Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 octobre 2020, n° 18/01842
TGI Toulouse 28 décembre 2017
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CA Toulouse
Infirmation partielle 12 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de M. A

    La cour a confirmé que la pompe à chaleur est un ouvrage et que M. A a engagé sa responsabilité décennale en raison des désordres constatés.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance non garanti

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire et n'est donc pas garanti par Allianz.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles aux époux Y en raison de la décision favorable rendue en leur faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Compagnie d'assurances Allianz IARD a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui avait retenu sa responsabilité décennale pour des désordres liés à une pompe à chaleur installée chez M. et Mme Y. La cour d'appel a confirmé partiellement le jugement de première instance, en considérant que la pompe à chaleur constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'il y avait eu réception tacite des travaux. La cour a également retenu la responsabilité de M. A, l'installateur, pour erreur de conception et vice caché, tout en rejetant la demande de garantie de la Sa Generali IARD. En revanche, elle a infirmé la décision concernant le préjudice de jouissance, estimant qu'il ne relevait pas de la garantie de la Sa Allianz. La cour a donc confirmé la condamnation de M. A et de la Sa Allianz à indemniser M. et Mme Y pour les travaux de reprise et le préjudice matériel, tout en précisant que la Sa Allianz pouvait opposer sa franchise contractuelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 oct. 2020, n° 18/01842
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/01842
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2017, N° 17/04287
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 octobre 2020, n° 18/01842