Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 nov. 2021, n° 21/08648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2021, N° 21/02924 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08648 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTXA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2021 -Président du Tribunal judiciaire de Paris
- RG n° 21/02924
APPELANTE
S.A. LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
Assistée par Me Sébastien JOURNE substituant Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
INTIME
[…]
17 place de la Z
[…]
Représentée et assistée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Thomas RONDEAU, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
L’Autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) a saisi le 3 mars 2019 le président du tribunal de grande instance de Paris de deux requêtes sur le fondement de l’article L. 621-13 du code monétaire et financier, faisant état de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts et donner lieu à sanctions, à propos de deux opérations financières, l’une se rapportant à une société Prologue, l’autre se rapportant à une société Mauna Kea.
Par deux ordonnances sur requête du 8 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre de fonds, valeurs, titres ou droits appartenant à la société SA Le Quotidien de Paris Editions détenus par la Banque Postale et la société Z A, désignant ces deux dernières sociétés comme séquestres.
Ces mêmes ordonnances ordonnent dans des conditions similaires le séquestre de fonds, valeurs, titres ou droits appartenant à M. Y X.
La société SA Le Quotidien de Paris Editions a assigné l’Autorité des marchés financiers par deux exploits distincts du 5 avril 2019 aux fins d’obtenir rétractation des ordonnances du 8 mars 2019.
Par ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 RG n°10/04035, concernant l’affaire en lien avec la société Prologue, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de rétractation et dit que le séquestre portera sur les fonds ouverts auprès de la société Z A à hauteur de 159.374,32 euros outre 131.000 titres Vallourec, 8.450 titres Saint Gobain, 7.080 titres Casino Guichard.
Par ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 RG n°10/04029, concernant l’affaire en lien avec la société Mauna Kea, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de rétractation et dit que le séquestre portera sur les fonds ouverts auprès de la Banque Postale.
Cette dernière ordonnance a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appe1 de Paris qui, par arrêt du 6 mars 2020, a confirmé l’ordonnance du 10 mai 2019 RG n°10/04029 sauf quant au montant des fonds séquestrés, limité à 800.000 euros.
Par deux exploits distincts du 16 février 2021, concernant respectivement les procédures en lien avec la société Prologue et en lien avec la société Mauna Kea, la société Le Quotidien de Paris Editions a assigné l’AMF en référé-rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
La société Le Quotidien Paris Editions a demandé au juge de :
s’agissant de la procédure en lien avec la société Mauna Kea,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 ;
— ordonner la mainlevée des rnesures de séquestre à son encontre prévues par l’ordonnance du 8 mars 2019 modifiées par l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 (RG n°19/04029) et par l’arrêt du 6 mars 2020 ;
— ordonner l’exécution provisoire vu l’urgence et sur minute ;
— condamner l’AMF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
s’agissant de la procédure en lien avec la société Prologue,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 ;
— ordonner la mainlevée des mesures de séquestre à son encontre prévues par l’ordonnance du 8 mars 2019 modifiées par l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 (RG n°19/04035),
— ordonner l’exécution provisoire vu l’urgence et sur minute ;
— condamner l’AMF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’AMF a demandé au juge des référés de :
s’agissant de la procédure en lien avec la société Mauna Kea,
— confirmer l’ordonnance du 8 mars 2019 ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
s’agissant de la procédure en lien avec la société Prologue,
— confirmer l’ordonnance du 8 mars 2019 ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 21/02924 et 21/02925 sous le numéro unique 21/02924 au rôle général ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
vu les ordonnances de référé-rétractation du 10 mai 2019 (RG n°19/04029 et RG n°19/04035) et l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2020 (RG n°19/10951),
— constaté que la demande de rétractation des ordonnances du 8 mars 2019 est sans objet, tout comme la demande de confirmation desdites ordonnances ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société Le Quotidien de Paris Editions à payer à l’Autorité des marchés financiers la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SA Le Quotidien de Paris Editions aux dépens.
En l’absence de circonstances nouvelles, le premier juge a estimé que la demande de référé-rétractation était sans objet dans la mesure où un référé-rétractation a déjà été formé à l’encontre des deux ordonnances sur requête visées. Il a relevé par ailleurs que la levée du séquestre n’est pas justifiée et demeure proportionnée en raison du montant des amendes encourues par la société Le Quotidien de Paris Editions et son dirigeant, M. X.
