Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 oct. 2020, n° 20/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 janvier 2020, N° 2019R00391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AT DEMENAGEMENT LIMOGES c/ SAS DEMECO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
(n° 280 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQVA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2020 -Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019R00391
APPELANTE
SARL X DEMENAGEMENT Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
87000 Z
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Natacha GRUAU, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour conseil plaidant Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de Z,
INTIMEE
SAS DEMECO agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Romain BIZZINI substituant Me Léna SERSIRON , avocat au barreau de PARIS, toque : P445
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier,
• EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2008, la SAS Demeco et la SARL X Y Z, elle-même spécialisée dans le déménagement, ont conclu un contrat de partenariat, ce, pour une durée de 5 ans, renouvelée tacitement le 7 février 2013 pour la même durée. Par ce contrat, la SARL X Y Z était, notamment, autorisée à se présenter à ses clients comme étant membre du réseau Demeco.
Le 20 juillet 2017, la SAS Demeco a résilié ce contrat avec effet au 8 février 2018, le préavis ayant été prorogé au 5 juillet 2019 en raison de négociations entre les parties.
Par ailleurs, la SARL X Déménagement Z a engagé le 20 août 2018 une procédure devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre, notamment, de la SAS Demeco; elle argue ainsi à son encontre d'un déséquilibre significatif au titre des contrats de partenariat de 2008 et 2013, ce, sur le fondement de l'article L442-6 I 2° du code de commerce ainsi que de l'inéxécution de ces contrats et de la violation de l'exclusivité qui lui aurait été concédée.
Par exploit du 29 novembre 2019, la SAS Demeco a assigné la SARL X Y Z devant le juge des référés pour lui demander de :
- ordonner, sous astreinte, à la SARL X Y Z de :
cesser de s'acquitter de ses anciennes cotisations non justifiées par une facture Demeco ;
retirer tous signes distinctifs et références à la marque Demeco ;
cesser d'utiliser tous documents, supports ou matériels portant tous signes distinctifs de la marque Demeco et les détruire s'ils ne peuvent être réutilisés ;
- condamner la SARL X Y Z à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SARL X Y Z a demandé au juge des référés de rejeter de ces demandes ainsi que de lui allouer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 29 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Créteil a :
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du non-respect par la SARL X Y Z des obligations post-contractuelles mises à sa charge par le contrat de partenariat conclu le 7 février 2008, et de l'utilisation des signes distinctifs du réseau Demeco et de la qualité d'agent Demeco postérieurement à la rupture des relations contractuelles le 6 juillet 2019,
- ordonné à la SARL X Y Z de respecter ses obligations post-contractuelles, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par infraction à compter du 10ème jour suivant la signification de cette ordonnance et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera fait à nouveau droit, si besoin est, à savoir :
cesser de s'acquitter de ses anciennes cotisations Demeco entre les mains de la SAS Demeco et d'opérer tous virements sur les comptes bancaires de la société Demeco et plus généralement toute remise de fonds en numéraires à son bénéfice par quelque moyen que ce soit, non justifiés par une facture établie par la société Demeco ;
retirer et/ou faire retirer à ses frais l'enseigne Demeco, toute référence à la marque Demeco, à la dénomination Demeco et toute mention des termes « agents Demeco » tant sur le site internet « www.tessiot-déménagement.com » dans tous les onglets qui désignent et/ou s'appliquent à la SARL X Y Z et à ses établissements, que sur le site internet des pages jaunes www.pagesjaunes.fr pour les pages désignant la SARL X Y Z et ses établissements, que sur les véhicules que sur son agence de Z, ainsi que, le cas échéant, en tout autre lieu où la SARL X Y Z exerce ses activités de déménagement ;
cesser d'utiliser tous documents, supports ou matériels portant tous signes distinctifs du réseau (en aprticulier la marque et/ou la dénomination Demeco et/ou le logo Demeco ;
- condamné la SARL X Z à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2020, la SARL X Y Z a interjeté appel de cette décision, tout en précisant sur l'avis de déclaration d'appel : « appel nullité ».
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 25 août 2020, elle demande à la cour de :
« - DECLARER le présent appel a la fois recevable et fondé.
- En conséquence, ANNULER I'ordonnance de référé rendu le 29/01/2020 par le tribunal de commerce de Créteil.
