Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 févr. 2022, n° 20/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 juillet 2020, N° 2018J375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02161 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPLK
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 FÉVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 2018J375)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 17 Juillet 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […] à Setif
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
S.A au capital de 1 150 000 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…] […]
représentée et plaidant par Me VILLECROZE de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2021, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI , a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société SHAKTI exploitait un fonds de restauration tradition, salon de thé, plats à emporter.
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société SHAKTI deux prêts aux fins de création d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle:
- l’un d’un montant de 100.000 € sur une durée de 84 mois au taux de 3,75%,
- l’autre d’un montant de 25.000 € sur une durée de 84 mois au taux de 3,75%.
Ces prêts étaient garantis notamment par la caution personnelle et solidaire de Monsieur Z X à hauteur de 9.750 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 117 mois, au titre du prêt n°9087476 de 100.000€ et à hauteur de 32.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 117 mois, au titre du prêt n°9087477 de 25.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société SHAKTI un nouveau prêt d’un montant de 50.000 € sur une durée de 84 mois au taux fixe de 3%.
Ce prêt était aussi garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur Z X à hauteur de 16.250 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 117 mois, au titre du prêt n°9777043 de 50.000 €.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SHAKTI.
Par courrier du 19 avril 2016 reçu le 20 avril 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône
Alpes a déclaré ses créances au titre de chacun des prêts:
- au titre du prêt n°9087476 d’un montant de 100.000 €: 66.820,56 €
- au titre du prêt n°9087477 d’un montant de 25.000 €: 16.652,74 €
- au titre du prêt n°9777043 d’un montant de 50.000 euros: 51.761,80 €.
Par lettres recommandées du 17 août 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur Z X de lui payer les sommes suivantes:
- 5.812,29 € au titre de son engagement de caution du prêt n°9087476
- 19.313, 53 € au titre de son engagement de caution du prêt n°90847477
- 14.776,22 € au titre de son engagement de caution du prêt n°9677043.
Par acte du 2 octobre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a assigné Monsieur Z X en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- dit que les 3 engagements de caution souscrits par Monsieur Z X étaient bien proportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription respective,
- condamné Monsieur Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes les sommes suivantes:
* 5 812,29 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087476, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
* 19 313,53€ au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087477, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
* 14 776,22€ au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9677043, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
- accordé à Monsieur Z X un échelonnement des paiements sur une durée de 2 ans en 23 échéances mensuelles de 850 € et une 24ème échéance égale au restant à payer,
- dit que la totalité des sommes due deviendra automatiquement exigible dans le cas où l’une des échéances ne serait pas réglée à bonne date,
- débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande d’exécution provisoire,
- condamné Monsieur Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2020, Monsieur Z X a interjeté appel du jugement du 3 juillet 2020 en ce qu’il a:
- dit que les 3 engagements de caution souscrits par Monsieur Z X étaient bien proportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription respective,
- condamné Monsieur Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes les sommes suivantes:
* 5 812,29 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087476, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
* 19 313,53€ au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087477, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
* 14 776,22€ au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9677043, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
- condamné Monsieur Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de Monsieur Z X
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021, Monsieur Z X demande à la cour de:
