Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 mars 2022, n° 21/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 février 2021, N° F20/00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/03/2022
N° RG 21/00429 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6WY
CRW / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 mars 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section (n° F 20/00045)
S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS prise en la personne de Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur B X-Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Me Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
B X-Y a été embauché par la SARL Hôtel Crystal à compter du 16 février 2007 en qualité de veilleur de nuit, d’abord à temps partiel, puis à compter de 2017, à temps complet.
À l’issue d’une visite médicale de reprise, organisée le 29 juin 2020, le médecin du travail a déclaré B X-Y inapte au poste, précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »' « cet avis n’est prononcé que pour l’entreprise Hôtel Crystal, le salarié pourrait être affecté à un poste similaire ou à tout autre emploi dans une autre entreprise ».
Saisi par l’employeur d’une contestation de cet avis d’inaptitude, le conseil de prud’hommes de Reims, en la procédure accélérée, a ordonné avant dire droit, par jugement du 18 août 2020, une mesure d’expertise du salarié, confiée au médecin inspecteur du travail, dont le rapport a été déposé le 18 décembre 2020.
Sur la base de ce rapport, la société a contesté l’avis du médecin inspecteur et demandé que le certificat d’inaptitude soit rédigé de la manière suivante : « Monsieur X-Y est inapte au poste de réceptionniste tournant et veilleur de nuit.
Il est également inapte à tout autre poste au sein de la société et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Elle sollicitait en outre que les frais d’expertise demeurent à la charge de son salarié.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, a constaté que l’avis du médecin inspecteur confirmait l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, débouté la SARL Hôtel Crystal en sa contestation, la condamnant au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son salarié et au paiement des frais d’expertise, inclus dans les dépens de l’instance.
La société a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 31 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SARL Hôtel Crystal sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, entendant voir déclarer nul le rapport d’expertise déposé par le médecin inspecteur au motif que celui-ci a abusivement refusé de communiquer le dossier médical au médecin qu’elle mandatait, n’a pas répondu aux observations qu’elle formulait et n’a pas visé le bon poste occupé par le salarié.
En conséquence, elle prétend à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise. À défaut, elle sollicite la modification de l’avis du médecin du travail, dans les termes sollicités en première instance.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles B X-Y sollicite la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, prétend à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de nullité du rapport d’expertise présentée par la SARL Hôtel Crystal, à l’irrecevabilité de sa demande de modification de l’avis du médecin inspecteur du travail pour conclure au débouté de la SARL Hôtel Crystal en l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de la demande en nullité du rapport d’expertise
B X-Y prétend à l’irrecevabilité de la demande en nullité du rapport d’expertise formée par la SARL Hôtel Crystal, comme nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise le 18 décembre 2020, l’affaire a été rappelée devant le conseil des prud’hommes à l’audience du 19 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions de première instance, la SARL Hôtel Crystal a sollicité la modification de l’avis d’inaptitude sans formuler aucune autre demande.
A hauteur d’appel, elle prétend désormais, à titre principal, à la nullité du rapport du médecin inspecteur du travail ainsi qu’à une nouvelle mesure d’expertise.
Au soutien de cette demande, elle explique avoir eu connaissance postérieurement aux débats de première instance de l’absence d’impartialité du médecin inspecteur du travail, sans toutefois produire le moindre élément qui permettrait de l’établir, hors ses allégations. De plus, il résulte des éléments de première instance qu’elle a présenté devant les premiers juges une partie des arguments soulevés désormais au titre de la nullité du rapport d’expertise pour contester le travail de l’expert et solliciter une modification de l’avis d’inaptitude.
Toutefois, la finalité de cette demande n’est pas différente de celle poursuivie en première instance puisqu’elle a pour objet final d’obtenir un nouvel avis d’inaptitude.
Cette demande est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en nullité du rapport d’expertise
La SARL Hôtel Crystal soulève la nullité du rapport d’expertise au motif d’un manquement du médecin inspecteur du travail à son obligation d’impartialité.
