Infirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 sept. 2021, n° 18/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02610 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/3582
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/09/2021
Dossier : N° RG 18/02610 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7WT
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Affaire :
SARL LE CLUB
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF
SCI FESTIVAL 64
C/
SARL LE CLUB
SCI FESTIVAL 64
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2021, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS et INTIMES :
SARL LE CLUB, sous l’enseifne LE CARRE COAST
prise en la personne de son représentant légal Monsieur B C
[…]
[…]
SCI FESTIVAL 64
immatriculée au RCS de Bayonne sous le […]
[…]
[…]
Représentées par Me François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VICTORIA SURF
représentée par son syndic, la SAS LOFT ONE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis
[…]
[…]
Représentée par Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 JUILLET 2018
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI FESTIVAL 64 est propriétaire de locaux commerciaux dans la résidence Victoria Surf édifiée à […], dont les lots […], 696, 697, 698, 700, 701, 623 et 624 ont été donnés à bail à la SARL LE CLUB.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 28 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne :
' a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf :
— à procéder dans les parties communes de la galerie marchande de la résidence Victoria Surf à la réalisation des isolements entre les différentes parties de l’ensemble immobilier conformément au diagnostic établi ou à établir par un organisme agréé, et ce sur la base du compte-rendu de rendez-vous sur site organisé le 18 juin 2010 par le SDIS 64,
— à faire réaliser l’ensemble des travaux concernant les parties communes de la galerie marchande de la résidence Victoria Surf préconisés par le procès-verbal de la commission communale de sécurité et d’accessibiIité de la ville de Biarritz dans les établissements recevant du public du 13 novembre 2007 concernant la galerie marchande Victoria Surf pour permettre l’ouverture de la discothèque 'Le Carré’ ainsi que les travaux retenus par l’expert judiciaire concernant les parties communes listés en pages 2/4 et ¾ de l’annexe 1 (compte-rendu du rendez-vous sur site organisé le 18 juin 2010 par le SDIS 64),
' a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, à défaut d’exécution dans le délai de 6 mois à compter de la signification de ce jugement, à une astreinte de 1 000 ' par jour de retard.
La SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB ont fait signifier ce jugement au syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf par acte d’huissier du 17 janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 1er mars 2017, il a fait assigner la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 en référé devant le premier président de la cour d’appel de Pau aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement de prolongation du délai de réalisation des travaux, demandes qui ont été rejetées par ordonnance du 22 mai 2017.
Par acte d’huissier du 28 juin 2017, plusieurs copropriétaires ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 en référé devant le premier président de la cour d’appel de Pau aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Leur action a été déclarée irrecevable par ordonnance du 22 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2018, la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf devant le Juge de l’exécution de Bayonne en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 17 juillet 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution de Bayonne a :
— liquidé l’astreinte fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 28 décembre 2016, à la somme de 60 000 ', et condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf à payer cette somme à la SCI Festival 64 et à la SARL Le Club,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à payer à la SCI Festival 64 et la SARL Le Club la somme de 750 ' chacune sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf aux dépens.
Par déclaration en date du 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf a relevé appel de ce jugement.
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 18/2610
Par déclaration du 31 juillet 2018, les sociétés SARL Le Club et SCI Festival 64 ont également relevé appel de ce jugement. Leur déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 18/2611
Par ordonnance du 28 décembre 2018, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG 18/2610.
Une première clôture est intervenue le 10 avril 2019, l’affaire a été fixée à bref délai au 20 mai 2019.
Par arrêt avant dire-droit du 13 août 2019, la cour a :
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2019 et prononcé une nouvelle clôture à la date des plaidoiries,
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Pau statuant sur l’appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 28 décembre 2016,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 22 Juin 2020 à 14 heures.
Réservé les autres demandes,
En raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyé au 22 juin 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf qui demande à la Cour de :
Vu les articles L. 131-1 et suivants, R. 131-1 et suivants du CPCE,
Vu le Jugement du 17 juillet 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 13 août 2019
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 24 novembre 2020
Constater que suite à la réformation complète du Jugement du 28 décembre 2016, l’astreinte assortissant les condamnations prononcées contre le SDC RESIDENCE VICTORIA SURF est dépourvue de cause, et donc inexistante en son principe
Réformer en conséquence entièrement le Jugement rendu par le Juge de l’Exécution de Bayonne en date du 17 juillet 2018
Ordonner la restitution de la somme de 60.000 ' versée au titre des astreintes en exécution provisoire, assortie des intérêts de droit à compter du 12 mars 2019, date du versement
Condamner in solidum la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB à verser la somme de 60.000 ' avec intérêt de droit à compter du 12 mars 2019 au SDC RESIDENCE VICTORIA SURF au titre de cette restitution
Condamner in solidum la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB à verser une indemnité de 10.000 ' au SDC RESIDENCE VICTORIA SURF sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
****
Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2021 par la SARL Le Club et la SCI Festival 64 qui demandent à la Cour de :
Donner acte à la SCI FESTIVAL 64 et à la SARL LE CLUB de ce qu’elles se désistent de leur appel conformément aux dispositions de l’article 400 du Code de procédure civile ;
Donner acte à la SCI FESTIVAL 64 et à la SARL LE CLUB qu’elles restitueront les sommes perçues au titre de la liquidation d’astreinte ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à frais irrépétibles ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION :
Par arrêt avant dire-droit du 13 août 2019, la cour a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Pau ( 1re chambre ) statuant sur l’appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 28 décembre 2016, décision qui fonde l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution à 60 000,00 euros.
Il s’avère que par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Pau ( 1re chambre ) a infirmé le jugement rendu le 28 décembre 2016 en toutes ses dispositions, y compris par conséquent en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, à défaut d’exécuter les travaux préconisés dans un délai de six mois.
Compte tenu de l’infirmation de la décision ordonnant l’astreinte, celle-ci n’a plus d’existence et ne peut être liquidée.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer par une condamnation spécifique sur la demande de restitution du Syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf.
Il convient de prendre acte du désistement d’appel incident des sociétés Le Club et Festival 64.
Sur les demandes annexes :
Les sociétés SCI Festival 64 et SARL Le Club, parties succombantes, supporteront la charge des dépens de l’entière procédure.
Au regard de l’issue du litige, l’équité justifie de condamner in solidum les sociétés SCI Festival 64 et SARL Le Club à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’ astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 28 décembre 2016, infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 novembre 2020,
Dit que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample,
Prend acte du désistement des sociétés SARL Le Club et SCI Festival 64 de leur appel incident,
Condamne in solidum les sociétés SARL Le Club et SCI Festival 64 aux dépens de l’entière procédure.
Condamne in solidum les sociétés SARL Le Club et SCI Festival 64 à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf une somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X Y, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame Z A, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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