté que les investigations menées par l’expert n’ont pas mis en évidence de vibrations constantes, qu’elles sont aléatoires et varient au cours du temps et qu’enfin, elles ne sont pas toujours perceptibles.
En conséquence, les époux X ne rapportent pas la preuve que les vibrations alléguées après le changement par la société Norpaper de son pulpeur en 2001 constituent des inconvénients d’une importance telle qu’ils excèdent les troubles du voisinage normalement supportables par les habitants voisins d’une usine.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et à condamner les époux X aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Norpaper, au titre de la procédure d’appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 24 juin 2016,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. X et Mme Y, épouse X aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Norpaper Avot Vallée, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Dossier médical ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
- Banque populaire ·
- Corse ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Méditerranée ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Défense au fond ·
- Tribunal d'instance
- Trouble manifestement illicite ·
- Commune ·
- Carrelage ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Associations ·
- Vie sociale ·
- Délégués du personnel ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Fait ·
- Heures supplémentaires
- Contrat de partenariat ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Appel-nullité ·
- Ordonnance ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Réseau
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Agression ·
- Lien ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Action ·
- Simulation ·
- Restitution ·
- Prescription ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Demande ·
- Astreinte
- Eau usée ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Brasserie ·
- Réparation ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Immeuble ·
- Installation
- Engagement de caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Biens ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Vienne ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Paie ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Logiciel ·
- Préjudice
- Cenelec ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Expert-comptable ·
- Attestation ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Trésorerie
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Emploi ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Produit ·
- Salarié ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.