Par déclaration en date du 4 mai 2021, la société Le Quotidien de Paris Editions a fait appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Le Quotidien de Paris Editions demande à la cour, au visa de l’article L. 621-13 du code monétaire et financier et des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 7 avril 2021 (n° RG : 21/02924) en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
vu les ordonnances de référé rétractation du 10 mai 2019 (RG n°19/04029 et RG n°19/04035) et l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2020 (RG n°19/10951),
♦
constaté que la demande de rétractation des ordonnances du 8 mars 2019 est sans objet, tout comme la demande de confirmation desdites ordonnances ;
♦
dit n’y avoir lieu à référé ;
♦
condamné la société Le Quotidien de Paris Editions à payer à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
condamné la société SA Le Quotidien de Paris Editions aux dépens ;
♦
statuant à nouveau,
concernant le séquestre dans les livres Z A dans la procédure dite Prologue :
— ordonner la mainlevée pure et simple des mesures de séquestre des fonds et titres appartenant à la société Le Quotidien de Paris Editions et se trouvant dans les livres de Z A telles que prévues initialement par l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 puis modifiées par l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 (RG n°19/04035) ;
concernant le séquestre dans les livres de la Banque Postale dans la procédure dite Mauna Kea :
— ordonner la mainlevée pure et simple des mesures de séquestre des fonds appartenant à la société Le Quotidien de Paris Editions et se trouvant dans les livres de la Banque Postale telles que prévues initialement par l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 puis modifiées par l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 (RG n°19/04029) et par l’arrêt du 6 mars 2020 (RG n°19/10951) ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la modification des mesures de séquestre des fonds appartenant à la société Le Quotidien de Paris Editions et se trouvant dans les livres de la Banque Postale telles que prévues initialement par l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 puis modifiées par l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 (RG n°19/04029) et par l’arrêt du 6 mars 2020 (RG n°19/10951) ;
— ordonner que les fonds appartenant à la société Le Quotidien de Paris Editions séquestrés entre les mains de la Banque Postale n’excéderont pas 200.000 euros ;
en tout état de cause,
— condamner l’AMF à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AMF aux entiers dépens.
La société Le Quotidien de Paris Editions expose en substance les éléments suivants :
— le séquestre entre les mains de Z A n’a plus d’objet dans la mesure où la procédure dite Prologue est arrivée à son terme ; la société Le Quotidien de Paris Editions a réglé la sanction pécuniaire prononcée contre elle ;
— le séquestre entre les mains de la Banque Postale dans la procédure Mauna Kea est disproportionné et doit être levé : le risque de non-exécution d’une condamnation de la part de la société Le Quotidien de Paris Editions n’est pas démontré et inexistant ; l’ordonnance a commis une erreur d’appréciation en retenant que M. X exerce un contrôle de fait et de droit sur la société Le Quotidien de Paris Editions.
Par conclusions remises le 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’AMF demande à la cour, au visa de l’article L. 621-13 du code monétaire et financier, de l’article 488 du code de procédure civile, des articles 493 et suivants du code de procédure civile et de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 7 avril 2021 en ce qu’elle a constaté que la demande de confirmation des ordonnances du 8 mars 2019 était sans objet et dit n’y avoir lieu à référé ;
et, statuant à nouveau,
— confirmer les ordonnances du 8 mars 2019, modifiées par les ordonnances du 10 mai 2019 (RG n°19/04029 et RG n°19/04035) et, s’agissant du dossier Mauna Kea, par l’arrêt du 6 mars 2020 (RG n°19/10951) ;
en tout état de cause,
— débouter la société Le Quotidien de Paris Editions de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Quotidien de Paris Editions à régler à l’Autorité des marchés financiers la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’AMF expose en substance les éléments suivants :
— l’ordonnance ne comporte aucune erreur d’appréciation, le Quotidien de Paris Editions est bien sous le seul contrôle de M. X ;
— les décisions de justice montrent que, lorsqu’une société de M. X a été condamnée, elle n’a pas exécuté sa condamnation ; à cela s’ajoutent les multiples condamnations de M. X, ce qui matérialise l’existence d’un risque de non-exécution d’une éventuelle condamnation de la société Le Quotidien de Paris Editions justifiant la mesure de séquestre ordonnée ;
— le paiement de la sanction de 100.000 euros par la société Le Quotidien de Paris Editions ne constitue pas un élément nouveau significatif justifiant de rétracter les ordonnances du 8 mars 2019 ;
— le paiement de la condamnation dans le dossier Prologue n’est pas significatif compte tenu du possible montant d’une condamnation dans le dossier Mauna Kea et ne permet pas d’affirmer qu’il n’existe plus de risque de défaut de recouvrement d’éventuelles condamnations à venir ;
— la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de Prologue pourrait toujours être augmentée et ce risque de condamnation renforcée justifie le maintien des mesures de séquestre.
