Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 27 févr. 2020, n° 18/06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 27 novembre 2018, N° 17/02704 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/02/2020
N° de MINUTE : 20/81
N° RG 18/06873 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBB2
Jugement (N° 17/02704) rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame Y Z épouse X
née le […] à Linselles
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur A Z
né le […] à Bethune
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur B Z
né le […] à Béthune
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me E F, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2020 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2019
EXPOSÉ DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte du 21 juillet 2006, Mme C D a souscrit au contrat MODUL’VIE N°83119878 H auprès de la société AXA France VIE, prévoyant en cas de décès de l’assurée le versement d’un capital de 50 000 euros à Mme Y Z, M. A Z et M. B Z, au titre de la clause bénéficiaire.
Mme C D est décédée le […].
La S.A. AXA FRANCE VIE a opposé aux bénéficiaires la résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement d’une prime par l’assurée, en application de l’article L. 113-3 du code des assurances.
Par un jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la SA AXA France VIE :
— à payer à Monsieur A Z, à Monsieur B Z et à Madame Y Z la somme de 50 000 € par parts égales entre eux avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation intervenue le 26/06/2017
— à payer aux mêmes la somme de 1 500€ sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 décembre 2018, la SA AXA FRANCE VIE a interjeté appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2019, la SA AXA FRANCE VIE demande à la cour d’infirmer l’intégralité des dispositions du jugement critiqué et de débouter Mme Y Z, M. A Z et M. B Z de l’ensemble de leurs demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
'La mise en demeure de l’assurée résulte de l’envoi d’une simple lettre recommandée, en application de l’article R. 112-1 du code des assurances. A cet égard, elle invoque l’envoi à Mlle C D d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2015. Elle mentionne que l’accusé de réception n’est toutefois pas requis par ce texte.
'La double référence aux articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances dans la mise en demeure résulte de l’emploi d’un formulaire-type, sans qu’une telle circonstance soit de nature à générer pour l’assurée une incompréhension sur le risque encouru en cas de non-paiement de la prime. Elle considère qu’un délai global de 40 jours est applicable dans les deux hypothèses visées.
'La mise en demeure a été envoyée par CIS (CNP INSURANCE SERVICES) FRANCE, à laquelle la SA AXA FRANCE VIE a délégué la gestion administrative du contrat litigieux, de sorte que CIS FRANCE a agi en qualité de mandataire de l’assureur, l’envoi étant réalisé sous en-tête de ce dernier et le coupon réponse visant l’adresse de l’assureur. Elle mentionne en outre que le moyen a été soulevé d’office par le tribunal sans le soumettre à la contradiction.
'La mise en demeure et le coupon-réponse visent le numéro du contrat souscrit par Mme C D, alors qu’il n’est pas allégué une pluralité de contrats conclus par cette dernière avec la SA AXA FRANCE VIE, de sorte qu’il est établi qu’elle s’applique au contrat litigieux.
'Si la date de l’accusé de réception est illisible, la lettre de mise en demeure est toutefois datée du 12 novembre 2015, de sorte qu’en fonction des délais postaux, la réception du courrier est intervenue au plus tard le 15 novembre 2015. Elle en conclut que le délai de 40 jours a expiré le 24 décembre 2015, alors que Mme C D est décédée le […] sans avoir procédé à une régularisation de l’impayé.
Dès lors, la SA AXA FRANCE VIE estime que le contrat était nécessairement résilié à cette dernière date.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 juin 2019, Mme Y Z, M. A Z et M. B Z demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et la condamnation de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils contestent les conditions de résiliation du contrat d’assurance souscrit à leur bénéfice par Mme C D, aux motifs que la société AXA France VIE ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, qui prévoient notamment que la résiliation du contrat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un double délai de 10 et 30 jours au cours desquels une régularisation de l’impayé peut intervenir.
'A cet égard, ils contestent d’une part que la lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 12 novembre 2015, ait été tant adressée par l’assureur que reçue par Mme C D.
* S’agissant de l’absence de preuve de réception de ce courrier, ils estiment d’une part que la
signature portée sur l’accusé de réception n’est pas celle de Mme C D, notamment par comparaison avec celle figurant sur le testament olographe de cette dernière.
Ils sollicitent dans le corps de leurs conclusions récapitulatives une vérification de l’écriture portée sur l’accusé de réception litigieux, au visa de 1'artic1e 287 du code de procédure civile.
* S’agissant de l’absence de preuve de l’expédition de ce courrier recommandé, ils prétendent que la SA AXA FRANCE VIE n’établit pas avoir adressé elle-même cette lettre et ne prouve pas davantage la date d’un tel envoi.
Ils indiquent à cet égard que l’expéditeur de cette lettre apparait sous le nom de CIS France et non de la société AXA, alors qu’ils estiment que le contrat de service conclu entre l’assureur et ce mandataire ne leur est pas opposable.
* Ils considèrent en outre que l’assureur n’établit pas que l’envoi effectué par CIS concerne le contrat dont il est sollicité l’exécution.