DEBOUTER purement et simplement la société DEMECO de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions a l'encontre de Ia société X Y Z, notamment de celles non fondées au titre de la rupture du contrat de partenariat.
Subsidiairement, REFORMER I'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 29/01/2020 dans toutes ses dispositions, y compris les astreintes.
-CONDAMNER la société DEMECO a payer a la société X Y Z la somme de 4.500 €uros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
La SARL X Y Z soutient notamment que :
- Le contrat de partenariat a été reconduit tacitement, ce qui constitue bien une contestation sérieuse ,
- ainsi, dans son courrier du 20 juillet 2017 par lequel elle résiliait le contrat de partenariat, la SAS Demeco proposait immédiatement à la SARL X Z de conclure un nouveau contrat de partenariat, de sorte que la SAS Demeco n'avait donc aucune intention de mettre fin à ses relations avec la SARL X Y Z,
- Des négociations en vue d'aboutir à un nouveau contrat de partenariat ont eu lieu entre les deux sociétés tout au long de l'année 2018,
- Plusieurs éléments donnent une faisceau d'indice tendant à établir que la SAS Demeco a reconduit tacitement le contrat au delà du 6 juillet 2019 :
Elle n'a pas engagé la procédure de cession forcée des titres détenus par la SARL X Y Z dans la SAS Demeco, pourtant prévu en cas de rupture des relations contractuelles,
Elle n'a pas rompu son contrat avec les autres filiales du groupe Tessiot dont la SARL X Y Z fait partie,
Elle a fait parvenir à la SARL X Y Z un échéancier de cotisations pour l'ensemble de l'année 2019,
Elle a invité la SARL X Z à participer au congrès des agents Demeco de 2021,
Le directeur du réseau Demeco a rendu visite au siège de la SARL X Déménagement Z en mai 2019.
Il en ressort que le contrat de 2008 n'a pas été résilié et a au contraire été reconduit tacitement.
-Sur les obligations post-contractuelles :
- ces obligations en cas de rupture du contrat de partenariat sont prévues par l'article 21 du contrat lui-même,.
- En ordonnant à la SARL X Y Z de cesser d'utiliser tous documents portant un signe distinctif de la marque Demeco, le juge est allé au-delà des stipulations de l'article 21 du contrat de 2008,
- Il n'a pas non plus respecté le délai de deux mois accordés par cet article pour que la SARL X Y Z cesse d'utiliser des publicités ou enseignes Demeco.
- Le constat d'huissier du 6 septembre 2019 produit par la SAS Demeco ne prouve pas que la SARL X Y Z continue d'utiliser les signes distinctifs de la marque Demeco.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 août 2020, la SAS Demeco demande à la cour de :
« Vu les articles 873, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 131-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les écritures des parties,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Créteil,
- DIRE ET JUGER la société X Y Z mal fondée dans son appel-nullité et en conséquence, la DEBOUTER de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Créteil ;
- DIRE ET JUGER irrecevable la demande de réformation de l'ordonnance déférée formulées pour la première fois par X Y Z aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juillet 2020 ;
- INFIRMER l'ordonnance de référé du 29 janvier 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Créteil en en ce qu'elle a rejeté la demande portant sur la destruction des documents, supports ou matériels identifiés DEMECO non-réutilisables ;
- CONFIRMER l'ordonnance de référé susvisée pour le surplus ;
En conséquence, y ajoutant et statuant à nouveau,
- ORDONNER à X Y Z de détruire, à ses frais, tous documents, supports ou matériels ne pouvant être réutilisés et portant tous signes distinctifs du réseau DEMECO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction à compter du 10ème jour suivant la signification l'arrêt à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera fait à nouveau droit, si besoin est ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER l'ordonnance de référé susvisée en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la société X Y Z à verser à la société DEMECO la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société X Y Z à verser à la société DEMECO la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société X Y Z aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la A.A.R.P.I TEYTAUD-SALEH, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
La SAS Demeco expose notamment que:
- S'agissant de l'appel-nullité :
- Un appel-nullité doit en principe être fondée sur une irrégularité inhérente à la décision elle-même ou à la procédure de première instance. Alors que la SARL X Y Z expose exclusivement des arguments de fond visant à la réformation de l'ordonnance.