- réformer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu’il a jugé que les trois engagements de caution souscrits par Monsieur Z X étaient bien proportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription respective et en ce qu’il l’a condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes de 5.812,29€, 19.313,53€ et 14.776,22€ au titre de chacun des engagements outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, outre 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les engagements de caution consentis par Monsieur Z X le 13 septembre 2012, au profit de la CAISSE D’EPARGNE, eu égard à ses engagements préexistants, étaient disproportionnés à ses biens et revenus,
- juger que l’engagement de caution consenti par Monsieur Z X le 22 décembre 2015, au profit de la CAISSE D’EPARGNE, eu égard à ses engagements préexistants, était disproportionné à ses biens et revenus,
- juger que la situation financière et patrimoniale de Monsieur X ne lui permet pas, à la date où les cautions sont appelées, d’y déférer,
- juger que les engagements de caution consentis par Monsieur Z X le 13 septembre 2012 au profit de la CAISSE D’EPARGNE, lui sont inopposables,
- juger que l’engagement de caution consenti par Monsieur Z X le 22 décembre 2015 au profit de la CAISSE D’EPARGNE, lui est inopposable,
- débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les intérêts contractuels sollicités par la CAISSE D’EPARGNE sur chacune des sommes pour lesquelles elle sollicite la condamnation de Monsieur X, ne pourront conduire Monsieur X à régler plus que les plafonds de chacun de ses engagements,
- dire et juger que les sommes qui viendraient à être mises à la charge de Monsieur X, en exécution de ses engagements de caution, ne pourront excéder, intérêts compris les montants des engagements de caution,
- octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur Z X,
En tout état de cause,
- condamner la CAISSE D’EPARGNE au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par Monsieur X pour assurer sa défense en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
- condamner la CAISSE D’EPARGNE au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par Monsieur X pour assurer sa défense en première instance ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir:
- qu’en cas de pluralités d’engagements de caution par une même personne, chaque engagement s’apprécie notamment au regard de l’ensemble des cautionnements souscrits antérieurement,
- que lorsque la banque a connaissance de certaines informations, elle ne peut se réfugier derrière les informations données sur la fiche de renseignements,
- qu’en l’espèce, la banque n’a pas tenu compte des engagements préexistants de Monsieur X, notamment des actes de prêt et engagements de caution qu’il a souscrits antérieurement auprès de la CAISSE D’EPARGNE et qu’elle connaissait nécessairement,
- que Monsieur X a donné les informations que le libellé des rubriques sur la fiche de renseignements lui commandait de remplir,
- qu’il justifie pleinement de sa situation financière,
- que lors des engagements du 13 septembre 2012, il avait un revenu annuel de 37.000 € et était caution d’un autre prêt de 100.000 € souscrit auprès de la Caisse d’Epargne,
- qu’il ne peut justifier de parts détenues dans une société CGIA puisqu’il n’a jamais été associé de cette société,
- que la CAISSE D’EPARGNE qui était sa banque connaissait parfaitement sa situation,
- que la disproportion s’apprécie par rapport aux ressources mais également par rapport aux charges préexistantes et à l’endettement éventuel qu’elle peuvent générer,
- que les engagements de caution du 13 septembre 2012 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- que lors de l’engagement du 22 décembre 2015, il était déjà caution de la société CGIA pour un montant de 118.236 €, de la société SHAKTI pour un montant de 42.250 € et de la SCI LOUNA pour un montant de 117.000 €,
- que c’est le plafond des engagements de caution qui doit être pris en compte et non seulement le capital restant dû à la date du 22 décembre 2015,
- que si la banque n’a pas relevé la mention manquante s’agissant des revenus, c’est qu’elle les connaissait, Monsieur X ayant tous ses comptes à la CAISSE D’EPARGNE,
- qu’il justifie qu’à cette date, son revenu était de 21.209 € par an et que la valeur nette du bien immobilier s’élevait à 32.500 € s’agissant de sa part dans la SCI LOUNA,
- que s’agissant du bien de la SCI CONVERGENCE acquis un an auparavant au moyen d’un crédit, il n’en détenait que 13,5%,
- que s’agissant de son compte courant d’un montant de 100.000 €, il n’avait aucune valeur compte tenu de la situation extrêmement obérée de la société SHAKTI, élément connu de la CAISSE D’EPARGNE,
- que l’engagement du 22 décembre 2015 était donc disproportionné,
- qu’il appartient alors à la CAISSE D’EPARGNE de justifier qu’il est en capacité à la date où il est appelé de faire face à ses engagements,
- qu’en tout état de cause, ses revenus était de 1.700 € par mois en 2018 et de 2.135 € par mois en 2019,
- qu’il ne possède plus de parts dans les SCI LOUNA et A B et ne possède que sa résidence principale acquise au moyen d’un prêt,
- qu’il ne peut pas faire face à ses engagements,
- qu’en tout état de cause, la CAISSE D’EPARGNE ne peut solliciter les intérêts contractuels que dans la limite du montant des engagements.
