Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 nov. 2019, n° 17/06297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 octobre 2017, N° 14/06528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène HEYTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : C-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 17/06297 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD7Q
Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 14/06528) suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2017
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître C D, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Michaël MALKA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SA GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Maître Camille VALDES de la SCP F-G THIBAUD VALDES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître COSTE substituant Maître Stéphane RUFF de la SCP RUFF-BIELER-NEBOT, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée
de :
C-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 1996 et 2001, M. Y X a exercé la fonction de correspondant local de la société SA Groupe La Dépêche du Midi (ci-après La Dépêche du Midi) auprès de la rédaction du Tarn.
A cette occasion, il a été amené à rédiger des articles et à prendre des photographies lors de reportages réalisés dans la région, en remplacement ou en renfort du journaliste titulaire, en étant rémunéré ''à la pige''.
Les pellicules argentiques étaient fournies par le journal et les négatifs étaient après utilisation conservés dans les locaux du journal.
Aucune cession des droits n’avait été conclue entre les parties.
La collaboration de M. X avec la société SA Groupe La Dépêche du Midi a cessé en 2001, celui-ci étant alors entré au service de la société Toulouse Hima Média, filiale de La Dépêche du Midi.
Par courriel du 24 juillet 2013, M. X a demandé à la SA la Dépêche du Midi la possibilité d’utiliser les photographies faites par lui pour le compte de la société entre 1996 et 2000 afin de numériser les négatifs.
Par courrier du 24 juillet 2013 de M. Albouys, salarié de la société ,il était informé que les négatifs avaient été détruits
N’ayant ainsi pu obtenir la restitution des photographies (négatifs et numérisations), M. Y X a, par acte en date du 21 janvier 2014, fait assigner en référé la société la Dépêche du Midi pour voir désigner un huissier chargé de l’accompagner au siège de la rédaction du Tarn pour s’y faire remettre les supports originaux des photographies ainsi que les comptes d’exploitation de ses 'uvres depuis 1996, ainsi que les relevés de droit d’auteur ou de piges.
Par courrier de son conseil, la société la Dépêche du Midi a alors confirmé qu’elle avait
procédé à la destruction des archives de son agence d’Albi, en ce compris l’intégralité des négatifs qui y étaient stockés, et a communiqué les bordereaux de dépenses papier afférents à l’activité de correspondant de M. X, de 1996 à 2000.
M. X a fait assigner la société la Sa Dépêche du Midi par acte du 14 mai 2014 aux fins d’ indemnisation du préjudice matériel et moral du fait de la destruction des 87300 photographies dont il était l’auteur et publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou publications.
Devant le tribunal, la société la Dépêche du Midi a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité du fait de la prescription, et subsidiairement au rejet des demandes d’indemnisation ou à tout le moins à la limitation des prétentions de M. X.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action de M. X,
— dit quela société La Dépêche du Midi a commis une faute en procédant à la destruction de 4165 clichés photographiques pris par M. X et protégeables au titre du droit d’auteur,
— condamné La Dépêche du Midi à indemniser le préjudice causé à M. X du fait de cette faute et à lui verser les sommes suivantes :
* 19.358,50 € en réparation de son préjudice patrimonial,
* 20.000 € en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné La Dépêche du Midi à verser à M. X une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens,
— rejeté toute autre demande comme non fondée.
Pour statuer ainsi qu’il a fait le tribunal pour l’essentiel a retenu, s’agissant de la prescription, que la prescription quinquennale prévue par l’article 22 24 du Code civil a pour point de départ la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, soit le 24 juillet 2013 date du courriel l’ en informant de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 14 mai 2014 le délai de prescription n’était pas écoulé.