L’article 237 du code de procédure civile énonce que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La suspicion d’impartialité de l’expert doit être objectivée par des faits vérifiables.
En l’espèce, la SARL Hôtel Crystal fait valoir, d’une part, que le médecin inspecteur du travail a refusé de communiquer le dossier médical au médecin qu’elle avait mandaté et, d’autre part, qu’il conseille les médecins du travail de sorte qu’il est juge et partie et ne peut donc réaliser l’expertise.
S’agissant de l’absence de communication du dossier médical, le conseil de prud’homme a exactement relevé que le médecin inspecteur du travail a lui même précisé dans son rapport les motifs de celle-ci en indiquant:
- 'd’une part que cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision du conseil de prud’hommes de Reims dans l’ordonnance du 18 août 2020 qui a au contraire décidé 'dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes',
- d’autre part que B X-Y s’est opposé à cette transmission par courrier du 7 octobre 2020;
En conséquence, compte tenu du code de déontologie médicale que je dois respecter, je n’ai pas donné suite à cette demande'.
L’absence de communication du dossier médical est dès lors bien-fondée. Cet argument ne peut par conséquent prospérer.
Le manque d’impartialité du médecin inspecteur du travail, qui ne résulte d’aucun élément de son expertise, mais est invoqué en raison même de son statut ne peut davantage être retenu sauf à contester le bien-fondé d’une disposition législative. En effet, l’article L 4624-7 du code du travail prévoit expressément de confier les mesures d’expertise au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
En conséquence, la demande en nullité du rapport d’expertise ne peut être accueillie.
- Sur l’irrecevabilité de la demande de modification de l’avis d’inaptitude
B X-Y prétend à l’irrecevabilité de la demande de modification de l’avis d’inaptitude formée par la SARL Hôtel Crystal aux motifs que le conseil de prud’hommes n’a pas la capacité de modifier les termes de l’avis du médecin.
Aux termes de l’article L.4624-7 du code du travail alinéa 3 'La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés'.
Ces dispositions sont claires : le juge ne peut se limiter à déclarer inopposable l’avis rendu par le médecin du travail. Il doit rendre sa propre décision comme a d’ailleurs pu le considérer la cour de cassation (Cass. soc., avis, 17 mars 2021, n° 21-70.002).
L’irrecevabilité n’est donc pas encourue.
- Sur le bien-fondé de la demande de modification de l’avis d’inaptitude
La SARL Hôtel Crystal prétend à la rectification de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise médicale au terme de laquelle le médecin-inspecteur a confirmé, sur le fond, l’avis d’inaptitude mais légèrement modifié la forme.
Les premiers juges ont alors substitué l’avis d’inaptitude du médecin inspecteur du travail à celui du médecin du travail.
La SARL Hôtel Crystal présente néanmoins des réserves et soutient que le médecin inspecteur du travail:
- a abusivement refusé de communiquer le dossier médical au médecin qu’elle avait mandaté,
- n’a pas répondu à ses observations,
- n’a pas visé le bon poste occupé par le salarié,
- a injustement indiqué que la dispense de reclassement concernait uniquement la SARL Hôtel Crystal.
Le refus abusif de transmettre le dossier médical doit être écarté compte tenu des précédents développements.
S’agissant des observations, le médecin-inspecteur du travail a précisé dans son rapport final, avoir intégré les observations de la SARL Hôtel Crystal émises par courrier du 4 décembre 2020 à la suite de l’envoi aux parties de son document de synthèse. La comparaison du rapport initialement adressé aux parties et le rapport final confirme la prise en compte de ces observations par le médecin-inspecteur du travail. Cet argument doit donc être écarté.
La SARL Hôtel Crystal prétend également vainement à une erreur de désignation de poste puisque le poste indiqué dans l’avis d’inaptitude visé est bien celui de réceptionniste tournant.