Prétentions et moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente déposées le 15 avril 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande à la cour de:
- CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* dit que les trois engagements de caution souscrits par M. Z X étaient bien proportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription respective,
* condamné M. Z X à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES les sommes suivantes:
5.812,29 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087476, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,75 % l’an à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
19.313,53 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087477, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,75 % l’an à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure, 14.776,22 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9677043, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6 % l’an à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
* c o n d a m n é F a y ç a l H A D J I q u i s u c c o m b e à p a y e r à l a C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E PREVOYANCE RHONE ALPES la somme arbitrée à hauteur de 750€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. Z X aux entiers dépens,
- juger l’absence de disproportion alléguée de ses cautionnements,
- juger qu’en tout état de cause, les trois engagements de caution souscrits par Monsieur X étaient bien proportionnés à ses biens et revenus au moment de leur souscription respective,
- juger subsidiairement, que le patrimoine et les revenus de Monsieur X, au moment où il est appelé, lui permettent de faire face à ses engagements de caution,
- débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur Z X à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES les sommes de :
* 5.812,29 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n° 9087476, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,75 % l’an à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
* 19.313,53 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087477, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,75 % l’an à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
*14.776,22 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9677043, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6 % l’an à compter du 17 août 2018, date de mise en demeure,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Monsieur Z X un échelonnement des paiements sur une durée de 2 ans en 23 échéances mensuelles de 850 € euros chacune et une 24ème échéance égale au restant à payer,
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Monsieur Z X et l’en débouter.
Si des délais lui était accordés :
- rappeler que la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible pour le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date et / ou de retour à meilleurs fortune,
Y AJOUTANT,
- condamner M. X au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Elle expose:
- qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus,
- que s’agissant des engagements du 13 septembre 2012, faute pour Monsieur X de produire des éléments sur la réalité de sa situation financière, notamment outre ses bulletins de paie, l’intégralité de ses comptes bancaires, il ne saurait se prévaloir d’une disproportion,
- que la CAISSE D’EPARGNE était fondée à s’appuyer sur le questionnaire de solvabilité pour évaluer l’adéquation des engagements par rapport aux ressources,
- qu’au regard des revenus déclarés par Monsieur X à hauteur de 37.000 € par an, les engagements de caution étaient proportionnés
- que si Monsieur X produit un engagement de caution préalable en date du 26 avril 2011 à hauteur de 100.000 € en garantie d’un prêt souscrit par la Compagnie Générale Interfiduciaire de l’Atlantique (CGIA), il est taisant sur les parts détenues au sein de cette société et sur son éventuel compte courant,
- que s’agissant de l’engagement du 22 décembre 2015, ses engagements préalables s’élevaient à 42.250 € pour la SARL SHAKTI ; le capital restant dû sur le prêt consenti à la société CGIA n’était plus que de 47.077,58 € à la date du 22 décembre 2022 et celui restant dû sur le prêt consenti à la SCI LOUNA s’élevait à 73.382,95 € à la date du 22 décembre 2022 ; que dès lors ses engagements de caution ne s’élevaient plus qu’à 146.000 €,
- que Monsieur X disposait d’un compte courant d’associé de 124.000 € ,
- qu’il a fait état de la valeur d’un bien estimée à 140.000 € dans le questionnaire confidentiel, qu’il est tenu à un devoir de loyauté dans le cadre des déclarations effectuées,
- qu’en l’absence d’anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier les déclarations de la caution,
- que la SCI A B dont Monsieur X a déclaré détenir 50% des parts n’était quant à elle grevée d’aucun crédit,
- que contrairement à ce que soutient Monsieur X, la CAISSE D’EPARGNE ne pouvait pas savoir que le bien déclaré comme appartenant à la SCI A B appartenait en fait à la SCI CONVERGENCE,
- que l’engagement de caution du 22 décembre 2015 était donc proportionné aux revenus et biens de Monsieur X.
Subsidiairement, sur la capacité de la caution à faire face à son cautionnement à ce jour, elle fait remarquer que :
- Monsieur X est taisant sur sa situation actuelle et sur l’étendue de son patrimoine et de son épargne,
- qu’il se garde de préciser sa participation au sein de la société Compagnie Générale Interfiduciaire de l’Atlantique (CGIA) pour laquelle il s’est porté caution,
- qu’il est gérant de la société HB IMMO et président de la société OLWEN DIGITAL SOLUTIONS et reste vague sur les bénéfices réalisées par ces sociétés
- qu’il a eu la capacité, début 2021, de créer une nouvelle société SMILE CONSEIL CAPITAL,
- qu’il ne peut sérieusement soutenir ne pouvoir faire face à ses engagements,
- qu’il ne conteste pas être en mesure d’honorer ses engagements mais simplement de pouvoir apurer sa dette en une échéance.
Sur la demande de délai de paiement, la banque fait remarquer que Monsieur X ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’il a déjà bénéficié de longs délais de procédure.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
I) Sur les engagements de caution souscrits le 13 septembre 2012
A) Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits le 13 septembre 2012
Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement.