S’agissant de la responsabilité il a retenu que le droit de propriété du support matériel peut, en application de l’article L 111'3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, être susceptible d’un abus notoire, le droit d’auteur constituant une limite aux prérogatives découlant du droit de propriété; qu’il appartient au demandeur à l’action en protection d’un droit d’auteur d’une photographie de définir précisément ce qui caractérise l’originalité de la photographie où se trouve l’empreinte de sa personnalité. Il a considéré que l’originalité des photographies était suffisamment démontrée de sorte qu’elle bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur; qu’en détruisant les négatifs, support matériel des 'uvres de M. X, la société l’a mis dans l’impossibilité d’exercer les droits patrimonial et moral dont il était titulaire et notamment le droit de divulguer son 'uvre, ce fait constituant l’abus notoire par la société de son droit de propriété du support matériel des photographies prises pour son compte par M. X.
S’agissant du préjudice le tribunal a considéré qu’il était constitué par l’impossibilité dans laquelle Monsieur X se trouvait d’exercer le droit patrimonial et le droit moral dont il était titulaire en qualité d’auteur des photographies, mais que seules les photographies pour lesquelles pour lesquels le tribunal a été en mesure de vérifier qu’elles constituaient des 'uvres au sens de l’article L 111'1 du code de la propriété intellectuelle pouvaient être prises en compte pour l’appréciation du préjudice ; que seules pouvaient être prises en compte 4165 photographies dont M. X a produit les copies, et non les clichés non publiés et non soumis au tribunal (évalué par lui à un chiffre moyen de 101'080 prises de vue soit 20 à 30 prises de vue pour un cliché retenu) pour lesquels l’originalité n’est pas établie. Fixant à 50 € le montant de base à retenir par photographie sans distinguer selon la nature du sujet représenté, le tribunal a évalué le préjudice patrimonial de M. X à la somme de 19'358,50 euros et le préjudice moral résultant de la perte d’un grand nombre de clichés photographiques sur la période 1996 à 2001 soit cinq ans à la somme globale de 20'000 €.
M. Y X a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 14 novembre 2017, dans des conditions de régularité non contestées.
L’appel est limité aux dispositions du jugement concernant la réparation de son préjudice matériel et le montant alloué en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 13 février 2019, M. X a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 771-5° du code de procédure civile de désigner Mme A B, expert auprès de la cour d’appel de Toulouse ou tout autre expert dans la catégorie B4-4 selon la nomenclature prévue à l’article premier du décret du 23 décembre 2004 (photographies), avec pour mission, essentiellement, de donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice patrimonial et moral qu’il il a subi du fait de la destruction des supports matériels et numériques contenant ses photographies et qui ont été publiés par La Dépêche du Midi entre 1996 et 2001.
Par conclusions responsives sur incident du 26 février 2019, la société Groupe La Dépêche du Midi sollicitait au visa des articles 143, 144, 146, 771 et 907 du code de procédure civile le rejet de la demande d’expertise et subsidiairement la désignation d’un expert situé en dehors de la région Occitanie. En toutes circonstances, elle demandait la condamnation de M. X à lui payer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 22 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
En raison de l’impossibilité matérielle de les transmettre par RPVA, M. X a signifié par voie d’huissier le 20 juillet 2018 ses conclusions d’appelant responsives et récapitulatives comptant 1849 pages en 3 tomes ; il demande à la cour :
vu les articles L 111'1 et suivants, L111'3, L 121'1 et suivants, L122'2, L 122'3 et L 122 -4, L131'3 et L 131'6 du code de la propriété intellectuelle;
vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil devenus 1240 et 1241 du Code civil,
vu les dispositions de l’article 1354 du Code civil devenu l’article 1383 du Code civil,
vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
vu les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices patrimonial et moral subi par Monsieur Y X,
le réformant pour le surplus,
— condamner la société Groupe la Dépêche du Midi à payer à Monsieur Y X les sommes de :
-1'263'157 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de la destruction des 4165 photographies dont l’auteur est Monsieur Y X,
-200'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait
de la destruction des milliers de photographies qui étaient fixées sur les négatifs litigieux,
en tout état de cause,