La cour a autorisé les parties à produire des notes en délibéré sur le caractère définitif de la sanction à l’égard de l’appelante, s’agissant de la procédure relative à la société Prologue.
Par note en délibéré remise au greffe le 28 octobre 2021, la SA Le Quotidien de Paris Editions expose que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2021, qui a confirmé dans la procédure 'Prologue’ la sanction du 31 décembre 2019 à son égard, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi de sa part. Elle précise qu’elle ne formera pas pourvoi incident. Elle indique dès lors que le séquestre ordonné n’a plus d’objet.
Par note en délibéré remise le 10 novembre 2021, l’Autorité des marchés financiers confirme que la condamnation à l’égard de l’appelante est dans cette procédure devenue définitive, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la levée du séquestre. Elle précise en revanche maintenir ses demandes et moyens dans le cadre de la procédure Mauna Kea.
SUR CE LA COUR
En application de l’article L. 621-13 du code monétaire et financier, le président du tribunal judiciaire peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu’ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l’interdiction temporaire de l’activité professionnelle.
En prévoyant une mesure spécifique de séquestre ordonnée sur requête, qui est à la fois non contradictoire et conservatoire, cet article suppose, par l’exigence d’une demande motivée, que la personne visée par la mesure soit mise en cause pour des opérations susceptibles de justifier des sanctions, de nature pénale ou administrative, et qu’il soit justifié de procéder par voie non contradictoire.
Les comportements répréhensibles doivent être vraisemblables. L’Autorité des marchés financiers doit en outre justifier de ce qu’elle nourrit des craintes légitimes quant à une absence de recouvrement des amendes qui seraient susceptibles d’être prononcées.
En l’espèce, concernant en premier lieu le séquestre ordonné dans le cadre de la procédure 'Prologue',
la sanction prononcée contre la société Le Quotidien de Paris Editions est devenue définitive.
Il y a lieu dès lors, par infirmation de la décision entreprise, d’ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre dans cette procédure.
Concernant, en second lieu, la procédure dite 'Mauna Kea', il sera relevé :
— que l’article 488 du code de procédure civile dispose qu’une ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
— que, sur la question des circonstances nouvelles, la société Le Quotidien de Paris Editions peut valablement arguer de ce que, depuis l’arrêt rendu par cette cour le 6 mars 2020, est intervenue une circonstance nouvelle ;
— qu’en effet, la société appelante a réglé la sanction pécuniaire de 100.000 euros liée à la procédure Prologue, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2021 (sa pièce 14) ; qu’une telle circonstance commande un réexamen du séquestre ordonné dans l’affaire Mauna Kea, notamment s’agissant de la possibilité de recouvrer à son égard les amendes éventuellement dues ;
— que, cependant, sur le fond de la demande de mainlevée, le séquestre apparaît toujours d’actualité, s’agissant des possibles sanctions encourues par la société appelante dans l’affaire Mauna Kea ;
— qu’il faut en effet rappeler que des opérations d’achat sont intervenues sur les titres de la société Mauna Kea entre le 20 et le 24 octobre 2017, réalisées par des sociétés dirigées par M. Y X ou des membres de sa famille, ainsi que directement par ses enfants ; que, le 24 octobre 2017, la publication La Lettre de la Z n°1570, éditée par l’appelante, et des messages audiotel de M. Y X appelaient à acheter ce titre, sans que ne soit évoquée à chaque fois la circonstance que le titre avait été au préalable achetée par des sociétés de M. X ou par des membres de sa famille, incitation au demeurant renouvelée postérieurement dans les diverses publications ;
— que des ventes de titres étaient réalisées dès le 26 octobre 2017, l’AMF estimant le profit réalisé dans le cadre des opérations dites d’aller-retour à un montant total de 168.863 euros ;
— que l’enquête de l’AMF est ainsi relative à la non-divulgation d’intérêts ou de conflits d’intérêts en rapport avec un instrument financier auquel se rapporte une recommandation d’investissement ou une diffusion d’informations et à une éventuelle manipulation du marché du titre Mauna Kea ;
