Infirmation partielle 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 oct. 2019, n° 17/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2017, N° F16/00799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/03786 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4WV
Association ADGESSA
c/
Madame AH-AI X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2017 (R.G. n°F 16/00799) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 juin 2017,
APPELANTE :
Association ADGESSA, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social rue François Mauriac – 33320 EYSINES
assistée et représentée par Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame AH-AI X
née le […] à […], demeurant […]
assistée et représentée par Me AA DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AF AG, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé
Greffier lors des débats : A.-AH Lacour-AE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame AH-AI X a été engagée le 1er novembre 2010 par l’association pour le développement de la gestion des équipements sanitaires et sociaux (ADGESSA), association regroupant plusieurs maisons de retraites et structures médico-sociales en Aquitaine, en qualité d’aide-soignante en contrat à durée indéterminée au sein de l’EPHAD Bois Gramond.
Le 2 octobre 2014, Mme X a été élue déléguée du personnel titulaire au sein de l’établissement.
Le 16 décembre 2014, Mme X a été sanctionnée par un premier avertissement disciplinaire pour non-respect d’une procédure en vigueur en cas de chute d’un résident.
Le 4 mars 2016, Mme X a été sanctionnée d’un nouvel avertissement pour avoir mis hors de portée d’une résidente sa sonnette d’alarme.
Par requête en date du 5 avril 2016, Mme AH-AI X a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir constater la nullité des deux avertissements notifiés les 16 décembre 2014 et 4 mars 2016 qui auraient été pris de manière discriminatoire en raison de sa qualité de délégué du personnel, et condamner l’association ADGESSA à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, Mme X demandait de constater la nullité des deux avertissements eu égard à leur caractère abusif et sollicitait, en tout état de cause, la condamnation de l’association ADGESSA à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle avait subi, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 juin 2017, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé que les éléments fournis par Mme X dans le cadre de son travail ne caractérisaient pas une situation de discrimination à son encontre, notamment en raison de sa qualité de délégué du personnel,
— jugé que le premier avertissement du 16 décembre 2014 qui lui avait été adressé était justifié,
— annulé l’avertissement du 4 mars 2016 comme étant disproportionné,
— considéré que l’annulation de cet avertissement permettait de réparer suffisamment le préjudice moral subi par elle sans qu’il soit besoin d’y ajouter une somme quelconque,
— condamné l’association ADGESSA à verser à Mme X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 23 juin 2017, l’association ADGESSA a interjeté appel de ce jugement, étant précisé que l’appel formé était partiel et portait sur les dispositions aux termes desquelles le conseil des prud’hommes avait annulé l’avertissement du 4 mars 2016 et l’avait condamnée à verser à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2018, l’association ADGESSA demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 4 mars 2016 et l’a condamnée à verser une indemnité procédurale à Mme X et demande la confirmation de ce jugement pour le surplus.
Elle sollicite, en outre, le rejet de l’appel incident de Mme X et, en conséquence, de sa demande d’annulation des sanctions en date des 16 décembre 2014 et 4 mars 2016.
En tout état de cause, l’association ADGESSA demande la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’avertissement du 4 mars 2016, l’association ADGESSA soutient que cet avertissement était parfaitement justifié dès lors que Mme X avait volontairement enlevé la sonnette de la chambre d’une résidente. Elle prétend que la sonnette est un dispositif d’appel d’urgence pour un résident et qu’il ne relevait pas de la responsabilité de Mme X de porter un quelconque jugement sur l’utilité ou non de ce dispositif dans la chambre de la résidente. Elle précise que cette résidente était atteinte d’une insuffisance respiratoire, qu’elle était sous oxygène et que cette pathologie pouvait provoquer chez celle-ci des phases de détresse respiratoire avec sensation d’étouffement et des crises d’angoisse. Elle ajoute que la mise à disposition de sonnettes d’alarme serait une obligation imposée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et qu’elle avait d’ailleurs reçu une injonction de celle-ci de mettre en place des sonnettes y compris dans les unités protégées où résident des personnes souffrant de démence.