— débouter la société Groupe la Dépêche du Midi de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Groupe la Dépêche du Midi à payer à Monsieur Y X la somme de 20'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me C D avocat au barreau de Bordeaux, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incident n°2 transmises par RPVA le 3 janvier 2019, la Dépêche du Midi demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa version antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. Y X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que La Dépêche du Midi a commis une faute en procédant à la destruction de 4165 clichés photographiques pris par M. Y X et protégeables au titre du droit d’auteur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné La Dépêche du Midi à indemniser le préjudice causé à M. Y X du fait de cette faute et à lui verser :
* 19.358,50 € en réparation de son préjudice patrimonial,
* 20. 000 € en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire,
— infirmer le jugement ce qu’il a condamné La Dépêche du Midi à payer à M. Y X une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement ce qu’il a condamné La Dépêche du Midi aux dépens avec autorisation donnée à Me C D de recouvrer ceux des dépens dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions de I’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute autre demande comme non fondée,
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DU JUGEMENT INFIRMES :
— recevoir La Dépêche du Midi dans son appel incident et :
A titre principal :
— juger que l’action en responsabilité engagée par M. Y X est prescrite,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. Y X comme irrecevables,
A titre subsidiaire :
— juger que M. Y X n’est pas fondé à reprocher à faute à La Dépêche du Midi de ne pas lui avoir remis les supports matériels de ses photographies publiées entre 1996 et 2001,
— juger que M. Y X ne démontre pas le caractère original des photographies dont les négatifs n’ont pas été remis, et par conséquent leur caractère protégeable par les dispositions relatives au droit d’auteur,
— juger que M. Y X ne démontre pas la réalité ni l’étendue des préjudices qu’il allègue, ni le lien de causalité de son prétendu préjudice matériel avec la faute qu’il reproche,
— débouter M. Y X de ses prétentions ou les réduire à de justes proportions,
En toutes circonstances :
— condamner M. Y X à payer à la société La Dépêche du Midi la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître E F G en application de I’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription, elle soutient pour l’essentiel que, au visa de l’article 1382 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 2224 du même code le point de départ de la prescription doit être fixé au moment où il a cessé toute relation professionnelle avec la société Groupe la Dépêche du Midi soit en 2001, la société étant restée propriétaire des supports avec tout pouvoir d’en disposer, M. X ayant eu tout loisir de faire valoir sa volonté d’exciper de ses droits d’auteur en demandant l’accès aux négatifs à partir du moment où il a changé d’employeur, le fait que le nouvel employeur soit une autre société du groupe étant sans effet sur cette situation.
S’agissant de la faute retenue par le tribunal, elle invoque l’erreur d’appréciation de la portée de l’article L 111'3 du code de la propriété intellectuelle lequel, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, permet seulement au tribunal de grande instance de prendre toute mesure appropriée conformément aux dispositions de l’article L 121'3, pour permettre au titulaire des droits d’auteur de recouvrer l’effectivité de son droit de divulgation; elle soutient que l’article L11-3 du code précité ,au regard de sa finalité , ne permet pas d’octroyer des dommages et intérêts et que la décision est dépourvue de base légale ; que dans ses dernières conclusions l’appelant en a conscience puisqu’il supprime la référence à l’article L 111'3 du CPI pour prétendre que les juges ne se seraient fondés que sur l’article 1382 ancien du Code civil , affirmation contraire aux termes du jugement ; qu’en tout état de cause la société n’a commis aucun abus notoire, l’impossibilité de remise trouvant sa cause légitime dans la destruction des négatifs, alors que la prétendue impossibilité d’exploiter de M. X réside non dans la destruction des négatifs mais dans leur non-remise ; que la société a pu sans abus décider de la destruction des négatifs archivés et non réclamés malgré l’écoulement de plus de 10 années, n’ayant de par la loi en sa qualité de propriétaire aucune obligation d’enlèvement de transport et de stockage de négatifs que personne ne réclamait.
Elle conteste subsidiairement le préjudice allégué s’agissant tant du préjudice matériel que du préjudice moral, avançant qu’il s’agissait de photographies d’actualité du Tarn entre 1996 et 2001 sans comparaison par exemple avec celle d’un photographe pour un organisme à renommée internationale.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 24 septembre 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le fait qui permet au titulaire d’exercer l’action en responsabilité est la date à laquelle le fait fondant l’action est révélé au titulaire du droit, s’il est établi qu’il n’en a pas eu connaissance précédemment.