- Sa demande de nullité de l'ordonnance doit donc être rejetée et la SARL X Z doit être sanctionnée pour avoir intenté une procédure abusivement.
-S'agissant de l'irrecevabilité de la demande de réformation de l'ordonnance :
- Dans ses premières conclusions, la SARL X Y Z a exclusivement conclu à l'annulation de l'ordonnance et ne sollicite sa réformation qu'aux termes de ses dernières écritures,
- Il s'agit donc d'une demande nouvelle, irrecevable aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- L'effet dévolutif de l'appel n'autorise pas la SARL X Y Z, contrairement à ce qu'elle prétend, à formuler de nouvelles demandes,
- Conformément à l'article 549 du même code, l'appelant ne peut former de nouvelles demandes qu'en réponse aux conclusions de l'intimé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la demande de la SARL X Y Z, puisque la SAS Demeco a simplement demandé incidemment la destruction de certains documents,
- En réponse à cette demande incidente, la SARL X Y Z peut simplement demander la confirmation de l'ordonnance sur ce point et non demander la réformation de l'ensemble de l'ordonnance,
- La demande de réformation de l'ordonnance est donc à ce titre irrecevable.
- S'agissant de la résiliation du contrat :
- le contrat n'a pas été reconduit,
- la facturation des cotisations pour l'ensemble de l'année 2019 est une erreur informatique, qui a été corrigée par la SAS Demeco dès le 1er juillet 2019, alors que la SARL X Y Z a cependant continué de payer la SAS Demeco, contrainte dès lors de lui rembourser chaque mois les cotisations indues,
- La SAS Demeco n'a jamais fait preuve de la moindre ambiguïté dans son intention de mettre fin au contrat de partenariat le 6 juillet 2019,
- Toutes les négociations en vue d'un éventuel renouvellement du contrat ont cessé depuis février 2018, les relations entre les deux sociétés s'étant dégradés depuis 2011,
- La SARL X Y Z ne peut pas sérieusement prétendre que la SAS Demeco serait dans l'obligation, et contre sa volonté, de poursuivre leur relation contractuelle,
- Par ailleurs, dans le cadre du litige au fond qui opposent les deux sociétés, la SARL X Y Z n'a jamais contesté la résiliation du contrat de partenariat au 6 juillet 2019,
- La résiliation du contrat est donc incontestable.
S'agissant de la violation des obligations post-contractuelles :
- Il est attesté par des constats d'huissier du 6 et 17 septembre 2019 que la SARL X Y Z n'a respecté aucune des obligations fixées par l'article 21 du contrat de 2008,
- La violation délibérée de ses obligations post-contractuelles par la SARL X Y Z constitue bien un trouble manifestement illicite, et ces agissements sont en réalité anticoncurrentiels,
- En effet, en continuant faussement de se présenter comme un agent Demeco, la SARL X Y Z a créé une confusion dans l'esprit des clients et consommateurs, en profitant indûment de la notoriété du réseau Demeco,
- Il en ressort bien l'existence d'un dommage imminent au préjudice de la SAS Demeco,
- C'est donc à bon droit que le juge des référés à ordonner sous astreinte à la SARL X Z de mettre fin à ses agissements.
- Il a cependant, sans motivation, refuser d'ordonner la destruction des documents portant la marque Demeco, alors même que cette obligation découle du contrat même de 2008.
- L'ordonnance devra donc être réformée sur ce point.
Par message du 16 septembre 2020, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la question de l'application des dispositions de l'article 562 du code civil et l''éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par la société X Y Z.
La société Demeco a transmis à cet effet une note en délibéré le 22 septembre 2020, la société X Y Z le 23 septembre 2020.
La société Demeco expose notamment qu'à défaut de nouvelle déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas s'agissant de la demande subsidiaire contenue dans les conclusions de la société X Y Z, de sorte qu'elle demande à la cour de dire qu'elle n'en est pas saisie. Elle soutient en revanche que la cour d'appel est bien saisie de l'appel nullité interjeté, son propre appel incident étant parfaitement recevable, au même titre que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celles en réparation de la procédure abusive.
