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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 10 juil. 2020, n° 19/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 19/04640 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SREV
du 10/07/2020
minute n° 20/57
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur B Y
demeurant […]
[…]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 décembre 2019
citation à comparaître à l’audience du 06 avril 2020 à l’étude le 11 février 2020
Non comparant
INTIMÉ :
SCP A
sise […]
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 décembre 2019
Comparant – Représentée par Me Bernard X, avocat au barreau de DOUAI
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : M. Bertrand DUEZ,conseiller désigné par ordonnance du 23 décembre 2019 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Mme Valérie ROELOFS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Juin 2020
ORDONNANCE : Contradictoire, par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats, par M. Bertrand DUEZ, président, ayant signé la minute avec Mme Valérie ROELOFS, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Me Bernard X, avocat au barreau de Douai, a représenté les époux Y-E, appelants d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Lille le 05 octobre 2016, devant la cour d’appel de Douai dans le cadre d’une procédure les opposant à la direction des finances publiques.
Par arrêt de la 8e chambre de la cour d’appel de Douai en date du 14 décembre 2017, la juridiction d’appel a confirmé la décision de première instance déférée.
La SCP D – X a établi un état de frais et dépens d’appel en date du 4 décembre 2018 d’un montant de 444,10 € TTC correspondant aux postes suivants :
— 03.11.2016 timbre fiscal …………………………………………………………. 225,00 €
— 30.11.2016 facture assignation R16127909 ………………………………. 69,20 €
— 01.12.2016 facture assignation 47205 ………………………………………. 67,40 €
— 22.12.2016 facture assignation F16001963 ……………………………….. 69,50 €
— 16.02.2017 droit de plaidoirie ………………………………………………….. 13,00 €
Par certificat en date du 17 juin 2019, le greffier, secrétaire certificateur de la cour d’appel de Douai a délivré certificat de vérification dudit état de frais pour la somme de 444,10 €, cette somme est demeurée impayée.
Il reste dû au titre de cet état de frais la somme de 294,10 €.
La SCP A a notifié par LRAR du 25 juin 2019 son état de frais et dépens vérifiés.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 5 août 2019 indiquée par la poste, monsieur B Y a formé, au visa de l’article 706 du code de procédure civile, un recours à l’encontre de l’état de frais en date du 04 décembre 2018, certifié en date du 17 juin 2019.
Monsieur B Y conteste l’état de frais aux motifs :
— que maître X n’a pas signifié l’état de frais à son épouse : madame C Y, coindivisaire,
— qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée,
— que la facture n’est pas détaillée.
Suivant conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 19 novembre 2019, la SCP A anciennement la SCP D- X fait valoir :
• que l’état de frais a été notifié par LRAR du 25 juin 2019 à : 'monsieur ou madame Y', débiteurs solidaires, de sorte que la signification faite à l’un d’entre eux est censée être faite à tous ;
• que monsieur Y fait preuve de mauvaise foi dans le développement de son moyen en ce que madame Y est décédée le 4.01.2018 ;
• qu’il s’agit d’une facture de dépens et non d’honoraires de sorte que, de fait, l’application de
l’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatif à l’obligation de proposer une convention d’honoraires est sans effet.
La procédure a été appelée à l’audience du 27 janvier 2020 pour laquelle monsieur B Y n’a pas comparu et n’avait pas été rechercher la convocation recommandée qui lui avait été envoyée.
Sur demande du conseiller délégué par le premier président, Me X a fait citer pour l’audience du 06 avril 2020, monsieur B Y par exploit d’huissier délivré en étude par Me Sylvain RAMBUR, huissier de Justice, en date du 11 février 2020.
Le 06 avril 2020, la procédure a été renvoyée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire au 15 juin 2020.
Absent lors de l’audience du 06 avril 2020 monsieur B Y a été avisé de la date de renvoi par courrier simple du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 706, 708, 709 et 710 du code de procédure civile que la contestation d’un état de frais certifié de dépens est portée, dans le délai de un mois à compter de la notification de l’état de frais certifié, devant le président, ou le délégué de celui ci, de la juridiction devant laquelle les dépens ont été exposés.
Le président de la juridiction ou son délégué statue sur la taxe des dépens.
Il est constant que, s’agissant d’une demande en paiement de dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et dont la procédure de vérification et de certification est encadrée par les articles 704 à 707 du même code, l’obligation faite à l’avocat de prévoir avec son client une convention d’honoraire par l’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’a pas lieu à s’appliquer.
La cour remarque en second lieu que monsieur B Y ne peut se prévaloir de ce que la SCP A n’ait pas notifié le 25 juin 2019, l’état des dépens certifiés par le greffe en date du 17 juin 2019 à madame C Y puisque cette dernière est décédée le […], ce dont monsieur B Y avait informé en son temps Me X.
Enfin, l’état de frais certifié par le greffe est suffisamment détaillé mentionnant et détaillant chacun des postes des dépens.
Il est de surcroît versé aux débats les trois factures d’huissiers de justice au titre de la délivrance des assignations à jour fixe sur lesquelles apparaissent les débours non soumis à la TVA, le montant des débours HT et TTC.
En conséquence, aucun des moyens d’appel soulevés par monsieur B Y ne peut être retenu.
Les frais et dépens de la SCP A seront donc taxés à la somme de 444,10 €.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure lorsque ceux ci sont réclamés.
En l’espèce, monsieur B Y qui succombe sera tenus aux dépens d’appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par application de l’article 468 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
• Vu l’état de frais et dépens de la SCP D X aux droits de laquelle se trouve actuellement la SCP A en date du 04 décembre 2018,
• Vu la vérification de cet état de frais par le greffier de la cour d’appel de Douai en date du 17 juin 2019,
• Vu la signification de cet état de frais certifié par LRAR en date du 25 juin 2019,
Taxe les dépens dûs par monsieur B Y à la SCP A à la somme de 444,10 € (quatre cent quarante quatre euros et dix centimes) ;
• Vu la provision versée :
Condamne monsieur B Y à payer à SCP A la somme résiduelle de 294,10 € (deux cent quatre vingt quatorze euros et dix centimes) ;
Condamne en tant que de besoin monsieur B Y aux dépens d’appel de la procédure de taxe.
Le greffier, Le président,
V. ROELOFS B. DUEZ
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