En l’espèce, il est constant que M. X a été avisé par courrier électronique du 24 juillet 2013 émanant d’un salarié de la SA la Dépêche du Midi de la destruction de l’ensemble des
négatifs, en réponse à la demande qu’il avait faite le même jour d’utiliser des photographies faites par lui pour le compte de la société entre 1996 et 2000.
Le fait générateur de l’action en responsabilité est la révélation de la destruction des photographies à leur auteur.
La société appelante n’allègue pas ni ne démontre qu’il aurait eu connaissance de ce fait à une date antérieure.
En conséquence, l’action engagée par acte du 14 mai 2014 n’est pas prescrite, le fait ayant été porté à sa connaissance le 24 juillet 2013, et le premier juge à juste titre déclaré recevable l’action de M. X.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SA LA DÉPÊCHE DU MIDI :
Il est constant que le support matériel des photographies constituées par les négatifs était la propriété de la société, celle-ci fournissant les pellicules et assurant les frais de développement.
Il est également constant que M. X avait une liberté totale quant au choix de réalisation de la photographie, seul le sujet du reportage lui étant imposé.
Il revendique la protection de son droit d’auteur en application du code de la propriété intellectuelle.
L’article L112'1 du code précité protège par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des oeuvres originales. L’article L 112'2 9° dispose que sont considérées comme des 'uvres de l’esprit des 'uvres photographiques et celles réalisées avec les à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Le premier juge à juste titre retenu qu’il appartient au demandeur à l’action de définir de façon précise ce qui caractérise l’originalité de la photographie et de dire où se trouve l’empreinte de sa personnalité.
Monsieur X s’est livré à une analyse de chaque photographie et a explicité les choix effectués, en se référant au format, au cadrage, à la distance focale, à l’angle de prise de vue, à la profondeur du champ, à la zone de netteté, la lumière, la couleur et la composition. Il a également précisé les intentions créatives et les marques d’originalité de l’auteur.
Le premier juge à juste titre retenu qu’en procédant de la même façon pour chacune des photographies pour laquelle est sollicitée la protection, M. X a décrit de façon précise les éléments caractérisant l’empreinte de sa personnalité, les choix par lui opérés étant libres et personnels compte-tenu de l’autonomie dont il disposait dans le processus de réalisation des photographies.
Pour contester à ces photographies la qualité d''uvres originales, la SA la Dépêche du Midi produit une analyse qu’elle a confiée au cabinet de propriété intellectuelle Barre- Laforgue concernant 200 photographies présentées par M. X d’où il résulte que les choix opérés par M. X auraient été bien exécutés mais qu’ils sont classiques, dictés par les thèmes des reportages ou les contraintes techniques de la prise de vue et ressortent de la compétence professionnelle du photographe.
Ces considérations ne suffisent pas à priver ces clichés de leur caractère d’oeuvre originale.
Même si le choix des sujets est souvent banal car dicté par la commande, l’analyse de M X démontre qu’au-delà des contraintes techniques de la prise de vue, il a cherché la mise en évidence d’éléments tels qu’une ambiance, une personne ou un objet en les situant dans un contexte particulier, ces choix étant librement arbitrés par lui-même.
L’originalité des photographies réalisées par Monsieur X est suffisamment démontrée de sorte qu’elles bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur.
La société Groupe la Dépêche du Midi a pris le parti de détruire purement et simplement les négatifs, supports matériels des 'uvres dont M. X était l’auteur, le mettant dans l’impossibilité d’exercer les droits patrimonial et moral dont il était titulaire sur celles-ci et notamment le droit de divulguer ses 'uvres. Professionnelle de l’édition, elle ne s’est pourtant entourée d’aucune précaution préalable alors qu’il est établi que, notamment, M. X pouvait être recherché sans difficulté pour être contacté, étant entré en 2001 au service de la société Toulouse Hima Média, filiale de la Dépêche du Midi.