En réponse à l’appel incident formé par Mme X sur l’avertissement du 16 décembre 2014, l’association ADGESSA réfute tout caractère discriminatoire, en lien avec sa fonction de délégué du personnel, à l’encontre de Mme X. Elle expose que l’Inspection du travail, qui lui a ultérieurement donné son autorisation pour licencier Mme X, n’aurait d’ailleurs relevé aucune discrimination de sa part à l’égard de Mme X. Elle fait valoir que cette dernière ne fournirait aucune pièce susceptible de laisser présumer une quelconque discrimination à son encontre. Par ailleurs, sur le bien-fondé de la sanction, l’association ADGESSA prétend que Mme X n’aurait pas respecté un protocole en vigueur dans les cas de chute d’un résident et qu’il ne lui appartenait pas, en sa qualité d’aide soignante, d’établir un bilan clinique en l’absence de médecin ou d’infirmière.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2017 et portant appel incident, Mme
AH-AI X demande à la cour d’appel d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
— à titre principal : voir réformer le jugement déféré pour constater la nullité des deux avertissements notifiés les 16 décembre 2014 et 4 mars 2016 au regard de la situation de discrimination liée à son activité de représentation du personnel, et condamner en conséquence l’association ADGESSA à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— à titre subsidiaire : confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 4 décembre 2016 et prononcer l’annulation des deux avertissements notifiés les 16 décembre 2014 et 4 décembre 2016 en raison de leur caractère abusif, et condamner en conséquence l’association ADGESSA à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association ADGESSA à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’employeur à lui verser une somme supplémentaire de 1.500 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel, outre la condamnation de l’employeur aux dépens.
Mme X soutient, à titre principal, qu’elle a fait l’objet d’une discrimination de la part de son employeur en raison de son mandat de délégué du personnel. Elle précise qu’elle n’avait fait l’objet, avant l’obtention de ce mandat, d’aucune difficulté avec sa direction et que les différents avertissements qu’elle a subis seraient liés à l’obtention de ce mandat de représentation et à une stratégie de représailles de son employeur par rapport à des doléances qu’elle avait rapportées.
A titre subsidiaire, Mme X prétend que les deux avertissements notifiés les 16 décembre 2014 et 4 mars 2016 seraient abusifs.
S’agissant du premier avertissement, Mme X expose qu’elle n’était pas présente lors de la chute de la résidente, puisqu’elle serait arrivée après la chute de cette dernière, à l’appel d’une de ses collègues, et elle fait valoir, en tout état de cause, que son action serait adéquate au vu de la situation à laquelle elle avait dû faire face dans l’urgence. Elle précise qu’elle n’aurait pas installé la résidente sur une chaise mais que ce serait sa collègue qui lui avait demandé d’installer la résidente sur cette chaise et que sa collègue aurait pris d’elle-même cette initiative. Elle ajoute qu’avant l’installation de la résidente sur la chaise, elle n’aurait pas su que cette dernière aurait fait une chute. Elle prétend qu’aucune infirmière n’aurait été présente lors de cette chute et qu’il lui avait donc été impossible de faire appel à une infirmière. S’agissant du protocole en vigueur, elle soutient que celui-ci n’aurait été ni affiché ni ajouté au classeur des procédures avant la date des faits le 28 novembre 2014 puisqu’il aurait été rédigé et inséré postérieurement à ces faits. S’agissant d’une note du 3 août 2009 portant sur la procédure de signalement d’une chute d’un résident, elle expose que cette note n’aurait jamais été diffusée au personnel avant les faits.
Concernant le second avertissement du 4 mars 2016, Mme X soutient qu’elle avait pris le temps d’examiner la situation de la résidente avant de mettre la sonnette d’alarme hors de portée. Elle fait valoir qu’elle avait été sollicitée par de multiples sonneries continues l’appelant dans plusieurs chambres simultanément et, concernant la résidente en question, elle considérait que cette personne n’était pas en danger et que son chariot de 'nursing’ était stationnée à la hauteur de sa chambre de manière à ce qu’elle puisse surveiller cette dernière. Elle ajoute, par ailleurs, que la résidente aurait utilisé la sonnette de manière compulsive, raison pour laquelle elle l’avait enlevée tout en étant vigilante sur la situation de cette
résidente. Elle indique qu’elle n’aurait pas débranché mais juste éloigné la sonnette d’alarme car la résidente se serait crispée dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2019.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2019 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur la demande de nullité des avertissements du 16 décembre 2014 et du 4 mars 2016
Sur la discrimination
Aux termes des dispositions de l’article C1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans un langue autre que le français.'