Pour apprécier la disproportion d’un engagement de caution aux biens et revenus de celle-ci, il doit être pris en compte l’endettement global de la caution lors de la conclusion de son engagement, notamment ceux résultant d’autres engagements de caution.
Il ressort du questionnaire rempli le 20 juillet 2012 en vue de l’engagement de caution que Monsieur X était célibataire, versait une pension alimentaire de 200€ par mois et percevait des revenus annuels de 37.000 € (3.083 € par mois). Il ne déclarait aucun bien immobilier. Il mentionnait un précédent engagement souscrit le 1er juin 2011 à hauteur de 100.000 € au bénéfice de la société CGIA.
La CAISSE D’EPARGNE connaissait au demeurant parfaitement cet engagement préalable puisque c’est elle qui avait octroyé le 26 avril 2011 le prêt de 100.000 € à la société CGIA avec la caution de Monsieur X à hauteur de 100% du prêt ainsi que cela résulte de l’acte de prêt versé aux débats.
La CAISSE D’EPARGNE ne peut considérer que Monsieur X ne fournit aucun élément alors qu’il se fonde sur ceux mentionnés dans le questionnaire remis à la banque et sur lesquel celle-ci s’est fondée pour prendre sa décision s’agissant de la caution.
Ces éléments sont d’ailleurs étayés par son avis d’imposition 2011 qui fait apparaître un revenu imposable de 37.846 €. Il n’a pas déclaré détenir un bien immobilier et ne peut donc fournir de preuve négative.
Compte tenu de l’engagement de caution souscrit un an auparavant à hauteur de 100.000 € et de l’absence de patrimoine immobilier, les engagements de caution souscrits le 13 septembre 2012 à hauteur de 9.750 € et 32.500 € étaient manifestement disproportionnés à ses revenus annuels de 37.000 €.
B) Sur la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de la poursuite
Contrairement à ce que soutient la CAISSE D’EPARGNE, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La CAISSE D’EPARGNE ne produit pas d’éléments financiers permettant d’établir que Monsieur X peut faire face à ses obligations.
Monsieur Y justifie toutefois qu’en 2019, à la date de délivrance de l’assignation, il a perçu des revenus annuels de 28.024 € et a versé une pension alimentaire annuelle de 2.400 €, soit des revenus restant de 25.624 € par an avec lesquels il doit pourvoir à son entretien et régler ses charges.
Il justifie par ailleurs avoir cédé ses parts dans la SCI LOUNA le 8 avril 2016 pour 550 € et celles dans la société A B le 1er décembre 2016 pour 375 €.
Si la CAISSE D’EPARGNE justifie qu’en 2019, il est dirigeant de deux sociétés HBO IMMO et OWEN DIGITAL SOLUTIONS, il ressort de l’avis d’imposition de Monsieur X qu’il n’en tire aucun bénéfice.
Il a justifié par ailleurs que son domicile est entièrement grevé par un prêt.
Dans ses charges, il convient aussi de tenir compte de son engagement de caution souscrit le 22 décembre 2015.
Dès lors, au vu de ces éléments, la CAISSE D’EPARGNE ne démontre pas que Monsieur X peut faire face à ses engagements et régler les sommes de 5.812,29 € et 19.313,53 €, étant précisé que la seule demande subsidiaire de Monsieur X en délai de paiement ne peut constituer un aveu judiciaire de sa capacité à assumer ses engagements.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer les sommes de 5 812,29 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087476, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 et de 19 313,53€ au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087477, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018.
La CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de ses demandes.
II) Sur l’engagement de caution souscrit le 22 décembre 2015
Comme relevé précédemment, il appartient à Monsieur X de prouver le caractère disproportionné de son engagement.
Il ressort de la fiche de renseignements remplie le 4 décembre 2015 que Monsieur X a déclaré être célibataire, devoir régler une pension alimentaire de 150 €, détenir 50% de la SCI LOUNA, propriétaire d’un immeuble estimé à 140.000 €, et 50% de la SCI A B, propriétaire d’un bien estimé à 220.000 €. Il mentionnait aussi détenir des comptes courants à hauteur de 100.000 € dans la SARL SHAKTI, de 20.000 € dans la SCI A B et de 4.000 € dans la SCI LOUNA. Il faisait état de ses engagements de caution précédents, à savoir ceux contractés au bénéfice de la société SHAKTI le 13 septembre 2012, celui contracté au bénéfice de la société CGIA et celui contracté au bénéfice de la SCI LOUNA pour un prêt de 90.000 €
Monsieur X ne peut venir prétendre à postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu’il a déclarée dans sa fiche de renseignements.
