Confirmation 3 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 3 janv. 2020, n° 20/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 03 janvier 2020
N° RG 20/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SYXF
Magistrat(e) délégué(e) : Cécile GUILLO, conseillère
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me E F, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. Z A interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (groupement Matthieu)
mémoire en défense reçu le 02 janvier 2020 à 10h52
Mme la procureure générale : non comparante
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile GUILLO, conseillère en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. X Y a eu la parole en dernier. Quand on m’ a pas permis mes droits en rétention, on ne m’ a permis d’user de ces droits, je n’ai pas pu parler à ma famille.
L’affaire est en mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Véronique THERY, greffière Cécile GUILLO, conseillère
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 20/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SYXF
N° de Minute : 8/2020
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me E F, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. Z A interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS (groupement Matthieu)
mémoire en défense reçu le 02 janvier 2020 à 10h52
Mme la procureure générale, dûment convoquée, absente
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile GUILLO, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2020 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 janvier 2020 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2020 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître Maître B C venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 janvier 2020 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y se disant né le […] en Albanie, a été interpellé le 30 décembre 2019 sur à Calais en application du traité du 6 février 2004 relatif au traité du Touquet.
Il est en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, n’étant pas en mesure de justifier son entrée et son séjour sur le sol national. Il est titulaire d’un passeport albanais en cours de validité.
Il n’a pas formé de demande d’asile en France mais en avait effectué une en 2015 en Allemagne.
Après un placement en retenue le 30 décembre 2019 à 3h35, notifié au procureur de la République compétent à 4h22, une mesure de rétention a été prise à son encontre le 30 décembre 2019 à 16h30. Il fait l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge par un état membre (l’Allemagne).
X Y a accepté de se soumettre au prélèvement de ses empreintes digitales. Il a été entendu par les policiers avec l’assistance d’un interprète en langue albanaise. Il a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques, pour trouver du travail en Angleterre. Il est passé par l’Italie et s’apprêtait à aller en Angleterre en bus. Il a déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie et vouloir repartir de France par ses propres moyens.
X Y conteste l’arrêté le plaçant en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Le préfet du Nord a sollicité la prolongation de sa rétention par requête du 31 décembre 2019 auprès du juge des libertés et de la détention de Lille.
Par ordonnance en date du 1er janvier 2020, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la requête en annulation déposée par D Y et ordonné la prolongation de rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
MOTIVATION
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a confié le contentieux de la décision de rétention des étrangers au juge des libertés et de la détention, seul juge devant lequel cette décision peut être contestée en application de l’article L521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
X Y soulève les moyens suivants : l’irrégularité de la mesure de garde à vue en l’absence de preuve de l’avis de la mesure au procureur de la République, l’irrégularité de la notification de ses droits par la remise d’un formulaire par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire, l’irrégularité de la consultation du FAED et de la notification des droits EURODAC effectuées par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire.
Sur l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République de la mesure de retenue :
L’article L 611-1-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que le procureur de la république est informé immédiatement du placement en retenue. L’article L 551-2 du même code prévoit que le procureur de la république est informé immédiatement du placement en rétention.
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne précise sous quelle forme il doit être justifié dans la procédure de l’accomplissement des formalités relatives à l’information du procureur de la république ; dès lors, le procès-verbal de police qui consigne la date et le mode d’information du procureur de la république, dont l’authenticité n’est nullement contestée, suffit à justifier de l’accomplissement de cette formalité si elle était nécessaire.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur l’irrégularité de la notification de la mesure de garde à vue :
La notification a été faite par remise d’un formulaire dans un langue de l’intéressé comprend et par téléphone par un interprète. Il a donc été en mesure de comprendre ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation FAED et de la notification des droits EURODAC
Aucun texte ne prévoyant que ces formalités doivent être réalisées par un officier de police judiciaire, ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Véronique THERY, greffière Cécile GUILLO, conseillère
N° RG 20/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SYXF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Janvier 2020 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 janvier 2020 :
— M. X Y
— l’interprète
— l’avocat de M. X Y
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. X Y le vendredi 03 janvier 2020
— décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître E F le vendredi 03 janvier 2020
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2020
N° RG 20/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SYXF
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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