L’article L. 1134-1 du même code précise que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle aurait été victime de discrimination de la part de son employeur depuis qu’elle a été élu délégué du personnel le 2 octobre 2014 et que l’attitude de la direction à son encontre aurait été modifiée depuis cette élection en ce que sa direction aurait engagé à son encontre une stratégie de représailles, de pressions, de propos volontairement humiliants visant son poste. Mme X fait notamment valoir que la discrimination dont elle aurait fait l’objet se serait traduit de plusieurs manières : le caractère humiliant de certains propos ; son éviction du conseil de la vie sociale de l’organisme et de certaines tâches qu’elle accomplissait avant son élection ; la diminution d’heures supplémentaires depuis son mandat et le fait d’avoir des conditions de travail moins favorables que ses collègues non représentants du personnel.
Toutefois, Mme X ne produit aux débats aucun élément de nature à laisser supposer une quelconque discrimination à son encontre de la part de son employeur.
En premier lieu, les attestations produites aux débats par Mme X, celles de Mme D E, infirmière, en date du 10 octobre 2016, ou de membres de famille des personnes résidentes de l’EPHAD Bois Gramond, notamment les attestations de Mme F G en date du 25 octobre 2016 et de Mme H I en date du 6 novembre 2016, ne viennent pas corroborer les allégations de Mme X aux termes desquelles la direction aurait entamé une stratégie de représailles et de pressions à son encontre. L’attestation de Mme Y ne comporte, quant à elle, aucun contenu. Par ailleurs, les propos désobligeants qu’auraient tenus une infirmière, à la suite de vols commis au sein de l’établissement, à l’encontre des aide-soignants n’étaient pas dirigées de manière nominative à l’encontre Mme X mais étaient d’ordre général et ne sauraient constituer, en tout état de cause, une discrimination de Mme X par rapport à ses autres collègues aide-soignants.
S’agissant de sa prétendue éviction de la vie sociale de l’organisme et de certaines tâches qu’elle avait pu accomplir avant son mandat de représentation, il ressort des pièces produites aux débats par l’ADGESSA que Mme X ne faisait plus partie du conseil de vie sociale de l’organisme à compter de 2015, raison pour laquelle elle n’avait plus été sollicitée pour des réunions de ce conseil et d’autres participations à des comités de pilotage. Il convient d’ailleurs de relever que le règlement intérieur du conseil de la vie sociale ne prévoit la présence que d’un seul représentant du personnel et que Mme X, lors de la réunion du conseil conventionnel d’établissement du 6 mars 2015, avait elle-même émis un avis favorable à la candidature de Mme J K, aide médico-psychologique, pour que celle-ci représentât le personnel au conseil de la vie sociale pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que son absence de participation au conseil de la vie sociale et à certaines réunions ne résulte ainsi pas d’une stratégie d’éviction ou d’un comportement discriminant de son employeur à son encontre mais de son absence de demande de renouvellement de sa participation au conseil de la vie sociale.
S’agissant du nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme X, cette dernière fournit ses bulletins de paie entre 2014 et 2016 aux termes desquels les heures supplémentaires commandées par son employeur ont été moins importantes durant l’année 2016 par rapport à l’année 2014 avant son élection. Néanmoins, il ressort de la lecture de ces bulletins de salaire que Mme X a, d’une part, continué à effectuer des heures supplémentaires durant les années 2014 et 2015 après son élection en qualité de délégué du personnel et, d’autre part, que si son nombre d’heures supplémentaires a effectivement diminué en 2016, il n’est pas non plus contesté que durant cette année elle avait été en arrêt maladie. Dès lors, Mme X ne saurait utilement invoquer une diminution du nombre d’heures supplémentaires allouées alors que durant une partie de cette période elle était absente de son lieu de travail pour des raisons médicales. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément laissant supposer que cette diminution du nombre d’heures supplémentaires commandées par son employeur serait en lien avec son mandat de délégué du personnel et que sa situation serait différente de celle des autres aide-soignants travaillant au sein de l’EPHAD Bois Gramond.