En l’espèce, il indique que ce n’est pas la SCI A B qui était propriétaire d’un immeuble mais la SCI CONVERGENCE dont la SCI A B était associé. Toutefois, il lui appartenait de remplir loyalement le questionnaire remis par la banque. Le seul fait que la CAISSE D’EPARGNE a octroyé précédemment un prêt à la SCI CONVERGENCE ne permettait pas à la banque de considérer que la déclaration de Monsieur X s’agissant de la SCI HAPPYS B contenait une anomalie. La banque était donc en droit de se fier aux déclarations de la caution sans être tenue de les vérifier.
En revanche, la CAISSE D’EPARGNE savait nécessairement que la SCI LOUNA avait contracté un prêt pour l’acquisition du bien estimé à 140.000 € puisque c’est elle qui avait octroyé ce prêt avec le cautionnement de Monsieur Y. Au vu des éléments communiqués, le prêt restant dû à la date du 22 décembre 2015 était de 73.382 €, d’où une valeur nette de 66.618 €, soit une valeur pour Monsieur Y de 33.300 €.
S’agissant des comptes courants, en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’était pas tenue de vérifier la valeur des comptes courants déclarés par Monsieur Y dans les diverses sociétés dont il était associé, étant précisé que celui-ci ne justifie pas que la banque savait nécessairement que la situation de la société SHAKTI était irrémédiablement compromise à la date du cautionnement, le seul fait qu’ultérieurement une procédure collective ait été ouverte étant insuffisant à établir ce fait.
En ce qui concerne les engagements de caution précédents, il convient de relever qu’à la date du 22 décembre 2015, il ne restait dû sur le prêt consenti à la CGIA et cautionné par Monsieur X que la somme de 47.077,58 € et sur celui consenti à la SCI LOUNA dont Monsieur X était également caution que la somme de 73.382 €, au demeurant déjà pris en compte au titre de la valeur nette du bien immobilier de la SCI LOUNA.
C’est avec raison que la CAISSE D’EPARGNE se fonde sur les sommes que Monsieur X est réellement susceptible de régler pour évaluer ses charges et non sur le montant initial des engagements.
Le fait que Monsieur X n’a pas mentionné ses revenus sur le questionnaire ne constitue pas une anomalie apparente puisque la banque ne s’est pas fondée sur l’existence de revenus pour apprécier la proportion de l’engagement de caution.
Dès lors, au vu des informations données par Monsieur X sur lesquelles la banque était en droit de se fier, la valeur nette de son patrimoine immobilier s’élevait à 143.300 (110.000 + 33.300) et le montant de ses comptes courants étaient de 124.000 €, soit un total de 267.300 €.
Au titre de ses engagements de caution précédents, ses charges étaient de 120.459 € outre 42.250 € au titre des engagements souscrits le 13 septembre 2012.
Dès lors, Monsieur X ne justifie pas que son engagement de caution souscrit le 22 décembre 2015 à hauteur de 16.250 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à préciser que la condamnation sera fixée dans la limite de la somme de 16.250 €.
3) sur la demande de délai de paiement Monsieur X a déjà bénéficié de longs délais de procédure. Il sera débouté de cette demande.
Monsieur Y qui succombe pour partie sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme aux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 3 juillet 2020 en qu’il a :
- dit que l’engagement de caution souscrit par Monsieur Z X le 22 décembre 2015 était proportionné à ses biens et revenus,
- condamné Monsieur Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 14 776,22€ au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9677043, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, sauf à rajouter que cette condamnation a lieu dans la limite de la somme de 16.250 €,
- condamné Monsieur Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Z X aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus des dispositions critiquées.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les engagements de cautions souscrits par Monsieur Z X le 13 septembre 2012 étaient disproportionnés à ses biens et revenus.
Dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne démontre pas que Monsieur X pouvait faire à ses engagements au moment où il a été appelé.
Dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne peut se prévaloir des engagements de cautions souscrits par Monsieur Z X le 13 septembre 2012.
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ses demandes en paiement des sommes de 5 812,29 € au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087476, outre intérêts à compter du 17 août 2018, et de 19 313,53€ au titre de son engagement de caution personnelle pour le prêt n°9087477, outre intérêts au à compter du 17 août 2018.
Déboute Monsieur X de sa demande de délais.
Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 au titre de la procédure d’appel.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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