'd’autre part et en tout état de cause, Mme Y Z, M. A Z et M. B Z estiment que le courrier recommandé litigieux ne constitue pas une mise en demeure valable, dès lors qu’il ne rappelle pas les délais et formalités prévus par l’article L. 113-3 du code des assurances.
Sur ce point, ils indiquent que :
* la double référence aux articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances dans ce courrier, est de nature à créer une ambigüité, alors que ce dernier texte n’est pas applicable à un contrat mixte.
* l’indication d’un délai de 40 jours, qui est seul visé par cet article L. 132-20, implique ainsi que le double délai de 10 et 30 jours prévus par l’article L 113-3 n’a pas été indiqué à Mme C D, à laquelle il n’appartenait pas de se référer aux conditions générales du contrat.
MOTIVATION
L’article L. 113-3 du code des assurances, dont l’application à l’espèce n’est pas contestée par les parties en cause d’appel, dispose que «à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime [par l’assuré], dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ».
Ces dispositions sont d’ordre public.
Sur les modalités d’envoi d’une mise en demeure :
's’agissant de la preuve de la réception par l’assurée d’une lettre de mise en demeure
L’article R. 113-1 du code des assurances ne prévoit pas que la mise en demeure doive être adressée en recommandé avec avis de réception, de sorte qu’un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l’assuré est suffisant pour faire courir à son égard le délai pendant lequel la
régularisation de l’impayé peut valablement intervenir.
Par ailleurs, la circonstance que l’assureur ait toutefois opté pour l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception n’implique pas en l’espèce une renonciation de sa part aux dispositions de l’article précité, la preuve de la réception du courrier étant indifférente selon ces dispositions impératives.
L’argumentaire portant sur la réalité d’une signature de l’accusé de réception par Mme C D est par conséquent inopérant.
's’agissant de la preuve de l’envoi par l’assureur d’une lettre de mise en demeure :
A l’examen de la copie du document intitulé « demande de paiement recommandée » que produit la SA AXA FRANCE VIE (pièce 1), la cour observe d’une part que ce courrier daté du 12 novembre 2015 est adressé à Mme C D au 2214 grande voie à Lestrem, domicile non contesté de cette dernière.
Ce même document permet d’autre part d’établir que les références contractuelles visées (800083119868) sont identiques à celles figurant sur les conditions particulières du contrat MODUL VIE souscrit par Mme C D (pièce 2 des intimés), alors qu’il n’est en outre pas allégué la souscription d’autres contrats entre cette dernière et la SA AXA FRANCE VIE.
Son applicabilité au contrat dont Mme Y Z, M. A Z et M. B Z sollicitent l’exécution est ainsi établie.
Par ailleurs, l’avis de réception de la lettre recommandée litigieux (pièce 2/1) porte comme expéditeur « CIS 79 […] ».
Sur ce point, le premier juge a notamment condamné la SA AXA FRANCE VIE à exécuter le contrat souscrit par Mme C D en retenant que l’identité de cet expéditeur ne permet pas de s’assurer que la mise en demeure a été adressée par l’assureur, estimant que la compagnie d’assurance ne s’est pas expliquée sur ce point. A cet égard, il résulte de l’exposé du litige auquel procède le jugement critiqué qu’un tel argument n’a pourtant pas été invoqué par Mme Y Z, M. A Z et M. B Z. En cause d’appel, la SA AXA FRANCE VIE produit le contrat par lequel elle a délégué la gestion du contrat litigieux à CIS FRANCE, laquelle a dès lors qualité pour adresser pour le compte de l’assureur une lettre de mise en demeure à ses assurés, en qualité de mandataire représentant la compagnie d’assurance.
Enfin, l’envoi de la mise en demeure doit avoir date certaine. Cette preuve de la date d’envoi du courrier litigieux repose sur l’assureur, qui doit l’établir par la production du récépissé établi par La Poste.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE VIE ne prouve pas la date à laquelle elle prétend avoir adressé à Mme C D ce courrier, dès lors que les mentions relatives à sa date d’expédition ne sont pas lisibles sur l’avis de réception produit aux débats.
La SA AXA FRANCE VIE ne peut suppléer l’absence d’une telle mention en invoquant la date qu’elle a elle-même attribué à ce courrier et le délai moyen d’acheminement d’un tel courrier par la poste jusqu’à son destinataire.
La date du décès de l’assurée n’est pas davantage de nature à permettre de déterminer celle de l’envoi du courrier litigieux.
La compagnie d’assurance n’apporte ainsi aucun élément permettant de conférer une date certaine à
l’envoi de ce courrier à la SA AXA FRANCE VIE.
Il en résulte que le point de départ du délai de 30 jours au terme duquel la garantie est suspendue en l’absence de paiement, n’est pas établi, de sorte que la résiliation du contrat n’a pas respecté les formalités visées par l’article L. 113-3.