Enfin, concernant ses prétendues conditions de travail moins favorables que ses autres collègues, il y a lieu de souligner que le refus par la direction de la demande de Mme X L rester sur les lieux de travail durant la nuit du 8 au 9 septembre 2015, est une application de l’article 26-1 du règlement intérieur de l’ADGESSA aux termes duquel le personnel ne peut se maintenir sur le lieu de travail en dehors de son temps de travail. Il convient d’ailleurs de relever que la direction avait également refusé à Monsieur M N, cuisinier au sein de l’EPHAD Bois Gramond et qui atteste en ce sens en faveur de l’ADGESSA, sa demande de rester dans les structures en dehors des horaires de travail pour les mêmes raisons. Par ailleurs, concernant les emplois du temps des aides soignantes, il ne ressort d’aucun élément fourni par Mme X que le fait que Mesdames
BAUDOT et O P bénéficieraient toujours de leur emploi du temps souhaité résulterait de l’absence de mandat de représentation de ces dernières et donc, de manière subséquente, d’une situation discriminatoire. En tout état de cause, aucun document produit aux débats que Mme X ne permet de démontrer que ses horaires de travail ou son emploi du temps auraient été modifiés à son détriment depuis son élection en sa qualité de délégué du personnel.
Il résulte de ce qui précède que Mme X ne produit aux débats aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte exercée par l’ADGESSA. Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté Mme AH-AI X de ses demande de nullité des deux avertissements du 16 décembre 2014 et 4 mars 2016 et de dommages-intérêts au titre d’une discrimination à son égard en sa qualité de délégué du personnel.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point.
Sur le caractère justifié et proportionné des deux avertissements
L’article L. 1333- 1 du code du travail dispose : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Les dispositions de l’article C1333-2 du même code précisent, quant à elles, que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur le premier avertissement en date du 16 décembre 2014
Le premier avertissement a été reçu par Mme AH-AI X le 16 décembre 2014 à la suite d’événements survenus le 28 novembre 2014. Il est constant que le 28 novembre 2014, Mme X a été appelée par une autre aide-soignante, Mademoiselle Z, qui venait de trouver une résidente au sol. Mademoiselle Z et Mme X avaient alors mobilisé la résidente au sol pour l’installer au lit avant de la transférer sur une chaise 'garde robe’ afin que Mademoiselle Z puisse doucher la résidente. La direction de l’ADGESSA avait exposé, dans le cadre de cet avertissement, que cet acte était contraire à la procédure de signalement d’une chute d’un résident, dans lequel il est bien spécifié de ne faire aucun geste sur le résident dans l’attente de l’arrivée de l’infirmière et/ou d’un médecin, le statut d’aide soignante ne lui permettant pas de réaliser un bilan clinique. Par ailleurs, l’ADGESSA a également rappelé à Mme X, outre certains problèmes de comportements allégués, que l’infirmière coordinatrice lui avait déjà fait part le 25 novembre 2014 de non-respect de certaines consignes entraînant des mises en danger de résidents et qu’elle n’avait pas tenu compte de ces précédentes observations.
L’article 18 du règlement intérieur du 29 novembre 2012 de l’ADGESSA prévoit que 'le personnel doit concourir, notamment à la santé, au bien-être physique et moral de chaque usager et respecter sa dignité, son intégrité, sa vie privée, son intimité, sa liberté de conscience et sa sécurité. Dans le cadre de leurs compétences professionnelles, les membres du personnel doivent observer strictement les consignes médicales relatives au traitement des usages accueillis.'.