En revanche, s’agissant du reclassement, l’avis d’inaptitude remis par le médecin-inspecteur du travail est rédigé comme suit:
'Monsieur X-Y est inapte au poste de réceptionniste tournant auquel il était affecté depuis le 24 janvier 2018, ainsi qu’au poste de veilleur de nuit au sein de la société HOTEL CRYSTAL.
Il est inapte aux postes proposés comme reclassement réceptionniste tournant polyvalent, valet de chambre et gouvernant d’étage.
L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette dispense de reclassement concerne uniquement la SARL HOTEL CRYSTAL qui l’emploie'.
Or, en application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, l’employeur est dispensé de recherches de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude indique expressément que "l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Tel n’est pas le cas lorsque l’avis d’inaptitude vise une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, dans laquelle se déroule la relation salariale.
La dispense de recherche de reclassement, énoncée par les dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail concerne à la fois le reclassement interne à la société, au sein du groupe auquel elle appartient mais aussi lorsque le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dès lors, le médecin inspecteur du travail ne pouvait simultanément, dans son avis d’inaptitude indiquer que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi , pour limiter la dispense de reclassement à la seule SARL Hôtel Crystal.
En application des dispositions de l’article L4624-7 du code du travail, il incombe donc au juge de se prononcer sur l’aptitude du salarié, en examinant, dans ce cadre, les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail a pu se fonder pour rendre son avis, comme a pu l’expliciter la Cour de cassation dans l’avis ci-dessus visé.
En l’espèce, dans son avis d’inaptitude contesté, le médecin du travail a coché la case 'l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' tout en précisant dans le même temps 'Cet avis est prononcé que pour l’entreprise HOTEL CRYSTAL. Le salarié pourrait être affecté à un poste similaire ou à tout autre emploi dans une autre entreprise'.
Le médecin inspecteur du travail a pour sa part indiqué dans son rapport:
- 'l’état de santé de B X-Y est incompatible avec la reprise de son poste de travail de réceptionniste tournant ainsi que de veilleur de nuit;
- consécutivement, B X-Y est inapte au poste de travail de réceptionniste tournant et de veilleur de nuit;
- l’examen clinique réalisé m’amène à constater que le salarié est également inapte aux postes proposés de réceptionniste tournant polyvalent, de valet de chambre et de gouvernant d’étage
- Ainsi, B X-Y est inapte à tous les postes au sein de l’HOTEL CRYSTAL.
-toute reprise même à un autre poste aurait aggravé de façon certaine
- la phase de dispense de reclassement est donc adaptée à l’état de santé de B X-Y'
Il s’ensuit que l’inaptitude est limitée à l’ensemble des postes de l’entreprise, sans que les conditions de l’article L 1226-2-1 du code du travail apparaissent réunies qui permettrait à l’employeur d’être dispensé de recherche de reclassement.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’avis d’inaptitude suivant:
'B X-Y est inapte au poste de réceptionniste tournant auquel il était affecté depuis le 24 janvier 2018, ainsi qu’au poste de veilleur de nuit au sein de la société HOTEL CRYSTAL
B X-Y est inapte à tous les postes au sein de l’HOTEL CRYSTAL'
Sur les frais et le coût de la mesure d’instruction
Le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer à hauteur d’appel.
En revanche, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 16 février 2021 sauf sur les termes de l’avis d’inaptitude ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Déclare recevable la demande en nullité du rapport du médecin inspecteur du travail ;
Déclare recevable la demande de modification de l’avis d’inaptitude ;
Déboute la SARL Hôtel Crystal de sa demande en nullité du rapport du médecin inspecteur du travail;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Annule l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 29 juin 2020 ;
Lui substitue l’avis suivant :
Dit que 'B X-Y est inapte au poste de réceptionniste tournant auquel il était affecté depuis le 24 janvier 2018, ainsi qu’au poste de veilleur de nuit au sein de la société HOTEL CRYSTAL
B X-Y est inapte à tous les postes au sein de l’HOTEL CRYSTAL'
Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Hôtel Crystal aux dépens d’appel.
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