Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 25 juin 2021, n° 19/18623
TCOM Paris 11 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 25 juin 2021
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CASS
Cassation 19 avril 2023
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CA Paris
Infirmation 27 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution du contrat de coproduction

    La cour a estimé que la résiliation était justifiée, car Y Z n'avait pas effectué le paiement de la dernière échéance, ce qui constituait une inexécution du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la résiliation

    La cour a jugé que la résiliation était légitime et que Y Z ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour une résiliation justifiée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner Y Z à verser des frais à l'intimée, et non l'inverse, en raison de la décision de débouter Y Z de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait résilié à bon droit le contrat de coproduction entre les sociétés Y Z et LES Z DES TOURNELLES pour la période postérieure au 10 juin 2016, tout en maintenant le contrat pour la période antérieure à cette date. La question juridique centrale concernait l'obligation de la société Y Z, placée en redressement judiciaire, de payer la dernière échéance d'un contrat de coproduction, et si la non-exécution de cette obligation justifiait la résiliation du contrat par LES Z DES TOURNELLES. La juridiction de première instance avait débouté Y Z de ses demandes de paiement et de dommages et intérêts, et avait rejeté la demande de LES Z DES TOURNELLES pour le paiement de la dernière échéance. La Cour d'Appel a raisonné que, bien que Y Z ait exprimé son intention de poursuivre le contrat, elle n'avait pas payé la dernière tranche due, et que, faute de paiement, le contrat était résilié de plein droit selon l'article L622-13 du Code de commerce. En conséquence, la Cour a confirmé la résiliation du contrat, débouté Y Z de son appel et l'a condamnée à verser 2 500 euros à LES Z DES TOURNELLES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

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Commentaire1

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1Continuation d'un contrat en cours et dette antérieure à exécution échelonnéeAccès limité
Karl Lafaurie · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 25 juin 2021, n° 19/18623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18623
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 septembre 2019, N° 2018028512
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
  2. Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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