La procédure de signalement de chute d’un résident PR.SO.O7.B en application dans l’EPHAD Bois Gramond, procédure rédigée et approuvée par la direction le 24 février 2014, prévoit dans son article 5 en cas de chute, même bénigne, d’un résident que le salarié doit suivre les étapes suivantes : ' 1- Ne faire aucun geste sur le résident (juste un oreiller sous la tête et une couverture). 2- Informer immédiatement l’infirmière qui fera un premier bilan clinique. Selon le degré de gravité de la chute l’infirmière informera le médecin traitant et/ou le médecin coordonnateur pour définir la conduite à tenir. 3- La nuit, l’aide soignante contacte le SAMU, soit pour avis (chute bégnine), soit pour une intervention.'.
Il ressort des attestations d’aide-médicales travaillant au sein de l’EPHAD Bois Gramond, notamment les attestations de Mesdames Q R en date du 9 septembre 2016, S T épouse A en date du même jour et de Imme BEHINAN en date du 19 mai 2016, que les aide-soignantes de l’établissement étaient non seulement informées de la procédure de signalement de chute de résident à mettre en oeuvre mais également de la mise à disposition de ce protocole dans la salle des infirmières qui pouvait être consulté à tout moment par le personnel. Contrairement aux allégations de Mme X, ce protocole était donc mis à disposition par la direction et lui était ainsi parfaitement opposable à la date des faits.
Nonobstant le fait que Mme X a aidé une de ses collègues à mobiliser une résidente et qu’elle n’a donc pas été à l’origine de cette mobilisation, il n’est néanmoins pas contesté par elle qu’elle n’a pas appliqué le protocole PR.SO.O7.B applicable à la date des faits en mobilisant la résidente au sol pour l’installer au lit avant de la transférer sur une chaise au lieu de prévenir une infirmière et/ou un médecin. En cas d’absence d’une infirmière ou d’un médecin traitant, il lui appartenait par ailleurs, en application du §3 de l’article 5 dudit protocole, de contacter le SAMU et de dire à sa collègue moins expérimentée, en tout état de cause, d’arrêter toute manipulation de la résidente en l’absence de bilan clinique.
Comme l’a rappelé justement le conseil de prud’hommes dans le jugement déféré, le fait d’aider à accomplir des gestes imprudents et potentiellement dangereux sans se renseigner préalablement sur les circonstances et l’origine de la situation constitue un manquement professionnel de la part du salarié justifiant une sanction par son employeur. En outre, contrairement aux prétentions de Mme X, il ressort des pièces produites aux débats par l’ADGESSA que Mademoiselle Z a également reçu une lettre d’observations consignée dans son dossier personnel de la part de l’ADGESSA le 5 janvier 2015, à la suite d’un entretien du 26 décembre 2014. La différence de sanction existant entre Mme X et Mademoiselle Z a d’ailleurs été justifiée par l’ADGESSA en mettant en exergue deux motifs : d’une part, l’absence de diplôme de Mademoiselle Z à la date des faits, alors que Mme X était d’ores et déjà titulaire du diplôme d’Etat d’aide soignante; d’autre part, l’expérience de 4 années de Mme X dans l’établissement et le fait qu’elle avait fait l’objet trois jours plus tôt de remarques relatives aux consignes de sécurité de la part de son infirmière référente.
Dans ces conditions, au regard de la nature et la gravité des faits reprochés et de la sanction infligée par l’employeur, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Bordeaux a considéré que l’avertissement du 16 décembre 2014 était justifié et n’était pas disproportionné par rapport à la faute commise par Mme X.
Les dispositions du jugement déféré ayant rejeté la demande d’annulation de l’avertissement en date du 16 décembre 2014 seront ainsi confirmées.