La faute imputable à la société est en conséquence suffisamment établie pour avoir volontairement détruit les négatifs sans respect du droit de l’auteur, le préjudice résultant de l’impossibilité d’exercer les droits précités.
La faute au sens de l’article 1382 du Code civil devenu l’article1240 du Code civil est suffisamment caractérisée ainsi que le lien de causalité directe avec les préjudices.
S’agissant de l’évaluation du préjudice moral, le nombre des 'uvres et leurs caractéristiques permettent à la cour d’évaluer le préjudice moral à la somme de 40'000 €, somme que la société Groupe la Dépêche du Midi est condamnée à payer à Monsieur X à titre de dommages et intérêts, s’agissant de photographies prise au cours de cinq années d’exercice professionnel.
S’agissant du préjudice matériel, en cause d’appel M. X limite ses réclamations au nombre de 4165 photographies dont il a produit les copies.
Le premier juge à juste titre retenu que le préjudice invoqué à savoir l’impossibilité d’exploiter commercialement les 'uvres s’analyse en la perte d’une chance dont la détermination impose de rechercher le taux de réutilisation des photographies d’actualité parues dans la presse régionale et le prix moyen de cession de telle réutilisation.
Au regard des modes d’évaluation proposés par chacune des parties détaillées par le premier juge et que la cour fait siens sans les décrire à nouveau, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la valeur de base de la photographie de M. X à la somme de 150 €, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature du sujet représenté.
Il est en effet suffisamment établi que M. X, dès avant les faits, tirait des revenus de ses photographies, qu’il était reconnu sur le plan professionnel et avait déjà pu céder ses droits de publication de photographie par exemple pour une valeur de 230 €, même sans revendiquer une réputation internationale ou des sujets à caractère exceptionnel.
Le préjudice de M. X est représenté par la perte de chance de divulguer son 'uvre, perte de chance dont le pourcentage varie selon la nature et l’intérêt présenté par chaque nature de photographie, précisément et suffisamment justifié par le premier juge et que la cour fait sien.
Dès lors le préjudice matériel s’établit comme suit :
thème
nombre de photographies évaluation du préjudice matériel
sport
701
701 x 150 € x 10% = 10 515 €
justice-faits divers-polémique
297
297 x 150 € x 10% = 4 455 €
manifestations à caractère social
187
187 x 150 x 10 % = 2805 €
politique
144
144 x 150 x 10 % = 2160 €
local
1662
1662 x 150 x 10% = 24 930 €
culture-patrimoine-spectacles
201
201 x 150 x 7 % = 2110,50€
économie-emploi-agriculture
403
403 x 150 x 8 % = 4836 €
éducation
133
133 x 150 x 6 % = 1197 €
personnalités-média people
84
84 x 150 x 15% = 1890 €
insolite
32
32 x 150 x 6 % = 288 €
santé
39
39 x 150 x 6 % = 351 €
illustration
113
113 x 150 x 6% = 1017 €
artistique
37
37 x 150 x 6 % = 333€
événements-tourisme
132
132 x 150 x 6% = 1188€
TOTAL
4165
58 075,50 €
La société SA Groupe la Dépêche du Midi est donc condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 58 075,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial
SUR LES AUTRES DEMANDES :
L’équité commande de condamner la société SA la Dépêche du Midi à payer à Monsieur Y X la somme de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. Y X, dit que la société SA Groupe la Dépêche du Midi a commis une faute en procédant à la destruction de 4165 clichés photographiques pris par M. Y X et protégeables au titre du droit d’auteur
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société SA Groupe la Dépêche du Midi à payer à Monsieur Y X à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-40'000 euros en réparation du préjudice moral
-58'075,50 euros en réparation du préjudice matériel;
Y ajoutant
CONDAMNE la société SA Groupe la Dépêche du Midi à payer à Monsieur Y X la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SA la Dépêche du Midi aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame C-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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