Sur le contenu de la lettre de mise en demeure :
La mise en demeure prévue par l’article L. 113-3 du code des assurances doit apporter à l’assuré défaillant dans le paiement d’une prime une information claire et précise, lui permettant de procéder à une régularisation de l’impayé dans les délais fixés par la loi en ayant conscience des conséquences attachées à sa défaillance.
A cet égard, le renvoi aux conditions générales du contrat ne permet pas de suppléer la carence de la compagnie d’assurance, qui n’apporte pas dans son courrier des éléments adaptés à l’incident de paiement observé.
En l’espèce, la cour constate qu’au recto du courrier de mise en demeure litigieux figure notamment la mention suivante : «nous sommes persuadés que vous tenez à conserver le bénéfice entier de votre contrat en versant la somme due ». Il est ajouté « si néanmoins quarante jours après l’envoi de cette demande de paiement, vous n’aviez pas réglé la somme due, votre contrat serait réduit ou résilié selon les modalités indiquées aux conditions générales (article L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances citées au verso) ».
Au verso de ce document sont reproduites les dispositions des articles L. 113-3 et
L. 132-20 du code des assurances.
Les parties ne contestent pas que les dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances sont seules applicables à l’espèce, à l’exclusion de celles visées par l’article
L. 132-20 du même code.
Il résulte dès lors de l’utilisation d’un formulaire commun aux deux types de contrat que Mme C D n’a pas bénéficié d’une information lui permettant de connaître les dispositions légales applicables à sa situation, en fonction des régimes distincts que prévoient respectivement les articles L. 113-3 et L. 132-20 précités.
D’une part, la mention figurant au recto indique ainsi un délai unique de 40 jours après l’envoi de la mise en demeure, alors que l’article L. 113-3 du code des assurances distingue deux phases dans la sanction d’un impayé par la succession d’un premier délai de 30 jours, puis d’un second délai de 10 jours.
D’autre part, ce courrier ne vise que l’hypothèse d’une résiliation ou d’une réduction à l’issue du délai de 40 jours, qui correspond à la situation prévue par l’article L. 132-20.
Il en résulte en premier lieu qu’aucune information n’est clairement apportée à Mme C D par l’assureur :
'sur la nécessité de procéder à une régularisation de l’impayé dans un délai de 30 jours, qui ainsi est plus bref que celui prévu par l’article L. 132-20 ouvrant un délai de 40 jours pour s’acquitter de la prime impayée.
'sur la suspension du contrat au cours du délai initial de 30 jours à compter de l’envoi de la mise en
demeure, dont aucune mention ne figure au recto de la demande en paiement, alors qu’au titre de l’article L. 132-20 précité, une telle sanction n’existe pas.
'sur l’absence d’alternative entre résiliation et réduction du contrat, à l’échéance du délai de 40 jours dans l’hypothèse de l’article L. 113-3 qui ne prévoit que la résiliation à titre de sanction d’une absence de régularisation.
Dans ces circonstances, la SA AXA FRANCE VIE ne peut prétendre que le courrier litigieux exclut tout risque de confusion à l’égard de son assurée, notamment en estimant qu’un délai global de 40 jours est applicable à chacun des textes distincts dont elle reprend les termes au verso, alors que ce courrier ne permet pas d’identifier les formalités spécifiquement applicables à sa relation contractuelle avec Mme C D.
En conséquence, le document intitulé « demande de paiement recommandée » ne vaut pas mise en demeure régulière de l’assurée en fonction d’une telle violation des formalités impératives de l’article L. 113-3 du code des assurances, de sorte que la résiliation du contrat prononcée par la SA AXA FRANCE VIE est nulle.
L’assureur est ainsi tenu de garantir le sinistre et d’exécuter le contrat souscrit par Mme C D au profit de Mme Y Z, M. A Z et M. B Z, étant rappelé que le montant du capital prévu contractuellement n’est pas contesté par l’assureur.
Dans ces conditions, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
'Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée, il y a lieu de l’ordonner en ce qui concerne la condamnation précitée à compter du 18 juin 2019, date des écritures tendant à cette fin, en application de l’article 1343-2 du code civil.
'Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En fonction de la succombance de la SA AXA FRANCE VIE, il convient d’une part de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, avec distraction au profit de l’avocat des intimés et à payer à Mme Y Z, M. A Z et M. B Z la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
D’autre part, la SA AXA FRANCE VIE est condamnée aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me F à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande enfin de condamner en cause d’appel la SA AXA FRANCE VIE à payer à Mme Y Z, M. A Z et M. B Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Béthune dans
toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal, portant sur la condamnation principale prononcée par ledit jugement, échus depuis plus d’un an à compter du 18 juin 2019 seront eux même productifs d’intérêts au même taux ;
Condamne la SA AXA FRANCE VIE aux entiers dépens d’appel ;
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me E F recouvrera directement contre la SA AXA FRANCE VIE les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne en cause d’appel la SA AXA FRANCE VIE à payer à Mme Y Z, M. A Z et M. B Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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