La société X Y Z, pour sa part, expose notamment qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la demande d'annulation de la décision de première instance contraint la cour d'appel à statuer sur le fond de l'affaire, celle-ci disposant de la possibilité de réformer cette décision, malgré l'appel nullité formé en l'espèce, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande subsidiaire de réformation de la décision rendue et de débouter de ses demandes la société Demeco.
SUR CE, la COUR
sur l'appel interjeté par la SARL X Y Z
Aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir.
Ainsi, l'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, ne constitue pas une voie de recours autonome mais son régime procédural, toutefois, ne se distingue pas réellement de celui de l'appel de droit commun, l'un et l'autre pouvant tendre à l'annulation de la décision qui en est frappée. Il est cependant exigé par l'article 901 du code de procédure civile que l'appel réformation mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, alors que cette mention n'est pas obligatoire si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Cette même disposition n'exige pas de préciser dans la déclaration d'appel la nature de l'appel exercé.
En l'espèce, il est constant et non discuté par les parties que la SARL X Y Z a, aux termes de sa déclaration d'appel du 29 janvier 2020 porté la mention: « Appel-nullité ». Il est tout aussi constant que par ses premières conclusions signifiées le 14 avril 2020, elle a notamment entendu demander « l'annulation » de la décision entreprise, ainsi qu'il résulte du dispositif de ces écritures, et notamment, visé les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile.
Toutefois, il apparaît bien à leur lecture que la SARL X Y Z n'y développe que des moyens qui tiennent exclusivement à l'existence de contestations sérieuses et au défaut de trouble manifestement illicite, aucun de ces moyens n'ayant trait à l'excès de pouvoir, ni même à une cause d'annulation sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile.
Les conclusions postérieures de l'appelante réitèrent ces moyens de fond, toujours sans aucune référence à l'excès de pouvoir ou à un quelconque moyen d'annulation.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte la mention 'appel nullité' et la société appelante a ultérieurement déposé des conclusions tendant à l'infirmation de la décision rendue, ce à titre subsidiaire, alors qu'un tel appel réformation l'obligeait à énoncer dans l'acte d'appel les chefs du dispositif de la décision qu'elle entendait remettre en discussion devant la cour.
La mention susvisée indiquée dans la déclaration d'appel alors que l'objet de l'appel ne tend pas en réalité à l'annulation de la décision entreprise, n'a pas pour effet de saisir valablement la cour de l'ensemble des chefs de la décision de première instance.
Le vice de forme affectant l'acte d'appel n'ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas s'agissant de la demande subsidiaire de la société X Y Z.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande au titre de l'appel interjeté par la société X Y Z.
- sur l'appel incident de la SAS Demeco
L'intimée, appelante incidente, soutient que le juge des référés n'a pas motivé son refus d'ordonner la destruction des documents, supports ou matériels affiliés au réseau DEMECO qui ne peuvent être réutilisés.
En l'espèce, l'article 21 du contrat de 2008, pour mémoire prévoit bien que :
« La cessation du contrat qu'elle qu'en soit la cause entraine: (...)
la destruction aux frais de l'AGENT de tous les documents portant la marque DEMECO et ne pouvant être réutilisés »
Ainsi, s'agissant d'une mesure propre à faire cesser le trouble illicite, expréssément prévue par le contrat de 2008 , l'ordonnance rendue sera infirmée, ce dans les termes du dispositif. sur les dommages intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, malice, ou erreur équipollente au dol.
Aucun de ces éléments n'étant démontré, il ne sera pas fait droit à cette demande.
- sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d'appel, la SARL X Y Z dont les recours sont rejetés, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de décharger la SAS Demeco des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4. 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Sur l'appel principal :
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société X Y Z,
Sur l'appel incident :
Infirme l'ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande portant sur la destruction des documents, supports ou matériels identifiés DEMECO non-réutilisables,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Enjoint à la SARL X Y Z de détruire à ses frais tous les documents portant la marque DEMECO et ne pouvant être réutilisés
- Dit que l'injonction faite est assortie d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours après signification de cet arrêt, et pendant un délai de 3 mois,
Ajoutant à l'ordonnance attaquée,
Déboute la SAS Demeco de sa demande tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL X Y Z aux dépens d'appel dont distraction au profit de la AARPI Teytaud-Saleh, et à payer à la SAS Demeco la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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