— que c’est en vain que l’appelante indique que M. X ne contrôlerait ni en fait ni en droit la société Le Quotidien Paris Editions, alors que ce dernier est directeur général et directeur de la publication (pièce 8) ; que la société Le Quotidien Paris Editions est une filiale de la société Y X et Associés SA qui en contrôle 99,89 % (pièce 9), société elle-même détenue à 65 % par la société Nouveau Quotidien de Paris, elle-même détenue essentiellement par les enfants de M. X qui en est le co-gérant (pièces 11 à 13) ;
— que ces éléments établissent ainsi le contrôle opéré par M. Y X sur la société Le Quotidien Paris Editions, l’AMF relevant à cet égard à juste titre que, même si aucune personne physique ne détient plus de 25 % des droits de vote de la société Le Quotidien Paris Editions, M. X apparaît être le bénéficiaire effectif au sens de l’article R. 561-1 du code de commerce ;
— que, concernant le risque de défaut de recouvrement, celui-ci apparaît toujours établi, nonobstant le règlement de 100.000 euros intervenu dans l’affaire Protocole, étant rappelé en effet que M. X n’a pas réglé des précédentes sanctions prononcées à son égard par l’AMF en 2010 (500.000 euros) et en 2014 (600.000 euros), comme le rappelle l’intimée dans ses écritures (p. 6), qui précise que
plusieurs saisies à tiers détenteur se sont révélées infructueuses (pièce 7) ; que, dans ces circonstances, l’absence de défaut de paiement de la société appelante ne saurait à elle seule justifier la mainlevée du séquestre ;
— que sont donc suffisamment établis le contrôle de droit et de fait de M. X sur la société appelante et un risque de non-recouvrement de l’éventuelle amende, ce qui justifie le maintien de la mesure de séquestre, la nature de la mesure en cause commandant qu’elle soit prise de manière non contradictoire conformément aux dispositions de l’article L. 621-13 du code monétaire et financier ;
— que le montant du séquestre, limité à 800.000 euros à la suite de l’arrêt du 6 mars 2020, est proportionné aux faits de l’espèce ; que ce montant, limité par la cour en considération de la nécessité de payer les salaires et charges, prend en compte la sanction pécuniaire pouvant atteindre, en application de l’article L. 621-15 III a du code monétaire et financier, 100 millions d’euros ou le décuple du montant de l’avantage retiré du manquement ;
— que la demande subsidiaire de voir le séquestre limité à 200.000 euros sera en outre rejetée au regard de l’amende pouvant être prononcée, rien n’indiquant par ailleurs que l’amende éventuelle serait nécessairement de l’ordre de celle ordonnée dans l’affaire Prologue.
Ainsi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur le sort des dépens et frais de première instance et de l’infirmer sur le surplus : la cour ordonnera la mainlevée de la mesure de séquestre dans l’affaire Prologue ; dans l’affaire Mauna Kea – si les circonstances nouvelles sont établies de sorte qu’il ne peut être considéré que la demande est sans objet – la cour rejettera toutefois la demande de mainlevée.
La société appelante devra indemniser l’intimée de ses frais non répétibles exposés à hauteur d’appel et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le sort des dépens et frais de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des mesures de séquestre des fonds et titres appartenant à la société Le Quotidien de Paris Editions telles que prévues par l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 (procédure Prologue) et l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 RG n°19/04035 ;
Rejette la demande de mainlevée des mesures de séquestre des fonds et titres appartenant à la société Le Quotidien de Paris Editions telles que prévues par l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 (procédure Mauna Kea), l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 RG n°19/04029 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2020 RG n°19/10951 ;
Rejette la demande de modification des mesures de séquestre des fonds et titres appartenant à la société Le Quotidien de Paris Editions telles que prévues par l’ordonnance sur requête du 8 mars 2019 (procédure Mauna Kea), l’ordonnance de référé-rétractation du 10 mai 2019 RG n°19/04029 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2020 RG n°19/10951 ;
Condamne la société Le Quotidien de Paris Editions à verser à l’Autorité des marchés financiers la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Le Quotidien de Paris Editions aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le Président,
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