Sur le second avertissement en date du 4 mars 2016
Le second avertissement disciplinaire notifié à Mme X le 4 mars 2016 concernait des faits survenus le 8 février 2016. L’infirmière coordinatrice et la psychologue référente procédaient à une visite des référents lorsqu’elles avaient été interpellées par une d’entre elles qui réclamait de l’eau. Lorsque l’infirmière référente s’était approchée du lit de cette résidente, elle découvrait que sa sonnette d’alarme n’était plus à portée de main de la résidente. Lorsque l’infirmière en avait fait la remarque à Mme X, celle-ci avait reconnu avoir déplacé la sonnette car la résidente ne 'cessait de sonner pour rien'. Mme X, par courrier électronique envoyé à sa direction le 22 février 2016, a précisé qu’elle pensait que la sonnette sur laquelle la résidente se crispait participait à son instabilité, raison pour laquelle elle avait décidé de lui soustraire la sonnette d’appel au moins le temps de prendre en charge un autre résident. Mme X ajoutait dans ce même courrier électronique, qu’elle ne pensait pas 'que cette dame soit mise en danger par cette mesure, les résidents riverains peuvent confirmer que Madame L. U et appelle autant qu’elle sonne. Monsieur R. Et Madame B. (qui est récemment partie) pourrait en témoigner. De plus je n’interviens que sur ce couloir, et mon chariot de nursing est stationné à la hauteur de la porte de la chambre de Madame L.. Elle est donc très bien surveillée d’autant que l’épisode que je viens de décrire l’a réellement déstabilisée. Je redouble donc de vigilance (…).' Aussi Mme X ne conteste-t-elle pas avoir mis sciemment, de son propre chef, la sonnette d’alarme hors de portée de main de la résidente.
Madame V W, psychologue référente, précise, dans son attestation en date du 8 février 2016, que Madame L. était en détresse respiratoire, sous oxygène et qu’elle était angoissée. Madame AA AB, infirmière coordinatrice, indique dans son attestation du 9 août 2017, que le système d’appel est un système qui centralise les appels sur les téléphones des aide-soignantes et que si l’aide soignante a mis hors de portée de main la sonnette d’alarme et qu’elle se trouve dans la chambre d’un autre résident située à l’autre bout du couloir, l’aide soignante ne peut ni voir les éléments lumineux dans le couloir ni entendre les cris d’une résidente. Madame AC AD, médecin coordonnateur, expose quant à elle dans son attestation du 24 juillet 2017 que la résidente, en raison de son insuffisance respiratoire et de la précarité de son état cardiovasculaire, nécessitait une surveillance rapprochée et qu’il était primordial d’avoir à sa disposition un moyen d’appel.
Ainsi, contrairement aux énonciations du conseil de prud’hommes, Mme X ne justifie pas que la résidente était restée sous contrôle et sous sa vigilance puisque, lors du passage de l’infirmière coordinatrice et de la psychologue référente, Mme X n’avait alors pas pu répondre au besoin d’eau de la résidente et n’était pas dans la chambre de celle-ci puisqu’elle était dans la chambre d’un autre résident. Le fait qu’elle a retiré la sonnette d’alarme a empêché qu’elle puisse recevoir un appel de la résidente et toute possibilité pour une autre aide-soignante d’intervenir en cas d’avertissement lumineux sur le système central. Par ailleurs, il ne relève pas de la mission et du champ de compétence d’une aide soignante, en dehors de tout encadrement par une infirmière ou un médecin, de mettre la sonnette d’alarme hors de portée de main d’une résidente qui souffre d’ une insuffisance respiratoire en lien avec un état cardiovasculaire précaire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’avertissement du 4 mars 2016 prononcé à l’encontre de Mme X par son employeur l’ADGESSA était non seulement justifié mais également proportionné par rapport à la faute commise par Mme X le 8 février 2016.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la demande de Mme X tendant à l’annulation de l’avertissement du 4 mars 2016 sera rejetée. De manière subséquente, la demande de dommages-intérêts de Mme X au titre du préjudice moral sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme AH-AI X, partie succombante devant la présente instance, supportera la charge des dépens, y compris ceux de première instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné l’association ADSGESSA à verser à Mme X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 juin 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’avertissement du 16 décembre 2014 et la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Madame AH-AI X ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de l’avertissement du 4 mars 2016 et la demande subséquente de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Madame AH-AI X ;
Y ajoutant,
Déboute Madame AH-AI X et l’association pour le développement de la gestion des équipements sanitaires et sociaux (ADGESSA) de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame AH-AI X aux dépens.
Signé par Madame AF AG, présidente et par A.-AH Lacour-AE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-AH Lacour-AE AF AG
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